Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_96/2025
Arrêt du 3 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat,
recourant,
contre
AXA Assurances SA,
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 23 décembre 2024 (AA 53/23 - 3/2025).
Faits :
A.
Le 28 mai 2020, A.________, né en 1965, a été victime d'un accident professionnel, dont l'annonce a été faite le 4 novembre 2020 à AXA Assurances SA (ci-après: Axa). Un scanner et des imageries par résonance magnétique (IRM) de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l'épaule gauche ont été réalisés. Axa a soumis le dossier de l'assuré à son médecin-conseil, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (avis du 17 février 2021). Par décision du 11 mars 2021, elle a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 27 novembre 2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 28 mai 2020 et que le traitement de l'épaule était terminé.
L'assuré a formé opposition contre cette décision et produit différents rapports médicaux, lesquels ont été soumis au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil d'Axa (avis du 21 mars 2023). Le 27 avril 2023, Axa a écarté l'opposition dans une nouvelle décision.
B.
Par arrêt du 23 décembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 27 avril 2023.
C.
C.a. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que lui soit allouée une indemnité de dépens de 3'000 fr. pour la procédure de recours devant l'autorité cantonale.
C.b. Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de révision introduite le 8 avril 2025 par le recourant contre l'arrêt cantonal du 23 décembre 2024. Statuant le 23 septembre 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté la demande de révision, considérant en substance que les moyens de preuve produits (rapport d'expertise du Bureau d'Expertises Médicales [BEM] du 24 juin 2024, prises de position du Service médical régional [SMR] et du Service de réhabilitation de l'assurance-invalidité du 25 juin respectivement 29 juillet 2024, décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 15 novembre 2024) n'étaient pas nouveaux, pas plus qu'ils ne contenaient de faits nouveaux importants.
C.c. La procédure a été reprise par ordonnance du 11 décembre 2025.
L'intimée a conclu au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 27 novembre 2020 ainsi que sur le droit aux dépens pour la procédure cantonale.
3.
3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente, mais n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
3.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Toutefois, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits, le Tribunal fédéral n'étant alors pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cela vaut également lorsque le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (ATF 135 V 194).
4.
Les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition du 27 avril 2023, aux termes de laquelle l'accident du 28 mai 2020 - en tant qu'il consistait en une chute d'une certaine hauteur - avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d'un état antérieur dégénératif révélé à l'imagerie et en l'absence de toute lésion structurelle imputable à l'accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des docteurs B.________ et C.________, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives. Par conséquent, il n'y avait pas de motif de s'écarter de leurs avis, lesquels s'inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cessait de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités).
5.
5.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 6 janvier 2025 et les nouvelles pièces produites (rapport d'expertise du BEM, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l'Office AI), pourtant déposées devant elle avant que l'arrêt attaqué lui soit notifié. Le recourant demande dès lors que l'état de fait de l'arrêt cantonal soit complété en application de l'art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA). Il fait valoir en substance que même si l'arrêt a été rendu le 23 décembre 2024, il n'avait pas encore été notifié aux parties le 6 janvier 2025. À cette date, la cour cantonale n'aurait pas été dessaisie de la cause et, partant, aurait dû modifier son arrêt en tant qu'il s'avérait erroné au vu des nouveaux éléments médicaux invoqués. Le recourant souligne par ailleurs que la violation du droit d'être entendu ne saurait être réparée par le Tribunal fédéral dès lors qu'il ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
5.2. À titre liminaire, il convient de considérer, avec le recourant, que les déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu'elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l'arrêt du 23 décembre 2024 mais avant sa notification le 13 janvier 2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l'espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).
5.3. Une fois que le jugement a été rendu et qu'il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.
Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu'un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l'autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l'arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu'il a été communiqué aux parties.
5.4. En l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief tiré d'une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d'ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d'emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l'arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.
Pour le reste, le recourant invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu'il n'a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 6 janvier 2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l'assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L'arrêt attaqué a été rendu le 23 décembre 2024, soit plus d'un an après la communication au recourant de la duplique de l'intimée (datée du 20 novembre 2023). Le recourant, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.
6.
6.1. Dans un dernier grief, invoquant une violation de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu'une violation de son droit d'être entendu a été admise.
6.2. Selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l'indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d'assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité ("Verursachungsprinzip") s'applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l'indemnité de procédure peut être mise à la charge de l'assureur ou de l'organe d'exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s'applique également en cas de violation du droit d'être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d'être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).
6.3. La cour cantonale a constaté que la prise de position du docteur C.________ sur les derniers rapports médicaux, établie le 21 mars 2023 dans le cadre de la procédure d'opposition, n'avait été communiquée au recourant qu'en même temps que la décision du 27 avril 2023, alors même que ce dernier avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé. Elle a toutefois renoncé à annuler la décision sur opposition, considérant que le recours et la consultation du dossier dans ce contexte avaient permis de réparer le vice, le recourant ayant désormais pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen. Elle n'a pas alloué d'indemnité de dépens au recourant, en tant qu'il n'obtenait pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.
6.4. Le recourant ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d'être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu'en tant que la violation du droit d'être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l'indemnité de dépens, qu'il ait obtenu gain de cause ou non.
Il est admis que l'intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en s'appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel le recourant n'a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, le recourant n'a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du docteur C.________ du 21 mars 2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l'opinion du recourant et auxquels il s'était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, le recourant ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).
En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu'une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l'octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d'allouer une indemnité de dépens à la charge de l'intimée ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta