Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_214/2025
Arrêt du 28 mai 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais
du 27 février 2025 (S2 25 14).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 février 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 10 janvier 2025.
2.
Par lettres des 7 et 16 avril 2025, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, le recours formé contre cette décision par A.________, qui lui avait été adressé par courriel et par voie postale, respectivement les 5 et 7 avril 2025.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
5.
5.1. La juridiction cantonale a fondé sa décision sur les art. 38, 39 et 60 LPGA , citant également une jurisprudence selon laquelle si l'assuré poste son envoi à l'étranger, celui-ci doit être transmis à la Poste suisse avant l'échéance du délai, sous réserve de dispositions contraires contenues dans des conventions bilatérales. Elle a constaté que la décision sur opposition du 10 janvier 2025 avait été notifiée au recourant, domicilié en Italie, le 16 janvier suivant, de sorte que le délai de recours de 30 jours contre cette décision avait expiré le 17 février 2025. Or, s'il avait été posté le 10 février 2025 en Italie, le pli contenant le recours avait été transmis à la Poste suisse seulement le 20 février 2025. Le recours était donc tardif.
5.2. Dans son écriture, le recourant se limite en substance à soutenir que la durée de transmission de son pli à la Poste suisse ne lui est aucunement imputable et exprime son désaccord avec le résultat de la décision attaquée qu'il qualifie d'injuste. Ce faisant, il n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant comme décisif le moment de la réception du pli par la Poste suisse, sans tenir compte de la date de dépôt du pli aux services postaux italiens. En particulier, il n'expose pas quelles dispositions légales ou conventionnelles auraient été violées. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
7.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 mai 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella