Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_880/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2026 (n° 430 - AM26.001027).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 juin 2026, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 10 avril 2026 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
B.
Par acte du 29 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.3 p. 4) -, le recourant se limite à contester sa condamnation par ordonnance pénale en invoquant des arguments de fond y relatifs, ainsi que son droit de se défendre. Il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt attaqué en lien avec les carences de motivation de son recours. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière