Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_20/2026
Arrêt du 5 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Requête de révision des arrêts 7B_505/2025 du 18 août 2025 et 7F_40/2025 du 13 mars 2026 du Tribunal fédéral suisse.
Faits :
A.
A.a. Par décision du 8 mai 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a déclaré irrecevable la plainte formée le 14 avril 2025 par A.________ contre le séquestre ordonné le 8 avril 2025 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) sur les pièces recueillies dans le cadre du contrôle de la société B.________ SA dont il est l'administrateur président.
A.b. Le 18 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par A.________ contre cette dernière décision irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (arrêt 7B_505/2025).
B.
Par correspondance du 1
er septembre 2025, complétée le 5 septembre 2025, A.________ a formé une requête de révision contre l'arrêt du 18 août 2025 précité, laquelle a été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral le 13 mars 2026 (arrêt 7F_40/2025).
C.
Par écriture du 23 mars 2026, A.________ demande à nouveau la révision des arrêts 7B_505/2025 et 7F_40/2025. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
1.2. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 4F_44/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.1; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1; 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 4F_44/2025 et 4F_8/2023 précités, ibidem).
1.3. Un arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut faire l'objet d'une demande de révision que si la procédure de révision elle-même a été entachée d'irrégularités. Un motif de révision déjà soulevé et écarté par l'arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut pas faire l'objet d'une seconde révision. L'objet de la révision n'ayant pas changé sur ce point avec l'entrée en vigueur, le 1
er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la jurisprudence précitée rendue sous l'empire de l'art. 136 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est toujours valable (arrêts 4F_44/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.1; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités).
En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond; la révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 5F_24/2026 du 2 juillet 2026 consid. 4.3; 5F_19/2025 du 2 juin 2026 consid. 3.3).
1.4.
1.4.1. En l'occurrence, dans l'arrêt 7B_505/2025 du 18 août 2025, le Tribunal fédéral a considéré que le requérant ne s'en prenait pas aux différentes motivations sur lesquelles reposait la décision en cause, laquelle avait considéré sa plainte irrecevable car elle ne comportait pas de signature électronique valable et ne contenait ni des conclusions ni une motivation suffisante; il ne s'attaquait pas non plus aux considérations de la Cour des plaintes selon lesquelles il ne se justifiait pas de lui accorder un délai supplémentaire pour remédier à ce vice, dès lors que la motivation était fondamentalement lacunaire et que cela serait revenu à l'autoriser à contourner le délai légal de trois jours prévu par l'art. 28 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
1.4.2. Dans l'arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant ne mentionnait pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt 7B_505/2025 attaqué, seul moyen recevable, relevant pour le surplus qu'il ne discernait pas en quoi la décision du 1
er juillet 2025 constatant la nullité de la commination de faillite dans la poursuite n
o xxx ainsi que le rejet de la réquisition de continuer la poursuite introduite le 12 mai 2025 influerait sur l'issue de la cause, la seule allégation générale du requérant selon laquelle tel pourrait être le cas n'étant pas suffisante.
1.5. En l'espèce, le requérant se contente de faire valoir que la décision du 1
er juillet 2025 précitée "contredi[rai]t directement les appréciations figurant dans l'arrêt du 13 mars 2026". Il se prévaut de l'ATF 122 II 17 pour faire valoir qu'une procédure engagée sur la base d'un acte ultérieurement déclaré nul ne pourrait pas produire des effets juridiques. Il soutient que dès lors que la poursuite serait nulle, la créance éteinte et la "base factuelle du contrôle TVA [...] invalidée", la plainte pénale déposée par l'AFC se trouverait dépourvue de fondement. Ce faisant, et bien qu'il formule une demande de révision d'un arrêt de révision, le requérant n'invoque pas d'irrégularités ou d'erreurs qui auraient été commises dans le cadre de cette procédure. Il ne fait pas non plus valoir que la décision du 1
er juillet 2025 précitée ressortait du dossier lorsque le Tribunal fédéral s'est prononcé le 18 août 2025 dans son arrêt 7B_505/2025 et qu'il aurait omis par inadvertance de la prendre en considération, respectivement n'évoque aucun motif de révision se rapportant au motif d'irrecevabilité affectant cet arrêt.
1.6. Pour le surplus, si l'on devait considérer la demande du requérant comme une requête en nullité des arrêts entrepris et pour peu que le Tribunal fédéral puisse être valablement saisi en tout temps d'une telle requête, il n'évoque aucune raison qui imposerait d'examiner cette question (cf. sur ce point arrêt 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.
Dès lors, faute de répondre aux exigences légales de motivation, la requête de révision des arrêts 7B_505/2025 et 7F_40/2025 est irrecevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront toutefois réduits compte tenu des circonstances (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 7B_505/2025 et 7F_40/2025 ou la présente décision sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel