Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_92/2026
Arrêt du 28 août 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Helsana Assurances SA,
case postale, 8081 Zurich,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 décembre 2025 (CDP.2025.12-AMAL).
Faits :
A.
A.a. A.________ et son époux, B.________ (ci-après: les époux), sont arrivés en Suisse le 6 juin 2020 et se sont affiliés à Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana ou la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins. Leurs primes mensuelles s'élevaient initialement à respectivement 304 fr. 35 et 327 fr. 65. Au sein de leur contrat "regroupement familial", B.________ a été désigné comme responsable du paiement des primes. Les polices d'assurance ont pris effet à la date de réception par la caisse-maladie des propositions d'assurance signées, soit au 24 septembre 2020. Considérant cette affiliation tardive, Helsana a infligé aux époux un supplément de prime par courrier du 29 décembre 2020. Le 16 septembre 2022, Helsana a exceptionnellement renoncé au supplément et fixé l'affiliation des époux au 31 août 2020. Elle a porté les primes mensuelles de l'année 2020 à 329 fr. 65 pour A.________ et à 354 fr. 85 pour B.________. Le 23 septembre 2022, Helsana a envoyé aux époux un extrait de compte indiquant un solde de primes en sa faveur de 1'983 fr. 95 pour la période du 31 août 2020 au 31 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, les époux ont résilié le contrat d'assurance pour le 31 décembre 2022. La caisse-maladie a accusé réception de leur résiliation le 27 novembre 2022, tout en les rendant attentifs au fait que celle-ci ne serait effective qu'après le paiement des créances en souffrance. Le 13 décembre 2022, Helsana a envoyé aux époux un décompte affichant un solde de prime en sa faveur de 1'381 fr. 05 pour la période du 31 août 2020 au 31 décembre 2021, dont 30 fr. de frais de rappel. Elle leur a rappelé que la résiliation du contrat d'assurance ne serait valable que si toutes les créances étaient payées au 31 décembre 2022. À défaut de paiement, Helsana n'a pas accepté la résiliation du contrat d'assurance des époux le 10 février 2023 et l'a reconduit pour l'année 2023. Le 26 juin 2023, A.________ a été transférée dans un contrat individuel avec effet au 1er août 2023 en raison des primes impayées. Le montant de sa prime mensuelle 2023 s'élevait à 365 fr. 80.
A.b. Après avoir sommé A.________ à réitérées reprises de s'acquitter des primes d'août et septembre 2023, Helsana lui a envoyé une ultime sommation le 21 décembre 2023, puis lui a fait notifier, le 10 janvier 2024 par l'entremise de l'Office des poursuites de la République et Canton de Neuchâtel, un commandement de payer (poursuite n° xxx) portant sur les primes impayées d'août et septembre 2023 (731 fr. 60), les intérêts (14 fr. 70), les frais de rappel (125 fr.) et les frais de poursuite (48 fr. 20). Par décision de mainlevée du 26 février 2024, Helsana a levé l'opposition au commandement de payer. A.________ s'est opposée, le 8 mars 2024, à cette décision. Par décision sur opposition du 2 décembre 2024, Helsana a confirmé la mainlevée et a rejeté l'opposition pour les primes impayées d'août et septembre 2023, les frais de rappel et les intérêts. Elle a en revanche admis l'opposition concernant les frais de poursuite dès lors que ceux-ci ne faisaient pas l'objet de la procédure de mainlevée.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 15 janvier 2025 par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 2 décembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et requiert, en substance, qu'il soit constaté que la créance fondée sur la "facture n° yyy" est inexigible et que la "prolongation forcée" du contrat pour l'année 2023 et les années suivantes par l'assureur est illégale et nulle. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à une "autorité cantonale impartiale" pour nouvelle décision conforme aux garanties constitutionnelles.
Considérant en droit :
1.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt entrepris, notamment au constat de l'inexigibilité d'une créance, respectivement de la nullité de la prolongation du contrat d'assurance, elle formule des conclusions "préparatoires" puisqu'elles portent sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. De telles conclusions constatatoires sont irrecevables (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473). On comprend toutefois que la recourante conteste l'exigibilité des primes d'août et septembre 2023 qu'elle estime être fondées sur un contrat dépourvu de validité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
3.
3.1. Est litigieux le point de savoir si la caisse-maladie pouvait lever l'opposition formée par la recourante à l'encontre du commandement de payer portant sur les primes d'assurance-maladie des mois d'août et septembre 2023. Dans la mesure où la recourante critique la validité du contrat d'assurance dont découlent ces primes, il y a lieu au préalable d'examiner si la caisse-maladie pouvait refuser le changement d'assureur au 31 décembre 2022 et reconduire le contrat des époux, respectivement de la recourante, pour l'année 2023.
3.2. À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera qu'à teneur de l'art. 64a al. 6 1ère phrase LAMal, en dérogation à l'art. 7 LAMal, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement.
4.
4.1. Les juges cantonaux ont considéré que la caisse-maladie était fondée à reconduire le contrat d'assurance des époux pour l'année 2023 en dépit de la résiliation du 9 novembre 2022, dès lors que leur extrait de compte du 23 septembre 2022 faisait apparaître un solde de 1'983 fr. 95 en faveur de l'assureur. Sur ce montant, la juridiction cantonale a établi que les primes impayées imputables à la recourante s'élevaient au minimum à 504 fr. 95 pour l'année 2020 et à 634 fr. 40 pour l'année 2021, soit 1'139 fr. 35 au total. La recourante n'avait en outre pas démontré s'être acquittée de ce montant. Partant, les primes d'août et septembre 2023 résultaient d'un contrat dont l'assurée avait échoué à établir qu'elle n'y était plus liée.
4.2. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas payé les primes des mois d'août et septembre 2023, dont elle ne remet pas non plus en cause le montant. Elle conteste exclusivement une facture n° yyy du 23 septembre 2022 d'un montant de 1'247 fr. 45, laquelle aurait été émise sans aucune explication, de même que la prolongation du contrat d'assurance pour l'année 2023. Elle se prévaut sur ce point de plusieurs violations du droit, en particulier de l'interdiction du déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) de son droit d'être entendue et des exigences de motivation (art. 29 al. 2 Cst., 49 et 51 LPGA), de l'art. 64a LAMal, de l'art. 82 LP, des art. 1 et 2 CO et de l'art. 2 CC, ainsi que d'un établissement inexact de l'état de fait. Ce faisant, la recourante échoue toutefois à remettre en cause le raisonnement des juges précédents selon lequel la caisse-maladie était fondée à reconduire le contrat d'assurance pour l'année 2023 en raison de primes impayées au 31 décembre 2022. La recourante admet d'ailleurs dans son recours qu'à tout le moins la facture contestée n'avait pas été payée à cette date. Or le seul fait qu'une dette soit contestée n'empêche pas l'application de l'art. 64a al. 6 LAMal, qui interdit à l'assuré en demeure de changer d'assureur. Si cette dette devait toutefois être niée par la suite, l'art. 7 al. 6 LAMal imposerait à la caisse-maladie de réparer le dommage causé par son comportement fautif (arrêt 9C_539/2025 du 17 février 2026 consid. 5.3). Les critiques de la recourante en lien avec l'établissement des faits sont au demeurant irrecevables dès lors qu'elle procède de manière appellatoire, en se limitant à opposer certains passages de l'arrêt entrepris au recours qu'elle avait déposé devant l'instance cantonale. Partant, dans la mesure où le contrat d'assurance a été valablement reconduit pour l'année 2023, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que les primes d'août et septembre 2023 étaient pleinement exigibles et - donc - que l'intimée avait confirmé la mainlevée à bon droit. Les griefs tirés de la violation des différentes dispositions légales citées par la recourante ne sont pas fondés, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de motivation accrues liées à l'invocation de droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF).
5.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, le s frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 août 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Sieber