Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_3/2026
Arrêt du 28 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2021 et 2022,
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 4 janvier 2024 (9C_589/2023), du 19 mars 2024 (9F_3/2024), du 8 août 2024 (9F_10/2024), du 5 août 2025 (9C_384/2025 et 9C_385/2025) et du 24 novembre 2025 (9C_475/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 21 juillet 2023, le Président de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (aujourd'hui: Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ (ci-après: le contribuable) contre une décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: l'Administration fiscale).
Par arrêt 9C_589/2023 du 4 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'interessé. Statuant le 19 mars 2024, il a rejeté la demande de révision dirigée contre cet arrêt dans la mesure où elle était recevable (cause 9F_3/2024).
Par arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formulée par A.________ contre l'arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024. Il a par ailleurs rendu le requérant attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 9C_589/2023 du 4 janvier 2024 et 9F_3/2024 du 19 mars 2024 serait classée sans suite.
1.2.
1.2.1. Par décision du 22 juin 2023, l'Administration fiscale a prononcé à l'encontre de A.________ une amende de 100 fr., au motif qu'il n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022. Cette amende a été confirmée par décision sur réclamation du 14 septembre 2023.
Par arrêt du 11 juin 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'interessé dans la faible mesure de sa recevabilité (cause F1 24 93). Par arrêt 9C_384/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable.
1.2.2. Le 19 octobre 2023, l'Administration fiscale a procédé à la taxation d'office du contribuable pour la période fiscale 2022. La réclamation de celui-ci a été déclarée irrecevable par l'Administration fiscale, au motif qu'elle n'était pas motivée (décision du 12 janvier 2024).
Saisi d'un recours contre la décision sur réclamation du 12 janvier 2024, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 11 juin 2025 (cause F1 24 101). Par arrêt 9C_385/2025 du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable.
1.2.3. Statuant par arrêt 9C_475/2025 du 24 novembre 2025, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable la demande de révision des arrêts 9C_384/2025 et 9C_385/2025 du Tribunal fédéral du 5 août 2025 présentée par le contribuable.
2.
Par écriture du 26 janvier 2026 (timbre postal), A.________ demande la révision de "tous [l]es arrêts pour les périodes fiscales 2021 et 2022", à savoir les arrêts du Tribunal fédéral 9C_589/2023 du 4 janvier 2024, 9F_3/2024 du 19 mars 2024, 9F_10/2024 du 8 août 2024, 9C_384/2015 et 9C_385/2025 du 5 août 2025 et 9C_475/2025 du 24 novembre 2025.
Il expose notamment avoir subi une "discrimination via les impôts", avoir déposé une demande visant à "modifier l'ordonnance 3 Covid-19 concernant les personnes vulnérables de l'annexe 7 forcées à se faire vacciner", allègue n'avoir reçu "toujours aucune réponse pour remettre correctement [s]es déclarations fiscales 2021 et 2022" tout en "refus[ant] de remettre quoi que ce soit" à l'Administration fiscale, craignant qu'elle puisse "recommencer son cirque comme en 2021". Il invoque par ailleurs une violation de l'art. 95 LTF et sollicite également en substance qu'un avocat d'office lui soit désigné.
Le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral d'autres plis les 15 mars et 29 mars 2026, dans lesquels il indique notamment faire l'objet de commandements de payer qu'il joint, ainsi qu'avoir demandé "aux instances juridiques de ce pays de mener une enquête sur cette période Covid-19". A.________ a encore envoyé d'autres courriers datés respectivement des 19 avril et 20 avril 2026, ainsi que diverses pièces.
3.
En tant que la demande de révision est dirigée contre les arrêts 9C_589/2023 du 4 janvier 2024, ainsi que 9F_3/2024 du 19 mars 2024, il n'en sera pas tenu compte. En effet, le Tribunal fédéral a déjà rendu le requérant attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable en lien avec les arrêts précités serait classée sans suite (cf. arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024 consid. 6). Or, tel est le cas en l'occurrence, puisque le requérant présente derechef une demande de révision d'emblée irrecevable en ce qui concerne ces arrêts. Sa demande ne comprend en effet aucun motif au sens des art. 121 et ss LTF, susceptible de conduire à leur révision.
4.
Il reste à examiner la demande de révision en tant qu'elle est dirigée contre les arrêts 9F_10/2024 du 8 août 2024, 9C_384/2015 et 9C_385/2025 du 5 août 2025, ainsi que 9C_475/2025 du 24 novembre 2025.
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué (arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024 consid. 4).
4.2. À l'encontre d'un arrêt sur demande de révision, une nouvelle révision est en principe possible. Le requérant doit toutefois démontrer, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'il existe un motif de révision (arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024 consid. 5.1 et la référence), celui-ci devant se rapporter au motif de rejet (ou d'irrecevabilité) de ladite demande de révision (arrêt 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2).
4.3. La demande doit être déposée dans les 30 jours qui suivent respectivement la découverte du motif de récusation ou la notification de l'expédition complète de l'arrêt s'agissant de violations des dispositions sur la récusation ou de violation d'autres règles de procédure; le délai est de 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision s'agissant d'autres motifs (art. 124 al. 1 LTF).
5.
5.1. La demande de révision des arrêts 9F_10/2024 du 8 août 2024, ainsi que 9C_384/2015 et 9C_385/2025 du 5 août 2025 est irrecevable puisqu'elle n'a pas été présentée dans les délais de l'art. 124 al. 1 LTF, peu importe le point de savoir si une telle demande se fonde sur des motifs devant être présentés dans les 30 ou 90 jours (supra consid. 4.3). En particulier, le requérant fait état d'événements et d'étapes de procédure qui ont eu lieu dans les années 2021 à 2025, qu'il ne met pas en lien avec une découverte récente.
5.2. En tant que l'écriture du requérant se rapporte à la révision des arrêts 9C_384/2015 et 9C_385/2025 du 5 août 2025, ainsi que 9C_475/2025 du 24 novembre 2025, elle est également irrecevable. En effet, il incombait au requérant de mentionner le motif de révision (au sens des art. 121 et ss LTF) dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (consid. 4.2 supra). Or le requérant ne présente pas une telle motivation, lorsqu'il reprend certaines étapes des procédures antérieures en exposant son point de vue sur les erreurs alors prétendument commises par différentes autorités. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur une éventuelle révision des arrêts fédéraux précités.
6.
Il suit de ce qui précède que la demande de révision du requérant est irrecevable. Celui-ci est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête du même ordre adressée au Tribunal fédéral en lien avec les causes ayant donné lieu aux arrêts 9F_10/2024 du 8 août 2024 et 9C_384/2015 et 9C_385/2025 du 5 août 2025 et 9C_475/2025 du 24 novembre 2025 sera classée sans suite.
7.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire sur ce point, (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès de la demande de révision (art. 64 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser