Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_313/2025
Arrêt du 3 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. Helvetia Nostra,
case postale,
3000 Berne 13,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. H.________,
10. I.I.________et J.I.________,
11. K.________,
12. L.________,
tous représentés par Me Anna Zangger,
avocate et co-directrice d'Helvetia Nostra,
recourants,
contre
M.________ Sàrl,
représentée par Me David Contini, avocat,
intimée,
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, case postale 35,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Feryel Kilani, avocate,
1. N.N.________,
2. O.N.________,
3. P.N.________,
4. Q.N.________,
tous les quatre représentés par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 mai 2025 (AC.2024.0130).
Faits :
A.
Le 2 mai 2023, M.________ Sàrl (promettante acquéreuse avec d'autres sociétés) a déposé une demande de permis pour la construction de deux villas juxtaposées et d'un couvert à voiture sur la parcelle n o 3633 de la commune du Mont-sur-Lausanne, propriété des consorts N.________. Le chemin d'accès aux villas est prévu sur une bande de terrain reliant le chemin de la Croix au reste de la parcelle. Issue du morcellement en 2021 de l'ancienne parcelle n° 17 dont elle constituait le parc, la parcelle est plantée de nombreux arbres. La constructrice a produit une expertise du 3 octobre 2022 inventoriant l'ensemble des arbres présents et leur état sanitaire. Les travaux de construction impliquent l'abattage de 12 arbres (2 d'entre eux pourraient être conservés mais leur état sanitaire n'est pas bon), 4 fruitiers et divers arbustes. L'expertise propose des plantations compensatoires. Mis à l'enquête le 17 juin 2023, le projet a suscité l'opposition, notamment, de Helvetia Nostra et de divers particuliers.
Par décision du 9 avril 2024, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé les oppositions, délivré le permis de construire et autorisé l'abattage des arbres. Cette décision se fonde notamment sur le préavis positif (sous conditions) de l'Inspection des forêts du 18e arrondissement de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), du 10 janvier 2024.
B.
Par arrêt du 6 mai 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé conjointement par les opposants, laissant indécise la question de la qualité pour agir de certains d'entre eux. Compte tenu de la situation de la parcelle dans le territoire urbanisé et dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), un contrôle préjudiciel de la planification communale de 1993 ne se justifiait pas. La limite de la forêt avait été correctement établie et confirmée par l'autorité compétente et les boisements présents sur la parcelle ne constituaient pas une forêt, mais un parc arboré. La décision d'abattage ne concernait aucun arbre remarquable. L'intérêt à pouvoir densifier la zone devait l'emporter, les mesures compensatoires étant suffisantes. La parcelle n'abritait aucun biotope protégé. Le fractionnement de la parcelle n° 17 avait occasionné un dépassement de la surface constructible sur cette parcelle, qui avait été compensée par une réduction de surface constructible de la parcelle voisine n° 3632 (également issue du morcellement de 2021), avec mention au Registre foncier, selon une décision entrée en force. La parcelle n° 3633 n'était en revanche pas concernée par ce transfert de droits à bâtir, et n'avait pas à l'être.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra et 12 consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et que les décisions communales sont annulées. Ils demandent en outre l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 30 juin 2025.
La cour cantonale se réfère à son arrêt, sans observations. M.________ Sàrl et la Municipalité du Mont-sur-Lausanne concluent au rejet du recours. Les consorts N.________ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que la végétation présente sur la parcelle ne constitue ni un biotope, ni une forêt. Les recourants ont ensuite maintenu intégralement leurs conclusions, tout comme les intimés.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.1. Helvetia Nostra s'est opposée au projet mis à l'enquête et a participé à la procédure devant le Tribunal cantonal; il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle bénéficie, sur le plan cantonal, d'un droit de recours idéal (cf. art. 66 de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; RS/VD 450.11]). Elle bénéficie ainsi de la qualité pour recourir (arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3.1).
1.2. Les opposants dont il a été établi devant l'instance précédente qu'ils sont voisins directs du projet litigieux (en l'occurrence les consorts A.________/B.________, copropriétaires de la parcelle n° 2655) ont, selon la jurisprudence, qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b; plus récemment arrêt 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1). Les autres recourants ne fournissent dans l'écriture de recours aucune indication quant à la proximité de leur domicile ou de leur propriété; les précisions qu'ils apportent sur ce point en réplique sont nouvelles et, partant, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. La question peut, comme devant la cour cantonale, demeurer indécise dès lors qu'il convient de toute façon d'entrer en matière et de traiter les griefs sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Ils se plaignent de l'attitude, qu'ils qualifient de chicanière, du président de la section de la CDAP qui a rendu l'arrêt attaqué. Ils lui reprochent d'avoir mis en doute - à tort - la qualité pour agir d'Helvetia Nostra, et d'avoir fait preuve de prévention à l'égard de cette dernière dans plusieurs procédures précédentes. Il aurait également manifesté, dans l'arrêt attaqué, d'une part son admiration pour le précédent propriétaire de la parcelle, et d'autre part son mépris pour le patrimoine arboré de ladite parcelle. Il aurait également qualifié d'évidentes certaines constatations de fait qui prêtent, selon les recourants, à discussion.
2.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée (arrêt 5A_839/2025 du 11 février 2026 consid. 5.1) - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 379 consid. 2.3.1; 144 I 159 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En décider autrement reviendrait à reconnaître que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_1060/2025 du 2 juillet 2026 consid 4.2 et les arrêts cités). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 152 III 61 consid. 6.2.12; 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_839/2025 précité consid. 5.1).
Le grief de prévention doit toutefois être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 121 I 225 consid. 3; 120 Ia 19 consid. 2c/aa; 118 Ia 282 consid. 3a et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, les recourants indiquent avoir requis la récusation du juge en question le 21 mai 2024 auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, après que le magistrat a requis la production de renseignements propres à démontrer la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra au regard de l'art. 12 LPN. Ni les recourants, ni l'arrêt attaqué ne précisent toutefois l'issue de cette procédure. L'arrêt attaqué ayant été rendu avec la participation du magistrat en question, on pourrait en déduire que cette requête a été écartée, décision contre laquelle les recourants auraient pu recourir directement en application de l'art. 92 al. 1 LTF, et qu'ils ne peuvent plus remettre en question à ce stade (art. 92 al. 2 LTF). Outre l'épisode relatif à sa qualité pour recourir (qui s'explique aisément par l'obligation du tribunal d'instruire d'office la question de la qualité pour agir des parties, et ne permet pas d'en déduire une apparence de prévention), Helvetia Nostra se prévaut de procédures précédentes dans le cadre desquelles elle aurait fait l'objet de décisions procédurales dénotant un acharnement à son encontre de la part du même magistrat. Il s'agit là toutefois d'élément antérieurs à la procédure cantonale, dont la recourante pouvait et devait se prévaloir d'emblée dans ladite procédure lorsqu'elle a été informée de la participation du magistrat en question.
Quant aux considérants de l'arrêt attaqué, ils ne font pas apparaître une prévention évidente à l'égard de la recourante. Il en va ainsi des indications concernant l'ancien propriétaire de la parcelle (précisions certes inutiles, mais ne reflétant pas une admiration inconditionnelle en faveur de la partie intimée, susceptible d'influer sur la manière de juger), des considérations relatives au patrimoine arboré de la parcelle (qui procèdent de l'appréciation du juge et se fondent comme on le verra sur l'avis des services spécialisés, mais ne dénotent aucun mépris) et du caractère évident de certains éléments (l'intérêt à construire et l'absence de valeur particulière des arbres). Ces considérations sont de celles qui peuvent être remises en cause par la voie du recours ordinaire, mais qui ne dénotent pas d'un parti pris ou d'une apparence de prévention à l'égard des recourants.
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, adressant divers reproches à l'arrêt attaqué. L'avis de la DGE du 20 décembre 2024 aurait été repris de manière inexacte. La présence d'un biotope aurait été écartée sans avoir procédé à une expertise neutre. Les informations données par les habitants du quartier (présence d'animaux sur la parcelle) auraient été ignorées; les constatations relatives à certains arbres (âge, hauteur, état sanitaire) seraient lacunaires et ne reposeraient pas sur un avis d'expert. Il serait aussi erroné de retenir que l'intérêt à construire l'emporterait avec évidence sur la préservation des arbres, et que le quartier serait largement urbanisé. La cour cantonale aurait aussi omis de tenir compte du manque d'impartialité de l'auteur du rapport du 3 octobre 2022, ainsi que de l'aboutissement de l'initiative populaire communale "Des arbres pour la Commune!", qui impliquait une pesée d'intérêts plus favorable aux arbres.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
3.2. Le 13 novembre 2024, la CDAP a invité la DGE à répondre à différentes questions concernant la délimitation de l'aire forestière, l'existence éventuelle d'un biotope sur la parcelle n° 3633 ainsi que l'incidence de territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS) au nord et à l'est de la parcelle. Dans son avis du 20 décembre 2024, la DGE a indiqué qu'elle n'avait "pas prévu d'inscrire dans un inventaire un éventuel biotope d'importance régionale ou locale". La DGE précisait n'avoir "pas connaissance" de l'existence d'un biotope au sens des art. 18ss LPN sur cette parcelle. Ces considérations ne sont pas en contradiction flagrante, constitutive d'arbitraire, avec l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle la DGE avait indiqué que la végétation présente sur la parcelle n° 3633 - composée d'essences variées, parfois exotiques - ne constituait pas un biotope. L'avis de la DGE va clairement dans ce sens puisqu'il relève que le ruisseau de la Croix et son cordon boisé, à l'ouest de la parcelle, constituent un biotope digne de protection, mais qu'aucune atteinte n'est causée par le projet de construction. Sur le vu de cet avis clair de l'office cantonal compétent, il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise. Les informations données par des habitants du quartier quant à la présence d'animaux sur la parcelle (hérissons, renards, salamandres) n'ont pas été reprises telles quelles, mais ces indications n'étaient à elles seules pas déterminantes pour établir l'existence d'un biotope. Quoi qu'il en soit, il y est répondu incidemment dans l'arrêt attaqué qui relève que plusieurs conditions supplémentaires avaient été intégrées au permis de construire afin d'offrir un habitat à la faune existante.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir exclu la présence d'un ou plusieurs arbres "remarquables" au sens de la législation cantonale. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du chef de projet du service communal de l'environnement, selon lequel le Chêne d'Amérique présent sur la parcelle présentait un diamètre de 110 cm et n'atteignait pas la circonférence requise pour être considéré comme remarquable. Le préavis (favorable) de la DGE est dûment rappelé dans l'arrêt cantonal. Il en résulte aussi que l'arbre en question n'atteint pas la circonférence requise pour en faire un arbre remarquable, quand bien même une variante apportée au projet permettrait de l'épargner. Il n'y a donc aucune appréciation arbitraire des preuves. En considérant que la cour cantonale aurait dû tenir compte d'autres critères, les recourants soulèvent un grief de droit, et non de fait.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte le fait que l'évolution des boisements aurait donné lieu à l'apparition d'une forêt, voire d'un biotope. Il ne s'agit toutefois pas là d'une argumentation relevant de l'établissement des faits, dès lors que les notions de forêt et de biotope sont de nature juridique. Il en va de même des considérations de la cour cantonale relative à la pesée d'intérêts et à la prétendue partialité de l'auteur de l'étude du 3 avril 2022; les recourants se contentent d'alléguer une telle partialité, sans se prévaloir de faits que le Tribunal cantonal aurait omis ou écartés à ce sujet.
Les recourants contestent encore que la parcelle litigieuse se trouve, comme le retient l'arrêt attaqué, dans un "quartier largement urbanisé", et que son caractère constructible serait "évident". L'appréciation de la cour cantonale repose toutefois sur des éléments factuels qui ne peuvent être qualifiés d'arbitraire: la parcelle se situe en zone constructible et il ressort des plans au dossier qu'elle se trouve dans un quartier de villas situé de part et d'autre de la route de la Blécherette. La plupart des autres parcelles du même secteur sont déjà bâties. Au surplus, la question de savoir si, dans une telle configuration, on se trouve dans une zone largement bâtie au sens du droit de l'aménagement du territoire, n'est pas non plus une question de fait.
Enfin, les recourants reprochent en vain à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'acceptation de l'initiative populaire communale destinée à favoriser l'arborisation dans la commune. La cour cantonale a considéré que cette initiative n'avait pas encore fait l'objet d'une concrétisation dans la réglementation, et que les recourants ne pouvaient dès lors se prévaloir de règles de droit positif. Il s'agit, là aussi, de considérations juridiques qui échappent au présent grief.
3.3. Dans la mesure où il est recevable, le grief relatif à l'appréciation des preuves doit donc être écarté.
4.
Les recourants se plaignent ensuite d'une application arbitraire des dispositions de la LPrPNP relatives à la protection des arbres, plus restrictives que les dispositions de l'ancienne loi. La cour cantonale aurait attribué une importance excessive à l'intérêt de construire et de densifier, n'aurait pas pris en considération l'ensemble des critères applicables à la définition des arbres remarquables et aurait tenu compte des plantations compensatoires au stade de la pesée d'intérêts.
4.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 151 I 337 consid. 6.1; 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et de démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
4.2. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. Des dérogations pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant peuvent être octroyées notamment en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP). Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 15 al. 2 en relation avec l'art. 4 al. 3 LPrPNP). Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment; il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière (art. 19 du règlement d'application de la LPrPNP du 29 mai 2024 [RLPrPNP; RS/VD 450.11.1]). Au regard de la réglementation précédente (soit la loi cantonale sur la protection de la nature et des sites, du 10 décembre 1969 - LPNS - et son règlement d'application), qui posait comme condition "l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds", la nouvelle réglementation apparaît ainsi plus restrictive.
Selon la disposition transitoire de l'art. 71 al. 1 LPrPNP, les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV 700.11) lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1 LPrPNP (soit l'obligation d'assurer la protection des objets inventoriés). Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. L'art. 71 al. 5 LPrPNP (1ère phrase) prévoit que jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation.
4.3. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur l'ancien droit (dont elle a certes rappelé la teneur) pour juger de l'admissibilité des abattages prévus. Elle a en effet appliqué les critères posés par la LPrPNP tant en ce qui concerne la définition des arbres remarquables que les conditions posées pour l'abattage (notamment les "impératifs de construction"). Du point de vue du droit applicable, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant au fond, les recourants relèvent que les critères applicables aux arbres remarquables ne se limitent pas à la circonférence, sans toutefois tenter de démontrer que les critères en question seraient remplis pour certains arbres présents sur la parcelles. De simples affirmations ne sont à cet égard pas suffisantes pour admettre que l'arrêt attaqué serait arbitraire (dans ses motifs et son résultat) sur ce point. Il en va de même des conditions d'une dérogation pour l'abattage. Les recourants relèvent que le patrimoine arboré dispose désormais d'une meilleure protection et estiment que l'intérêt à la construction aurait été surestimé, sans pour autant, démontrer pour quelle raison la protection des arbres présents devrait l'emporter dans le cas d'espèce. On ne comprend pas en particulier si le grief des recourants vise l'ensemble de l'arborisation présente sur la parcelle, ce qui rendrait celle-ci pratiquement inconstructible, ou s'il concerne certains peuplements ou spécimens en particulier, pouvant nécessiter un remaniement du projet. Quoi qu'il en soit, une argumentation circonstanciée fait également défaut à cet égard.
Les recourants ne parviennent dès lors pas à démontrer que la pesée d'intérêts - indépendamment des mesures de compensation prévues - serait entachée d'arbitraire.
4.4. Il en va de même en ce qui concerne les mesures compensatoires. Les recourants se prévalent en particulier du principe de compensation "un arbre pour un arbre" fixé à l'art. 16 al. 1 RLPrPNP; ils estiment que cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (soit après la décision de la municipalité), devait s'appliquer à la présente procédure, contrairement à ce que retient la cour cantonale. En revanche, les recourants ne démontrent nullement que ce principe de compensation n'aurait pas été respecté en l'espèce. Dans son préavis favorable, la DGE exige en effet que "tous les arbres impactés par le projet soient compensés en nature" ou qu'une taxe soit versée si cela est impossible. Cette condition faisant partie intégrante du permis de construire, lequel exige "a mimina" le respect des dispositions de la LPrPNP, complétées si besoin par la fourniture et la mise en place d'arbres à d'autres endroits de la commune. Les recourants contestent dès lors en vain le fait que les 12 arbres dont le projet prévoit la suppression seront compensés. Le grief doit dès lors lui aussi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.5. Les recourants font aussi valoir une application arbitraire de l'art. 83 LATC relatif au remaniement parcellaire. Ils estiment que lors de l'opération de fractionnement de la parcelle originale n° 17 et de la création des parcelles n° s 3632 et 3633, cette dernière aurait aussi dû être prise en compte et faire l'objet d'une mention de correction du coefficient d'occupation du sol (COS). Les recourants relèvent que la décision communale prise à ce propos ne leur a pas été notifiée et qu'ils ne pouvaient dès lors la contester. Les conditions d'une nullité de cette décision (gravité et caractère manifeste du vice, conséquences importantes de la violation) seraient remplies.
4.5.1. L'art. 83 LATC a la teneur suivante: "Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (al. 1); la mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause (al. 2) ". Cette disposition s'applique en cas de division parcellaire et a notamment pour but d'assurer le respect du coefficient d'utilisation du sol. La mention qu'elle prévoit est une restriction de propriété fondée sur le droit public cantonal (art. 962 al. 1 CC), grevant les parcelles mises à disposition en vue de corriger intégralement l'atteinte au règlement (arrêt 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2). Comme le relève la cour cantonale, l'application de cette disposition suppose une décision formelle de la municipalité, qui peut être une simple décision en constatation - lorsque le fractionnement n'affecte pas le caractère réglementaire du bâti existant - ou une décision formatrice lorsqu'il s'agit de compenser une atteinte.
4.5.2. Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, si ce vice est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 III 226 consid. 3.1.2).
4.5.3. En l'occurrence, lors de la division en 2021 de la parcelle n° 17 en trois parcelles, la nouvelle parcelle n° 17 présentait, au regard de la construction qui s'y trouve, un manque de surface établi à 27,5 m². Cette surface a été transférée de la parcelle n° 3632, dont les droits à bâtir se trouvent réduit d'autant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, si l'art. 83 LATC exige que le transfert des possibilités de bâtir s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul (arrêt 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2), il n'impose pas en revanche que le transfert de COS ait lieu entre toutes les parcelles concernées. Les recourants soutiennent aussi que la piscine qui se trouve sur la parcelle n° 3632 aurait dû être prise en compte dans le calcul de répartition, en affirmant qu'il s'agirait d'une piscine couverte. L'arrêt attaqué retient toutefois le contraire et la simple affirmation des recourants ne suffit pas à rendre cette constatation (que celle-ci porte sur l'établissement des faits ou sur l'application du droit cantonal) comme arbitraire. La cour cantonale pouvait dès lors retenir avec raison que la décision prise par la municipalité n'était entachée d'aucun vice qui justifierait sa nullité. Le grief est donc rejeté.
5.
Invoquant l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN, RS 451), les recourants estiment qu'en l'absence d'expertise, la présence d'un biotope ne pouvait être exclue, compte tenu de la présence de 40 arbres constituant potentiellement un bosquet, de la proximité immédiate de la zone forestière et du ruisseau de la Croix, et du territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) situé au nord.
5.1. L'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. L'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1 (ATF 151 II 304 consid. 4).
5.2. En l'espèce, la DGE, qui n'avait émis dans son préavis aucune réserve quant à l'existence d'un biotope, a été invitée par la cour cantonale à indiquer s'il se trouvait sur la parcelle un biotope d'importance régionale ou locale susceptible d'être inscrit à l'inventaire selon l'art. 20 al. 1 let. a LPrPNP. Dans sa prise de position du 20 décembre 2024, la DGE indique n'avoir pas prévu d'inscrire dans un tel inventaire un biotope qui se trouverait sur la parcelle, précisant que la végétation en place est composée d'essences variées parfois exotiques et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un biotope digne de protection. Le ruisseau de la Croix et son cordon boisé constituaient un biotope digne de protection, mais aucune atteinte n'était causée par le projet litigieux. Les affirmations d'une propriétaire voisine durant l'inspection locale, selon lesquelles elle verrait sur son terrain des hérissons, des salamandres et des renards, ainsi que des biches et des oiseaux, ne suffisent pas pour admettre que le secteur satisferait à l'un des critères fixés à l'art. 14 al. 3 OPN. Les recourants ne parviennent pas non plus à mettre en doute le fait que le cordon boisé longeant le ruisseau n'est pas menacé par les travaux prévus, tout comme les TIBS situés à plus de 200 m de la parcelle. Sur la base de ces éléments, confirmés par l'OFEV dans ses déterminations, la cour cantonale pouvait exclure la présence d'un biotope sans avoir à mettre en oeuvre une expertise judiciaire. Le grief doit lui aussi être écarté.
6.
Les recourants invoquent encore la loi fédérale sur les forêts (LFo, RS 921.0). Ils estiment que l'aire forestière n'a pas fait l'objet d'une constatation dans le cadre de la planification de 1993, de sorte que la notion dynamique de la forêt devrait prévaloir et qu'il faudrait procéder à une détermination sur place. Par ailleurs, les explications du service forestier cantonal (qui n'a pas participé à l'inspection locale) seraient insuffisantes et ne permettraient pas de savoir pourquoi le boisement devrait être considéré comme un parc arborisé.
6.1. L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Il s'agit de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts.
6.2. La cour cantonale n'a pas manqué de constater qu'aucune constatation de la nature forestière n'a été effectuée lors de l'adoption du plan d'affectation de 1993, de sorte que la notion statique de forêt (art. 13 al. 2 LFo) n'est pas applicable et que la forêt aurait théoriquement pu s'étendre depuis lors (ATF 152 II 311 consid. 2.2). Toutefois, l'autorité forestière cantonale a fixé le tracé de la lisière, qui a été repris dans le plan de situation du 25 avril 2023. Dans son préavis du 10 janvier 2024, l'Inspection générale des forêts du 18ème arrondissement a confirmé que l'aire forestière figurant sur le plan en question était conforme à la nature des lieux et que le projet était implanté à plus de 10 mètres de la lisière. Toutefois, dès lors que le projet était (à son angle ouest) proche de cette limite, des mesures devaient être prises d'entente avec le garde forestier afin de déterminer le périmètre du chantier et de minimiser l'impact des travaux. L'Inspection générale des forêts a également considéré qu'une partie des essences (non indigènes) présentes ainsi que l'entretien "soutenu" de la parcelle lui avait permis de qualifier la végétation de "parc arborisé". Ainsi, il apparaît que l'instance compétente s'est rendue sur place avant d'émettre son préavis. Le fait que l'on ignore la date de cette visite est sans incidence sur l'exactitude de ses constatations. Interpellée par la CDAP, la DGE a elle aussi relevé qu'aucune constatation de la nature forestière n'avait eu lieu lors de l'établissement du plan d'affectation communal. Confirmant qu'une visite des lieux avait eu lieu avant le prononcé du préavis du 10 janvier 2024, elle a indiqué, dans sa prise de position du 20 décembre 2024, que la limite de la forêt correspondait à la limite ouest de la parcelle n° 3633, conformément au plan de situation.
L'autorité compétente s'est ainsi valablement prononcée sur la localisation de l'aire forestière, et les doutes émis par les recourants ne sauraient remettre en cause son appréciation, elle aussi confirmée céans par l'OFEV.
7.
Les recourants font enfin valoir que la planification communale, qui remonte à 1993, aurait dû faire l'objet d'un contrôle incident compte tenu de son ancienneté et de la situation de la parcelle, en retrait des autres constructions, proche de l'aire forestière et reliée au domaine public par une étroite bande boisée. Il ne serait donc pas évident, contrairement à ce que retient la cour cantonale, que cette parcelle ne sera pas dézonée lors de la révision du plan d'affectation.
7.1. Le contrôle incident d'un plan d'affectation est admissible exceptionnellement, notamment lorsque les circonstances ou les conditions légales se sont sensiblement modifiées depuis l'adoption du plan au point que celui-ci pourrait être devenu illégal et que l'intérêt à son réexamen ou à son adaptation l'emporte sur les intérêts contraires à la sécurité du droit et à la stabilité du plan (cf. art. 21 al. 2 LAT; ATF 148 II 417 consid. 3.3; cf. 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1). Dans ce contexte, il y a en outre lieu de prendre en compte les circonstances concrètes (p. ex. localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, niveau d'équipement, ou encore ancienneté du plan) pour déterminer si matériellement le plan est encore adapté (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3 et les arrêts cités).
7.2. En l'occurrence, si la planification remonte à plus de trente ans, rien ne permet de supposer que le classement de la parcelle en zone à bâtir devrait être remis en cause. Celle-ci est en effet comprise dans le PALM, voué à une certaine densification. Le quartier est déjà largement bâti, la parcelle étant entourée de constructions sur trois de ses côtés, et, comme on l'a vu, suffisamment distante de la forêt. Elle est équipée, y compris en ce qui concerne l'accès garanti par une bande de terrain qui la relie au chemin de la Croix. Il n'est pas non plus prétendu que la zone à bâtir de la commune en question serait largement surdimensionnée.
Les circonstances concrètes ne justifient dès lors nullement une remise en cause de la planification à titre préjudiciel. Cet ultime grief est écarté.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, également à la charge des recourants, est allouée aux consorts N.________ et à M.________ Sàrl, intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 68 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué d'autres dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des recourants:
3.1. 4'000 fr. en faveur de N.N.________ et consorts;
3.2. 4'000 fr. en faveur de M.________ Sàrl.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 3 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz