Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_230/2025
Arrêt du 15 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Juge présidant, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2025 (AI 39/24 - 93/2025).
Faits :
A.
A.a. Au terme de l'instruction d'une première demande de prestations, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 (décision du 17 novembre 2022). Cette décision n'a pas été contestée.
A.b. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI le 23 mai 2023. Elle invoquait une aggravation de son état de santé et annonçait les investigations médicales que devait effectuer prochainement le docteur B.________. Elle a en outre déposé une attestation établie par le docteur C.________, médecin praticien, le 17 mai 2023. Un délai de trente jours lui ayant été imparti pour rendre plausible l'aggravation alléguée, elle en a requis et obtenu plusieurs prolongations, une ultime fois jusqu'au 31 octobre 2023. Constatant qu'une modification de la situation médicale n'avait pas été rendue plausible dans les délais accordés, l'autorité administrative a averti l'intéressée qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande (projet de décision du 1er novembre 2023). Elle l'a également informée le 5 décembre 2023 que le délai pour présenter des objections contre le projet de décision était un délai légal non prolongeable. A.________ a alors argué qu'un refus de prolonger le délai afin de produire le rapport du docteur B.________ constituait une violation de son droit d'être entendue et du principe de l'égalité des armes. L'office AI a confirmé son refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assurée pour les motifs invoqués dans son projet de décision (décision du 13 décembre 2023). Il a par ailleurs nié une violation du droit d'être entendue de l'intéressée eu égard aux multiples prolongations de délai qu'il lui avait octroyées (courrier du 13 décembre 2023).
B.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté (arrêt du 27 mars 2025).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire pour qu'elle procède conformément aux considérants et rende un nouvel arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer la décision par laquelle l'office intimé avait refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de la recourante. Compte tenu des motifs du recours, il convient en particulier d'examiner si cette confirmation lèse les droits procéduraux de l'assurée.
3.
L'arrêt attaqué expose les dispositions légales ou réglementaires et les principes jurisprudentiels déterminant les différentes exigences d'ordre matériel, temporel ou procédural concernant l'entrée en matière sur les nouvelles demandes de prestations (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI ; art. 17 al. 1 LPGA; cf. aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3; 130 V 64 consid. 5). Il suffit d'y renvoyer.
4.
En réponse aux griefs de nature exclusivement formelle dont il avait été saisi, le tribunal cantonal a d'une part exclu que l'autorité administrative ait violé le droit d'être entendu de l'assurée en refusant de prolonger le délai qui lui avait été accordé pour déposer un avis médical étayant sa nouvelle demande de prestations. Il a relevé à cet égard que la recourante avait disposé de plus de cinq mois pour rendre plausible une détérioration de son état de santé et que, durant ce laps de temps, elle n'avait transmis aucun document permettant de vérifier que les démarches annoncées auprès du docteur B.________ avaient été effectivement entreprises et auraient justifié un délai supplémentaire. La juridiction cantonale a d'autre part exclu que l'office intimé ait violé le principe de l'égalité des armes en accordant à l'assurée un délai plus court que celui que les autorités administratives s'octroient pour réunir les pièces médicales. Elle a considéré que le refus d'entrer en matière résultait d'une application correcte du droit en vigueur et que les critiques d'ordre général développées par la recourante n'établissaient pas en quoi le délai qui lui avait été imparti pour faire valoir ses arguments aurait été inéquitablement réduit. La cour cantonale n'a par ailleurs pas donné suite à une demande d'audience publique dans la mesure où le recours était clairement infondé.
5.
5.1. L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir exclu toute violation de son droit d'être entendue et du principe de l'égalité des armes. Elle soutient que l'autorité judiciaire a abouti à cette conclusion en se fondant seulement sur le critère de la non-production du rapport du docteur B.________ dans le délai initial, sans examiner concrètement sa situation ni tenir compte des justifications apportées. Elle considère que la juridiction cantonale l'a ainsi privée de la possibilité de se défendre efficacement. Elle rappelle qu'elle avait clairement annoncé les démarches investigatoires entreprises auprès du docteur B.________ qui, compte tenu d'une charge hospitalière et universitaire importante, avait objectivement besoin de plus de temps que le délai initial restreint imparti pour les mener consciencieusement à terme. Elle fait en outre valoir qu'eu égard à ses ressources institutionnelles importantes, l'office intimé aurait pu aisément vérifier la réalité et l'avancement des démarches évoquées alors qu'elle-même n'était pas en situation de faire pression sur le docteur B.________ pour accélérer lesdites démarches au risque de compromettre le lien de confiance indispensable à l'élaboration d'un rapport objectif et indépendant.
5.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Il ressort des constatations cantonales que la recourante n'a pas déposé de rapport médical dans le délai (plusieurs fois prolongé) de plus de six mois entre le moment où elle avait été avertie que sa demande ne remplissait pas les conditions d'entrée en matière, le 9 juin 2023, et celui où la décision administrative litigieuse avait été prononcée, le 13 décembre 2023. Un tel délai est raisonnable au regard du droit d'être entendue de l'assurée, en particulier de son droit de produire des preuves pertinentes (cf. art. 29 Cst.; ATF 145 I 167 consid. 1). En effet, comme l'a dûment rappelé la cour cantonale, le principe inquisitoire ne s'applique pas dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations. Il appartient à la personne concernée de produire les documents qui rendent plausible une modification de sa situation et justifient d'entrer en matière sur sa nouvelle demande. Si tel n'est pas le cas ou si la personne concernée a annoncé la production prochaine d'un tel document, comme en l'occurrence, il convient certes de lui accorder un délai raisonnable pour déposer un moyen de preuve susceptible de légitimer sa requête (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Il n'y a toutefois pas lieu de suspendre "indéfiniment" le traitement de ce genre de demande (cf. arrêt I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 5) dès lors que la personne concernée est censée établir l'aggravation qu'elle allègue au moment où elle dépose sa requête et non alléguer une aggravation supposée et tenter de l'établir par la suite. Le délai de plus de six mois accordé en l'espèce est d'autant plus raisonnable que le très bref laps de temps séparant la décision du 17 novembre 2022 (qui avait accordé une rente du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018) et le dépôt de la nouvelle demande le 23 mai 2023 justifiait une plus grande rigueur de la part de l'office intimé dans l'application des conditions d'examen d'une nouvelle demande (cf. arrêt 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Un délai de trois mois pour produire un rapport médical dans des circonstances analogues a du reste déjà été jugé raisonnable (cf. arrêt I 67/02 du 2 décembre 2003).
Le temps octroyé à la recourante en l'espèce pour établir sa situation ne lèse au demeurant pas davantage son droit à un procès équitable, en particulier le principe de l'égalité des armes (cf. art. 6 § 1 CEDH; art. 29 Cst.) dès lors que, comme déjà indiqué, le principe inquisitoire ne s'applique pas dans le contexte d'une nouvelle demande, quelle que soit l'importance des ressources institutionnelles dont disposent les autorités administratives. De surcroît, excepté le nom du médecin pressenti pour donner son avis, la recourante n'a communiqué aucune information utile (telle que le début, l'avancement ou l'étendue du mandat, la spécialisation du médecin, etc.) qui aurait permis aux autorités administratives ou judiciaires d'évaluer la pertinence du moyen de preuve attendu (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5) et l'opportunité d'un éventuel délai supplémentaire.
6.
6.1. L'assurée reproche également à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de tenir une audience publique au motif que son recours était clairement infondé. Elle conteste cette conclusion et soutient au contraire que ses arguments touchaient au coeur même des garanties procédurales fondamentales et étaient loin d'être dénués de pertinence. Elle considère en outre que le refus du tribunal cantonal porte atteinte à l'apparence d'impartialité de la procédure.
6.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Il s'agit essentiellement d'assertions péremptoires constituant un jugement de valeur sur la qualité des arguments développés en première instance. Or, comme on vient de le voir, l'assuré a échoué à démontrer la pertinence desdits arguments (cf. consid. 5 supra) qui, comme l'a dûment retenu la cour cantonale en conformité avec les dispositions légales applicables et les développements jurisprudentiels y afférents, n'étaient clairement pas fondés. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait légitimement renoncer à organiser des débats publics (cf. notamment arrêt 9C_601/2022 du 6 juin 2023 consid. 2.2 et les références).
7.
7.1. La recourante invoque encore sa bonne foi, le formalisme excessif dont aurait fait preuve la cour cantonale, en ne prenant pas en compte le rapport du docteur B.________, et l'office intimé, en statuant précipitamment sur sa demande, ainsi que l'absence d'un intérêt public prépondérant justifiant l'accélération artificielle du processus d'instruction et la clôture hâtive de son dossier.
7.2. Ces différentes critiques reposent toutes sur les principes de l'activité de l'État régi par le droit (cf. art. 5 Cst.). Elles sont motivées d'une façon très générale, ne respectent qu'à peine les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et ne démontrent pas en quoi ces principes auraient été violés en l'espèce. Ainsi, peu importe de savoir si la production du rapport du docteur B.________ peu après la clôture de la procédure cantonale établit le sérieux des démarches entreprises auprès de ce médecin. En effet, ce raisonnement ne démontre pas en quoi il était contraire aux règles de la bonne foi de considérer qu'il appartenait à l'assurée de communiquer les informations pertinentes quant aux sérieux des investigations en cours si elle entendait en tirer une justification pour une prolongation de délai (cf. consid. 5.2 supra). On relèvera en outre à cet égard que, dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations, l'autorité judiciaire ne peut pas tenir compte des documents déposés postérieurement au prononcé de la décision de non-entrée en matière pour juger du bien-fondé de celle-ci (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Par ailleurs, en prétendant que l'office intimé a statué précipitamment sur sa demande ou a accéléré artificiellement le processus d'instruction, la recourante n'établit pas en quoi le refus de prolonger un délai (déjà plusieurs fois prolongé et au demeurant jugé raisonnable au regard du droit et de la jurisprudence [cf. consid. 5.2 supra]) constituerait en l'occurrence une trop stricte application des règles de procédure ne se justifiant par aucun intérêt digne de protection ou compliquerait d'une manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entraverait d'une manière inadmissible l'accès au tribunal (sur le formalisme excessif, cf. p. ex. ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).
8.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Parrino
Le Greffier : Cretton