Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_688/2026
Arrêt du 10 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Nicolas Rouiller et Alexandra Simonetti, Avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 avril 2026 (ACPR/405/2026 - P/25146/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été arrêtée provisoirement le 26 mars 2026 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre les dirigeants de la société B.________ SA à la suite notamment du dépôt de plus de 940 plaintes pénales. Les plaignants dénoncent en substance avoir été mis en confiance pour investir dans la société par le biais d'obligations dont les fonds avaient été utilisés à d'autres fins que l'affectation initialement prévue. Sont également prévenus dans cette procédure C.________ ainsi que D.________, frère de la prénommée et administrateur ainsi que seul ayant droit de E.________ AG, soit l'actionnaire majoritaire de B.________ SA.
A.b. A.________ est prévenue d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) pour avoir, à tout le moins depuis le 4 novembre 2019 jusqu'au 8 janvier 2024, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de B.________ SA et de concert avec son frère D.________ et C.________:
- utilisé ou fait utiliser les fonds obtenus des créanciers obligataires par B.________ SA de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à D.________ et/ou qui étaient affiliées à la société, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de la société en faveur de sociétés qui étaient affiliées à celle-ci et/ou à D.________, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de 85'000'000 fr. au 31 décembre 2023, dont un prêt à E.________ AG à hauteur d'à tout le moins 19'749'258 fr. 48, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger, ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment en faveur de E.________ AG, causant un dommage à due concurrence, les créanciers obligataires n'ayant pas été remboursés à hauteur de 127'637'133 fr. au 31 décembre 2023;
- ne pas avoir fait rembourser la dette de E.________ AG vis-à-vis de B.________ SA, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que cette dernière était en perte de capital et en manque de liquidités.
Il est également reproché à A.________ d'avoir, entre à tout le moins le 1
er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, toujours en sa qualité de présidente du conseil d'administration de B.________ SA et de concert avec D.________, permis la diminution arbitraire de la dette en compte courant de E.________ AG vis-à-vis de B.________ SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d'actifs de E.________ AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plus-values/gains en faveur de E.________ AG au préjudice de B.________ SA, en particulier par le biais des opérations suivantes:
- E.________ AG vend à B.________ SA 30 % des actions de F.________ SA au prix de 11'062'000 fr. par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que E.________ AG en avait fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de 5'850'750 fr., engendrant une diminution indue de la dette de E.________ AG d'à tout le moins 5'211'250 fr.;
- B.________ SA reprend à E.________ AG une créance de 682'311 fr. à la date valeur du 1er janvier 2023 envers F.________ SA, alors qu'elle savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée, engendrant une diminution indue de la dette de E.________ AG à due concurrence;
- E.________ AG vend à B.________ SA 100 % des actions de B1.________ AG au prix de 6'470'000 fr. par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que E.________ AG en avait fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès d'elle-même au prix de 1'000'000 fr., engendrant une diminution indue de la dette de E.________ AG d'à tout le moins 5'470'000 fr.;
- B.________ SA reprend à E.________ AG une créance d'un montant de 2'275'402 fr. 25 envers B2.________ SA, alors qu'elle connaissait le surendettement de cette société (aujourd'hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n'avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de B2.________ SA vendues le même jour par E.________ AG à B.________ SA, et qui n'a pas été remboursée à cette dernière, engendrant une diminution indue de la dette de E.________ AG à due concurrence.
A.c. A.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 mars 2026. Au début de l'audience du 26 mars 2026, elle a été mise en prévention du chef des infractions décrites ci-avant (cf. let. A.b
supra).
B.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois.
Par arrêt du 22 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 26 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2026. Elle conclut à sa réforme principalement en ce sens que la demande de détention provisoire formée par le Ministère public le 27 mars 2026 soit rejetée et qu'elle soit immédiatement libérée, subsidiairement moyennant la mise en place de l'une ou l'autre - ou plusieurs - des mesures de substitutions suivantes, à savoir l'interdiction de communiquer sur l'affaire ou d'avoir des contacts avec les personnes impliquées dans la cause, le dépôt de ses papiers d'identité, son assignation à domicile avec l'obligation de pouvoir être jointe par la police et/ou l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités afin de contrôler le respect de la mesure de substitution, la mise en place d'une surveillance électronique, le versement d'une caution à déterminer par le tribunal ou encore l'astreinte à toutes autres mesures de substitution jugées utiles. À titre plus subsidiaire, A.________ conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 29 mai 2026, sans prolongation. Elle conclut, à titre encore plus subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Interpellés, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (cf. art. 78 al. 1 LTF; arrêt 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.1) et émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est en principe recevable.
1.2. La détention de la recourante repose actuellement sur l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le TMC qui la prolonge jusqu'au 30 juillet 2026 au plus tard, notamment en raison des risques de fuite et de collusion qu'elle présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. La recourante conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs à cet égard (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêt 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 1). En outre, l'arrêt entrepris, qui constitue une décision incidente, est propre à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.2).
2.
La requête de la recourante tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédér al en application de l'art. 102 al. 2 LTF.
3.
3.1. La recourante se plaint d'une motivation insuffisante qui serait constitutive d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait en substance grief à l'autorité précédente de ne pas avoir répondu aux critiques qu'elle avait formulées dans son recours cantonal.
3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 3 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la motivation - certes succincte - de l'autorité cantonale et de la critiquer efficacement devant la Cour de céans. Par ailleurs, une motivation différente de celle espérée ne constitue pas en soi une violation du droit d'être entendu. Enfin, il semble que les éléments avancés en lien avec le droit d'être entendu tendent avant tout à remettre en cause les charges pesant sur la recourante; ce faisant, celle-ci reproche en réalité à l'autorité précédente d'avoir négligé certains faits et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. Pour ces motifs, toute violation du droit d'être entendue de la recourante doit être écartée.
4.
4.1. Invoquant une violation de l'art. 221 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir admis l'existence de soupçons graves à son égard; elle se plaint en particulier d'arbitraire dans l'établissement des faits.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b).
Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche: si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 2.2.1).
4.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.3. La Chambre pénale de recours a rappelé que la recourante avait été membre du conseil d'administration et présidente de B.________ SA du 4 novembre 2019 au 8 janvier 2024, soit pendant la période où les levées de fonds les plus importantes avaient eu lieu. Or au 31 décembre 2023, le dernier bilan de la société enregistré avant la démission de la recourante faisait état de plus de 127'000'000 fr. d'obligations impayées par la société. En outre, alors que selon les prospectus d'émission, les fonds levés devaient être investis dans le solaire, ils auraient été utilisés à d'autres fins et en particulier versés à l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir E.________ AG - dont le frère de la recourante était administrateur et ayant droit - pour plus de 52'000'000 francs. Par ailleurs, une dette de E.________ AG envers B.________ SA de près de 20'000'000 fr. n'aurait pas été remboursée, alors que plusieurs compensations sous enquête, signées par la recourante pour le compte de B.________ SA, avaient servi à diminuer comptablement le montant de cette dette. À cela s'ajoutait le financement de biens immobiliers, ainsi qu'une activité de production de cannabis sous l'égide de E.________ AG, à hauteur de plusieurs millions de francs, à destination du Portugal et du Luxembourg.
La cour cantonale a relevé que la recourante avait d'abord été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenue. À cette occasion, elle avait admis avoir rejoint B.________ SA à la demande de son frère pour y apporter son expertise en matière immobilière, celui-ci et C.________ souhaitant investir davantage dans ce domaine. Or des transactions immobilières étaient notamment au coeur de l'instruction. Lors de son audition, la recourante avait décrit les nombreuses tâches exercées au vu de sa fonction (cf. arrêt querellé, let. B.h) et avait reconnu avoir été autonome dans ses prises de décision. Elle avait exposé que quand les opportunités d'investissements ne correspondaient pas au but de l'émission d'obligations, des prêts étaient octroyés à E.________ AG afin que les opportunités soient menées par cette société. La recourante avait également reconnu que bien que B.________ SA n'ait pas eu assez de revenus pour couvrir ses charges, cela n'avait pas empêché d'effectuer des émissions récurrentes d'obligations. Elle avait encore admis que les prospectus d'émission ne mentionnaient pas les versements à E.________ AG en vue d'investissements hors du domaine solaire. Elle n'avait enfin pas pris de mesures pour empêcher son frère d'utiliser B.________ SA "
comme une banque " pour E.________ AG.
4.4. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante soutient en substance que les fonds confiés à B.________ SA auraient été utilisés conformément à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations. Elle fait ensuite valoir que les prêts octroyés par B.________ SA à E.________ AG auraient été conformes aux intérêts de la première dès lors qu'il y avait 5 % d'intérêts sur ces prêts. Elle affirme encore qu'elle n'aurait été informée que par la suite de l'utilisation des fonds opérée par E.________ AG, de telle sorte qu'elle n'avait pas décidé de procéder à des investissements au travers de cette société lorsque l'investissement ne correspondait pas au but de l'émission des obligations. La recourante prétend encore que l'échéance de remboursement due à la majorité des emprunteurs obligataires n'aurait pas été le 31 décembre 2023. Elle soutient enfin en substance que B.________ SA aurait eu des moyens considérables et qu'il n'y aurait pas eu d'opérations de compensation surévaluées.
Par cette argumentation, la recourante s'attache essentiellement à présenter sa propre version des faits; elle livre à cet égard son appréciation personnelle de ses déclarations et de celles de son frère, de C.________ et de G.________; elle émet en outre des considérations générales sur la " pratique universelle des affaires dans le monde contemporain ", respectivement sur la pratique comptable. Elle se base enfin sur ses propres allégations, sous la plume de son conseil, soulevées dans le cadre du recours formé devant la cour cantonale. Ce faisant, la recourante livre toutefois sa propre appréciation de la situation; une telle démarche s'avère essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable.
Au demeurant, la cour cantonale s'est principalement fondée sur les propres déclarations de la recourante à l'occasion de son audition par le Ministère public le 26 mars 2026 (cf. arrêt querellé, let. B.h et consid. 2.2). La recourante semble certes se plaindre de la tenue du procès-verbal à cette occasion, soutenant notamment que ses propos auraient été verbalisés d'une manière qui pouvait induire en erreur. Elle ne prétend cependant pas avoir soulevé de grief relatif à l'exploitabilité ou à l'établissement de ce document devant la cour cantonale, ni que celle-ci n'y aurait pas répondu. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée aurait à un quelconque moment de la procédure requis la rectification dudit procès-verbal (cf. art. 79 al. 2 CPP). Dans de telles circonstances, on ne voit pas que les propos de la recourante ne pouvaient pas être pris en considération; on relève encore qu'un grief sur l'inexploitabilité de ce document, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, s'avère tardif (cf. art. 80 al. 2 LTF; sur le caractère admissible de nouveaux griefs liés à la conduite de la procédure ou à la manière d'administrer une preuve, cf. not. ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 et 4.4.6; arrêt 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.2 et les nombreux arrêts cités).
Pour le reste, la recourante ne démontre pas, ni ne tente de démontrer, qu'il était manifestement insoutenable de s'appuyer sur ses propres déclarations au Ministère public. À ce stade de la procédure, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir l'existence de soupçons suffisants quant à la réalisation des infractions reprochées à la recourante. Il n'était en effet pas manifestement insoutenable de s'appuyer sur les déclarations de la recourante elle-même et, sur cette base, de retenir que, quand bien même elle contestait tout enrichissement personnel indu et tout dommage, les éléments mis en exergue faisaient apparaître à ce stade l'existence de charges graves et suffisantes contre elle. Cette manière de procéder est de plus conforme au pouvoir d'examen incombant au juge de la détention avant jugement, à qui il n'appartient pas de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
4.5. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit ni tomber dans l'arbitraire, que la condition des charges suffisantes était remplie.
5.
5.1. La recourante soutient par ailleurs que l'autorité précédente aurait à tort retenu l'existence de risques de fuite et de collusion.
5.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités).
5.3. La Chambre pénale de recours a considéré que le risque de collusion demeurait entier à ce stade vu les déclarations divergentes des prévenus notamment quant à leurs rôles respectifs dans les faits reprochés et l'usage qui avait été fait des fonds des plaignants. Le Ministère public avait ainsi d'ores et déjà convoqué plusieurs audiences aux fins d'entendre les témoins principaux H.________ et I.________, ainsi que cinq témoins et divers autres employés des deux sociétés concernées, de même que J.________; ces auditions devaient également porter sur l'usage des fonds des investisseurs à tout le moins entre 2018 et 2024, à savoir notamment durant la période où la recourante était présidente de B.________ SA. Celle-ci devait également être confrontée aux documents et données séquestrés.
Il y avait par conséquent lieu d'éviter que la recourante cherche à influencer les déclarations à venir, en particulier celles des principaux témoins. Le fait qu'elle prétende avoir eu peu de liens avec H.________ n'était pas avéré à ce stade et devrait être vérifié. Le risque de collusion était d'ailleurs d'autant plus élevé que la recourante avait admis avoir régulièrement échangé avec G.________, y compris après l'audition de celui-ci le 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. L'affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait eu un rôle " secondaire " et ne serait pas intervenue auprès des investisseurs obligataires n'était pas propre à garantir qu'elle ne chercherait pas à compromettre la manifestation de la vérité; les investigations en cours visaient justement à déterminer ses rôle et implication.
La recourante soutenant qu'elle aurait eu, depuis l'arrestation des deux autres prévenus, le temps de conférer avec les témoins de l'affaire, la cour cantonale a relevé qu'avant son arrestation provisoire le 26 mars 2026, elle ne connaissait toutefois pas les charges pesant contre elle. Par ailleurs, les articles de presse qu'elle aurait pu lire avant son arrestation faisaient état des auditions des coprévenus uniquement dans les grandes lignes.
Enfin, il convenait également de préserver les éventuels actifs et éléments de preuve qui pourraient être découverts, ainsi que l'enquête en cours, de toute altération ou dissipation de la part de la recourante.
5.4. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré que l'existence d'un risque concret de collusion était réalisé. Elle fonde son argumentation sur le fait qu'elle aurait uniquement occupé un "
rôle très secondaire dans les processus ". Pour ce faire, elle reproduit mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction précédente; or elle ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 2). Ce faisant, elle ne discute de surcroît pas les motifs de la décision entreprise. Elle se contente de qualifier d'"
abstraite, assez étrange " la motivation de l'arrêt cantonal selon laquelle le fait qu'elle se prévale d'avoir uniquement occupé un rôle secondaire n'était pas un gage suffisant qu'elle ne chercherait pas à compromettre la manifestation de la vérité, dès lors que des investigations visant à déterminer ses rôle et implication étaient précisément en cours. Un tel grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). En effet, contrairement à ce que la recourante prétend, on comprend aisément de cette motivation que les juges cantonaux ont considéré que le fait qu'elle ait uniquement occupé un rôle secondaire, comme elle le prétendait, n'était pas propre à garantir qu'elle n'entreprenne pas des manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité; par ailleurs, l'importance de ce rôle était justement objet de l'instruction en cours. Enfin, au vu de cette motivation, les affirmations de la recourante selon lesquelles elle n'aurait " que très peu de liens avec les autres personnes impliquées dans les faits de la cause ", respectivement que sa responsabilité pénale ne serait qu'"extrêmement secondaire ", tombent à faux.
En outre, la recourante a certes peut-être eu l'occasion de conférer avec les témoins de l'affaire entre l'arrestation des deux autres prévenus et la sienne; il ne demeure pas moins, comme l'a retenu l'autorité cantonale, qu'elle ne connaissait alors pas encore les charges qui pesaient contre elle dès lors qu'elle n'était pas encore prévenue. Son éventuelle connaissance préalable de certains éléments de la cause ne change rien au risque de collusion.
Enfin, on ne discerne pas que la cour cantonale ait violé le droit en considérant qu'il y avait lieu de préserver d'éventuels actifs et éléments de preuve qui pourraient être découverts de toute altération ou dissipation de la part de la recourante. La recourante n'apporte aucun argument propre à remettre en cause cette argumentation.
5.5. En définitive, quand bien même une enquête a été ouverte précédemment contre deux autres prévenus, l'instruction ouverte contre la recourante ne se trouve qu'à son début. Il s'agit en particulier de clarifier les rôles et implications respectifs de la recourante et des coprévenus, ainsi que des autres membres du conseil d'administration de la société. Cette enquête implique notamment de procéder à l'audition d'un certain nombre de témoins qui n'ont pas encore été entendus depuis la mise en prévention de la recourante; celle-ci doit également être confrontée aux documents et données séquestrés. De surcroît, il résulte de l'arrêt querellé qu'il s'agit d'une enquête complexe à caractère international, celle-ci impliquant notamment de multiples protagonistes et sociétés et ayant notamment motivé de nombreuses commissions rogatoires. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit ni fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en considérant qu'à ce stade de la procédure, il existait un risque de collusion concret et important.
5.6. Un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP étant établi, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal fédéral d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention avant jugement pourraient être réalisés, comme le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP également retenu par l'autorité précédente (cf. consid. 3.3.1 de l'arrêt attaqué; arrêts 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5; 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.4.5 et les arrêts cités).
6.
6.1. La recourante conteste également le refus de prononcer des mesures de substitution à même de pallier ces risques.
6.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
6.3. La Chambre pénale de recours a considéré que l'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire apparaissait insuffisante en l'état. À cela s'ajoutait qu'une telle interdiction se fonderait sur l'essentiel sur la propre volonté de la recourante et serait difficilement contrôlable le cas échéant.
6.4. La recourante se borne à affirmer qu'il suffirait au Ministère public de demander aux témoins s'ils avaient eu des contacts avec la recourante. Une telle argumentation apparaît toutefois insuffisante, en particulier à l'aune des exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, quoi qu'en dise la recourante, la simple interdiction de contact avec certaines personnes apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de collusion, dès lors qu'aucun contrôle ne permettrait de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction. De même, le fait de questionner les témoins dans le sens proposé par la recourante apparaît insuffisant; par ailleurs, si le Ministère public a effectivement interrogé deux témoins sur leurs contacts avec la recourante, ces auditions ont eu lieu avant que la recourante soit prévenue, de telle sorte qu'elle ne peut rien en inférer désormais.
Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 237 CPP en refusant de donner suite aux mesures de substitution proposées par la recourante.
7.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs