Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_53/2026
Arrêt du 20 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Dominique Morand, avocat,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôt anticipé, période fiscale 2020,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 28 novembre 2025 (F1 24 149).
Faits :
A.
A.a. Née en 1943, A.A.________ réside en Valais depuis 2013, à la suite de sa séparation d'avec son époux B.A.________. Le couple a trois enfants majeurs C.A.________, D.A.________ et E.A.________. B.A.________, unique actionnaire de A.________ SA, active dans le domaine de l'immobilier, est décédé en décembre 2019. La liquidation de la société a été confiée à E.A.________ et C.A.________ et s'est achevée par sa radiation du registre du commerce en février 2022.
A.b. Entre-temps, le 15 juillet 2020, A.________ SA en liquidation a déclaré à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), au moyen du formulaire 103, la distribution d'un dividende brut de 1'800'000 fr. avec échéance le 15 juillet 2020. Elle a versé à l'AFC, le 17 juillet 2020, 630'000 fr. pour le règlement de l'impôt anticipé. Afin de tenir compte de la répartition prévue par A.A.________ et ses trois fils dans la convention de partage partiel conclue en novembre 2020, A.________ SA en liquidation a informé l'AFC, le 4 décembre 2020 par l'intermédiaire d'un mandataire, Me F.________, que le dividende précédemment annoncé allait être versé de manière asymétrique. Un nouveau formulaire 103 était annexé. Le 18 décembre 2020, A.________ SA en liquidation a versé 702'000 fr. à A.A.________, sur un compte bancaire ouvert à cet effet le 5 août 2020. Ce montant correspondait à sa part de 1'080'000 fr. sur le dividende de 1'800'000 fr., sous déduction de l'impôt anticipé à hauteur de 35 %. Par courriel adressé le 6 janvier 2021 à l'AFC, Me F.________ a confirmé les coordonnées des bénéficiaires effectifs du dividende, ainsi que leurs parts respectives. Le 7 janvier 2021, l'AFC a informé l'Office cantonal valaisan de l'impôt anticipé (ci-après: l'Office cantonal), par l'envoi du formulaire W-15, du versement du dividende non proportionnel à A.A.________.
A.c. Dans sa déclaration fiscale 2020, remplie à la main le 13 mars 2021, A.A.________ n'a en particulier pas déclaré le rendement brut de 1'080'000 francs. Le 24 septembre 2021, l'Office cantonal a demandé à la contribuable de lui fournir une attestation relative au dividende brut perçu. Le 5 octobre 2021, A.A.________ a notamment requis la restitution de l'impôt anticipé.
A.d. Par bordereaux de taxation du 20 janvier 2022, le Service cantonal valaisan des contributions (ci-après: le SCC) a fixé, pour la période fiscale 2020, le revenu imposable d'A.A.________ à 20'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et à 28'500 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi que la fortune à 313'000 fr. Par correspondance du 10 février 2022, le SCC a informé la contribuable que la taxation 2020 était révoquée. Le 14 mars 2024, il a émis de nouveaux bordereaux de taxation 2020 tenant compte du dividende perçu. Le revenu imposable a été fixé à 675'500 fr. pour l'ICC et à 784'000 fr. pour l'IFD. La fortune a été fixée à 842'000 fr.
A.e. Entre-temps, par décision du 12 mars 2024, l'Office cantonal a refusé de rembourser l'impôt anticipé à A.A.________. Par décision sur réclamation du 14 août 2024, l'Office cantonal a rejeté la réclamation d'A.A.________.
B.
Saisie d'un recours déposé le 18 septembre 2024 par A.A.________ contre cette décision, la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté (arrêt du 28 novembre 2025).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt du 28 novembre 2025 en confirmant son droit au remboursement de l'impôt anticipé. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal du Valais ou à l'Office cantonal pour confirmer son droit au remboursement de l'impôt anticipé.
L'AFC a conclu au rejet du recours, tandis que l'intimé a renoncé à se déterminer.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal du Valais qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF, art. 35 al. 2 et 56 LIA [RS 642.21] et art. 150 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF/VS; RS/VS 642.1]) en matière d'impôt anticipé, un domaine qui ne tombe sous le coup d'aucune exception de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours a par ailleurs été formé par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Au surplus, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente (ATF 150 II 146 consid. 1.5.1). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; ATF 150 II 146 consid. 1.6).
3.
3.1. Le litige porte sur le remboursement de l'impôt anticipé de 378'000 fr. prélevé sur le dividende de 1'080'000 fr. versé à la contribuable en 2020. Il n'est pas contesté que celle-ci peut demander le remboursement de l'impôt prélevé sur le dividende qui lui a été versé et qu'elle y a en principe droit (art. 21 al. 1 let. a et 22 al. 1 LIA). Est litigieuse la question de savoir si la recourante a perdu son droit au remboursement en ne déclarant pas le dividende perçu.
3.2. La déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé est réglée à l'art. 23 LIA, dont la teneur a été modifiée au 1er janvier 2019. L'objectif visé par cette modification était d'assouplir la pratique fondée sur l'ancien droit. Celle-ci exigeait en particulier une annonce spontanée par le contribuable du revenu grevé de l'impôt anticipé pour éviter la déchéance du droit au remboursement et, partant, une imposition à double titre (cumul de l'impôt sur le revenu et de l'impôt anticipé). Selon le nouveau droit, le contribuable conserve son droit au remboursement si le non-respect de l'obligation de déclarer le revenu grevé de l'impôt anticipé résulte d'une négligence et si, alors que la décision de taxation, de révision ou de rappel d'impôt n'est pas entrée en force, les prestations non déclarées en temps utile sont annoncées ultérieurement par le contribuable ou sont prises en compte par l'autorité fiscale de son propre chef; l'annonce spontanée du revenu ou de la fortune en cause n'est donc plus une condition impérative (cf. art. 23 al. 2 LIA; cf. arrêt 2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.1 et les références).
Dans sa teneur actuelle, l'art. 23 al. 1 LIA dispose que celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. Selon l'art. 23 al. 2 LIA, il n'y a pas de déchéance du droit si l'omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration d'impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt dont la décision n'est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune sont déclarés ultérieurement (let. a), ou ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale (let. b).
La preuve d'un comportement intentionnel au sens de l'art. 23 al. 2 LIA est réputée apportée quand il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies et que, dans ce cas, on peut présumer qu'il a volontairement trompé les autorités fiscales, ou à tout le moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Est réputé avoir agi par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte (arrêt 9C_326/2025 du 28 mai 2026 consid. 4.2 et la référence). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2). En revanche, vérifier si l'autorité s'est fondée sur la notion exacte d'intention ou de négligence est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 150 IV 65 consid. 6.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
4.
4.1. En l'occurrence, les juges précédents ont considéré que la contribuable n'avait pas déclaré en temps utile son dividende au sens de l'art. 23 al. 1 LIA. Ils ont nié que, pour pallier ce manquement, elle puisse se prévaloir de la correspondance de Me F.________ du 6 janvier 2021 à l'AFC car celle-ci n'avait pas été transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, la recourante n'avait pas mandaté ce professionnel pour l'assister dans l'exécution de ses obligations fiscales personnelles.
4.2. Invoquant une violation de l'art. 23 al. 1 LIA, la recourante soutient que le dividende a bien été déclaré par Me F.________, lequel avait été mandaté pour régler divers aspects liés à la succession de son époux, notamment la négociation d'un dividende asymétrique auprès de l'AFC. Selon elle, il ne s'agissait pas d'une annonce usuelle d'un dividende mais d'une demande de ruling fiscal, pour sa famille. La correspondance de ce mandataire du 6 janvier 2021 à l'AFC couvrait la question du remboursement de l'impôt anticipé par les bénéficiaires et donc également sa fiscalité propre. À la suite de ces diverses démarches, l'AFC avait informé le SCC, le 7 janvier 2021, du dividende en cause. Compte tenu de l'assouplissement des règles sur le remboursement de l'impôt anticipé en cas d'omission de déclaration du dividende, la contribuable pouvait raisonnablement considérer qu'une déclaration supplémentaire n'était plus nécessaire.
4.3. En l'espèce, les juges précédents ont nié, de manière conforme au droit, que le dividende eût été déclaré par la contribuable. Le formulaire 103 sert à mettre en oeuvre les obligations légales découlant des art. 12 ss. LIA et, singulièrement, à établir le décompte de l'impôt anticipé qu'une société anonyme doit verser sur les distributions de bénéfice et permet à l'AFC de contrôler si ladite société satisfait à son obligation d'établir le décompte de l'impôt ainsi que de le payer (cf. formulaire 103, p. 2, disponible à l'adresse: www.estv.admin.ch). Sa transmission relève des dossiers fiscaux de tiers, en l'occurrence A.________ SA en liquidation, dont la connaissance par le fisc ne remplace pas l'obligation du contribuable de déposer une déclaration d'impôt exacte et complète (cf. arrêt 2C_580/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.3). Il en va de même de la prétendue procédure de ruling fiscal auprès de l'AFC - nouvellement alléguée par la recourante. Il est fort douteux que la correspondance du 6 janvier 2021 à l'AFC constituât une demande de ruling fiscal, soit une approbation anticipée par l'autorité fiscale compétente d'un traitement proposé par le contribuable en référence à une opération envisagée à l'avenir (arrêt 9C_74/2023 du 16 mai 2023 consid 5.1), puisqu'en premier lieu l'autorité cantonale compétente n'a pas été impliquée et, en second lieu, le dividende avait déjà été versé à ses destinataires en décembre 2020. Dans tous les cas, à supposer que cette procédure de ruling fût avérée, elle ne dispensait pas la contribuable de son obligation personnelle de déclarer le dividende perçu à l'autorité cantonale compétente. Le recoupement d'informations déclarées par les contribuables avec celles obtenues d'autres autorités n'a pas pour effet de réduire la portée des art. 124 al. 2 et 125 al. 1 LIFD (RS 642.11) et 42 al. 1 LHID (RS 642.14) respectivement de leur corollaire en droit valaisan (art. 132 al. 2 LF/VS). Ceux-ci font obligation à la contribuable de déclarer elle-même ses éléments imposables et ont pour corollaire que le fisc peut partir de l'idée qu'elle a rempli sa déclaration de manière exacte et complète. C'est seulement lorsque la déclaration est affectée de lacunes manifestes que des investigations supplémentaires peuvent s'imposer. Pour qu'un revenu soit réputé "déclaré" (en temps utile) au sens de l'art. 23 al. 1 LIA, il faut en particulier que la déclaration en question soit spontanée, c'est-à-dire qu'elle procède d'une initiative du contribuable lui-même et ne soit pas la conséquence d'une intervention de l'autorité fiscale (arrêts 2C_792/2021 précité consid. 5.2 et 6.1; 2C_580/2018 précité consid. 4.1 et les références). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait supposer qu'une déclaration supplémentaire de sa part aux autorités cantonales compétentes n'était pas nécessaire. L'assouplissement des règles sur le remboursement de l'impôt anticipé ne vise que les cas dans lesquels une négligence peut être retenue, ce qu'il convient d'examiner dans un second temps (consid. 5 infra).
La recourante ne remet en outre pas en cause les constatations cantonales selon lesquelles Me F.________ n'avait pas été mandaté pour l'assister dans l'exécution de ses obligations fiscales personnelles mais admet qu'il s'occupait exclusivement des aspects liés à la société et la succession, dont elle fait partie. On ajoutera que, dans tous les cas, il aurait appartenu à ce mandataire de déclarer directement à l'autorité cantonale le dividende perçu, ce qui n'a toutefois pas été fait. Le grief de la recourante est mal fondé.
5.
5.1. Il reste à vérifier si la recourante peut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé pour l'année 2020 sur la base de l'art. 23 al. 2 LIA. Il n'est pas contesté que la seconde condition de cette disposition est remplie. En effet, le revenu soumis à l'impôt anticipé a été pris en compte par l'autorité fiscale alors que la décision de taxation en cause n'était pas encore entrée en force. Les parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si l'omission de déclarer le revenu en question était intentionnelle ou résultait d'une négligence. Selon les juges précédents, une négligence ne pouvait être retenue au vu des éléments au dossier. En particulier, la recourante n'avait déclaré ni le compte bancaire qu'elle venait d'ouvrir pour recevoir le dividende, ni ses participations dans la société. Elle se savait pourtant propriétaire de 36 actions de A.________ SA en liquidation car elle avait signé la convention de partage en novembre 2020 et avait reçu une attestation à l'occasion du virement du dividende. En outre, le formulaire de déclaration d'impôt comportait la question de savoir si elle avait reçu des biens en héritage. Il était ainsi peu probable qu'elle pût croire que le nécessaire avait été fait par Me F.________. Elle ne pouvait non plus justifier la non déclaration du dividende par la déclaration de succession de son époux remplie par l'un de ses fils car il ne ressortait pas du dossier qu'elle en avait connaissance au moment de remplir sa propre déclaration. Par ailleurs, elle avait déclaré ses deux autres comptes bancaires en 2020 et avait transmis une attestation de dividendes de A.________ SA en vue de la taxation 2019 de son époux. Elle devait ainsi savoir que ces éléments intéressaient le fisc. Enfin, son âge, son manque de connaissances fiscales et son désarroi ne suffisaient pas à retenir une négligence.
5.2. La recourante reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 23 al. 2 LIA. Selon elle, sa situation n'est pas différente des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a admis une négligence, en particulier dans l'arrêt 2C_1110/2018 du 27 juin 2019. Elle allègue que sa participation dans A.________ SA avait été annoncée dans la déclaration sur les successions de son mari, établie par son fils en août 2020. Elle précise avoir rempli, à la main, sa déclaration 2020 en reprenant le modèle de l'année précédente qui ne contenait ni ses actions, ni le compte bancaire ouvert en 2020. Elle a pensé de bonne foi que toutes les questions en lien avec la société de son époux avaient été réglées par le professionnel mandaté à cette fin et nie avoir envisagé et accepté le risque de ne pas déclarer le dividende. Elle soutient qu'il était totalement impossible de ne pas être imposée sur ce dernier puisque les autorités fiscales cantonales en avaient connaissance. Elle relève aussi que la non-déclaration du dividende ne lui octroyait pas le moindre avantage car l'impôt anticipé est plus onéreux que l'impôt sur le dividende. Enfin, elle reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas suffisamment compte du fait qu'elle a établi sa déclaration d'impôt seule à la main en copiant les informations de l'année précédente, de son âge et du désarroi dans lequel elle se trouvait.
5.3. En l'occurrence, la recourante se limite à exposer les raisons pour lesquelles elle estime avoir démontré qu'elle avait agi par négligence. Elle ne conteste pas n'avoir déclaré aucun élément en lien avec sa participation dans la société, ni avec le dividende perçu, dans sa propre déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Or il apparaît peu crédible qu'elle n'eût pas réalisé que le compte bancaire récemment ouvert devait figurer dans sa déclaration. Ce d'autant moins que le dividende versé sur ce compte est particulièrement important au regard de sa fortune et de ses revenus. On constate à cet égard (art. 105 al. 2 LTF) que selon la première décision de taxation 2020, avant la prise en compte du dividende en cause, son revenu imposable s'élevait à 20'000 fr. pour l'ICC et à 28'500 fr. pour l'IFD, et sa fortune à 313'000 fr. Dans ces circonstances, la non-déclaration d'un revenu de 702'000 fr. ne peut pas procéder d'une simple négligence. Par ailleurs, cette somme a été créditée le 18 décembre 2020 augmentant ainsi pour la première fois le solde (précédemment de 0 fr.) et la contribuable a passé plusieurs ordres de virement en faveur de sa famille le 21 décembre suivant pour plus de 280'000 fr. Moins de trois mois plus tard, soit le 13 mars 2021, elle a rempli sa déclaration d'impôt 2020. Les juges cantonaux ont en outre constaté à juste titre que la recourante avait déclaré deux autres comptes bancaires en 2020. Il ne pouvait donc lui échapper que le nouveau compte bancaire ouvert en 2020 à son nom, et sur lequel elle avait récemment reçu une somme importante, devait également être déclaré. La contribuable confirme aussi avoir envoyé une attestation concernant les dividendes pour l'année 2019 de son défunt époux sur demande des autorités fiscales. Avec les juges précédents, il faut retenir qu'elle devait à tout le moins se douter que la possession d'actions, respectivement la perception d'un dividende devaient être annoncées, en dépit de son manque allégué de connaissances fiscales. La recourante ne pouvait non plus croire que les éléments imposables en lien avec A.________ SA avaient été déclarés par Me F.________, dès lors qu'il est établi que celui-ci n'avait pas été mandaté pour sa propre déclaration fiscale.
Il importe en outre peu que la tentative de soustraction était d'emblée vouée à l'échec ou encore que l'impôt anticipé était au final plus onéreux que la taxation du dividende comme le soutient la recourante. La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable doit en effet être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies (arrêts 2C_792/2021 précité consid. 6.4.1), comme c'est le cas au vu des éléments qui précèdent.
5.4. Les juges précédents ont ensuite correctement pris en considération l'âge de la recourante (soit 78 ans au moment de remplir sa déclaration 2020), ainsi que le désarroi dans lequel elle a pu se trouver à la fin 2019 en raison du décès de son époux et de la pandémie de Covid-19. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléments ne suffisaient pas à retenir une omission, par pure négligence, de déclarer plusieurs éléments patrimoniaux d'envergure, ce d'autant moins que l'intéressée disposait de la capacité de discernement et qu'elle n'avait pas suffisamment démontré souffrir de problèmes de santé qui auraient altéré ses facultés mentales. La recourante n'explique pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire.
La contribuable ne saurait non plus reprocher à l'instance cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte du fait qu'elle a établi sa déclaration d'impôt en copiant les informations de l'année précédente puisqu'elle ne s'en est pas prévalue devant elle. Quoi qu'il en soit, même à la suivre, sa situation patrimoniale ayant fortement changé en 2020, elle ne pouvait se fier à sa précédente déclaration. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le formulaire de déclaration comportait expressément la question de savoir si elle avait perçu un héritage. Cette mention devait à tout le moins attirer son attention sur ce point.
5.5. Enfin, le cas de la recourante diffère de celui ayant donné lieu à l'arrêt 2C_1110/2018 cité, dans lequel le Tribunal fédéral avait admis la négligence du contribuable concerné. Ce dernier avait annoncé à l'administration fiscale qu'un dividende allait lui être versé, mais avait finalement laissé vide la rubrique idoine dans sa déclaration d'impôt. Or, il est établi que la recourante n'a pas seulement laissé vide la rubrique concernant le dividende. Elle a passé sous silence tous les éléments en lien avec A.________ SA dans sa déclaration. Les juges cantonaux ont par ailleurs retenu à juste titre que la déclaration de succession remplie par son fils en août 2020 ne pouvait être considérée comme justifiant la non-déclaration des actions. Ils ont relevé sur ce point que la recourante n'avait pas connaissance de cette déclaration au moment de remplir la sienne. L'intéressée ne démontre pas que cette constatation est erronée et qu'elle aurait effectivement eu connaissance de la déclaration de succession mais se limite à alléguer que son fils l'avait vraisemblablement sollicitée pour l'établir et qu'il est hautement vraisemblable qu'il lui ait soumis le bordereau de taxation. Elle ne saurait partant se prévaloir de cette déclaration de succession pour établir sa négligence.
5.6. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 23 al. 2 LIA en retenant qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'omission de déclarer de la recourante ne procédait pas d'une simple négligence et que, partant elle était déchue du droit à obtenir le remboursement de l'impôt anticipé de 378'000 fr. L'instance précédente n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire.
6.
Ce qui précède conduit au rejet du recours. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Sieber