Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_255/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 (assistance judiciaire),
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2026 (AC/3187/2025 DAAJ/46/2026).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après : la contribuable) s'est établie à Genève de février à décembre 2018. Durant cette année, elle n'a travaillé que durant trois mois à U.________ et a perçu un revenu brut total de 24'000 fr. Elle s'est établie à nouveau à Genève le 30 janvier 2025.
A.b. Le 20 janvier 2021, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a procédé à la taxation de la contribuable pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) de la période fiscale 2018 et a envoyé ses bordereaux de taxation à une adresse à B.________. La contribuable étant alors cependant domiciliée à C.________, ce dont l'Administration fiscale avait été informée, celle-ci a annulé ses bordereaux et lui en a notifié de nouveaux en date du 14 juillet 2025.
La recourante a formé une réclamation, que l'Administration fiscale a rejetée par deux décisions sur réclamation le 23 octobre 2025. En bref, celle-ci a retenu que pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se déterminait sur la base d'un revenu calculé sur douze mois, de sorte que le revenu de 24'000 fr. et la pension alimentaire de 4'532 fr., perçus du 29 janvier au 13 décembre 2018, devaient être imposés au taux d'un revenu annuel de 27'429 fr. et d'une pension alimentaire annuelle de 5'179 fr.
B.
B.a. La contribuable a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI), en sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 19 décembre 2025, le Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
B.b. Par décision du 11 mars 2026, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 19 décembre 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale du 11 mars 2026 et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure qui porte sur son imposition relative à la période fiscale 2018 devant le TAPI. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément, qui peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2).
1.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure en matière d'impôts. Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit genevois place les litiges concernant l'assistance juridique en matière administrative dans la compétence des autorités judiciaires civiles (cf. art. 1 du Règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; rs/GE E 2 05.04]). La troisième Cour de droit public est donc compétente pour statuer sur le recours (cf. art. 31 let. a du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et les références). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
La juridiction cantonale a correctement rappelé la jurisprudence relative à l'assistance judiciaire et à la condition concernant les chances de succès (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; cf. également, ATF 139 III 475 consid. 2.2). Il peut donc être renvoyé à la décision attaquée sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
3.2. La Cour de justice a tout d'abord considéré que selon l'art. 326 al. 1 CPC (RS 272), qui prévoit que "les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables" et est applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, les pièces nouvelles que la recourante avait produites devant elle ne pouvaient pas être prises en considération. Elle a ensuite constaté que l'Administration fiscale avait notifié à la recourante de nouveaux bordereaux IFD et ICC le 14 juillet 2025, après avoir annulé ceux envoyés à une adresse erronée et qui n'avaient donc pas été reçus par l'intéressée en 2021; ce procédé, qui n'apparaissait pas abusif, semblait avoir remédié à une notification irrégulière et permis à la contribuable de contester effectivement le résultat de sa taxation pour la période fiscale 2018. Celle-ci ne contestait pas avoir perçu des contributions d'entretien qui avaient fait l'objet de l'imposition pour 2018 et leur nature périodique n'était sur le principe pas contestée; ainsi, leur annualisation pour la détermination du taux de l'impôt n'apparaissait pas contraire au droit puisqu'elle résultait de l'application des art. 40 al. 3 LIFD (RS 642.11), 62 al. 3 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; rs/GE D 3 08) et 15 al. 3 LHID (RS 642.14). Au demeurant, vu la faible augmentation (de la taxation) résultant d'une telle annualisation, celle-ci ne pouvait
a priori pas conduire à une imposition disproportionnée. La recourante invoquait par ailleurs deux emprunts au titre de charges extraordinaires de logement et d'honoraires d'avocat, des problèmes de santé et la prise en charge exclusive de son enfant. Toutefois, ces emprunts n'étaient pas justifiés par une quelconque pièce et ces charges ne faisaient pas partie des déductions autorisées selon la législation fiscale fédérale et cantonale. En définitive, les éléments invoqués par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier sa taxation de l'année 2018; en conséquence, le Tribunal civil avait considéré à bon droit que les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI étaient faibles et que l'assistance judiciaire devait être dès lors refusée.
4.
4.1. Invoquant une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC par la cour cantonale, la recourante soutient en substance qu'en raison des diverses décisions qui lui avaient été notifiées par l'Administration fiscale et des procédures de poursuites qui avaient été engagées à son encontre, puis retirées, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que l'objet du litige était clair et que "l'incertitude créée par l'administration excluait précisément que la contestation projetée puisse être qualifiée d'emblée de dépourvue de chances de succès". Elle reproche également à l'Administration fiscale d'avoir conduit une "procédure contradictoire". La recourante allègue par ailleurs avoir fait face à plusieurs difficultés pour réunir certains moyens de preuve: ceux-ci se rapportaient à des faits remontant à sept ou huit ans et se trouvaient à l'étranger. Au sujet de la taxation litigieuse, la recourante soutient avoir fait l'objet d'une "possible double imposition" liée à des immeubles qu'elle possède à B.________ et que les contributions d'entretien litigieuses ne lui avaient pas été versées en 2018 mais en 2019; elle en conclut que la "disponibilité économique effective" de ces contributions n'était pas clarifiée et que son recours n'était donc pas d'emblée voué à l'échec. S'agissant des emprunts contractés en 2018 afin de couvrir les frais d'avocat, de procédure et de logement, la recourante soutient que "même s'il devait apparaître au fond que certaines de ces positions ne peuvent être prises en considération fiscalement de manière limitée [...] cela ne suffisait pas à faire apparaître l'ensemble du recours comme manifestement infondé".
4.2.
4.2.1. L'objet du litige porté devant le TAPI a trait à l'imposition de la recourante pour l'IFD et l'ICC de la période fiscale 2018, à savoir la fixation des éléments imposables et non la perception de l'impôt. En conséquence, les sommations envoyées par l'Administration fiscale à la recourante, ainsi que les procédures de poursuites qu'elle a initiées, puis retirées à l'encontre de l'intéressée ne concernent pas en tant que telle la taxation de l'année 2018 et ne sont donc pas pertinentes pour déterminer si le recours déposé devant la juridiction administrative de première instance est dénué de chances de succès, et ce quoi qu'en pense la recourante. Ensuite, lorsque la recourante se plaint d'une situation de double imposition internationale en lien avec la détention d'un immeuble à B.________, elle méconnaît qu'elle a invoqué devant le TAPI une "mauvaise qualification des pensions alimentaires", s'est plainte d'une mauvaise appréciation du revenu d'activité et a revendiqué la déductibilité des emprunts qu'elle avait contractés en 2018. Partant, l'allégation de double imposition, invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, n'est pas pertinente pour examiner les chances de succès du recours actuellement pendant devant le TAPI, puisque cet aspect n'a pas été soulevé par la recourante devant lui. De plus, s'agissant des documents que la recourante a produits au stade de son recours devant la Cour de justice et que celle-ci a déclaré irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, la recourante ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait arbitrairement appliqué cette disposition à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ (cf. arrêt 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4.1). Elle se limite à alléguer que leur production tardive serait due au fait qu'ils se trouvaient à l'étranger, qu'ils avaient été édités à une époque où tout n'était pas encore "entièrement numérisé" ou encore que leur obtention était "objectivement difficile". Or de telles allégations relatives aux motifs de la production tardive des pièces en question ne suffit pas à pallier l'absence des allégués de fait pertinents en première instance cantonale.
4.2.2. Ensuite, la recourante ne démontre pas que la Cour de justice aurait mal apprécié les chances de succès du recours en tant qu'il porte sur l'imposition des pensions alimentaires qu'elle a reçues, en affirmant que leur paiement n'aurait été effectué qu'en 2019 et non en 2018, soit lors de la période fiscale litigieuse. Le moment du paiement effectif des contributions en cause n'est
a priori pas pertinent: il n'apparaît en effet pas qu'en 2018, la recourante n'aurait pas déjà acquis une prétention ferme à l'obtention des montants litigieux (cf. arrêt 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8.2.1) et que la cour cantonale aurait donc retenu à tort que de tels revenus pouvaient en principe être imposés durant la période fiscale 2018. Le fait que, selon la recourante, son ex-époux en demande la "restitution rétroactive" - fait qui, au demeurant, ne figure pas dans son recours au TAPI - n'y change rien, puisque l'intéressée n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait effectivement dû restituer des contributions d'entretien. Enfin, la recourante ne s'en prend pas de manière convaincante au raisonnement de la cour cantonale selon lequel les deux emprunts qu'elle revendique à titre de charges extraordinaires n'avaient pas été justifiés par des pièces et que de toute façon, ils ne faisaient pas partie des déductions autorisées. Elle se limite en effet à affirmer que "même si ces positions ne peuvent être prises en considération fiscalement [...], cela ne suffi[t] pas à faire apparaître l'ensemble du recours comme manifestement infondé". Elle reconnaît dès lors que ces éléments n'étaient pas susceptibles de modifier la taxation litigieuse. Au demeurant, l'appréciation de la cour cantonale sur ce point n'apparaît pas critiquable au stade de l'examen des chances de succès du recours actuellement pendant devant le TAPI, puisque de tels montants ne peuvent en principe pas être déduits du revenu imposable (cf., notamment, pour les déductions en matière d'IFD, art. 33 LIFD et pour l'ICC, art. 28 et ss LIPP).
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser