Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_384/2025
Arrêt du 4 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 20 mars 2025 (ACPR/217/2025 - P/4508/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 19 février 2025, dans le cadre d'un dispositif mis en place contre le trafic de drogue, la police est intervenue après avoir observé A.________, ressortissant portugais, faire des allers-retours devant un immeuble situé au 22 avenue D.________ à Genève, avant d'être rejoint par un dénommé B.________ avec lequel il est entré dans l'allée de l'immeuble avant d'en ressortir rapidement. La police a interpellé A.________ à proximité de cette adresse, alors qu'il venait d'entrer dans un bus.
Contrôlé immédiatement, B.________ a indiqué qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne (1.2 gramme) à un "individu africain", qu'il a désigné sur planche photographique comme étant A.________. Il avait pris contact avec lui par téléphone dans ce but. Il le connaissait depuis une année environ et lui avait également acheté de la cocaïne le mois précédent. Initialement rencontré dans le quartier E.________, A.________ lui avait donné son numéro pour qu'il puisse prendre contact avec lui afin de lui acheter de la cocaïne.
Entendu le jour même par la police, A.________ a expliqué être venu voir son ami C.________ avec lequel il allait jouer au PMU. Il n'avait rien à dire au sujet de l'échange avec un autre homme, décrit par la police, qu'il ne connaissait pas. Il ne consommait pas de stupéfiants, mais avait vendu des produits stupéfiants en 2008 à un policier. Il habitait en France voisine, "tout en se trouvant en Suisse depuis 2008, se rendant chez une amie qui vivait à E.________ dont il ignorait l'adresse". Celle-ci lui donnait de l'argent pour subvenir à ses besoins.
A.b. Par ordonnance pénale du 20 février 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a déclaré A.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
A.c. A teneur du casier judiciaire de A.________, celui-ci est sans antécédents. Il ressort des renseignements de la police qu'en 2008 et 2009, il a été lié à des activités relevant de l'art. 19 al. 1 LStup.
B.
B.a. Par ordonnance du 20 février 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil d'ADN de A.________ sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
B.b. Par arrêt du 20 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 30 avril 2025, A.________ interjette u n recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 20 mars (
recte : 20 février) 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que la Chambre des recours pénale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1).
1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (cf. arrêts 7B_584/2025 précité consid. 1.1; 7B_529/2025 précité consid. 1.2).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
1.2.
1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).
1.2.2. En l'espèce, le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 février 2025 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons soient ordonnés. Or les diverses violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 8, 10 al. 2 et 13 Cst. , ainsi que des art. 6 par. 1, 8 et 14 CEDH , peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant au constat de la violation des droits fondamentaux précités ont un caractère subsidiaire et se révèlent irrecevables. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
1.3.2. Le recourant a, comme on l'a vu, pris une conclusion tendant à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne. Or on cherche en vain, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, une motivation topique à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où il porte sur cette conclusion, le recours s'avère irrecevable. De surcroît, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance du 20 février 2025, ni, partant, de l'arrêt querellé, puisque celle-ci ne concernait que l'établissement du profil d'ADN, et non le prélèvement de tels échantillons. La conclusion précitée est donc irrecevable pour ce motif également (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 255 al. 1
bis CPP. Il conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN dont il a fait l'objet, qu'il considère disproportionné.
2.2.
2.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1).
2.2.2. Depuis le 1
er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).
Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1
bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1
bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2).
2.2.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1
biset 257 CPP , l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré qu'il existait des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, d'actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Ainsi, le recourant avait lui-même mentionné avoir vendu des stupéfiants à un policier en 2008, ce que les renseignements de la police avaient confirmé; cet élément démontrait qu'il connaissait le milieu. Par ailleurs, quand bien même le recourant le contestait, en sus des observations de la police, B.________ l'avait désigné comme étant son vendeur de cocaïne le 19 février 2025 et avait mentionné lui avoir acheté de la cocaïne le mois précédent. Il avait en outre indiqué que le recourant lui avait donné son numéro un an auparavant afin qu'il puisse lui acheter de la cocaïne. À ces éléments s'ajoutait le contexte personnel du recourant, sans ressources propres, aidé financièrement par une amie dont il ignorait l'adresse à Genève. Cette situation personnelle laissait craindre un ancrage dans une délinquance liée aux stupéfiants. L'ensemble de ces éléments permettait de retenir que l'intéressé pouvait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup, encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées s'il était possible de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions. Les infractions susceptibles d'être élucidées revêtaient par ailleurs une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agissait d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général la République et canton de Genève qui justifiait l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Il existait ainsi un intérêt à soumettre le recourant à cette mesure, laquelle ne s'avérait donc pas disproportionnée.
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir pris en considération la vente d'une boulette de cocaïne datant de plus de 17 ans, sans tenir compte du fait que la condamnation y relative ne figurait plus sur son casier judiciaire. Son grief tombe à faux. L'autorité n'a pas ignoré que le casier judiciaire du recourant était vierge de toute inscription (cf. arrêt attaqué let. B.e). Toutefois, le recourant perd de vue que l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir un profil d'ADN (cf. consid. 2.2.4
supra). Au demeurant, une condamnation antérieure ne saurait être écartée de l'examen des indices concrets au sens de l'art. 255 al. 1bis CPP du seul fait qu'elle est ancienne (voir par exemple arrêt 7B_584/2025 du 9 mars 2026 s'agissant d'une infraction datant d'environ dix ans). En l'occurrence, le recourant est désormais soupçonné d'avoir à nouveau commis une infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 LStup pour des faits survenus le 19 février 2026. Aussi, dans la pesée des intérêts à effectuer lors de l'examen d'indices concrets, il se justifiait, dans le cas d'espèce, de tenir compte des actes passés, quand bien même ils étaient anciens.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé la présomption d'innocence en tenant compte de l'ordonnance pénale du 20 février 2025 le déclarant coupable de violation de l'art. 19 al. 1 LStup, alors qu'il a contesté les faits et formé opposition. Il ne saurait être suivi. L'autorité cantonale ne l'a pas retenu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, mais a pris en considération les faits relevant de l'ordonnance pénale du 20 février 2025 dans son analyse des soupçons suffisants justifiant l'établissement d'un profil d'ADN, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.2.3
supra). Dans ces circonstances, elle n'a pas violé la présomption d'innocence du recourant. Son examen à cet égard ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu des déclarations du témoin interpellé le 19 février 2025 et des observations de la police, l'autorité précédente pouvait considérer, malgré les dénégations du recourant, qu'il existait des soupçons suffisants de la commission de l'infraction en cause justifiant la mesure de contrainte litigieuse. On relèvera ici qu'il incombera
in fine au juge du fond d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des moyens de preuve à sa disposition.
Enfin, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir retenu de manière choquante et inadmissible que sa situation financière précaire laissait craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Une telle considération relèverait, selon lui, d'une discrimination envers les personnes sans ressources. En l'espèce, si on ne saurait certes déduire de la seule situation précaire d'un individu que celui-ci s'adonne au trafic de stupéfiants, il en va différemment de la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci a indiqué résider en France voisine mais "se trouver en Suisse depuis 2008, se rendant chez son amie qui vivait à E.________, dont il ignorait l'adresse". Force est ainsi de constater que le recourant "se trouve" en Suisse, sans ressources financières, depuis l'année où il a lui-même déclaré avoir vendu des produits stupéfiants (faits pour lesquels il a été condamné) sur le territoire helvétique. En outre, il a indiqué "se rendre", depuis, chez son amie, dont il appert qu'elle habite précisément le quartier où B.________ a indiqué avoir rencontré initialement le recourant lorsque celui-ci lui a donné son numéro afin qu'il puisse lui acheter de la cocaïne. L'autorité précédente pouvait donc raisonnablement craindre dans ce contexte particulier un ancrage dans une délinquance liée aux stupéfiants.
Vu ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait des indices sérieux et concrets que le recourant puisse être impliqué dans d'autres crimes ou délits que ceux pouvant faire l'objet de la présente procédure pénale. Au demeurant, on rappellera que le Tribunal fédéral accorde à l'autorité précédente une certaine marge d'appréciation et ne s'écarte pas aisément de sa décision (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b; arrêts 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.4.2; 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3; 1B_250/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.3.3; 1B_497/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.2.3).
2.4.2. L'infraction redoutée revêt en outre une gravité suffisante. L'établissement du profil d'ADN contesté vise en effet à élucider une potentielle activité de trafic de stupéfiants de la part du recourant. Or la mise à disposition de produits stupéfiants comme la cocaïne, dont les effets néfastes ne sont pas à prouver, menace et porte atteinte à des biens juridiques essentiels et particulièrement dignes de protection, comme l'intégrité physique et psychique, voire la vie, d'un nombre indéterminé d'individus. Le trafic de stupéfiants compromet donc sérieusement la santé publique. Ainsi, l'établissement du profil d'ADN du recourant s'avère proportionné à cet égard.
2.5. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 255 al. 1
bis CPP, le principe de la proportionnalité ni le principe de la présomption d'innocence en confirmant l'établissement du profil d'ADN du recourant.
3.
Le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir justifié l'établissement du profil d'ADN par la seule invocation de la Directive A.5 du Procureur général, laquelle aurait été traitée comme une norme législative en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs.
Son grief est mal fondé. La directive précitée définit notamment les cas dans lesquels le Ministère public peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN et, dans ce cadre, les infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, en particulier celles prévues à l'art. 19 LStup (chiffre 4.3). À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2, au sujet d'une directive du Procureur général genevois concernant "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, l'autorité cantonale n'a nullement fondé sa décision sur un tel document sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. À la lecture de sa motivation, on constate qu'elle ne s'est au contraire référée à la Directive du Procureur général qu'à titre indicatif, pour illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1
bis CPP en matière d'infraction à la LStup, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Pour le surplus, les griefs relatifs aux violations des droits fondamentaux sont irrecevables, dès lors que le recourant n'articule sur ces points aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris