Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_999/2025
Arrêt du 20 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 août 2025
(502 2025 88).
Faits :
A.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________.
B.
Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure à sa charge.
Elle a en particulier retenu les faits suivants.
Par acte du 3 février 2025, A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur contre B.________; les prénommés ont eu un enfant, dont B.________ se serait désintéressé, ayant même mis fin à leur relation, jusqu'au jour où A.________ a reçu un important héritage de sa grand-mère; dès ce moment, B.________ aurait alors entamé des démarches pour reconnaître l'enfant et en obtenir la garde.
Ainsi, A.________ reproche à B.________ de la décrédibiliser auprès des autorités dans le but d'obtenir la garde exclusive de l'enfant, en lui reprochant des consommations excessives d'alcool et de stupéfiants, sans jamais toutefois en apporter la preuve, allant même jusqu'à la contraindre à effectuer une expertise toxicologique. Pour A.________, ce comportement porte atteinte à son honneur. Concrètement, elle reproche au prénommé le courrier du 13 juillet 2023 de sa mandataire adressé à la Justice de paix, un événement ayant eu lieu le 6 septembre 2023, des propos tenus lors de la séance du 6 novembre 2023 devant la Justice de paix ainsi que les courriers adressés les 19 juin 2024, 2 septembre 2024, 13 septembre 2024 et 13 novembre 2024 par sa mandataire à la Justice de paix.
C.
Par acte du 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 soit annulée et qu'il soit dit "qu'il y a lieu pour l'autorité cantonale de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction" et "qu'il n'y a également pas lieu de [la] condamner aux frais et dépens de la procédure cantonale". À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_528/2026 du 2 juin 2026 consid. 1.1; 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.2).
1.2.2. La recourante n'expose aucune motivation en lien avec ses prétentions civiles. Elle se contente en effet d'affirmer, dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, qu'elle disposerait "de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, dans la mesure où la présente procédure p[ourrait] avoir des effets sur ses prétentions civiles". Elle n'allègue ainsi aucun dommage et, a
fortiori, n'expose pas en quoi celui-ci consisterait par rapport à chacune des différentes infractions qu'elle dénonce. Les exigences de motivation requises s'agissant de sa qualité pour recourir en lien avec ses prétentions civiles ne sont donc pas remplies et celles-ci ne ressortent pas, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions reprochées.
La recourante ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3.
1.3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération "l'intégralité" du contenu de ses écritures, ni retenu "tous les éléments" qu'elle avait invoqués dans celles-ci. Cela étant, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle se révèle irrecevable. Il appartenait en particulier à la recourante de spécifier les moyens concernés et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On précisera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents pour l'issue du litige (cf. arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 6.3; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 2.3).
2.
2.1. Dans un grief portant sur l'établissement manifestement inexact des faits, la recourante semble se plaindre d'une violation de son droit de porter plainte, reprochant à la cour cantonale d'avoir considéré que celui-ci était prescrit s'agissant d'une partie des faits reprochés.
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, il peut seulement soulever des griefs relatifs à l'examen de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP), sans être habilité à s'en prendre à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêts 7B_333/2024 du 15 mai 2026 consid. 4.1; 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2).
2.2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; arrêts 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.2.1; 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1; 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4).
2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. En lien avec le droit de porter plainte de la recourante, la cour cantonale a en substance considéré que, compte tenu de la date du dépôt de la plainte pénale (3 février 2025), seuls les faits postérieurs au 3 novembre 2024 devaient être examinés s'agissant des infractions punies sur plainte, à savoir la diffamation et la calomnie. Cela concernait donc uniquement le courrier du 13 novembre 2024 de la mandataire de B.________ adressé à la Justice de paix, la recourante "étant muette quant à celui du 17 décembre 2024" (cf. arrêt entrepris, p. 6).
2.4. La recourante soutient que le courrier du 13 novembre 2024 ferait "clairement référence" à la communication de B.________ du 13 septembre 2024, qui ferait elle-même référence aux précédentes écritures déposées par le prénommé, soit notamment à sa requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2024. Il en irait de même du courrier du 17 décembre 2024, qui ferait "explicitement référence" aux écritures précédemment produites, soit notamment à ladite requête du 2 septembre 2024. La recourante ajoute que, "dès lors, le fait de refuser de prendre en compte la totalité des offres de preuves" qu'elle avait "produites" aurait conduit l'autorité précédente à admettre, "à tort, une éventuelle prescription des infractions commises, notamment les infractions de diffamation et de calomnie". Selon la recourante, il convenait de prendre en compte les faits "tels qu'invoqués en relation aux offres de preuves versées à la procédure [...] et ainsi entrer en matière sur la plainte déposée".
En tant que la recourante semble notamment invoquer une violation de son droit d'être entendue, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit sur ce point (cf. consid. 1.3
supra). Pour le reste, la prénommée n'apporte aucune motivation convaincante en lien avec une éventuelle violation de son droit de porter plainte, respectivement aucune explication démontrant en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. On peine par ailleurs à comprendre la pertinence des développements de la recourante. La prénommée semble tout au plus soutenir que les juges cantonaux auraient omis de tenir compte du fait que le courrier du 13 novembre 2024 ferait "référence" aux précédents actes litigieux, ce qui aurait dû les conduire à considérer que son droit de porter plainte pour les infractions relatives à ces actes n'était pas prescrit. Cette argumentation est en tout état infondée. En effet, on ne saurait considérer que le droit de porter plainte de la recourante - pour les prétendues infractions relatives à des faits antérieurs au 3 novembre 2024 - ne serait pas prescrit pour la seule raison que des courriers ultérieurs à cette date y feraient "référence". Peu importe par ailleurs que ces courriers ultérieurs, à savoir ceux du 13 novembre et 17 décembre 2024, soient eux-mêmes constitutifs d'infractions comme l'allègue la recourante. Au demeurant, en accord avec la cour cantonale, il apparaît que le courrier du 13 novembre 2024 consiste uniquement à s'enquérir, de la part de la mandataire de B.________, de l'état de la procédure, "l'intérêt de l'enfant [...] commandant d'agir rapidement", de sorte qu'on ne voit pas en quoi ces éléments permettraient de considérer que le droit de porter plainte de la recourante ne serait pas prescrit s'agissant des actes antérieurs au 3 novembre 2024.
Au vu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale telle qu'exposée ci-avant (cf. consid. 2.3
supra) ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté.
2.5. Il en découle que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le droit de porter plainte de la recourante - pour les infractions de calomnie et de diffamation alléguées en lien avec les faits antérieurs au 3 novembre 2024 - était prescrit.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet