Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_75/2026, 8C_230/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
8C_75/2026
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée,
et
8C_230/2026
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 27 janvier 2026 (S3 25 77); recours pour déni de justice contre le Tribunal cantonal du Valais (procédure S1 26 36).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 11 novembre 2025, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée par A.________, lequel s'est opposé à cette décision, le 13 novembre 2025, et a complété son opposition le 17 novembre suivant.
Le 17 décembre 2025, le prénommé a déposé une plainte pour déni de justice et un recours contre la décision du 11 novembre 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la cour cantonale).
B.
B.a. Par décision du 27 janvier 2026, la cour cantonale a rejeté la plainte pour déni de justice et déclaré irrecevable le recours en raison de son caractère prématuré, la caisse n'ayant pas encore rendu de décision sur opposition.
B.b. Le 6 février 2026, la caisse a rendu la décision sur opposition en question, contre laquelle A.________ a formé recours devant la cour cantonale le 24 février 2026 (cause S1 26 36).
C.
A.________ a déposé deux actes devant le Tribunal fédéral.
Par écriture du 29 janvier 2026, il forme un recours contre la décision de la cour cantonale du 27 janvier 2026, en concluant à la constatation du déni de justice invoqué et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse avec pour instruction qu'elle rende une décision sur opposition sans délai. Subsidiairement il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne à la caisse de rendre sa décision sur opposition sans délai (cause 8C_75/2026).
Par acte du 1er avril 2026, il forme un recours pour déni de justice, en concluant à la constatation d'un retard injustifié et au renvoi de la cause à la cour cantonale avec instruction de rendre un jugement dans la procédure S1 26 36 dans le courant du mois d'avril 2026 (cause 8C_230/2026).
Par ailleurs, il requiert, dans les deux causes, l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Les deux recours déposés devant la Cour de céans s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine).
1.3. En vertu de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Un recours fondé sur l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (en particulier à l'art. 29 Cst. qui consacre le principe de célérité).
2.
En ce qui concerne la cause 8C_75/2026, le recours doit être déclaré sans objet, en tant que le recourant conclut au renvoi de la cause dans le but d'ordonner à la caisse de rendre une décision sur opposition sans délai. En effet, la décision a été rendue le 6 février 2026, de sorte le recourant ne dispose plus d'un intérêt juridiquement protégé à recourir à cet égard (cf. arrêts 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 1; 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour le reste, le recourant ne démontre pas, d'une manière qui satisfasse les conditions de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant un retard à statuer de la part de la caisse 30 jours après le dépôt de l'opposition, ni d'ailleurs quel intérêt il aurait à obtenir la constatation du déni de justice qu'il invoque, étant rappelé que, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
3.
En ce qui concerne la cause 8C_230/2026, le recourant se borne à citer les art. 29 al. 1 Cst., 94 LTF, 56 al. 2 et 61 let. a LPGA et la jurisprudence relative au principe de célérité. Ce faisant, il ne démontre nullement l'existence d'un retard injustifié à statuer dans le cas d'espèce. On se limitera à relever que le jugement cantonal attendu fait suite à un recours déposé le 24 février 2026 seulement. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de la procédure ayant fait l'objet de la cause 8C_588/2025 pour invoquer un déni de justice dans la procédure cantonale S1 26 3, laquelle a pour objet une question de droit matériel, à savoir le droit du recourant aux prestations complémentaires.
Son recours doit par conséquent également être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF.
4.
Compte tenu des circonstances d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Les causes 8C_75/2026 et 8C_230/2026 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 8C_75/2026 est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
3.
Le recours dans la cause 8C_230/2026 est irrecevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Valais.
Lucerne, le 9 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella