Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_13/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par son père B.________,
requérante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 mars 2026 (9C_719/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 4 mai 2026, remis par porteur au Tribunal fédéral le 5 mai 2026, A.________ (née en 2009) a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2025 du 3 mars 2026.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3.
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 29 juin 2026 a été imparti à la requérante, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement dans ce délai (ordonnance du 17 juin 2026).
4.
La requérante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, bien que dûment informée des conséquences d'une telle abstention. Elle n'a pas non plus requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande de révision doit être en conséquence déclarée irrecevable.
5.
L'irrecevabilité étant manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF, quand bien même la procédure est celle de la révision (arrêt 6F_28/2025 du 24 novembre 2025 consid. 6; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 11 ad art. 108 LTF). La requérante supportera les frais de la procédure, dont le montant tiendra compte du caractère simplifié de la procédure (art. 66 al. 1 et al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser