Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_315/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal, période fiscale 2017,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2025 (FI.2023.0046).
Faits :
A.
A.a. Jusqu'en mars 2022, les époux B.A.________ et A.A.________ ont été domiciliés dans la commune vaudoise de U.________, où ils vivaient dans un appartement de 3,5 pièces (dont deux chambres), qu'ils louaient pour un loyer annuel de 30'000 fr.
A.A.________ est employée à temps partiel (50 %) d'une fondation à V.________. Elle exerce également, à domicile, une activité lucrative indépendante au travers de l'entreprise individuelle C.________, dont le but social est "la recherche et création de produits documentaires, administratifs et comptables, ainsi que toute activité commerciale en lien ou non avec le but principal". Dans les comptes de l'exercice 2017 de son entreprise, A.A.________ a comptabilisé une charge de loyer de 3'000 fr.
B.A.________ est un enseignant employé à temps partiel (48 %) d'une école à V.________. Il exerce par ailleurs, également à domicile, une activité lucrative indépendante au travers de l'entreprise individuelle D.________, dont le but social est "la formation, les services et conseils dans le domaine économique et comptable". Dans les comptes de l'exercice 2017 de son entreprise, B.A.________ a comptabilisé un montant de 10'000 fr. à titre de "charges de locaux".
B.A.________ est aussi l'associé gérant avec signature individuelle de E.________ Sàrl (ci-après: la Société), une société à responsabilité limitée dont il détient l'intégralité des parts sociales (soit 38 parts de 1'000 fr.). Le but social de la Société est "la gestion de patrimoine; conseils économiques et financiers; toute activité commerciale".
A.b. Dans sa décision de taxation du 4 juillet 2019 concernant la période fiscale 2017, l'Office d'impôt de W.________ (ci-après: l'Office d'impôt) a réduit à 6'000 fr. le montant du loyer déductible de l'activité indépendante de B.A.________ et a attribué la participation dans la Société à la fortune commerciale de B.A.________, pour un montant de 38'000 fr. L'Office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables à 84'500 fr. pour l'impôt fédéral direct, à 97'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal et leur fortune imposable à 116'000 fr. Le 20 juillet 2019, B.A.________ et A.A.________ ont formé une réclamation contre cette décision.
Le 13 décembre 2021, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a indiqué aux contribuables qu'elle confirmait la position adoptée par l'Office d'impôt et elle les a invités à lui transmettre, s'ils décidaient de maintenir leur réclamation, les plans de leur appartement, en indiquant les dimensions des pièces et celles qui étaient dédiées à leur activité lucrative indépendante. Le 10 janvier 2022, les contribuables ont maintenu leur réclamation et transmis les informations demandées à l'Administration cantonale.
Le 30 janvier 2023, l'Administration cantonale les a informés de son intention de procéder à une "reformatio in pejus" de la décision de taxation de l'Office d'impôt du 4 juillet 2019, d'une part en réduisant la déduction du loyer liée à l'activité indépendante de B.A.________ de 6'000 fr. à 4'800 fr., d'autre part en refusant toute déduction de loyer en lien avec l'activité lucrative indépendante de A.A.________. Les contribuables ont maintenu leur réclamation.
A.c. Par décision sur réclamation du 27 mars 2023, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation du 20 juillet 2019 et réformé la décision de taxation du 4 juillet 2019 de la période fiscale 2017 dans le sens annoncé le 30 janvier 2023. Le revenu imposable s'élevait désormais à 88'700 fr. (au lieu de 84'500 fr.) pour l'impôt fédéral direct et à 101'200 fr. (au lieu de 97'000 fr.) pour l'impôt cantonal et communal, la fortune imposable étant toujours fixée à 116'000 fr.
B.
Le 25 avril 2023, B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre la décision sur réclamation du 27 mars 2023 auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 30 avril 2025, a rejeté le recours et confirmé cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 avril 2025 sur les "quatre points litigieux" qu'ils soulèvent; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; en tous les cas, d'annuler l'arrêt attaqué.
L'Administration cantonale renonce à se déterminer et renvoie à l'arrêt attaqué et à ses précédentes écritures. L'Administration fédérale des contributions se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
I. Procédure
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Les recourants ont adressé sous le même pli deux actes de recours au Tribunal fédéral. Ces deux actes ne sont pas totalement identiques car ils divergent dans leur mise en page et dans la formulation des griefs. Ils contiennent toutefois matériellement les mêmes griefs et les mêmes conclusions. Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre en compte ces actes et de les considérer comme ne formant qu'un seul et unique recours.
1.2. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11] et, s'agissant d'une matière harmonisée sous le Titre 2 de la LHID [RS 642.14], l'art. 73 al. 1 LHID).
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, un recours doit indiquer les conclusions. Pour être recevables, les conclusions doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire énoncer exactement les modifications demandées (cf. arrêts 9C_616/2023 du 14 février 2024 consid. 2.2; 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2). Cela étant, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'interpréter les conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Si les conclusions ainsi interprétées permettent de comprendre en quoi l'arrêt attaqué doit être réformé, elles peuvent être considérées comme recevables (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 9C_17/2026 du 23 février 2026 consid. 1.2; 9C_556/2024 du 11 octobre 2025 consid. 1.2.2). Par ailleurs, comme le recours au Tribunal fédéral est un moyen de recours ordinaire (art. 107 al. 2 LTF), le recours ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit contenir une conclusion au fond. Des conclusions en renvoi ne sont admissibles que lorsque des conclusions réformatoires ne sont pas possibles (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 42 LTF p. 442).
1.3.1. En l'espèce, les recourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué "sur les quatre éléments litigieux", ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Cela étant, il ressort clairement de la motivation du recours que les recourants demandent que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que: 1) la déduction de 3'000 fr. du produit de l'activité lucrative indépendante de la recourante à titre de loyer soit admise, 2) la déduction à titre de loyer liée à l'activité lucrative du recourant soit admise à hauteur de 10'000 fr., 3) la participation dans la Société soit attribuée à la fortune privée du recourant. Sur ces trois points litigieux, les conclusions, interprétées à la lumière de la motivation, peuvent donc être considérées comme recevables dans la mesure où l'on comprend comment l'arrêt attaqué doit être réformé.
1.3.2. S'agissant du quatrième "élément litigieux" en revanche, si on comprend de la motivation du recours que les recourants font valoir que, pour le cas où le Tribunal fédéral devait confirmer l'attribution à la fortune commerciale de la participation dans la Société, son évaluation ne peut pas être de 38'000 fr., ils n'indiquent toutefois pas à quel montant cette participation devrait être évaluée et, partant, comment l'arrêt attaqué devrait être réformé sur ce point. Les conclusions, même interprétées à la lumière de la motivation, ne répondent donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF sur ce point. On ne se trouve par ailleurs pas dans la situation dans laquelle une conclusion réformatoire ne serait pas possible, ce qui justifierait d'admettre la recevabilité de la conclusion subsidiaire en renvoi figurant dans le recours. Faute de conclusion recevable, la question de l'évaluation de la participation ne sera donc pas examinée.
1.4. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les autres formes prescrites à l'art. 42 LTF par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons. Dans ce cas, l'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs constitutionnels invoqués de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; 144 II 313 consid. 5.3).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 II 392 consid. 1.4.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 3; 147 V 35 consid. 4.2). Conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées (supra consid. 2.1), le recourant doit exposer en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). Les faits, ainsi que les critiques sur les faits ou leur appréciation, qui sont formulés de manière appellatoire sont irrecevables, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité d'appel auprès de laquelle des faits peuvent être présentés ou critiqués librement (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir constaté à tort que la date de la fondation de la Société est juin 2009 alors qu'elle aurait en réalité été fondée en octobre 2006. Outre que sa critique est appellatoire, ils semblent avoir perdu de vue que l'instance précédente a dûment constaté que la Société avait été créée en 2006 (arrêt attaqué p. 14 consid. 5b). Les recourants font également valoir que leur appartement de U.________ comprenait "3,5 pièces à usage d'habitation" et non pas, comme les juges précédents l'auraient constaté de manière erronée, seulement "deux chambres". Or l'arrêt attaqué constate bien que leur appartement de U.________ comprenait 3,5 pièces dont deux chambres (arrêt attaqué p. 8 consid. 3c) aa)). En tant que leur critique porterait en réalité sur la méthode d'évaluation du loyer déductible du revenu d'activité indépendante du recourant, il s'agit non d'une question de fait mais d'une question de droit, qui sera examinée ci-dessous (infra consid. 6).
3.3. Au surplus, les recourants fondent en partie leur argumentation sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué. Ils se bornent toutefois à présenter ces faits de manière appellatoire, sans alléguer ni a fortiori démontrer en quoi les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en omettant de les prendre en considération. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas en tenir compte et statuera exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
II. Grief formel
4.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). Ils font valoir que si le Tribunal cantonal a respecté ce droit dans la mesure où il a reproduit les arguments qu'ils lui ont présentés, il ne l'a en revanche pas mis en oeuvre de manière équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et conforme au principe de la bonne foi (art. 5 Cst.) car il n'a pas retenu leurs arguments mais a systématiquement privilégié ceux de l'Administration cantonale.
Sous le couvert d'une violation du droit d'être entendu, les recourants contestent en réalité la manière dont les juges précédents ont appliqué le droit au cas d'espèce, ce qui concerne l'application matérielle du droit. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc rejeté. Au surplus les recourants se bornent à mentionner les art. 5 et 29 al. 1 Cst. , sans formuler de grief qui réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (supra consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.
III. Impôt fédéral direct
5.
Les recourants font d'abord valoir que le refus du Tribunal cantonal d'accorder une déduction de loyer en lien avec l'activité lucrative indépendante de la recourante viole l'art. 26 al. 1 let. c LIFD, consacre une application arbitraire (art. 9 Cst.) et disproportionnée (art. 5 Cst.) du droit fiscal et contrevient à l'égalité de traitement, car le Tribunal cantonal leur aurait appliqué des "critères propres aux salariés en télétravail". L'arrêt attaqué empêcherait également l'application correcte du droit des assurances sociales (art. 1a al. 1 let. a et art. 8 LAVS [RS 831.10]) car il imposerait une "approche consolidée par couple", qui créerait une "distorsion entre droits individuels et assiette fiscale".
5.1. L'art. 26 al. 1 let. c LIFD concerne les frais professionnels déductibles du revenu de l'activité lucrative dépendante et n'entre donc pas en ligne de compte. Pour les indépendants, la base légale de la déduction des frais professionnels est l'art. 27 LIFD.
5.2. En vertu de l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
5.2.1. Les frais afférents à la location de locaux commerciaux font partie des frais justifiés par l'usage commercial au sens de l'art. 27 al. 1 LIFD (arrêt 2C_374/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2, in RF 70/2015 p. 791 et StE 2015 B 23.41 n° 6, traduit in RDAF 2016 II 70; REICH/ZÜGER/BETSCHART, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, n° 24 ad art. 27 LIFD; JULIA VON AH, Die Besteuerung Selbständigerwerbender, 3e éd. 2022, p. 166). Quand une personne exerçant une activité lucrative indépendante utilise une pièce de son logement privé pour exercer cette activité, la part des dépenses ("loyer") consacrées à cette utilisation peut aussi faire partie des frais justifiés par l'usage commercial. Selon la doctrine, les frais afférents aux locaux effectivement utilisés à des fins professionnelles et aménagés en conséquence dans le logement privé (pièce aménagée en bureau par exemple) sont déductibles (REICH/ZÜGER/BETSCHART op. cit. n° 26 ad art. 27 LIFD; VON AH, op. cit., p. 166 note 908; YVES NOËL, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2e éd. 2017, n° 29 ad art. 27 LIFD; HEINZ SCHWAB, Das Arbeitszimmer des Selbständigerwerbenden in der Privatwohnung, in Der Schweizer Treuhänder 12/89 p. 589). La loi ne prescrit aucune méthode de calcul pour évaluer la part du loyer déductible à titre de frais justifiés par l'usage commercial et cette déduction ne fait pas non plus l'objet d'une ordonnance d'exécution ou de directives spécifiques. En pratique, l'estimation du coût afférent à la partie du logement privé qui est utilisée comme local commercial peut se fonder sur une comparaison entre la surface utilisée à des fins professionnelles et la surface totale (cf. NOËL, op. cit., n° 29 ad art. 27 LIFD). En tout état de cause, la détermination de cette part laisse une certaine marge de manoeuvre aux autorités. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause l'estimation retenue par la dernière instance cantonale que sous l'angle des droits constitutionnels invoqués (cf., en lien avec la détermination d'autres frais de l'activité lucrative indépendante en particulier les frais liés à l'utilisation du véhicule privé, arrêts 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_374/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3, in RF 70/2015 p. 791 et StE 2015 B 23.41 n° 6, traduit in RDAF 2016 II 70).
5.2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que les recourants avaient admis que, pour la recourante, "seul un coin aménagé dans le salon faisait office d'espace de travail" (arrêt attaqué p. 9 consid. 3c) bb). Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que la recourante n'avait pas aménagé une pièce de son logement privé à U.________, qui serait spécifiquement dédiée à l'exercice de son activité lucrative indépendante. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir violé l'art. 27 al. 1 LIFD en lui refusant toute déduction à titre de loyer.
5.3. Par ailleurs, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que les juges précédents ont examiné la situation de la recourante pour elle-même, puisqu'ils ont vérifié dans quelles circonstances elle avait exercé son activité indépendante à domicile. C'est donc en vain que les recourants leur reprochent d'avoir adopté une "approche consolidée par couple". Le grief de violation des art. 1a et 8 LAVS qu'ils tirent de cette prémisse erronée est par conséquent d'emblée rejeté. Enfin, les recourants se plaignent que les juges cantonaux ont appliqué le droit de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et disproportionnée (art. 5 Cst.), mais ils ne motivent pas leurs griefs de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'ils ne seront pas examinés.
5.4. Les juges précédents n'ont donc pas violé le droit fédéral en confirmant que la recourante ne pouvait pas déduire de loyer de son revenu d'activité lucrative indépendante.
6.
Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal d'avoir confirmé que le recourant ne pouvait déduire que 4'800 fr. à titre de loyer, sur les 10'000 fr. qu'il avait comptabilisés.
6.1. Les juges précédents ont admis que le recourant avait utilisé une pièce dédiée du logement privé du couple aux fins de l'exercice de son activité lucrative indépendante. Ils ont jugé que la méthode proportionnelle retenue par l'Administration cantonale pour évaluer le "loyer" commercial correspondant, consistant à comparer les mètres carrés de la pièce utilisée à titre professionnel (soit en l'espèce 13.8 m2) à ceux de l'ensemble de l'appartement (soit 86.3 m2), n'était pas critiquable. Au surplus, le Tribunal cantonal a souligné que l'Administration cantonale avait certes admis, au cours de la procédure, que certains offices d'impôt avaient pu, dans le contexte de taxation de masse, accepter de calculer un tel loyer selon une autre méthode (calcul au pro rata du nombre de pièces du logement privé, préconisé par les recourants). Il a toutefois jugé que cette autre méthode ne reflétait pas une pratique de l'Administration cantonale et rappelé qu'il avait lui-même récemment confirmé le bien-fondé de la méthode préconisée par cette Administration.
6.2. Comme exposé ci-dessus (supra consid. 5.2.1), le Tribunal fédéral ne peut revoir la méthode retenue pour évaluer la part du logement privé dédiée à l'activité lucrative indépendante que sous l'angle des droits constitutionnels invoqués conformément à l'art. 106 al. 2 LTF.
À cet égard, c'est d'abord en vain que les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la légalité (art. 5 Cst.) en confirmant l'application de la méthode appliquée par l'Administration cantonale, puisque la loi ne prescrit aucune méthode d'évaluation (supra consid. 5.2.1). Ensuite, en tant que les recourants présentent deux autres méthodes de calcul possibles et se plaignent que celle qui a été retenue par l'instance poserait un "problème" par rapport aux deux autres en tant qu'elle "sous-pondère le numérateur et surpondère le dénominateur", ils n'allèguent pas ni a fortiori ne démontrent en quoi cette méthode serait arbitraire en elle-même et aboutirait à des résultats insoutenables (sur les conditions de l'arbitraire, cf. ATF 148 I 127 consid. 3). Enfin, les recourants se plaignent encore que d'autres indépendants se sont vus appliquer une autre méthode d'évaluation du loyer par des taxateurs dans le canton de Vaud. Ils ne démontrent cependant pas en quoi la juridiction cantonale aurait consacré une violation du principe d'égalité de traitement ou un traitement discriminatoire, respectivement arbitraire en retenant que ces autres méthodes ne correspondaient pas à la pratique cantonale préconisée par l'Administration cantonale et qu'elle avait au surplus elle-même confirmé le bien-fondé de cette méthode.
6.3. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué est également confirmé en tant que la juridiction cantonale a admis que le recourant ne pouvait déduire que 4'800 fr. à titre de loyer de son revenu d'activité lucrative indépendante.
7.
Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 18 al. 2 LIFD en jugeant que la participation dans la Société faisait partie de la fortune commerciale du recourant. Ils soutiennent que cette participation doit être attribuée à sa fortune privée.
7.1. Selon l'art. 18 al. 2 3e phrase LIFD, la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. Le Tribunal cantonal a rappelé de manière complète la jurisprudence relative aux conditions qui doivent conduire à attribuer une participation à la fortune commerciale de son détenteur (cf. notamment arrêt 2C_786/2012 du 1er mai 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il suffit donc de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point.
7.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a notamment constaté que les buts sociaux de l'entreprise individuelle du recourant et de la Société, qui existent tous deux depuis 2006, étaient proches, l'entreprise individuelle ayant pour but "la formation, les services et conseils dans le domaine économique et comptable" et la Sàrl "la gestion de patrimoine; conseils économiques et financiers; toute activité commerciale". Il en a conclu que les deux entités oeuvraient dans la même branche économique, même si la formation et les services comptables ne recouvraient pas exactement la même activité que la gestion de patrimoine et le conseil financier. Ensuite, le Tribunal cantonal a constaté qu'il existait un rapport économique étroit entre l'entreprise individuelle du recourant et la Société. Celle-ci avait son siège au domicile des recourants depuis janvier 2019 et la gestion et le contrôle des deux entités s'opéraient au même endroit. Depuis 2019, les chiffres d'affaires de l'entreprise individuelle et de la Société avaient été soit constants soit en augmentation, ce qui contribuait à montrer que la détention des parts de la Société avait permis l'expansion des activités de l'entreprise individuelle dans un domaine proche et complémentaire à celui de la Société, d'autant que le recourant était le seul détenteur des parts sociales. Sous l'angle des liens personnels, le Tribunal cantonal a constaté que si le recourant n'était pas rétribué par la Société (que ce soit en tant que salarié ou en qualité d'associé gérant), la Société n'avait aucune charge salariale, ce qui démontrait aussi que c'était le recourant qui déployait lui-même l'activité au sein de la Société. Du reste, l'entreprise individuelle et la Société étaient sous la même direction du recourant, ce qui était de nature à profiter aussi à son entreprise individuelle. L'existence d'un rapport étroit entre les deux entités ressortait aussi de l'existence de dettes de la Société envers le recourant et de créances de ce dernier envers la Société. L'argument des recourants selon lequel la Société faisait nécessairement partie de la fortune privée parce que les fonds qui avaient contribué à sa création provenaient d'une épargne personnelle hors acquêts n'était pas pertinent; quant à leur allégation selon laquelle la Société ne représentait qu'un pur véhicule d'investissement privé, elle était contredite par les états financiers de la Société, qui révélaient l'existence d'une activité commerciale. Par surabondance, les juges précédents ont aussi constaté que le recourant avait lui-même comptabilisé la participation dans les actifs de son entreprise individuelle de 2006 à 2012 et que si elle ne figurait plus dans les états financiers de l'entreprise individuelle en 2013 et 2014 sans que l'autorité fiscale ne soit intervenue, cette dernière avait en revanche attribué cette participation dans la fortune commerciale dans les décisions de taxation 2015 et 2016 sans que les recourants ne s'en fussent plaints.
7.3. À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants reprochent aux juges précédents de ne pas avoir établi l'existence d'une fonction économique effective et actuelle de la Société dans l'entreprise individuelle. Ils se limitent toutefois à opposer de manière appellatoire leur propre appréciation à celle des juges précédents, sans démontrer en quoi celle-ci était insoutenable. Tel est ainsi le cas lorsqu'ils présentent l'"Historique" de la Société et en déduisent que le but de celle-ci est bien la gestion du patrimoine privé, affirment que le critère de la proximité des buts de l'entreprise individuelle et de la Société ne serait pas déterminant ou que les juges cantonaux auraient retenu des critères secondaires.
Sur la base de la constatation, particulièrement complète et précise, des faits par l'instance précédente et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir retenu que la détention de la participation dans la Société avait favorisé les activités commerciales du recourant, que les deux entités oeuvraient dans le même secteur économique et que, dans ces circonstances, la participation litigieuse devait être attribuée à sa fortune commerciale. Le grief de violation de l'art. 18 al. 2 LIFD est donc également rejeté.
8.
Ce qui précède conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
IV. Impôt cantonal et communal
9.
Le principe de la déduction des frais justifiés par l'usage commercial est posé, à l'art. 10 al. 1 LHID, dans les mêmes termes qu'à l'art. 27 al. 1 LIFD et il est concrétisé, en droit cantonal vaudois, à l'art. 31 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Par ailleurs, la question de l'attribution d'un élément de fortune à la fortune commerciale ou privée (art. 18 al. 2 3e phrase LIFD) est également harmonisée (art. 8 al. 2 1re phrase LHID) et correspond, en droit cantonal vaudois, à l'art. 21 al. 2 3e phrase LI.
Les principes appliqués en matière d'impôt fédéral direct peuvent dès lors être repris en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal (arrêt 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1), ce qui conduit également à la confirmation de l'arrêt attaqué sur ces points.
10.
Au surplus, en tant que les recourants s'en prennent également à la valeur de la participation dans la Société retenue dans l'arrêt attaqué dans leur recours, mais sans formuler de conclusion recevable sur ce point (supra consid. 1.3.2), leur grief ne sera pas examiné. Au demeurant, on relèvera que, sur ce point, le recours ne contient de toute manière pas de motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, les recourants se bornent à faire valoir que la valeur de 48'000 fr. retenue par les juges précédents revient à constituer artificiellement des réserves latentes et ils se plaignent à cet égard d'une violation des art. 9 et 127 Cst. , se limitant à citer pêle-mêle, en lien avec ces dispositions, une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la sécurité du droit, de l'égalité devant l'impôt et de l'interdiction de la double imposition, ce qui, une fois encore, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
11.
Ce qui précède conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
V. Frais et dépens
12.
Au vu de l'issue du recours, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Vuadens