Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_539/2025
Arrêt du 17 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (prime d'assurance-maladie; demeure du débiteur),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2025 (AM 7/25 - 29/2025).
Faits :
A.
A.________ était affiliée à Assura-Basis SA (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins. Elle a résilié son contrat le 28 novembre 2023 avec effet au 31 décembre 2023. Assura a accepté cette résiliation le 26 février 2024. Elle est toutefois revenue sur sa position le 29 mai 2024 au motif que l'assurée ne s'était pas acquittée de l'intégralité des primes et participations aux coûts encourus au moment de la résiliation, ni des intérêts et des frais y relatifs. Elle a entrepris une procédure de recouvrement des primes dues pour les mois de février à août 2024. Par décision du 22 décembre 2024, confirmée sur opposition le 14 février 2025, elle a levé l'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant de 3'611 fr. 65 (comprenant les primes évoquées ainsi que les intérêts et les frais y relatifs).
B.
Statuant le 13 août 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 14 février 2025 et confirmé cette dernière, en ce sens qu'elle a levé l'opposition dans la poursuite n° xxx pour un montant de 3'611 fr. 65, correspondant aux primes impayées pour les mois de février à août 2024 (3'494 fr. 05), aux intérêts moratoires (17 fr. 15 + 60 fr. 45) et aux frais administratifs (40 fr.). Elle a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire.
C.
Agissant le 24 septembre 2025 par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ a en substance requis l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il lui imputait des frais (frais de recouvrement et judiciaires, intérêts moratoires, différence de primes) dont Assura devait assumer la responsabilité en raison de son refus de fournir la preuve de la dette et ne justifiait pas le refus de l'assistance judiciaire. Outre des écritures des 27 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles le 19 janvier 2026.
Considérant en droit :
1.
Déposées postérieurement à l'échéance du délai de recours (cf. art. 48 al. 1 LTF et art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), les écritures que la recourante a adressées au Tribunal fédéral les 27 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026 ne peuvent être prises en considération dans la mesure où elles visent à compléter son recours (cf. p. ex. arrêt 9C_612/2023 du 3 avril 2024 consid. 1).
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Compte tenu des motifs du recours, est seul litigieux le point de savoir si le tribunal cantonal était en droit de lever l'opposition dans la poursuite n° xxx portant sur les primes d'assurance-maladie impayées (février à août 2024) et sur les frais administratifs, en lien avec les frais supplémentaires qu'aurait causés le comportement fautif de la caisse-maladie intimée lors de la résiliation du contrat d'assurance, selon la recourante.
4.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles portant sur l'obligation d'assurance (art. 3 al. 1 LAMal; voir également ATF 126 V 265 consid. 3b), le changement d'assureur (art. 7 LAMal), le paiement des primes (art. 61 al. 1 LAMal) et des participations aux coûts des prestations (art. 64 LAMal), la procédure applicable en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts des prestations (art. 64a LAMal et 79 LP en relation avec l'art. 105b OAMal; voir également arrêts 9C_414/2015 du 16 octobre 2015; 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5), la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA), ainsi que le paiement des frais administratifs (art. 105b OAMal; voir également arrêt 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3) et de poursuite (art. 68 LP). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
5.
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 73 LP et 7 al. 6 LAMal. Elle soutient en substance qu'il était contraire à ces dispositions de lui imputer la différence de primes, ainsi que les frais administratifs et judiciaires relatifs au recouvrement de la créance dans la poursuite n° xxx dès lors que ces différents frais résulteraient du retard fautif de la caisse-maladie intimée à fournir la preuve du non-paiement d'un montant de 20 fr. 05 correspondant à sa participation aux coûts d'un traitement suivi en 2022 (objet de la procédure parallèle AM 8/25 - 30/2025 et de la cause 9C_540/2025) qui l'avait empêchée de changer d'assureur.
5.2. D'après l'art. 73 LP, à partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur (al. 1). Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans une litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve (al. 2).
Selon l'art. 7 al. 6 LAMal, lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de primes.
5.3. L'assurée ne saurait se prévaloir utilement des art. 73 LP et 7 al. 6 LAMal. Comme l'a dûment constaté le tribunal cantonal, la recourante ne pouvait pas ignorer, au moment où elle avait résilié son contrat d'assurance le 28 novembre 2023, qu'elle était débitrice d'un montant de 20 fr. 05 (qui était l'objet d'une procédure de recouvrement depuis le 27 juin 2022) et, depuis la réception du courrier de la caisse-maladie intimée du 11 décembre 2023, que cette dette l'empêchait de changer d'assureur. Le seul fait que la dette était contestée n'a en l'occurrence pas empêché l'application de l'art. 64a al. 6 LAMal, mais aurait entraîné l'application de l'art. 7 al. 6 LAMal et l'obligation de la caisse-maladie intimée de réparer le dommage qu'elle aurait causé par son comportement fautif pour le cas où ladite dette aurait finalement été niée. Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. Par arrêt 9C_540/2025 prononcé ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la levée de l'opposition concernant le montant évoqué. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire au droit ni arbitraire de considérer que l'assurée était restée affiliée à la caisse-maladie intimée au-delà du 31 décembre 2023 et que cette dernière n'avait pas indûment rendu impossible un changement d'assureur. Peu importe que la caisse-maladie intimée ait dans un premier temps accepté la résiliation dans la mesure où elle est dans un second temps revenue sur sa position, conformément à ce que lui imposait loi, en en expliquant les motifs.
Mal fondé, le grief de la recourante doit donc être rejeté. La mainlevée définitive de l'opposition formée par l'assurée au commandement de payer dans la poursuite n° xxxest en conséquence confirmée.
6.
La recourante reproche également aux premiers juges de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande d'assistance judiciaire. Elle soutient en substance qu'ils ne pouvaient se contenter de dresser la liste des dépenses et des revenus de son couple et d'en déduire que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient manifestement pas remplies au vu des chiffres cités, sans plus amples explications sur la méthode de calcul.
La juridiction cantonale a constaté que la recourante percevait 7'258 fr. par mois d'indemnités de chômage et son époux entre 18'000 et 19'000 fr. de salaire, que le couple disposait d'une fortune mobilière de 953'000 fr. et qu'il bénéficiait de plus de 11'000 fr. d'économies. Elle a en outre discuté la répartition mensuelle ou annuelle des dépenses invoquées en lien avec les intérêts hypothécaires (2'927 fr.), les impôts (11'358 fr. 75), les primes d'assurance-maladie (633 fr.) ou de responsabilité civile et ménage (4'432 fr. 35), ainsi que les frais médicaux non-remboursés (20 à 250 fr.), de transport (2 à 360 fr.) et de garde ou autres (5'000 à 35'000 fr.). Elle n'a certes pas procédé à un calcul précis. Elle a toutefois rappelé que le droit d'un assuré à l'assistance judiciaire était conditionné à l'absence de ressources suffisantes pour assumer la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Dans de telles circonstances évidentes, le tribunal cantonal n'avait pas à motiver davantage sa décision de rejeter la demande d'assistance judiciaire, étant précisé que l'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (cf. ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7). Compte tenu des chiffres mentionnés, il apparaît effectivement téméraire de la part de la recourante de suggérer, en contestant ladite décision, qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de justice, qui s'élevaient à 400 fr. en l'espèce.
Son grief doit dès lors être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton