Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_84/2026
Arrêt du 16 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Guillaume Etier, avocat,
recourante,
contre
Helsana Assurances SA,
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents
(indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2025 (A/1487/2025 ATAS/987/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1979, travaille à plein temps comme avocate pour une société de conseils. À ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès d'Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana). Par déclaration de sinistre du 20 mai 2021, elle a annoncé avoir contracté le tétanos au Costa Rica après un accident en avril 2021; elle s'est blessée au niveau du cinquième orteil en marchant pieds nus sur une branche d'arbre. Quatre jours plus tard, elle a été hospitalisée en urgence et traitée notamment par antibiothérapie. À son retour en Suisse, dans le contexte d'une récidive de la symptomatologie, elle a séjourné dans le service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 2 au 11 juin 2021. Le diagnostic de récidive de tétanos avec atteinte des muscles faciaux, du cou et de la musculature paravertébrale a été posé.
Suivant l'avis de son médecin-conseil, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Helsana a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et maladies infectieuses (examen du 30 mai 2022 et rapport du 16 juin 2022). Le 18 juillet 2022, Helsana a annulé sa précédente décision et reconnu le droit de l'assurée à des prestations pour les troubles en lien avec l'infection au tétanos.
Helsana a ensuite soumis le cas à la docteure D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil, dès lors que l'expert estimait qu'une évaluation psychiatrique pouvait être utile afin de déterminer s'il existait un trouble anxieux ou un syndrome de stress post-traumatique en lien avec le tétanos. Dans une appréciation du 1er mai 2023, la docteure D.________ a retenu qu'il n'existait pas de trouble psychique en lien de causalité pour le moins probable avec les suites de l'accident d'avril 2021. Dans une appréciation du même jour, le docteur B.________ a estimé qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était, en l'état, pas justifiée. Par décision du 12 juillet 2023, confirmée sur opposition le 13 mars 2025, Helsana a nié le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 13 mars 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 15 décembre 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande principalement la réforme dans le sens de l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 avril 2023, et subsidiairement l'annulation et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision, après "complément d'expertise physique et psychique".
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique et l'autorité précédente ont renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour les suites de son infection au tétanos en avril 2021.
2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Cette indemnité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 150 V 469 consid. 3; 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 998 n° 311). En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références).
3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 OLAA). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a; arrêt 8C_656/2022 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).
3.3. L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt 8C_656/2022 précité consid. 3.4 et les références).
4.
La cour cantonale a d'abord constaté que l'état de santé était stabilisé au 30 mai 2022 (jour de l'expertise), point qui n'était pas contesté par la recourante. Il n'était pas non plus contesté que l'expertise confiée au docteur C.________ répondait aux réquisits jurisprudentiels pour être considérée comme ayant une pleine valeur probante. Cependant, bien que l'expert ait reconnu que l'atteinte à l'intégrité était importante, estimée à 20 %, son affirmation selon laquelle les symptômes présents depuis plus d'une année permettaient raisonnablement de considérer l'aggravation comme déterminante ne pouvait être comprise en ce sens que l'atteinte était durable au sens de l'art. 36 al. 1 OLAA. En effet, l'expert avait noté qu'il n'était pas possible de déterminer le potentiel de récupération et la durée de la symptomatologie chez la recourante, ni de savoir si l'atteinte serait durable. Par conséquent, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'était pas établi, avec une vraisemblance prépondérante, que l'atteinte à l'intégrité physique persisterait avec la même gravité pendant toute la vie. Même si le docteur B.________ avait mentionné une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % dans son appréciation du 4 juillet 2022 faisant suite au rapport d'expertise, cela ne signifiait pas encore que la recourante avait droit à cette prestation, étant donné que le caractère durable de l'atteinte devait être nié.
En tant que la recourante alléguait des troubles psychiques en référence à l'expertise du docteur C.________, les juges cantonaux ont procédé à l'examen de la causalité adéquate, dans un premier temps en appliquant les critères définis par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403), puis dans un second temps, selon la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177). Ils ont conclu que les éventuels troubles psychiques de la recourante, si tant est qu'ils fussent en relation de causalité naturelle avec l'accident, ne l'étaient pas en termes de causalité adéquate. Par conséquent, l'intimée était en droit de refuser l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, et il n'était pas nécessaire d'instruire davantage le dossier.
5.
5.1. La recourante se plaint d'une violation du droit fédéral ainsi que d'une constatation incomplète des faits, en tant que la cour cantonale aurait nié son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité alors même que le principe et la quotité auraient été reconnus tant par l'expert que par le médecin-conseil de l'intimée. De plus, la cour cantonale n'aurait pas mené les mesures d'instruction nécessaires, pourtant requises par le docteur C.________.
5.2. Selon les constatations de la juridiction cantonale, dans son rapport d'expertise du 16 juin 2022, le docteur C.________ a retenu que la recourante avait eu une infection du membre inférieur gauche à partir d'une plaie perforante de la base du cinquième orteil avec rétention de corps étranger, en avril 2021 au Costa Rica. La diagnostic de tétanos avait été posé au regard des symptômes présentés à cette époque (trismus, contractures douloureuses de la mâchoire, contractures des muscles masséter et temporal, du muscle platysma, du muscle sterno-cléido-mastoïdien, de la musculature paravertébrale et des trapèzes). Lors de l'expertise, la recourante se plaignait d'une symptomatologie algique récurrente, sous forme de douleurs au niveau des mâchoires et autour des yeux des deux côtés, parfois associée à des céphalées, des douleurs dans la nuque et dans la colonne vertébrale. Les symptômes survenaient par crises, de façon irrégulière. L'expert a constaté une absence de contracture paravertébrale, une absence de méningisme, d'atteinte des nerfs crâniens, de contracture musculaire au niveau des muscles masséters, temporaux, platysma et trapèzes, une ouverture de la bouche normale, une absence de déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieurs et inférieurs, des réflexes ostéo-tendineux vifs et symétriques. La recourante n'avait plus de suivi neurologique depuis août 2021 et ne prenait plus aucun médicament myorelaxant ou antalgique. Depuis le 1er septembre 2021, elle avait repris à 100 % son emploi habituel, dans un environnement de travail décrit comme stressant et assumant une charge de travail importante. Plus d'un an après le diagnostic de tétanos, la phase aiguë de la maladie était terminée depuis longtemps. La toxine n'était plus active et les connexions nerveuses s'étaient rétablies. Il n'y avait actuellement plus de spasme ni de contracture musculaire. Les plaintes que rapportait la recourante étaient une symptomatologie essentiellement algique et l'état de santé était actuellement stabilisé. À la question de savoir à quel taux il estimait l'atteinte à l'intégrité, le docteur C.________ a répondu comme suit: "Compte tenu des éléments qui précèdent dans cette expertise sur les troubles somatiques et possiblement psychologiques en lien avec le tétanos, l'atteinte à l'intégrité peut être considérée comme importante. Il n'est à ce stade pas possible de savoir si elle sera durable ou non. Bien que l'atteinte à l'intégrité de Mme A.________ ne figure pas explicitement dans la liste de l'annexe 3 OLAA, par extrapolation, on peut estimer une atteinte de 20 % sur la base des douleurs récidivantes et des répercussions psychologiques".
5.3. Concernant l'absence d'atteinte à l'intégrité physique durable retenue par la cour cantonale, la recourante conteste cet avis en y opposant l'aggravation "déterminante" de son état de santé retenue par l'expert. Elle soutient qu'après avoir reconnu la stabilisation de son état de santé et l'absence de traitement médical spécifique pouvant modifier l'évolution des symptômes (en dehors de la prise d'antalgiques), le docteur C.________ a noté que "les symptômes étant présents depuis plus d'une année, il [était] raisonnable de considérer que l'aggravation [était] déterminante". La recourante en déduit que l'aggravation de son état de santé étant "déterminante", elle serait donc durable, en opposition au caractère "provisoire" de l'atteinte écarté par le docteur C.________.
5.3.1. Or les adjectifs "déterminant" et "provisoire" font référence à la causalité naturelle, subsidiairement à l'établissement éventuel d'un statu quo, mais non pas à la qualification de l'atteinte à l'intégrité (cf. rapport d'expertise, question 5.3 "Au cas où les lésions constatées sont dues au degré de la vraisemblance prépondérante à l'accident: l'accident a-t-il conduit à une aggravation provisoire ou déterminante de cet état antérieur ? si ladite aggravation n'est que provisoire, quand le statu quo ante/sine est-il ou sera-t-il atteint ?"). On ne peut inférer, dans ce contexte, qu'en utilisant le qualificatif "déterminant", l'expert parlait d'une atteinte à l'intégrité durable au sens de l'art. 36 al. 1 OLAA. Par ailleurs, le docteur C.________ a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le potentiel de récupération ni sur la durée de la symptomatologie et a répondu expressément qu'il lui était à ce stade impossible de savoir si l'atteinte à l'intégrité serait durable ou non. L'avis du docteur B.________ du 4 juillet 2022 n'est, en outre, pas pertinent à ce stade, en tant qu'il se limitait à suivre la position de l'expert, principalement sur la question du lien de causalité naturelle qu'il avait initialement nié ("Le tétanos est admis => cela change mon avis => cas à votre charge. Cas stabilisé à l'expertise. IPAI 20 %"). Dans son appréciation du 1er mai 2023, le médecin-conseil a précisé qu'en l'état, il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité sur le plan somatique qui entrait dans l'OLAA; à long terme et en cas de complications éventuelles secondaires, la situation pourrait peut-être être réévaluée.
5.3.2. Contrairement à l'avis de la recourante, on ne voit dès lors pas que les juges cantonaux se seraient écartés du texte de l'expertise ou qu'ils auraient dû mette en oeuvre un complément d'instruction en tant qu'ils contredisaient l'expert. En l'état, c'est à juste titre qu'ils ont considéré que le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité physique n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Les conditions du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'étant pas remplies une fois l'état de santé stabilisé, la recourante ne pouvait prétendre, à ce stade, à une telle prestation.
5.4. Concernant l'absence d'atteinte psychique en lien de causalité avec l'accident, la recourante allègue avoir "souffert d'un fort traumatisme de stress post-traumatique découlant de l'accident, qu'elle subi[rai]t encore aujourd'hui". Elle conteste la décision de la cour cantonale, qui se serait limitée à analyser le lien de causalité adéquate entre ses troubles psychologiques et l'accident, en excluant d'emblée la possibilité que ses troubles soient des effets directs de l'infection au tétanos. Pour autant, le docteur C.________ aurait suggéré de procéder à une évaluation psychiatrique pour déterminer si un trouble anxieux ou un syndrome de stress post-traumatique serait lié au tétanos, et non directement à l'accident, soulignant également que des répercussions psychologiques du tétanos seraient observées chez les personnes ayant survécu à cette maladie. Aussi, l'examen de la causalité adéquate devrait être mené en tenant compte du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie, comme pour les cas de maladie de Lyme, de sorte que la juridiction cantonale, et l'intimée avant elle, ne pouvait se passer de l'expertise psychologique recommandée par le docteur C.________. En ne procédant pas ainsi, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue.
5.4.1. Dans l'expertise du 16 juin 2022, le docteur C.________ a mentionné que la recourante avait manifesté une grande émotivité durant l'entretien et semblait avoir été marquée psychologiquement par sa maladie. Il a suggéré une évaluation psychiatrique pour déterminer si la recourante souffrait d'un trouble anxieux ou d'un syndrome de stress post-traumatique lié au tétanos, tout en précisant que cela dépassait son domaine d'expertise. Ce passage de l'expertise, sur lequel la recourante se fonde essentiellement, ne contient qu'une proposition d'évaluation psychiatrique, en référence à de possibles répercussions psychologiques. Cela ne suffit manifestement pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, l'existence de troubles psychiques liés à l'accident ou à l'infection au tétanos. Aucun autre document au dossier ne fait mention de troubles psychiques, d'un suivi psychiatrique, ou encore d'une incapacité de travail pour des raisons psychiques, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. Elle ne cite aucun avis médical pour étayer son affirmation d'avoir développé un "fort traumatisme de stress post-traumatique". En tant qu'elle évoque également des résultats sanguins récents qui révéleraient, selon elle, un syndrome de T3 basse, généralement observé dans les cas de trouble de stress post-traumatique, ainsi que d'autres anomalies compatibles avec un état post-traumatique, elle ne précise toutefois pas auxquels examens elle fait référence et ne se réfère à aucun document médical au dossier pour étayer les conclusions qu'elle en tire.
5.4.2. Dans son avis du 1er mai 2023, la docteure D.________ a noté que le rapport d'expertise mentionnait que la recourante avait été très marquée sur le plan psychologique par son hospitalisation au Costa Rica, ce qui pouvait expliquer la labilité émotionnelle décrite. Cet élément, qui prenait une allure réactionnelle et non permanente, ne présentait pas de lien direct avec l'infection au tétanos. La docteure D.________ a conclu qu'il n'existait pas troubles psychiques en lien de causalité pour le moins probable avec les suites de l'accident d'avril 2021 et qu'une expertise psychiatrique était inutile. La recourante ne discute pas cette appréciation, se limitant à prétendre de manière péremptoire que seul un expert psychiatre serait à même de se prononcer sur cette question.
5.4.3. À défaut d'éléments d'ordre médical pouvant appuyer la thèse de la recourante, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la juridiction cantonale pouvait exclure que les troubles psychiques tels qu'allégués puissent donner droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le lien de causalité naturelle n'étant pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l'examen du lien de causalité adéquate n'était en outre pas nécessaire.
5.5. En définitive, sur la base de l'expertise du docteur C.________ et des avis des médecins-conseils de l'intimée, la cour cantonale a constaté à juste titre que la recourante ne présentait pas d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique justifiant une indemnisation au sens de l'art. 24 al. 1 LAA. De plus, elle n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante - comme celle-ci le soutient en vain - en rejetant par appréciation anticipée des preuves sa demande d'expertise judiciaire (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta