Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_719/2025
Arrêt du 3 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par son père B.A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2025 (AJ25004696/ZD24.038921).
Faits :
A.
Le 29 août 2024, A.A.________ (née en 2009) a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre une décision rendue le 28 juin 2024 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'assurée a conclu à l'annulation de la décision de l'office AI et à ce qu'il soit ordonné à cet office de payer les factures complémentaires relatives à la contribution d'assistance pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024.
Le 14 novembre 2025, l'assurée a déposé une demande d'assistance judiciaire.
B.
Par décision du 18 novembre 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté cette demande.
C.
Agissant par un recours, A.A.________ conclut en substance à l'annulation de la décision cantonale du 18 novembre 2025, à ce qu'il soit constaté que "la demande d'assistance judiciaire couvre l'ensemble des procédures pendantes concernant la famille" et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision "avec instructions précises quant à la clarification de la représentation, de l'objet, des faits financiers et des besoins liés au handicap". L'assurée conclut également à la suspension de la présente procédure dans l'attente du traitement de celle concernant la récusation de la juge cantonale qui a rendu la décision du 18 novembre 2025 et à ce que le Tribunal fédéral instruise lui-même la cause au fond. L'assurée sollicite également la nomination d'un conseil d'office "hors canton" pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. En l'occurrence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 9C_294/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4; 8C_509/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.3).
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante produit devant le Tribunal fédéral pour la première fois un certain nombre de pièces, sans toutefois expliquer pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les produire devant la juridiction cantonale. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et les références). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
2.2.
2.2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2).
2.2.2. En application de ces principes, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral instruise l'affaire actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales doit être d'emblée écartée, puisqu'elle ne concerne pas l'objet du litige, qui porte sur le refus par la juridiction cantonale de mettre l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire dans une procédure l'opposant à l'office AI. Au demeurant, un tel transfert de compétence ne tient pas compte de l'exigence du double degré de juridiction. La conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que la demande d'assistance judiciaire couvre "l'ensemble des procédures pendantes concernant la famille" est également irrecevable, puisqu'elle a trait à d'autres procédures manifestement sans rapport avec la décision rendue le 28 juin 2024 par l'office AI qui concerne l'assurée. La conclusion de la recourante tendant à ce que l'audience soit appointée le 12 janvier 2025 est par ailleurs sans objet.
Par ailleurs, les griefs présentés par la recourante qui n'ont pas davantage de lien avec l'objet du litige, comme par exemple ceux liés au déroulement de la procédure au fond, ne seront pas pris en compte puisqu'ils ne se rapportent pas à la décision entreprise et ne sont donc pas topiques.
3.
3.1. La conclusion préalable de la recourante tendant à la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une procédure en récusation de la magistrate qui a rendu la décision cantonale du 18 novembre 2025 constitue une requête d'agencement de la procédure, qui doit être examinée préliminairement.
3.2. Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (art. 6 al. 1 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF; ATF 144 I 208 consid. 4). La suspension peut entrer en conflit avec le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), raison pour laquelle elle n'entre en considération qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité (ATF 144 I 208 consid. 4.1; arrêt 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3).
3.3. Il n'existe en l'occurrence pas de motif qui justifierait de suspendre la procédure fédérale dans l'attente du résultat de la procédure de récusation au niveau cantonal. On constate en effet que l'instruction de la cause au fond suit actuellement son cours (cf. courrier du Tribunal cantonal du 30 décembre 2025) et que par conséquent, la question litigieuse de savoir si la recourante a droit comme elle le demande à l'assistance d'un conseil en procédure cantonale doit être tranchée. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en cas d'admission éventuelle de la demande de récusation, l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36) prévoit que "les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité qui poursuit l'instruction". En pareil cas, il n'en résulterait donc aucun préjudice pour la recourante.
4.
La juridiction cantonale a constaté que la recourante avait déposé une demande d'assistance judiciaire par le biais d'un formulaire le 14 novembre 2025, mais qu'elle n'avait pas fourni toutes les pièces permettant de justifier les montants reportés sur ce formulaire, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été rempli de manière complète. Ce document précisait pourtant, par une mention mise en évidence en gras, que les pièces justificatives devaient être produites avec la demande. Par ailleurs, la jurisprudence (arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2) n'imposait pas au juge d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire ou imprécise, puisqu'elle était assistée d'un mandataire professionnel.
La cour cantonale a également constaté que ni la dernière déclaration fiscale, ni la dernière décision de taxation n'avaient été produites, ce qui l'empêchait en particulier de vérifier l'état de la fortune, ainsi que le montant exact des revenus actuels de la recourante respectivement de ses parents. Au demeurant, les parents de l'assurée, pourtant au bénéfice de prestations complémentaires, assumaient des charges mensuelles importantes, soit en particulier des mensualités de leasing pour deux véhicules à hauteur de 4'251 fr. 15 (payées depuis octobre 2024) et la famille faisait face à des dépenses moyennes mensuelles de plus de 20'000 fr. par mois. Or de telles dépenses n'étaient pas justifiées pour une partie qui soutenait se trouver dans l'indigence.
Le Tribunal cantonal a inféré de ces éléments que l'indigence de la recourante (et de sa famille) n'avait pas été établie au point de mettre en évidence qu'elle ne pouvait pas assumer les frais de la procédure, faute de justification par pièces des revenus et de la fortune. La requête d'assistance judiciaire devait donc être rejetée.
5.
La recourante conteste en substance avoir valablement délivré une "procuration globale" à son conseil, qui avait fait parvenir à la juridiction cantonale le formulaire d'assistance judiciaire accompagné de diverses pièces justificatives. Elle reproche notamment à l'instance précédente de ne pas avoir vérifié l'existence et l'étendue du mandat et de ne pas avoir exigé une "régularisation claire" dans ce contexte, de sorte qu'elle pouvait ni conclure que la recourante était représentée ni que le devoir d'interpellation et d'information du juge en présence d'une demande d'assistance judiciaire incomplète aurait été atténué.
6.
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d'assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d'interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d'un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d'un avocat ou est lui-même expérimenté, l'obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n'a pas d'obligation d'octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).
7.
7.1. En droit vaudois, l'art. 16 al. 3 LPA-VD prévoit, sous le titre marginal "représentation", que l'"autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis".
7.2. On constate (art. 105 al. 2 LTF) qu'après que l'ancien conseil de la recourante a informé la cour cantonale de la résiliation de son mandat (courrier du 13 octobre 2025), le nouveau conseil l'a informée, dans un premier temps, qu'elle "acceptait [l]e mandat pour autant que [sa cliente] soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire" (courrier du 14 octobre 2025) avant de confirmer son mandat sans réserve par courrier du 17 octobre 2025. Par pli du 23 octobre 2025, le Tribunal cantonal a requis du nouveau conseil qu'elle produisît une procuration pour la cause concernant l'assurée (procédure AI 250/24). Vu l'absence de réaction de l'avocate, le Tribunal cantonal lui a écrit en l'informant "qu'il ne sera dès lors pas tenu compte de votre éventuel mandat dans cette cause en l'état". En date du 14 novembre 2025, le conseil a, dans un courrier d'accompagnement portant la mention "suite à notre aimable entretien téléphonique de ce jour", fait parvenir à la cour cantonale un formulaire d'assistance judiciaire, ainsi que des pièces justificatives.
7.3.
7.3.1. Compte tenu des circonstances liées à la demande de procuration de la part de la juridiction cantonale, en particulier l'absence de production d'une procuration et la conséquence qu'elle en a tiré (soit l'absence de prise en compte d'un mandat), la cour cantonale ne pouvait pas conclure qu'il existait un rapport de représentation entre la recourante et le nouveau conseil. Cette conclusion s'impose d'autant plus que selon la jurisprudence de la Cour vaudoise des assurances sociales (cf. décision du 5 janvier 2024 dans la cause ZD23.051158 - AI 348/23), la production d'une demande d'assistance judiciaire dont il ne ressort pas la désignation d'un conseil pour la représentation dans une cause précise ne peut pallier le défaut de production d'une procuration au sens de l'art. 16 al. 3 LPA-VD. Or en l'occurrence, une telle mention ne figure pas dans la section du formulaire d'assistance judiciaire réservée à cet effet et à aucun endroit ne figure le numéro de la procédure cantonale concernant l'assurée (ZD24.038921 ou AI 250/24).
7.3.2. Toutefois, cela ne signifie pas encore que, comme le prétend la recourante, le juge devait l'interpeller en présence d'une demande d'assistance judiciaire incomplète et lacunaire. On constate en effet (art. 105 al. 2 LTF) que la recourante, qui est mineure, est représentée par son père et que celui-ci n'apparaît pas "juridiquement inexpérimenté" au sens de la jurisprudence (cf. consid. 6 supra).
Au contraire, l'intéressé a notamment indiqué en instance fédérale que la famille faisait "face à de nombreux litiges". Dans ce contexte, on constate au sujet de la notification d'une communication par pli simple de la part du Tribunal cantonal, que le père de la recourante a indiqué à l'instance cantonale par le biais d'un "efax" daté de novembre 2025 qu'il n'avait pas ouvert ce courrier en considérant qu'il pouvait "s'agir d'un acte juridique susceptible de produire des effets ou des délais" et souhaitait, "par mesure de sécurité et d'égalité de traitement", que le greffe lui réexpédiât ce pli par un envoi recommandé. Ces éléments démontrent que l'intéressé dispose de connaissances procédurales qui se situent au-dessus de la moyenne, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à interpeller la recourante ou lui accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise, ce d'autant plus que le formulaire idoine faisait clairement mention, ainsi que la cour cantonale l'a retenu de manière pertinente, de tous les documents qui devaient être produits.
7.4. Par ailleurs, en se limitant à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à un "calcul net alors que seule l'analyse du solde mensuel moyen et de la structure détaillée des charges permet de se prononcer sérieusement" ou encore en alléguant qu'elle serait "en mesure de produire un tableau récapitulatif" montrant que le solde moyen mensuel "est proche de zéro ou négatif", la recourante ne s'en prend en particulier pas au raisonnement de la cour cantonale selon lequel, en l'absence de production de la déclaration fiscale et d'une décision de taxation, celle-ci ne pouvait vérifier l'état des revenus et de la fortune de la famille. De plus, en affirmant que la cour cantonale se serait limitée à tort à une "lecture superficielle des relevés" ce qui reviendrait selon elle à "tronquer la réalité économique du ménage", la recourante ne critique pas le raisonnement convaincant de l'instance précédente selon lequel le formulaire d'assistance judiciaire, qui mentionnait un revenu mensuel de 5'615 fr., ne permettait pas d'expliquer l'existence de revenus bien supérieurs tels qu'ils ressortaient des relevés bancaires produits par la recourante et qui oscillaient selon les constatations cantonales entre 22'076 fr. à 26'531 fr. 40 par mois.
7.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas commis d'erreur de droit en ayant refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.
8.
Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera toutefois, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire correspondante est sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser