Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_839/2025
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Mes Eric Beaumont et Cécile Bocco, avocats,
recourante,
contre
1. Paola Campomagnani,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
2. Laurent Rieben,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
3. Nathalie Rapp,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimés.
Objet
demande de récusation (mesures protectrices de l'union conjugale; procédure d'appel),
recours contre la décision de la Délégation des Juges de
la Cour de justice du canton de Genève en matière de récusation du 18 août 2025
(C/12470/2025 ACJC/1130/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué sur la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux A.A.________, née (...) (1994), et B.A.________ (1971). Dans ce cadre, il a notamment fixé les droits parentaux sur leurs enfants C.A.________ (2017) et D.A.________ (2020) et arrêté le montant des contributions dues par l'époux pour l'entretien de son épouse et de chacun des enfants.
Chacun des époux a fait appel de ce jugement.
B.
B.a. Dès lors qu'il avait déposé son acte trois minutes après l'expiration du délai d'appel, l'époux - défendu par Me E.________, avocat et (...) représentant le parti (...) - a sollicité, par pli du 16 décembre 2024, la restitution dudit délai en se prévalant de diverses difficultés liées, entre autres, au travail parlementaire de son conseil et à des problèmes techniques rencontrés le dernier jour du délai.
Par arrêt du 15 mai 2025, notifié à l'épouse le 21 mai 2025, la Cour de justice du canton de Genève, composée des juges Paola Campomagnani, Laurent Rieben et Nathalie Rapp, a admis la requête de restitution de délai et constaté que l'appel de celui-ci avait été formé en temps utile. Son raisonnement est le suivant:
"En l'espèce, le requérant se prévaut de l'activité parlementaire de son conseil, d'un incident de photocopieur et d'une mauvaise indication fournie par l'application Google Maps pour justifier le dépôt tardif de son mémoire d'appel.
Il sera préalablement rappelé qu'il appartient à tout avocat de s'organiser afin d'être en mesure d'exécuter les mandats qui lui sont confiés avec toute la diligence requise. Le requérant ne saurait par conséquent se prévaloir de l'activité parlementaire de son conseil pour justifier le dépôt tardif d'un mémoire d'appel. Si ladite activité empêche l'avocat d'accorder le temps nécessaire à ses dossiers, il est de son devoir d'engager un collaborateur afin qu'il le seconde, ou de confier certains dossiers à un confrère lorsqu'il anticipe le fait, comme il aurait dû le faire dans la présente affaire, qu'il n'aura pas suffisamment de temps à leur consacrer.
La prise de telles mesures aurait en l'espèce évité au conseil du requérant de se retrouver à devoir finaliser un acte d'appel le dernier jour utile du délai, après la fermeture de tous les guichets postaux, en étant à la merci du moindre incident technique, étant relevé que le fonctionnement défectueux d'une imprimante ou d'un photocopieur est un incident fréquent, avec lequel il faut compter. Le fait que le conseil du requérant ait dû, peu avant minuit, rechercher sur Google Maps où se trouvait la boîte postale la plus proche démontre également un manque d'anticipation et d'organisation, à la limite de la faute grave pour un avocat.
Cela étant, il a été rendu suffisamment vraisemblable, par la production de la photographie de l'horodatage de la vidéo, que le mémoire destiné à la Cour a été posté trois minutes seulement après l'échéance du délai d'appel. Il en découle que le mémoire d'appel était finalisé avant l'échéance dudit délai et que le requérant n'a pas bénéficié de temps supplémentaire, postérieurement à ladite échéance, pour le rédiger. En l'espèce, l'enjeu pour le requérant est non négligeable, puisqu'il a formé appel contre un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il n'a pas la possibilité, la procédure étant soumise à l'ancien Code de procédure civile, de former un appel joint à la suite de l'appel déposé par sa partie adverse. Une irrecevabilité de son appel serait par conséquent susceptible d'entraîner des conséquences domma geables.
Compte tenu de ces circonstances particulières, la requête de restitution de délai sera exceptionnellement admise. L'acte d'appel ayant déjà été déposé, il n'est pas nécessaire d'impartir au requérant un nouveau délai pour ce faire. L'instruction de l'appel suivra par conséquent son cours. "
B.b. Par requête du 27 mai 2025 adressée à la Délégation des Juges de la Cour de justice du canton de Genève en matière de récusation, l'épouse a sollicité la récusation des juges Paola Campomagnani, Laurent Rieben et Nathalie Rapp et demandé, en conséquence, que soit annulé l'arrêt rendu le 15 mai 2025, qu'en lieu et place des trois magistrats récusés, trois autres magistrats appartenant à d'autres formations politiques soient désignés, afin qu'ils rendent une nouvelle décision sur la demande de restitution du délai du 15 (recte: 16) décembre 2024 et qu'ils se saisissent de la suite de la procédure d'appel actuellement pendante.
B.c. Par arrêt du 15 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formée par l'épouse contre la décision de restitution de délai du 15 mai 2025 (cause n° 5A_509/2025), en particulier parce qu'elle n'avait pas démontré que cette décision (incidente) était propre à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
B.d. Par décision du 18 août 2025 de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, la requête de récusation du 27 mai 2025 a été déclarée irrecevable, aux frais de la requérante.
C.
Par acte du 26 septembre 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle conclut à l'annulation et principalement à ce qu'il soit dit que sa requête de récusation est recevable, à ce que cette requête soit admise, en conséquence, à ce que l'arrêt du 15 mai 2025 portant sur la restitution du délai d'appel soit annulé et qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de désigner en lieu et place des trois magistrats récusés trois autres magistrats, afin qu'ils rendent une nouvelle décision sur la demande en restitution du délai d'appel formée par son époux le 15 décembre 2024 et qu'ils se saisissent de la suite de la procédure d'appel actuellement pendante. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle demande dans tous les cas que l'État de Genève soit condamné aux frais de la procédure fédérale ainsi qu'aux dépens cumulés des procédures cantonale et fédérale, soit la somme de 12'160 fr. 25, TVA incluse (correspondant à 25 heures à 450 fr.). Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, les intimés ont en substance observé qu'il n'existait pas en l'espèce de cause de récusation au sens de l'art. 47 CPC, tandis que la cour cantonale s'en est rapportée à justice. La recourante a répliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2025, la requête d'effet suspensif de la recourante a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée est une décision incidente portant sur la récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF). Le point de savoir si elle est de nature pécuniaire et, le cas échéant, si la valeur litigieuse de 30'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte peut demeurer indécis, puisque le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent de toute façon une limitation identique des griefs pouvant être invoqués contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, de telles mesures étant de nature provisionnelle, au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5). Le recours sera ainsi traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF.
1.2. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière (unique) instance ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
Dès lors que la décision (incidente) entreprise s'insère dans une procédure d'appel portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, elle a trait à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_95/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1; sur la nature provisionnelle des mesures protectrices de l'union conjugale, cf. supra consid. 1.1). Seule peut donc être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
3.
La Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation a considéré en l'espèce que l'appartenance des juges, dont la récusation était requise, à un parti politique (deux d'entre eux appartenant au même parti politique que le conseil de l'époux de la requérante), était déjà connue de la requérante avant le prononcé de la décision " querellée ". L'identité des juges composant la Cour de justice étant publique, il appartenait à la requérante, qui plus est assistée d'un avocat, de faire valoir ses motifs de récusation éventuels à leur égard avant la réception de la décision, sous peine de tardiveté. La requête de récusation était ainsi déjà irrecevable sous cet angle.
Elle était aussi irrecevable en tant qu'elle se rapportait à des "erreurs particulièrement lourdes " commises par les magistrats concernés. La requérante soutenait à cet égard que le raisonnement auquel avaient procédé ces magistrats dans la décision admettant la requête en restitution de délai de son adverse partie dénotait une prévention défavorable à son égard. Ils avaient en effet retenu l'existence d'un comportement " à la limite de la faute grave " de l'avocat, mais avaient ensuite octroyé la restitution de délai, sans reprendre les arguments qu'elle avait soulevés dans ses déterminations. Selon l'autorité précédente, une telle argumentation était irrecevable dans une procédure de récusation. Elle aurait dû être invoquée dans le cadre d'un recours contre la décision relative à la restitution de délai ou pourrait l'être simultanément au fond, pour discuter de son fondement et de sa conformité au droit. En effet, la requérante entendait reprocher aux juges dont elle réclamait la récusation une décision qui ne lui était pas favorable, ce qui n'équivalait pas à rendre vraisemblable un parti pris à son égard qui s'exprimerait par des erreurs lourdes et/ou répétées. Que l'on puisse éventuellement discuter de la manière dont les juges concernés avaient fait usage de leur pouvoir d'appréciation et/ou avaient rédigé la décision visée n'équivalait pas à constater de telles erreurs, même sous l'angle de la vraisemblance.
Dans le même ordre d'idée, l'argumentation de la requérante fondée sur les statistiques des décisions, rendues en matière de restitution de délai par les juges dont elle sollicitait la récusation, était hors de propos. Le fait qu'un même juge ait ou n'ait pas admis une requête en restitution de délai dans d'autres cas ne permettait en aucun cas de le contraindre à adopter une position similaire ou différente dans des cas subséquents: seul l'examen de la conformité au droit des solutions adoptées était pertinent. Selon la cour cantonale, ce genre de grief, qui relevait du fond, aurait dû être soumis au Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre la décision de restitution de délai. Il en allait de même de l'argument tiré de la prétendue violation du principe de célérité, qui était irrecevable dans le cadre de la requête de récusation. En conséquence, la juridiction précédente a retenu qu'elle n'était pas compétente pour connaître des griefs soulevés, partant, que la requête de récusation était aussi irrecevable sous cet angle.
En définitive, la cour cantonale a déclaré la requête de récusation "d'emblée irrecevable" et considéré qu'en conséquence, il ne se justifiait pas de requérir les déterminations des magistrats intéressés.
4.
La recourante soutient que la décision attaquée contrevient arbitrairement (art. 9 Cst.) à l'art. 49 CPC et viole l'art. 30 Cst., en tant qu'elle considère sa requête de récusation comme tardive. Elle expose que celle-ci ne se fondait pas sur la seule appartenance politique des juges intimés mais sur un faisceau d'indices qui, pris dans leur ensemble, dénotaient une apparence de prévention objectivement constatable. C'était en particulier la décision portant sur la restitution de délai - constitutive selon elle d'une erreur grossière de procédure - qui, ajoutée notamment à l'appartenance politique des juges, achevait de créer une apparence de prévention objectivement constatable. Formée six jours après que l'arrêt motivé admettant la requête de restitution de délai lui avait été notifié, sa requête de récusation avait donc été introduite en temps utile.
4.1. Selon l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2; 5A_226/2023 du 3 mai 2024 consid. 4.2 et les références). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise "aussitôt" après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (arrêt 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3 et la référence). Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (arrêt 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1).
En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si "aussitôt" pouvait signifier plus de dix jours (arrêt 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêts 5A_95/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Les circonstances de l'espèce et le stade de la procédure doivent notamment être pris en compte; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références).
La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'éléments en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité; dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêts 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1; 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2). Plus précisément, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne doive pas réagir à la hâte mais, le cas échéant, doive attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la "goutte d'eau qui fait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3 et les références; 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.4).
4.2. En l'espèce, la recourante s'est prévalue d'une série d'éléments qui, pris dans leur ensemble, justifiaient selon elle la récusation des magistrats intimés. Sur le plan temporel, le dernier de ces éléments, à savoir le contenu de l'arrêt du 15 mai 2025 portant sur la restitution du délai d'appel, constituait selon elle une erreur grossière de procédure. Il faut ainsi retenir que c'est la prise de connaissance de cet arrêt qui a en définitive constitué pour elle le révélateur du motif de récusation invoqué, à savoir l'élément qui, ajouté à d'autres indices dont elle devait certes déjà avoir connaissance (tels que l'identité des magistrats cantonaux et leur appartenance politique) et qui n'étaient pas en eux-mêmes suffisants, achevait de créer l'apparence d'une prévention des juges intimés. Dans la mesure où en elle-même, une erreur grossière de procédure pourrait en soi constituer un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (cf. infra consid. 5.1), l'on se trouvait en l'occurrence dans la configuration dite de la "goutte d'eau qui fait déborder le vase", au sens voulu par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1). Dans ces circonstances, il s'imposait de retenir, sous peine de violation arbitraire de l'art. 49 al. 1 CPC, que la requête de récusation introduite par la recourante le 27 mai 2025, à savoir six jours après que la décision précitée lui a été notifiée (i.e. le 21 mai 2025), avait été formée en temps utile (cf. supra consid. 4.1).
5.
La recourante fait ensuite valoir qu'en considérant que les arguments soulevés dans sa requête de récusation n'avaient pas leur place dans une telle procédure, les juges précédents ont arbitrairement (art. 9 Cst.) violé les art. 47 al. 1 let. f et 51 CPC ainsi que les art. 30 Cst. et 6 § 1 CEDH. Était ainsi en particulier recevable sa critique tirée de l'existence d'une erreur crasse de procédure, ainsi qu'elle avait qualifié la décision des juges intimés portant sur la requête de restitution du délai introduite par son époux.
5.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références; arrêt 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références).
L'art. 47 al. 1 CPC concrétise, en procédure civile, la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. (parmi plusieurs, arrêt 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.1). Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus " de toute autre manière ", c'est-à-dire pour une raison autre que celle prévue aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2).
5.2. Au vu des principes susmentionnés, l'argument soulevé dans la requête de récusation, selon lequel la décision du 15 mai 2025 restituant le délai d'appel constituait une grossière erreur de procédure de nature à fonder une apparence de prévention - motif éventuellement couplé à d'autres éléments objectifs également invoqués par la requérante - ne pouvait être qualifié d'irrecevable, sous peine de violer l'art. 30 Cst. et de contrevenir arbitrairement à l'art. 47 CPC. Il appartenait à l'autorité précédente d'entrer en matière sur la requête et de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, ces motifs suffisaient à fonder objectivement une apparence de prévention nécessitant que la récusation des juges soit prononcée, ou si à l'inverse tel n'était pas le cas, de sorte que la requête devait être rejetée.
6.
En définitive, en considérant la requête de récusation comme irrecevable tant sous l'angle des motifs soulevés que de sa prétendue tardiveté, la juridiction précédente a violé l'art. 30 Cst. et appliqué les art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC de manière insoutenable.
7.
Il reste à déterminer si la requête de récusation était irrecevable pour un autre motif.
Selon la jurisprudence, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (c'est-à-dire une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours au Tribunal fédéral, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1; 139 III 120 consid. 3.1.1; 138 III 702 consid. 3.4). Cela étant, dans le cas d'espèce, un recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt (incident) rendu en matière de restitution du délai d'appel était à l'évidence irrecevable, faute pour cette décision d'être susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. supra let. B.c), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant par ailleurs manifestement pas non plus réalisée dans le cas d'espèce. Dans un tel contexte, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir soulevé les motifs de récusation dont elle entendait se prévaloir dans un tel recours, et d'avoir agi devant la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation. Sa requête n'était donc pas non plus irrecevable sous cet angle, ce qui conduit en définitive à l'admission du présent recours.
8.
Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur la requête de récusation à la place de l'autorité cantonale (ATF 147 III 98 consid. 4.7; 144 II 376 consid. 6.1; 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2), la conclusion en réforme de la recourante, qui tend à ce que la récusation soit prononcée, est irrecevable; les arguments qu'elle développe à son appui n'ont, consécutivement, pas lieu d'être examinés. La cause est ainsi renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle procède à l'examen du bien-fondé de la requête de récusation.
9.
Il s'ensuit que le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants. Le canton de Genève, qui n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), versera à la recourante - dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet - une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF). A cet égard, la recourante conclut à ce que les dépens " cumulés " des instances cantonale et fédérale soient fixés à 12'160 fr. 25 TVA incluse, correspondant à 25 heures à 450 fr. Elle ne chiffre toutefois pas de manière distincte l'indemnité de dépens qui correspondrait à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne produit de liste des opérations pour étayer sa prétention. Le montant de l'indemnité de dépens pour la procédure fédérale sera ainsi en définitive fixé à 2'000 fr. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et à la Délégation des Juges de la Cour de justice du canton de Genève en matière de récusation.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin