Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_78/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes les deux représentées par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz avocats,
recourantes,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Administration spéciale de la Masse en faillite de C.________ SA,
Me Sébastien Desfayes, avocat
intimés.
Objet
Classement implicite contenu dans une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (502 2023 103 - 502 2023 104).
Faits :
A.
A.a. Le 30 avril 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société C.________ SA (ci-après: la société). Le 25 juin 2020, l'Administration spéciale de la Masse en faillite de la société (ci-après: l'administration spéciale ou l'intimée), désignée entre-temps avec pour mission le suivi juridique de la faillite, a dénoncé pénalement A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les prévenues 1 et 2), co-directrices de la société, pour violation de l'obligation de renseigner et de remettre des objets (art. 222 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]); elle a également évoqué les infractions prévues aux art. 163, 165, 166 et 323 CP.
A.b. Le 13 janvier 2021, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre les prévenues pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite (art. 323 CP). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public a notamment fait procéder à l'audition des prévenues au travers des autorités judiciaires compétentes de U.________, par l'intermédiaire de l'entraide judiciaire pénale internationale. Il a en outre entendu au début de l'année 2023 deux témoins, actifs auprès de la fiduciaire, respectivement de l'organe de révision de la société.
A.c. Par ordonnances pénales séparées du 2 mai 2023, le Ministère public a reconnu les prévenues coupables de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite (art. 323 ch. 4 CP). Il les a condamnées à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a également renvoyé la partie civile à faire valoir ses droits devant le juge civil.
B.
B.a. Le 15 mai 2023, l'administration spéciale a déposé deux recours contre ces ordonnances pénales. Elle a notamment conclu à l'annulation du classement implicite qu'elles contenaient, en particulier au regard de l'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP).
B.b. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par l'administration spéciale et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir notamment pour qu'il rende des ordonnances de classement formelles.
C.
Par acte du 28 janvier 2025, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourantes 1 et 2) interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, en tant qu'il admet les recours dans la mesure de leur recevabilité et qu'il renvoie la cause au Ministère public, et, "cela fait et statuant à nouveau", à ce que les recours formés par l'intimée contre les ordonnances pénales rendues le 2 mai 2023 par le Ministère public soient déclarés irrecevables. À titre subsidiaire, elles concluent au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.
Le présent recours, relatif à une cause pénale et déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
3.
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a, voire b, LTF (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; cf. arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.2).
Il incombe à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 93 LTF sont remplies, à moins que leur réalisation soit évidente (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 141 III 395 consid. 2.5).
4.
4.1. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique (ATF 137 III 522 consid. 1.3; 136 IV 92 consid. 4; 134 I 83 consid. 3.1; 134 III 188 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2.1). Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure; en particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.3; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3). Le fait de subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent en outre généralement pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 288 consid. 3.1; arrêts 1B_615/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2; 1B_130/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.3).
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme constitutifs d'un tel dommage (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).
4.2. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a admis les recours déposés par l'intimée contre le classement implicite des procédures pénales ouvertes contre les recourantes qui était contenu dans les ordonnances pénales rendues le 2 mai 2023 par le Ministère public. Elle a annulé ce classement et a prononcé le renvoi de la cause à l'autorité d'instruction pour qu'elle rende des ordonnances de classement formelles concernant les faits non traités dans les ordonnances pénales. L'arrêt querellé ne met pas donc fin à la procédure et revêt un caractère incident. En principe, selon la jurisprudence, une telle décision de renvoi n'est pas susceptible de causer aux recourantes un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
À cet égard, celles-ci font valoir que l'arrêt querellé leur causerait un préjudice irréparable, au motif qu'elles ont soulevé des griefs en lien avec la recevabilité des recours cantonaux déposés par l'intimée devant l'autorité précédente, qui ont été rejetés et qui ne pourront dès lors, selon elles, plus être soulevés ultérieurement à un quelconque stade de la procédure. Les recourantes exposent d'une part que l'intimée n'avait pas la qualité pour recourir au niveau cantonal au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, parce qu'elle n'avait pas indiqué en quoi le prétendu classement implicite aurait des conséquences sur ses prétentions civiles. D'autre part, elles font valoir que les recours déposés par l'intimée devant l'autorité précédente auraient dus être déclarés irrecevables, puisqu'elle se serait trompée de voie de droit et aurait dû, selon elles, former des oppositions aux ordonnances pénales plutôt que des recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Il est vrai que les recourantes ne pourront vraisemblablement plus faire valoir leurs griefs de nature formelle ultérieurement au cours de la procédure, sauf éventuellement sur la question de la qualité pour recourir au niveau cantonal de l'intimée en lien avec les prétentions civiles dont celle-ci pourrait se prévaloir. Cependant, les recourantes ne font pas valoir un préjudice d'ordre juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. On ne voit en effet pas le dommage que pourrait leur causer l'arrêt querellé. En effet, en dépit des questions relatives à l'irrecevabilité du recours cantonal, cet arrêt, qui ordonne le renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il prononce en définitive des ordonnances de classement formelles, ne fait subir aux recourantes que le prolongement de l'instruction, qui ne constitue qu'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure pénale en cours.
Ainsi, les recourantes n'établissent pas l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
5.
5.1. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette disposition suppose, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale ou partiellement finale et, d'autre part, que cette décision permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2 et la référence citée). Le recours immédiat revêtant un caractère plutôt exceptionnel, la seconde condition doit être examinée de manière restrictive (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2), voire de façon plus restrictive encore en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 7B_993/2024 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2).
Pour que la seconde condition soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée ou par son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. arrêt 1C_77/2024 du 13 février 2024 consid. 1.5 et les arrêts cités).
5.2. À cet égard, les recourantes font valoir que l'admission du recours et, par conséquent, l'annulation de l'arrêt querellé mettraient un terme définitif aux procédures pénales dirigées contre elles et éviteraient dès lors une procédure probatoire longue et coûteuse. Sur ce point, elles affirment que les faits prétendument classés implicitement concerneraient plusieurs pays étrangers, à savoir V.________, W.________ et X.________, que la plupart des sociétés détenues par la société "seraient incorporées dans des juridictions étrangères (W.________, Y.________, Z.________) " et seraient actuellement radiées, que le Ministère public a déjà procédé à l'audition des parties par commission rogatoire et à l'audition de témoins et qu'afin de prouver les éléments prétendument classés implicitement, l'intimée aurait requis la mise en oeuvre d'expertises financières, ainsi qu'une nouvelle audition des recourantes.
5.3. En l'espèce, comme l'indiquent les recourantes, l'admission de leur recours au Tribunal fédéral peut conduire immédiatement à une décision finale. Cependant, les éléments qu'elles ont mis en avant relatifs à la procédure probatoire ne suffisent pas pour considérer que la seconde condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont l'examen s'opère de manière très restrictive en matière pénale, serait réalisée. Les recourantes échouent en particulier à démontrer que l'instruction qui resterait à effectuer, à la suite du renvoi de l'autorité précédente, pourrait s'avérer notablement plus longue que d'autres procédures probatoires du même type, en particulier celles en matière de criminalité ou de délits économiques. Par ailleurs, si la cause paraît présenter, selon les allégations des recourantes, certains éléments d'extranéité, elles ne fournissent aucun élément objectif permettant d'admettre que la poursuite de la procédure pourrait concrètement impliquer l'envoi de nouvelles commissions rogatoires, qui plus est dans des "pays lointains" au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, on peut relever que le Ministère public a déjà entendu les recourantes par l'intermédiaire de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les autorités U.________. De plus, sous réserve de Z.________, les autres pays mentionnés par les recourantes sont situés au coeur de l'Europe ou sont rattachés à un pays européen. Les recourantes n'exposent en outre pas que la poursuite de la procédure nécessiterait encore de procéder à l'audition de nombreuses personnes, dont des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements, et le dossier, volumineux, contient déjà de nombreux éléments probatoires. Enfin, dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a ordonné au Ministère public de rendre des ordonnances de classement formelles, de sorte que la mise en oeuvre des réquisitions d'instruction de l'intimée, dont font état les recourantes, comme des expertises financières, est à ce stade hypothétique. Il s'ensuit que les recourantes n'établissent pas qu'un recours immédiat contre l'arrêt querellé, à savoir la décision de renvoi de l'autorité précédente au Ministère public pour qu'il rende des ordonnances de classement formelles, permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Les recourantes ne démontrent dès lors pas non plus que la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait ouverte.
6.
Ainsi, à défaut pour les recourantes d'établir la réalisation des conditions prévues par l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , le recours doit être déclaré irrecevable.
7.
Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin