Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_15/2026
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1155/2025 du Tribunal fédéral suisse du 9 janvier 2026.
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 31 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
A.b. Par arrêt 7B_1155/2025 du 9 janvier 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2025, faute de motivation suffisante.
B.
Par écriture du 26 février 2026 (timbre postal), A.________ (ci-après: le requérant) forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_1155/2025.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 1.1; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1).
2.
2.1. En l'espèce, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF qui affecterait l'arrêt du 9 janvier 2026. Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours. Il ne ressort en tout état de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.
2.2. Pour le reste, le requérant est rendu attentif au fait que les doléances qu'il soulève en relation avec ses conditions de détention et les plaintes qu'il entend déposer ne sont pas de la compétence du Tribunal fédéral, qui agit en tant qu'autorité de recours, de sorte qu'il lui appartient, le cas échéant, de saisir les autorités compétentes.
2.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
3.
En tant que le requérant sollicite la désignation d'un "avocat commis d'office de [s]on choix", on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante, respectivement la partie requérante dans le cadre d'une demande de révision, est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7F_76/2024 du 25 juin 2025 consid 4; 7B_916/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).
Or en l'occurrence, le requérant, qui requiert l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral "pour défendre ses droits", n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.
4.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phr., LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino