Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_481/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
B.________.
Objet
Remplacement de défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 avril 2026
(502 2026 78).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 avril 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
B.
Par acte du 17 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 18 mai 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 juin 2026. Comme il n'a pas versé l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 22 juin 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance présidentielle du 8 juin 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à B.________, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à C.________, D.________, E.________ et au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris