Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_252/2026
1C_393/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office fédéral des routes, Service juridique, case postale, 3003 Berne, représenté par Mes Tobias Herren et Jonas von Allmen, avocats,
Objet
Fonction publique; résiliation des rapports de travail;
effet suspensif et mesures provisionnelles; déni de justice,
recours contre la décision incidente du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 1er avril 2026 (A-840/2026, A-7673/2025) et recours pour déni de justice contre le Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Faits :
A.
A.________ a été engagée à plein temps le 1
er février 2023 en qualité de responsable de domaine auprès de l'Office fédéral des routes. Lors d'une réunion tenue le 29 septembre 2025, son employeur a évoqué une insuffisance de prestations. Il a nommé un nouveau responsable pour le 1
er novembre 2025 et l'a enjointe de libérer son bureau et d'en occuper un autre.
A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre ces mesures, recours complété par la suite et assorti d'une demande d'effet suspensif (en ce sens que la nomination d'un tiers à son poste est suspendue) et de mesures provisionnelles tendant à ce que l'employeur s'abstienne de toute communication au sujet des mesures prises et de tout comportement susceptible de porter atteinte à sa santé. La cause a été enregistrée sous le numéro de référence A-7673/2025.
Le 15 décembre 2025, l'Office fédéral des routes a résilié les rapports de service avec effet au 31 mars 2026 et a libéré A.________ de son obligation de travailler.
Le 2 février 2026, A.________ a recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette décision et sollicité des mesures provisionnelles. La cause a été enregistrée sous le numéro de référence A-840/2026.
Le 19 février 2026, A.________ a demandé qu'il soit statué sur ses requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles et a sollicité la récusation du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral en se plaignant de plusieurs irrégularités procédurales.
Par décision incidente du 9 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la cause A-7673/2025. Il a rejeté la demande de récusation.
Statuant le 17 avril 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt 1C_177/2026).
Par décision incidente du 1
er avril 2026, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la cause A-840/2026. Il a invité l'Office fédéral des routes à produire jusqu'au 13 avril 2026 le rapport d'audit du Contrôle fédéral des finances et l'ensemble des courriels échangés avec A.________ entre les mois d'octobre 2023 et de novembre 2024. Il a transmis le dossier de la cause A-7673/2025 à l'autorité inférieure et a réservé le prononcé de mesures d'instruction supplémentaires.
B.
Par acte daté du 8 mai 2026 et déposé le 9 mai 2026, à 00h05, selon l'étiquette "Recommandé Prepaid" apposée sur l'enveloppe d'envoi, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé à son recours du 2 février 2026 et que les mesures provisionnelles nécessaires à sa protection sont ordonnées. Le recours a été enregistré sous la référence 1C_252/2026.
Par ordonnance incidente du 5 juin 2026, un délai au 22 juin 2026 a été imparti aux autres participants à la procédure pour déposer leur réponse éventuelle au recours.
Le 8 juin 2026, A.________ a déposé une demande de restitution du délai de recours au motif que le retard de cinq minutes dans le dépôt de son mémoire résulte d'un empêchement non fautif. Elle a joint une déclaration sur l'honneur signée de sa main et une capture d'écran du site des CFF faisant état d'une interruption du trafic ferroviaire entre Payerne et Morat en raison de travaux le 9 mai 2026 entre 00h15 et 00h30.
L'Office fédéral des routes conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a renoncé à se déterminer.
Par acte du 7 juillet 2026, la recourante a répliqué. Elle a joint à son mémoire un recours pour retard injustifié et déni de justice formel qui a été enregistré sous la référence 1C_393/2026.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours se rapportent à la même procédure pendante devant le TAF et concernent les mêmes parties. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer sur les mérites des recours dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 133 II 366). La voie du recours en matière de droit public est ouverte à l'encontre de la décision incidente du 1
er avril 2026 (cf. arrêt 1C_177/2026 du 17 avril 2026 consid. 1). Elle l'est également contre un prétendu retard à statuer constitutif d'un déni de justice formel de la part du TAF (ATF 149 consid. 1.1).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
2.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse. Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte est remis à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "My Post 24". Par minuit, il faut entendre minuit pile, soit 24:00:00 (cf. arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 10 ad art. 48 LTF; voir aussi arrêt 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1: "bis zur letzten Minute des Tages").
La partie recourante doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile. Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate "My Post 24 " ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou plusieurs personnes (ATF 142 V 389 consid. 2).
2.2. En l'espèce, selon les indications fournies par la recourante, le pli contenant la décision incidente attaquée dans la cause 1C_252/2026 a été notifié le 8 avril 2026 à un tiers habilité à le recevoir, en sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral arrivait à échéance le 8 mai 2026 à minuit. Déposé le 9 mai 2026, à 00h05, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, le recours est donc tardif.
La recourante affirme avoir été empêchée sans sa faute de déposer son recours auprès de l'Office postal de Payerne le 8 mai 2026 avant minuit et requiert la restitution du délai de recours.
2.2.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La preuve de l'empêchement ainsi que du moment où il a pris fin incombe à la partie requérante. En d'autres termes, il appartient à la personne qui demande la restitution de faire valoir les motifs de son retard et de le démontrer en produisant les moyens de preuve éventuels (arrêts 2C_313/2026 du 3 juin 2026 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt 1C_506/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.2.2 destiné à la publication). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent ainsi être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche, la restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; tel est notamment le cas lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_313/2026 du 3 juin 2026 consid. 4.1).
2.2.2. La recourante impute le dépôt tardif de son recours auprès de l'Office de poste de Payerne à un enchaînement de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (état de santé, charge administrative, perturbation du trafic ferroviaire peu avant l'échéance du délai de recours). Elle invoque en premier lieu l'absence de traitement par le TAF de son recours pour déni de justice formel, l'absence de retour sur les compléments déposés et l'ouverture de plusieurs procédures parallèles, qui auraient eu pour effet de réduire drastiquement le délai pour recourir contre la décision incidente du 1
er avril 2026. Elle expose également avoir reçu le dernier jour du délai de recours une décision du TAF rejetant sa demande de récusation et refusant d'entrer en matière sur le recours pour déni de justice formel, qui l'aurait obligée à adapter son mémoire de recours, et avoir rencontré des problèmes techniques ayant nécessité l'assistance urgente d'un informaticien. Enfin, la décision attaquée a été notifiée pendant les féries judiciaires, soit à une période durant laquelle il est notoirement difficile de trouver un avocat. On peine à discerner en quoi les décisions que la recourante disait attendre de la part du TAF étaient nécessaires pour contester la décision attaquée, indépendamment de la recevabilité de leur invocation au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, les circonstances mises en évidence par la recourante, pour la plupart non étayées, ne sont pas de nature à rendre non fautif le dépôt tardif du recours et n'expliquent pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de déposer son recours plus tôt dans la journée.
La recourante ne démontre pas un empêchement fautif en lien avec son état de santé quand bien même elle évoque un tel motif dans l'enchaînement des circonstances ne l'ayant prétendument pas permis d'agir en temps utile. Elle n'évoque en particulier pas l'apparition d'une maladie soudaine qui l'aurait retardée dans la rédaction de son recours ou qui l'aurait empêchée de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours en temps utile. Le certificat médical joint au recours atteste uniquement d'une incapacité de travail à 80 % pour la période du 3 novembre 2025 au 30 novembre 2025.
La recourante soutient avoir été empêchée sans sa faute de déposer son recours à l'Office de poste de Payerne en raison de la fermeture inopinée des barrières CFF au passage à niveau de Payerne entre 23h45 et 00h02. Elle dit avoir quitté son domicile environ 25 minutes avant l'échéance du délai et affirme qu'en l'absence de cet évènement imprévisible qui l'a retardée de 17 minutes, elle aurait été en mesure de déposer son recours avant minuit.
La recourante a produit à l'appui de ses dires une capture d'écran indiquant une interruption du trafic ferroviaire entre Payerne et Morat en raison de travaux. Elle n'indique toutefois pas si les perturbations sur la voie de chemin de fer avaient été indiquées suffisamment tôt sur le site officiel des CFF pour qu'elle puisse en tenir compte et prendre ses dispositions pour acheminer son recours à la poste de Payerne en empruntant un autre itinéraire ou le déposer dans une autre boîte aux lettres avant minuit en présence de témoins. Il n'y a pas lieu d'approfondir ce qu'il en est ni de procéder à des mesures d'instruction à ce propos auprès des CFF. La recourante expose être partie de son domicile à 23h35 pour poster son recours, ce qui lui laissait le temps d'arriver à temps à l'Office de poste et de déposer son recours avant minuit, s'agissant d'un trajet qu'elle connaissait. Dans sa déclaration sur l'honneur jointe à sa demande de restitution de délai, elle relève qu'une fois bloquée devant les barrières du chemin de fer, il lui était impossible de rejoindre à temps l'Office de poste en s'y rendant à pied ou en empruntant un autre itinéraire. La situation dans laquelle s'est trouvée la recourante ne saurait être assimilée à un accident ou à une maladie soudaine survenu le dernier jour du délai ou à un cas de force majeure. Elle aurait au contraire dû anticiper la survenance d'un évènement imprévisible sur le trajet menant de son domicile à l'Office de poste de Payerne en s'accordant un laps de temps suffisant pour y faire face. Les explications fournies ne permettent pas de retenir qu'elle aurait été empêchée de quitter son domicile plus tôt dans la soirée du 8 mai 2026. Cela étant, on doit admettre qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour déposer son recours le dernier jour du délai avant minuit et on peut lui reprocher à ce propos un manque de diligence, ce qui conduit au rejet de sa requête de restitution du délai de recours dans la mesure de sa recevabilité.
Enfin, en tant que la recourante suggère que le retard de cinq minutes dans le dépôt de son recours ne devrait pas entraîner l'irrecevabilité de celui-ci, elle perd de vue qu'une telle sanction n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs tirés de l'égalité de traitement entre justiciables et de la sécurité du droit (cf. l'arrêt 1C_144/2026 du 20 mars 2026 consid. 2, s'agissant d'un recours, jugé tardif, déposé à 00h01 dans un automate "My Post 24").
En conséquence, le recours en matière de droit public enregistré en la cause 1C_252/2026, a été déposé tardivement et doit être déclaré irrecevable.
2.3. Dans sa réplique, déposée tardivement, la recourante se prévaut de la nullité de la décision de l'Office fédéral des routes du 15 décembre 2025 qui aurait dû être constatée d'office par le TAF et qui justifierait, pour autant qu'on la comprenne, l'annulation de la décision incidente du 1
er avril 2026. Développée pour la première fois dans le cadre de la réplique, cette argumentation est tardive et, partant, irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas à un argument inédit soulevé dans la réponse au recours par la partie adverse et qu'elle aurait pu être évoquée dans le mémoire de recours (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.4.2; 135 I 19 consid. 2.2). Au demeurant, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral ne peut constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, vu l'irrecevabilité du recours en matière de droit public enregistré sous la référence 1C_252/2026.
3.
A.________ a également déposé un recours pour retard injustifié et déni de justice formel à l'encontre du TAF, lui reprochant de ne pas avoir à ce jour statué sur les graves violations formelles et violations de son droit d'être entendue, dont souffrirait la décision de résiliation des rapports de service du 15 décembre 2025, et qui justifieraient de la considérer comme nulle.
Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les arrêts cités).
La recourante ne prétend pas avoir mis en demeure le TAF de statuer à titre préjudiciel sur les griefs formels soulevés dans son recours du 2 février 2026 avant de saisir la Cour de céans d'un recours pour déni de justice. L'une des conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral entre en matière n'est pas réalisée, ce qui conduit au rejet du recours enregistré sous la référence 1C_393/2026. Le fait que le TAF ait indiqué, par ordonnance du 18 juin 2026, suspendre l'instruction de la procédure de recours contre la décision de résiliation du 15 décembre 2025 jusqu'à droit jugé sur le recours formé dans la cause 1C_252/2026 ne la dispensait pas d'agir en ce sens.
4.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Bien qu'assisté de deux mandataires professionnels, l'Office fédéral des routes ne saurait prétendre à l'octroi de dépens pour la rédaction de ses déterminations sur l'effet suspensif dans la cause 1C_252/2026 (art. 68 al. 3 LTF; cf. arrêts 1C_619/2025 du 29 avril 2026 consid. 6 et 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_252/2026 et 1C_393/2026 sont jointes.
2.
La demande de restitution du délai de recours formulée dans la cause 1C_252/2026 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Le recours en matière de droit public enregistré sous la référence 1C_252/2026 est irrecevable.
4.
Le recours pour déni de justice et retard injustifié enregistré sous la référence 1C_393/2026 est rejeté.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux mandataires de l'Office fédéral des routes et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 21 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin