Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_752/2025
Arrêt du 10 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fanette Sardet, avocate,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (allocation pour impotent, lien de causalité, troubles psychiques),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2025 (AA 64/25 - 156/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1978, droitier, travaillait à 100 % comme conducteur de bus depuis le 1
er janvier 2014 au service de la société B.________ SA. À ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). L'employeur lui avait toutefois signifié la fin des rapports de travail le 24 avril 2019 pour le 31 août 2019, avant que le délai de congé ne soit suspendu en raison d'une incapacité de travail pour maladie depuis le 17 mai 2019.
Le 21 juillet 2019, alors qu'il circulait à moto sur une route sèche, l'assuré n'a pas freiné à temps et a percuté l'arrière de la voiture qui se trouvait à l'arrêt devant lui. Après avoir chuté lourdement au sol puis s'être relevé avec une forte douleur au bras gauche, il a été conduit à l'Hôpital de U.________. Il a souffert d'une lacération hépatique de grade III, d'une fracture radio-ulnaire gauche comminutive avec trait de fracture intra-articulaire et d'une fracture de la base du 5
e métatarse droit. La CNA a pris en charge le cas.
L'assuré a été opéré au niveau de la main gauche le 29 juillet 2019. Il a en outre fait deux séjours à la CRR, du 4 février au 26 mars 2020 ainsi que du 2 au 23 février 2022. Dans un rapport d'examen final du 17 mai 2024, la doctoresse C.________, médecin praticien en médecine d'assurance auprès de la CNA, a constaté que l'état de santé de l'assuré était stabilisé, compte tenu de certaines limitations fonctionnelles. Dans une activité adaptée à celles-ci, la capacité de travail de l'assuré était entière sans diminution de rendement. Elle était en revanche définitivement nulle dans son ancienne activité de chauffeur de bus.
Par décision du 9 juillet 2024, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 29 % à partir du 1
er juillet 2024, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 30 %. A.________ s'est opposé à cette décision. Invoquant des troubles dépressifs et un possible syndrome douloureux régional complexe (SDRC), il a contesté la stabilisation de son état de santé, le taux d'invalidité retenu ainsi que le montant de l'IPAI. Il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, ainsi que le droit à une allocation pour impotent. Par courrier du 13 septembre 2024, la CNA a informé l'assuré qu'elle prendrait en charge trois à quatre consultations médicales par année, un suivi au Centre de la douleur sur prescription médicale en lien avec le membre supérieur gauche, une médication antalgique et neuf séances de physiothérapie et d'ergothérapie deux à trois fois par an. Après avoir complété l'instruction du cas sur le plan médical, la CNA a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 29 avril 2025.
B.
Par arrêt du 17 novembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 29 avril 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction dans le sens des considérants et, cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA. "Subsidiairement", il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il a droit à une allocation pour impotent - à tout le moins de degré faible à partir du mois d'octobre 2019 -, à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er juillet 2024, à une IPAI d'au moins 50 % ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement psychiatrique en sus des frais mentionnés dans le courrier du 13 septembre 2024.
La CNA conclut au rejet du recours. Tant la juridiction cantonale que l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent dès le 1
er octobre 2019, à une rente entière d'invalidité dès le 1
er juillet 2024, à une IPAI d'au moins 50 % ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement psychiatrique. Bien que le recourant qualifie de subsidiaires les conclusions qu'il a prises sur ces points, elles correspondent en réalité à ce qu'il demande à titre principal, sa demande tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne revêtant, elle, qu'un caractère subsidiaire.
2.2. Lorsque le litige porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; arrêt 8C_21/2025 du 28 août 2025 consid. 2).
3.
L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA), de l'examen de la causalité (naturelle et) adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5) et de l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 143 V 124 consid. 2.2.2; 139 V 225 consid. 5.2). Il y a lieu de s'y référer.
4.
Les juges cantonaux ont retenu premièrement que l'état de santé du recourant était stabilisé au jour de l'examen clinique pratiqué par la doctoresse C.________ le 17 mai 2024. Celle-ci avait posé les diagnostics suivants:
- Traumatisme de l'avant-bras gauche, du pied droit et de l'abdomen le 21 juillet 2019 avec fracture comminutive diapho-métaphysaire distale du radius et fracture comminutive intra-articulaire de l'extrémité distale de l'ulna à gauche, fracture du cinquième métatarsien du pied droit et rupture hépatique de grade III
- Syndrome douloureux régional complexe de type I de l'épaule, du poignet et de la main gauches (syndrome épaule-main)
- 29.07.2019: Réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque de l'ulna gauche avec embrochage de la styloïde ulnaire, réduction et ostéosynthèse par plaque et vis du radius gauche
- 14.10.2019: AMO (broche de la styloïde ulnaire gauche et vis sous-chondrale au niveau du radius en regard de l'articulation radio-ulnaire distale gauche); mobilisation digitale passive sous bloc axillaire et sédation.
En ce qui concernait l'épicondylite du bras droit attestée par la doctoresse D.________ dans ses rapports des 7 août 2024 et 26 février 2025, les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas en lien de causalité avec l'accident et que même en admettant qu'elle le fût, elle ne remettait pas en cause la stabilisation de l'état de santé du recourant dès lors que seules des séances de physiothérapie avaient été prescrites par la doctoresse D.________, voire une infiltration si le traitement conservateur n'était pas suffisant.
Le tribunal cantonal a ensuite confirmé la position de l'intimée selon laquelle la capacité de travail résiduelle et l'atteinte à l'intégrité du recourant devaient être évaluées sans tenir compte de ses troubles psychiques, dès lors que ceux-ci n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec l'événement accidentel.
Enfin, en ce qui concerne le droit à une allocation pour impotent, le tribunal cantonal a également fait sienne l'appréciation de l'intimée, selon laquelle il ne ressortait d'aucun document médical que le recourant avait besoin de l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, de sorte que son atteinte au niveau du bras non dominant ne permettait pas de reconnaître une telle allocation, même de degré faible.
5.
Le recourant conteste l'établissement des faits et invoque une violation du droit. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à une allocation pour impotent de degré faible au moins ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et ses troubles psychiques. Il demande la prise en charge de ses frais médicaux en lien avec les troubles psychiques et la prise en compte de ces troubles dans l'évaluation de son atteinte à l'intégrité. Se prévalant en outre d'une instruction incomplète, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise.
5.1.
5.1.1. En cas d'impotence (art. 9 LPGA), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
5.1.2. L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent; tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).
L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d'une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).
5.1.3. D'après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c et les arrêts cités), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 et les arrêts cités, in SVR 2016 UV n° 10 p. 27).
5.2.
5.2.1. Contestant l'argumentation des premiers juges selon laquelle une atteinte à un membre non dominant ne donnerait pas droit à une allocation pour impotent, le recourant fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné si les éléments constitutifs posés par l'art. 9 LPGA étaient réunis ou non dans le cas d'espèce.
En l'occurrence, la cour cantonale a bel et bien examiné si, en raison de son atteinte au membre supérieur gauche, le recourant avait besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. À cet égard, les premiers juges ont constaté que le rapport d'ergothérapie du 30 mars 2020, établi à la suite du premier séjour du recourant à la CRR, indiquait que celui-ci était indépendant dans les activités de base de la vie quotidienne, principalement avec sa main droite. En outre, les juges cantonaux ont indiqué qu'il ressortait d'un rapport de physiothérapie établi lors du second séjour du recourant à la CRR en février 2022, que ce dernier était parvenu à se vêtir seul grâce à des vêtements faciles. Il ressortait également d'un rapport de consultation du 22 septembre 2022 de l'Hôpital E.________ que le déshabillage se faisait sans mobiliser le membre supérieur gauche. Quant au bras droit, une éventuelle limitation de son utilisation ne ressortait pas du dossier, la doctoresse C.________ ayant indiqué que le recourant arrivait à porter les courses avec sa main droite. S'agissant des autres activités, les juges cantonaux ont relevé que le recourant ne faisait pas la cuisine et que le ménage était pris en charge par son épouse (cf. appréciation du 17 mai 2024). Finalement, aucun des rapports médicaux établis par les médecins traitants ne faisait état d'une situation médicale relevant de l'impotence, le recourant n'ayant jamais signalé à ses médecins des difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne, notamment aux docteurs F.________ et G.________ (cf. rapports des 5 juillet 2023 et 19 janvier 2024). Quant à la doctoresse D.________, qui avait fait état de l'épicondylite très douloureuse au bras droit, elle n'avait pas mentionné de difficultés pour le recourant d'effectuer de tels actes (cf. rapports des 7 août 2024 et 26 février 2025). Seul le rapport non daté du docteur H.________ mentionnait que le recourant aurait perdu la possibilité de faire beaucoup d'activités, comme par exemple prendre une douche ou faire des tâches ménagères. Selon les juges cantonaux, ce rapport, qui ne faisait que relater les propos du recourant, n'était toutefois pas suffisant pour établir un besoin d'aide important et régulier pour les activités du quotidien.
5.2.2.
5.2.2.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir omis certains éléments du rapport d'ergothérapie du 30 mars 2020, notamment les difficultés qu'il avait lui-même signalées concernant l'habillement, les tâches ménagères, la cuisine et les soins corporels, ainsi que la conclusion selon laquelle sa main gauche restait insuffisamment fonctionnelle pour être pleinement intégrée aux activités quotidiennes. On relèvera toutefois que les éléments retenus par les juges cantonaux reposaient sur les observations directes de l'ergothérapeute, tandis que les éléments invoqués par le recourant correspondaient à ses propres déclarations rapportées dans le document. Dès lors, les juges cantonaux n'ont pas omis des constatations objectives du rapport, mais ont privilégié les constatations de la thérapeute plutôt que les difficultés simplement alléguées par l'assuré.
5.2.2.2. S'agissant du rapport de physiothérapie établi en février 2022 lors du second séjour du recourant à la CRR, ce dernier reproche aux juges cantonaux d'avoir omis les difficultés qu'il rencontrait pour se laver et s'habiller seul, nécessitant l'aide de sa compagne à domicile, ainsi que l'indication selon laquelle il ne parvenait pas à saisir ou toucher un objet avec sa main gauche. Là encore, ces éléments invoqués par le recourant correspondaient à ses propres déclarations. Les médecins de la CRR ont certes constaté chez le recourant une exclusion de la main gauche de toutes les activités du quotidien par peur d'avoir des douleurs (kinésiophobie) mais ils lui ont également expliqué l'importance de toucher et utiliser son membre supérieur gauche le plus possible dans son quotidien. Ils ont par ailleurs noté une discordance entre l'importance des douleurs, du handicap perçu par le recourant et les lésions organiques objectivables.
5.2.2.3. Se référant au rapport de consultation du 22 septembre 2022 de l'Hôpital E.________, le recourant fait valoir que les juges cantonaux ont omis de préciser que les médecins avaient indiqué qu'il se déshabillait "précautionneusement", ce qui traduirait selon lui des difficultés à accomplir cet acte de manière autonome. Le simple fait qu'un acte de la vie quotidienne soit rendu plus difficile ou plus lent en raison d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas à établir l'existence d'une impotence (ATF 117 V 146 consid. 2).
5.2.2.4. Le recourant reproche encore aux juges cantonaux d'avoir retenu de manière incomplète les constatations de la doctoresse C.________ dans son rapport du 17 mai 2024. Selon lui, ils se sont limités à relever que le ménage était assuré par son épouse, sans préciser qu'il était lui-même incapable d'y participer. Il soutient également qu'ils ont omis plusieurs exemples concrets de l'aide dont il dépendait au quotidien, notamment pour se laver le côté droit sous la douche, couper certains aliments ou retirer sa veste. À ses yeux, ces éléments démontraient qu'il avait besoin de l'assistance régulière d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.
Les premiers juges n'ont pas omis les éléments invoqués par le recourant. Ceux-ci figurent en effet dans l'appréciation médicale de la doctoresse C.________ en tant que déclarations de l'intéressé lui-même. Dans son évaluation clinique, la praticienne a toutefois relevé plusieurs constatations objectives nuançant ces affirmations. Ainsi, si le recourant a initialement sollicité une aide pour retirer la manche gauche de sa veste, la doctoresse C.________ a observé que celle-ci pouvait être tirée sans que l'intéressé n'exprime de douleur, alors même que la veste comportait un élastique au poignet et entrait en contact avec sa main. Elle a également constaté qu'à mi-parcours, le recourant avait indiqué ne plus avoir besoin d'assistance et être en mesure d'achever seul le retrait de sa veste. Par ailleurs, la doctoresse C.________ a relevé que le membre supérieur concerné demeurait figé et a mis en évidence certaines discordances dans les déclarations du recourant, notamment quant à la question de savoir s'il continuait ou non à conduire un véhicule. Ces éléments ont été pris en considération dans l'appréciation globale de sa situation fonctionnelle. Au demeurant, il n'est pas établi que le recourant ait besoin de l'aide régulière et importante de son épouse pour procéder à sa toilette. On ne discerne notamment pas pour quelle raison il ne serait pas en mesure de laver lui-même le côté droit de son corps sous la douche sans faire usage de sa main gauche. Tout au plus peut-on admettre que le recourant nécessite ponctuellement l'aide d'un tiers pour couper sa viande ou certains aliments particulièrement durs. Une telle assistance se rapporte toutefois à un seul acte ordinaire de la vie, celui de manger. Or, selon la jurisprudence, la reconnaissance d'une impotence de degré faible suppose que l'assuré ait besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour l'accomplissement d'au moins deux actes ordinaires de la vie. Cette condition n'est dès lors pas réalisée en l'espèce.
6.
6.1. En ce qui concerne les troubles psychiques du recourant, la cour cantonale a admis que l'appréciation du docteur I.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de la CNA) du 16 octobre 2024, selon laquelle lesdits troubles n'étaient pas en lien de causalité naturelle avec l'accident, était discutable au vu des autres avis psychiatriques au dossier. Elle a cependant considéré que la question de savoir si les troubles psychiques présentés par le recourant étaient en lien de causalité naturelle avec l'accident pouvait demeurer indécise, dès lors que le lien de causalité ne pouvait de toute façon pas être qualifié d'adéquat, seul un critère parmi ceux posés par la jurisprudence en la matière (ATF 115 V 133) pouvant être retenu, soit celui relatif aux douleurs physiques persistantes. Cela ne suffisait pas, dès lors qu'en présence d'un accident de gravité moyenne, il fallait un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
6.2. Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. Il n'est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).
Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d'un recours devant cette instance, l'appréciation de l'autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l'admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d'ordonner une instruction complémentaire afin d'élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).
6.3. Le recourant soutient que les troubles psychiques dont il souffre sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 21 juillet 2019. S'agissant de la causalité adéquate, il expose que cinq critères seraient réunis, à savoir, en sus du critère des douleurs persistantes retenu par la cour cantonale, le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité des lésions physiques, les difficultés appas au cours de la guérison et des complications importantes, ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail.
6.4.
6.4.1. S'agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l'a adopté repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l'arrêt cité).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il a percuté l'arrière d'un véhicule alors qu'il était à moto et qu'il a lourdement chuté au sol, lui causant plusieurs fractures, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes. Comme l'a souligné le tribunal cantonal, l'accident s'est déroulé à une vitesse limitée puisque le recourant avait déclaré qu'il roulait à une vitesse d'environ 50 km/h avant de freiner et qu'il était en train de freiner au moment de l'impact. L'accident n'a pas pris le recourant par surprise. En outre, il s'était relevé tout seul avant d'être transporté en ambulance à l'hôpital. À titre de comparaison, le critère a été reconnu en présence d'accidents de circulation autrement plus impressionnants, comme par exemple celui d'un chauffeur dont le minibus avait heurté une barrière de sécurité sur l'autoroute et fait plusieurs tonneaux, l'assurée ayant été éjectée de l'habitacle (arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3.3), celui impliquant un camion et une voiture dans un tunnel sur l'autoroute avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), ou encore celui d'un carambolage de masse sur l'autoroute (arrêt 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1).
6.4.2. Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l'arrêt cité).
En l'espèce, le recourant a souffert d'un traumatisme de l'avant-bras gauche, du pied droit et de l'abdomen, avec fracture comminutive diaphyso-métaphysaire distale du radius et fracture comminutive intra-articulaire de l'extrémité distale de l'ulna gauche, fracture du cinquième métatarsien du pied droit et rupture hépatique de grade III. Un syndrome douloureux régional complexe de type I de l'épaule et du poignet de la main gauche s'est ensuite développé. Comme l'ont retenu à bon droit les juges précédents, bien qu'elles ont nécessité des interventions chirurgicales, à savoir une réduction ouverte et une ostéosynthèse, ainsi qu'une ablation de la broche stabilisant la styloïde ulnaire et une exérèse de la vis sous-chondrale, les blessures n'ont pas mis en danger la vie du recourant et ne sont pas des lésions propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Bien qu'elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, à savoir pas de charges en bimanuel, pas de port de charges uniquement avec la main gauche et pas d'activité nécessitant l'utilisation de la main et/ou du poignet gauche, elles ne l'empêchent pas d'accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.
6.4.3. Concernant l'existence de difficultés appas au cours de la guérison et les complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé ou ralenti la guérison (arrêts 8C_236/2023 du 22 février 2014 consid. 3.4.5; 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). En l'espèce, le processus de guérison du recourant a été compliqué par le développement d'un SDRC de type I (syndrome épaule-main), persistant près de cinq ans après l'accident (cf. 8C_639/2023 consid. 4.4.1), ce que les premiers juges ont entièrement passé sous silence.
6.4.4. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).
En l'occurrence, la doctoresse J.________, cheffe de clinique adjointe au département de l'appareil locomoteur, service de chirurgie plastique et de la main de l'Hôpital E.________, avait indiqué dans un rapport du 26 mars 2021 déjà que la situation était stable au niveau du membre supérieur gauche depuis le contrôle médical précédent, lequel datait du 18 décembre 2020. Le 18 juin 2021, cette praticienne a confirmé que l'état du recourant était stable, et qu'il n'existait aucune thérapie connue pouvant rétablir la fonction antérieure au niveau du membre supérieur gauche (cf. arrêt attaqué, p. 5). Le recourant ne pouvait certes pas reprendre son travail de chauffeur de bus. Dans le rapport de sortie de la CRR du 16 mars 2022, les médecins ont constaté que le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant était théoriquement favorable, mais que des facteurs personnels et contextuels (tels qu'une focalisation sur la douleur, une kinésiophobie modérée à sévère, un catastrophisme élevé, une exclusion quasi totale du membre supérieur gauche et une sous-estimation importante de ses capacités fonctionnelles chez un patient anxieux) pouvaient interférer avec le processus de réorientation. D'autres facteurs contextuels pouvaient également interférer avec le retour au travail, soit l'absence de formation et la longue période sans travailler (le recourant ayant été en incapacité de travail pour maladie avant son accident). Il ressort ainsi de ce qui précède que le recourant était en mesure, depuis juin 2021 (soit environ deux ans après l'accident), d'exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son membre supérieur gauche. En tant qu'il se réfère à son "incapacité de travail totale depuis plus de cinq ans", le recourant perd de vue que le critère litigieux s'examine uniquement à l'aune des atteintes objectivables au membre supérieur gauche et non au regard de la perception de son handicap. Le critère n'est par conséquent pas rempli.
6.5. Dès lors que seuls deux critères au plus pourraient être remplis en l'espèce, à savoir celui déjà admis par les premiers juges des douleurs physiques persistantes, ainsi que le critère des difficultés appas au cours de la guérison, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre d'éventuels troubles psychiques développés par le recourant et l'accident assuré. Par ailleurs, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère invalidant de ces derniers, de sorte que l'examen du droit à la prise en charge des frais médicaux en lien avec les troubles psychiques ainsi que le droit à une IPAI plus élevée en raison de tels troubles s'avère superflu.
7.
7.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas ordonné une expertise au sens de l'art. 44 LPGA. Il soutient que les limitations alléguées dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie n'auraient pas été suffisamment instruites et que les premiers juges ne pouvaient retenir leur absence au seul motif qu'elles n'étaient étayées par aucune pièce médicale. Il fait également valoir que ses troubles psychiques n'auraient pas fait l'objet d'investigations suffisantes, dès lors que leur lien de causalité avec l'accident a toujours été nié.
7.2. Ce grief est mal fondé. Les avis médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale pour nier l'existence d'un besoin d'aide régulier et important pour les actes ordinaires de la vie présentent pleine valeur probante et sont concordants. Sous couvert d'une critique de l'insuffisance de l'instruction, le recourant ne fait en réalité qu'opposer sa propre appréciation à celle des médecins dont les conclusions ont été retenues par les premiers juges, sans mettre en évidence d'éléments concrets propres à en remettre en cause la fiabilité (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces conditions, la juridiction cantonale pouvait renoncer à ordonner une expertise complémentaire par appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'instruire plus avant sur le plan médical la question du lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques allégués et l'accident. En effet, même à supposer l'existence de tels troubles, le lien de causalité adéquate devait être nié (cf. consid. 6.3 à 6.5 supra). Or cette question relève de l'application du droit et non de l'établissement des faits. Une mesure d'instruction supplémentaire n'était dès lors pas susceptible d'influer sur l'issue du litige.
8.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin