Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2026 502 2026 78

15. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,568 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen die Verweigerung einer amtlichen Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 78 Arrêt du 15 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Refus de changement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) Recours du 23 mars 2026 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.a. Par acte d’accusation du 24 août 2022 (DO/14'000 ss), le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement par-devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal), pour représentation de la violence, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, pornographie et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le prévenu était alors représenté par Me B.________, défenseur choisi depuis le mois de novembre 2019. A.________ ne s’est pas présenté à l’audience de jugement fixée au 10 mai 2023, ayant au préalable annoncé au Président du Tribunal pénal vouloir mettre fin à ses jours (DO/14'239 ss, 14'272 ss). Après avoir été appréhendé au domicile de son ex-épouse, A.________ a été auditionné par le Président du Tribunal pénal (DO/14'330 ss). À cette occasion, Me B.________ a annoncé qu’il cesserait de représenter A.________, le lien de confiance étant rompu. Étant donné que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, par ordonnance du 15 mai 2023, Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, a été désigné défenseur d’office de celui-ci. A.b. Par citation à comparaître du 23 mai 2023 (DO/14'389 ss), le Tribunal pénal a fixé l’audience de jugement au 11 juillet 2023. Par courriel du 6 juillet 2023 (DO/14'503), soit 5 jours avant l’audience, Me Jacques Piller a informé le Président du Tribunal pénal que lors de sa visite au client, à la prison, le même jour, A.________ lui avait indiqué avoir demandé un changement de défenseur d’office, au motif que le lien de confiance était rompu, et avoir ainsi refusé de continuer l’entretien. Me Jacques Piller a dès lors demandé à être déchargé de son mandat avec effet immédiat. Par ordonnance du 11 juillet 2023 (DO/14'534 ss), le Président du Tribunal pénal a rejeté la demande de changement de défenseur d’office, pour autant que recevable. L’audience de jugement du même jour a quant à elle été annulée (DO/14'512). A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2023 précitée. Par arrêt du 6 octobre 2023 (arrêt TC FR 502 2023 176), son recours a été rejeté, pour autant que recevable, par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). Par arrêt du 10 mai 2024 (7B_866/2023), le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé par le prévenu à l’encontre de l’arrêt cantonal. A.c. De nouveaux débats ont été agendés au mois de juillet 2024 (DO/14'685 ss). Me Jacques Piller a participé aux débats précités, malgré l’absence de son client, et a plaidé la cause (DO/14'862 ss). Par jugement par défaut du 21 août 2024, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol et de pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour motifs de sûretés déjà subis, ainsi que soumis à un traitement ambulatoire (DO/14'964 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 À la suite de la demande de relief déposée par le prévenu, agissant par Me Jacques Piller, par arrêt du 27 novembre 2025 (arrêt TC FR 502 2025 125), la Chambre a admis le recours du précité, annulé la décision du 15 avril 2025 rendue par le Tribunal pénal et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que le prévenu présentait une incapacité de comparaître, de sorte que la procédure par défaut ne pouvait pas être mise en œuvre. En conséquence, la demande de nouveau jugement devait être admise. A.d. Par citation à comparaître du 18 décembre 2025, le prévenu a été cité à comparaître personnellement aux débats du Tribunal pénal qui devaient se tenir les 24 et 25 mars 2026, ainsi que les 21 et 22 avril 2026 (DO/16'016). A.e. Le 30 janvier 2026, le prévenu, agissant par son avocat, a déposé une demande de récusation à l’encontre du Président du Tribunal pénal. Sa demande a été rejetée par la Chambre de céans par arrêt du 3 mars 2026 (arrêt TC FR 502 2026 20). B. Par requête du 13 mars 2026, A.________ a déposé une nouvelle demande de changement de défenseur d’office auprès du Président du Tribunal pénal, soutenant que le lien de confiance avec son avocat était rompu. Par ordonnance du 19 mars 2026, le Président du Tribunal pénal a rejeté, pour autant que recevable, la demande du prévenu de changement de défenseur d’office. À la suite de cette nouvelle requête, il a au surplus reporté le procès, qui devait initialement débuter les 24 et 25 mars 2026, aux 21 et 22 avril 2026 (DO/16'296). C. Par courrier du 23 mars 2026, le prévenu a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Le 25 mars 2026, il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, conformément aux recommandations qu’il a reçues de la part de Me Jacques Piller. Le 30 mars 2026, le Président du Tribunal pénal a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi que du recours et a remis son dossier. En date du 1er avril 2026, le Ministère public a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi que du recours. Le 13 avril 2026, le Président de la Chambre a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours. Également invité à se déterminer, Me Jacques Piller, défenseur d’office du prévenu, a fait parvenir sa prise de position par courrier du 14 avril 2026.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; cf. également arrêt TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant de motiver son recours et de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable (art. 385 et 396 CPP). Le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; arrêt TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 1.2.1). En l’occurrence, l’ordonnance attaquée constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, laquelle rejette le changement de son défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 29 al. 3 ainsi que 32 al. 2 Cst.). Il dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé et est légitimé à recourir (art. 382 CPP). ll convient néanmoins d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un préjudice irréparable ensuite du refus de changement de son défenseur d’office. Dans son recours, le prévenu ne se prononce pas précisément sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait pourtant de le faire. Néanmoins, la question de savoir si un tel préjudice existe peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. 1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. Le remplacement du défenseur d’office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie, mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée. La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit. Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. D’après la jurisprudence, le changement de défenseur d’office ne doit être ordonné qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité. Des considérations liées au principe de célérité ne doivent toutefois pas justifier des violations des droits de la défense. Certains des motifs de remplacement admis par la jurisprudence ne seront d’ailleurs réalisés qu’avec l’audience de débats principaux. Si l’on peut certes retenir que la demande de changement du défenseur d’office sera plus aisément admise en début de procédure, le principe de célérité ne justifie pas que l’on s’accommode de compromis quant à la garantie d’une défense efficace, même en fin de procédure (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134, n. 15 et 15a). 2.2. Lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale doit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un changement d’avocat d’office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client lors même que celui-ci conteste les faits. Il en va de même si le défenseur d’office se montre peu communicatif avec son client pendant de très nombreux mois. Les absences du défenseur aux débats ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable, l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 134 n. 6). L’avocat d’office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l’article 320 CP (PC CPP, art. 134 n. 7). 2.3. En l’espèce, le recourant est représenté d’office par Me Jacques Piller depuis le 15 mai 2023. À l’examen du dossier judiciaire, il n’est pas possible de retenir que Me Jacques Piller n’aurait pas exercé son mandat comme on peut l’attendre d’un défenseur d’office diligent. À l’instar de ce qui a été relevé par le Président du Tribunal pénal, il est constaté que le défenseur d’office a régulièrement suivi le dossier et rencontré son mandant (DO/16'304 ss), qu’il s’est notamment opposé à ce que ce dernier soit jugé par défaut et qu’il a déposé une demande de relief ensuite du jugement par défaut. Il connaît parfaitement le dossier de son client dès lors qu’il le représente depuis quelques années et a plaidé la cause le 11 juillet 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les critiques soulevées par le recourant à l’encontre de son défenseur d’office ne sont pas de nature à perturber gravement le lien de confiance. Le recourant fait notamment grief à son défenseur d’office d’avoir déposé une demande de récusation à l’encontre du Président du Tribunal pénal de manière tardive, ce qui constitue selon lui une faute. S’il est vrai que Me Jacques Piller a déposé une demande de récusation tardivement, cela n’a eu aucune incidence dans le cas d’espèce, dès lors que celle-ci aurait dans tous les cas été rejetée (cf. arrêt TC FR 502 2026 20 du 3 mars 2026). Par ailleurs, cette « erreur » isolée dans le cadre du dossier pénal ne permet pas de retenir une négligence de l’avocat envers son client. En ce qui concerne l’éventuelle faute commise par Me Jacques Piller en lien avec des saisies injustifiées des rentes AVS du recourant, il est constaté que cette problématique n’a aucun lien avec le mandat d’office pour lequel Me Jacques Piller a été nommé défenseur d’office du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. On relèvera néanmoins que Me Jacques Piller a expressément reconnu qu’il aurait dû transmettre la décision de la Caisse de compensation litigieuse à son mandant, même s’il a estimé qu’un recours n’aurait eu que peu de chances de succès. Il a par ailleurs précisé que cette question serait abordée avec son assurance RC (DO/16'302). Le recourant reproche ensuite à son défenseur d’office d’avoir tardé à lui transmettre le procès-verbal du 11 juillet 2024 Me Jacques Piller conteste avoir tardé à remettre ledit document à son client (DO/16'303) et ce dernier n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses dires. Le recourant soutient que l’ensemble de ces faits conduit à une perturbation grave de la relation de confiance entre lui et son défenseur d’office et évoque des carences manifestes de la part de ce dernier. Or, il s’agit-là d’impressions personnelles. Par ailleurs, mis-à-part les éléments traités ci-avant, le recourant n’a pas développé d’autres carences ou manquements qui auraient été commis par son défenseur d’office. En dernier lieu, le recourant laisse entendre que Me Jacques Piller n’a pas voulu étayer les autres raisons qui existeraient et qui nécessiteraient de procéder à un changement de défenseur d’office. Or, il est rappelé qu’un avocat qui souhaite être déchargé de son mandat doit évoquer avec réserve les raisons justifiant sa requête, celui-ci restant soumis au secret professionnel. Ainsi, on ne saurait reprocher à Me Jacques Piller de ne pas avoir exposé les raisons l’ayant poussé à soutenir la demande de changement de défenseur d’office formulée par son client. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les griefs soulevés par le recourant contre son défenseur d’office ne constituent pas des carences manifestes susceptibles de justifier un changement de l’avocat désigné, dont les compétences à assurer une défense efficace ne prêtent pas le flanc à la critique. On relèvera également qu’il apparaît très douteux que le lien de confiance avec Me Jacques Piller soit gravement perturbé. En effet, à la suite du dépôt du présent recours, le recourant a déposé une requête d’effet suspensif ensuite de son appel téléphonique avec Me Jacques Piller, et conformément aux recommandations de ce dernier. Il apparaît dès lors surprenant que le recourant, qui soutient n’avoir plus confiance en son avocat, se soit empressé de déposer une requête d’effet suspensif en suivant les conseils de son défenseur. En dernier lieu, et même si Me Jacques Piller a effectivement soutenu la demande de changement de défenseur d’office du recourant (DO/16'302 et la détermination du 14 avril 2026), il n’a toutefois pas invoqué de motifs susceptibles de justifier l’application de l’art. 134 CPP, étant rappelé qu’un changement de défenseur ne doit être prononcé qu’en ultima ratio, et cela d’autant plus dans une affaire comme la présente cause qui présente une certaine complexité et est volumineuse, cela afin de ne pas violer le principe de célérité. Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de son mandat envers le recourant ne sont pas suffisantes pour mettre fin au mandat d’office, dont les conditions à cet égard sont restrictives. La rupture du lien de confiance doit être justifiée par des indices concrets et objectifs, qui font défaut en l’occurrence. Il y a dès lors lieu de retenir que ni le recourant, ni Me Jacques Piller ne disposent objectivement d’un motif justifiant le changement de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 défenseur d’office. S’agissant du point soulevé par Me Jacques Piller dans sa détermination du 14 avril 2026, soit le fait que la situation s’est encore aggravée ensuite de la communication du Président de la Chambre de céans relative au fait qu’il n’avait pas déposé de détermination sur la requête d’effet suspensif, il y a lieu de préciser qu’une prise de position éventuelle du défenseur d’office à ce sujet n’aurait rien changé sur l’issue de la requête. En effet, celle-ci aurait dans tous les cas été rejetée. On précisera également que dès lors que le recours a été déposé par le recourant seul, il n’était effectivement pas nécessaire de la part de Me Jacques Piller qu’il prenne également position, étant à nouveau souligné que le recourant a indiqué avoir eu contact à ce sujet avec son défenseur d’office. 2.4. En résumé, il n’y a pas de raison valable de révoquer le mandat de défenseur d’office à Me Jacques Piller à l’orée des débats qui doivent se tenir les 21 et 22 avril 2026. Me Jacques Piller est un avocat expérimenté qui maîtrise parfaitement le dossier de son client, dès lors qu’il le représente déjà depuis plusieurs années et qu’il a d’ailleurs déjà plaidé la cause lors des audiences qui se sont tenues au mois de juillet 2024 (DO/14'685 ss). Aucune carence manifeste ne laisse craindre que le recourant ne disposerait pas ou plus d’une défense efficace. Au contraire, admettre un changement de défenseur d’office à ce stade de la procédure serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité. Le recourant est vivement encouragé à communiquer activement avec son défenseur d’office en vue de la préparation de son procès. Il lui est à nouveau rappelé que, sur le plan pénal, la défense fournie jusqu’ici par Me Jacques Piller ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant est clairement au bénéfice d’une défense efficace, et cela malgré ses impressions personnelles. C’est donc à juste titre que le Président du Tribunal pénal a refusé la demande du recourant tendant au changement de défenseur d’office. Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé qu’il a agi personnellement et que le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante (cf. art. 136 al. 2 let. a CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 19 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2026/dvc Le Président La Greffière

502 2026 78 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2026 502 2026 78 — Swissrulings