Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_219/2026
Arrêt du 26 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 février 2026 (A/2629/2025 - ATAS/126/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 février 2026, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par les époux A.A.________ et B.A.________ (nés en 1940) à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 2 juillet 2025 par le Service des prestations complémentaires (SPC). Cette décision supprimait le droit aux prestations avec effet au 31 mai 2018, faute de domicile et de résidence habituelle dans le canton de Genève, et exigeait des époux A.A.________ et B.A.________ le remboursement d'un montant de 65'583 fr. 30 correspondant à des prestations complémentaires cantonales, des subsides de l'assurance-maladie et des frais médicaux indûment perçus de juin 2018 à décembre 2024.
2.
Par écriture du 23 mars 2026, A.A.________ et B.A.________ forment un recours contre l'arrêt cantonal, en demandant la libération de l'obligation de restituer la somme de 65'583 fr. 30. Le 31 mars 2026, ils ont déposé une écriture complémentaire.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
4.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
4.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
4.3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).
5.
5.1. Les recourants reprochent à l'intimé et, à sa suite, à la juridiction cantonale de s'être fondés sur les rapports d'enquête établis par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ensuite d'une dénonciation anonyme. Évoquant de manière confuse et difficilement compréhensible différentes dispositions de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), ils mettent en cause la manière dont les enquêtes domiciliaires ont été menées. Or les recourants ne démontrent pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, relative à la validité des rapports d'enquête de l'OCPM (cf. consid. 7.2 de l'arrêt attaqué), serait insoutenable ou arbitraire au regard des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, ils se limitent à opposer leur propre interprétation des éléments recueillis, sans démontrer que les conclusions qui en ont été tirées par la cour cantonale seraient insoutenables. En particulier, ils n'émettent aucune critique s'agissant de la consommation d'électricité particulièrement basse de leur logement ou des déclarations de leur fille quant à leur absence à l'étranger à plusieurs reprises.
5.2. Pour le surplus, les recourants se limitent à soutenir que leur domicile est à B.________, comme l'attesteraient leurs démarches auprès des autorités administratives et le fait d'y recevoir des soins médicaux, et que dans le doute, le principe "in dubio pro reo" serait applicable. Or leur argumentation ne suffit pas à établir que l'instance précédente aurait appliqué à tort la réglementation cantonale et la jurisprudence à laquelle elle s'est référée. Ils n'évoquent du reste ni la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC; RS/GE J 4 25) ni la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS/GE J 3 05), sur lesquelles se sont notamment fondés les premiers juges pour l'examen de la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève. Partant, leur recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta