Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_34/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Pache, avocat,
recourant,
contre
Caisse de chômage OCS,
Administration centrale,
rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2025 (ACH 8/25 - 186/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1995, s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne le 1er mars 2024 et a revendiqué des prestations de chômage à partir de cette date. Il s'est annoncé auprès de la Caisse de chômage OCS (ci-après: la caisse). Par décision du 9 juillet 2024, confirmée sur opposition le 25 novembre 2024, la caisse a refusé à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition des douze mois de cotisation durant les deux ans précédant l'inscription au chômage.
B.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision sur opposition du 25 novembre 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ait droit à l'indemnité de chômage à compter du 1
er mars 2024. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. L'intimée et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage, singulièrement sur le point de savoir s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation et justifie d'une période de cotisation d'au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation du 1er mars 2022 au 29 février 2024. Sont litigieuses les périodes courant du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et du 1er janvier au 29 février 2024.
4.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé de façon arbitraire à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et d'avoir violé l'art. 13 LACI (RS 837.0).
4.2. Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu'un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l'absence d'une activité salariée soumise à cotisation. C'est uniquement lorsque l'assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué - ce qui ne doit pas être admis à la légère - que l'existence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire. Il incombe à l'assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3; arrêts 8C_94/2026 du 1
er juin 2026 consid. 4; 8C_522/2025 du 2 avril 2026 consid. 4). Par ailleurs, lorsqu'un assuré a été au service d'une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d'un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d'une raison individuelle), il existe un risque de délivrance d'une attestation de salaire de complaisance. C'est pourquoi une telle attestation doit être vérifiée de manière stricte (arrêt 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2).
5.
5.1. Concernant la période s'étendant du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait varié dans ses déclarations lorsqu'il avait affirmé que les rapports de travail en tant que juriste auprès de l'étude de M
e B.________ avaient duré jusqu'en juillet 2023, avant de préciser que ceux-ci s'étaient terminés en janvier 2023. Par ailleurs, les attestations de l'employeur des 14 mars et 13 juin 2024 étaient contradictoires, s'agissant précisément de la durée des rapports de travail. Ces contradictions ont conduit la cour cantonale à écarter ces pièces dans leur ensemble, faute de valeur probante. À cela s'ajoutait, toujours selon les juges cantonaux, que les décomptes de salaire pour juillet et août 2022 comportaient une référence bancaire qui, aux dires du recourant dans son courriel du 29 mai 2024, n'existait plus à ce moment-là. Quant aux décomptes de salaire des mois de février à juillet 2023, ils ne contenaient plus aucune référence bancaire et ne correspondaient effectivement à aucun versement sur un compte. Les premiers juges ont en outre souligné que l'avis de crédit de 6'000 fr. du 30 août 2022 apparaissait douteux, dans la mesure où le salaire convenu était de 6'000 fr. bruts et que le montant crédité l'aurait donc été sans déduction des charges sociales. Ils ont encore relevé que l'extrait de compte individuel AVS du recourant faisait état d'un revenu de 21'042 fr. réalisé auprès de l'étude de M
e B.________ pour l'année 2022, ce qui correspondait à un revenu de 3'500 fr. par mois de janvier à juin 2022 pour son activité d'avocat stagiaire. À cet égard, le certificat de salaire du 18 juillet 2023, faisant état d'un revenu brut de 24'500 fr. pour la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2022 et sur lequel figuraient les noms de "B.________", avec qui plus est une faute d'orthographe, et d'un dénommé C.________, apparaissait également douteux. De surcroît, selon ce certificat, le revenu du mois de juillet 2022 correspondrait à 3'500 fr., alors que le salaire convenu pour la période en question était de 6'000 fr. bruts. Ainsi, l'instance précédente a jugé que les pièces produites par le recourant, remplies d'incohérences, ne permettaient pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que celui-ci avait effectivement perçu un salaire soumis à cotisation durant la période courant du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023. Elle a ajouté que le recourant avait touché des indemnités journalières de l'assureur-accidents durant la période s'étendant du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 et que ces indemnités lui avaient été versées directement, sans passer par l'employeur, ce qui constituait un indice supplémentaire qu'il n'était pas partie à un rapport de travail durant cette période.
5.2. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche aux juges cantonaux d'avoir apprécié les faits de façon arbitraire. Ceux-ci auraient certes dû comprendre son courriel du 29 mai 2024 comme signifiant que le compte bancaire à destination duquel les versements des salaires de juillet et août 2022 devaient être opérés n'existait plus au jour de l'envoi de ce courriel, à savoir en mai 2024, et non à l'époque du versement des salaires en été 2022. Cet élément n'a toutefois eu qu'une importance accessoire dans leur appréciation des faits et ne permet pas de réduire significativement l'ampleur des incohérences relevées dans l'arrêt cantonal, auquel il peut être renvoyé. En outre et contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'a pas fourni un contrat de travail, des attestations d'employeur et des décomptes de salaire concordants s'agissant de l'exercice d'une activité soumise à cotisation entre juillet 2022 et janvier 2023. Il ne peut ainsi pas reprocher à la cour cantonale de s'être également intéressée à la question du versement effectif du salaire pour la période litigieuse. Mal fondés, les griefs du recourant relatifs à la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 doivent être écartés.
6.
6.1. Pour ce qui est des mois de janvier et février 2024, la juridiction cantonale a relevé que le recourant avait la qualité d'associé gérant de la société employeuse D.________ Sàrl durant cette période. Dans ces conditions, l'examen des pièces pour tenter d'établir la perception d'un revenu soumis à cotisation devait être strict. Or, les décomptes de salaire, qui mentionnaient un montant versé à ce titre de 6'469 fr. 85 par mois en janvier et février 2024, ne correspondaient à aucun paiement effectif sur un compte bancaire, pas plus qu'au certificat de salaire établi le 12 juillet 2024 attestant un revenu de 10'000 fr. pour janvier et février 2024. Selon les premiers juges, les explications du recourant et les pièces fournies laissaient plutôt à penser que la société n'avait pas généré les bénéfices escomptés et qu'elle n'avait plus assez de liquidités pour lui verser un salaire en janvier 2024. Dans ces circonstances, ils ont jugé que le recourant n'avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante avoir effectivement perçu un salaire soumis à cotisation en janvier et février 2024, de sorte que ces deux mois ne pouvaient pas être pris en compte comme période de cotisation.
6.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de la reconnaissance de dette écrite du 29 février 2024, date à laquelle il occupait toujours une position assimilable à celle d'un employeur. Le recourant, qui ne conteste pas avoir occupé cette position durant les mois de janvier et février 2024, ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les juges précédents n'auraient pas dû procéder à un contrôle strict des éléments qu'il a fournis ni se fonder sur le versement effectif du salaire pour apprécier l'existence d'une période de cotisation. En effet, le seul fait que l'attestation de l'employeur ait été délivrée (juste) après la cession de ses parts sociales dans la société ne change rien à la position qu'il occupait et à l'existence ou non d'une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 LACI durant les mois de janvier et de février 2024. C'est le lieu de rappeler qu'une période de cotisation ne peut pas être prise en compte lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé au versement d'un salaire pour sauver son entreprise ou pour améliorer la situation de son entreprise dans le futur (cf. arrêts 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3; 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6; 8C_267/2007 du 17 septembre 2017 consid. 2.4). Mal fondés, les griefs du recourant relatifs aux mois de janvier et février 2024 doivent également être écartés.
7.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'arrêt entrepris confirmé. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Maître Julien Pache est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny