Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_20/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ LLC, représentée par Maîtres Pierre Turrettini et Jean-René Oettli, Avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Séquestre (recevabilité du recours),
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 2 décembre 2025 (BB.2025.112).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) instruit une enquête notamment contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale - y compris des intérêts publics -, corruption d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent (cause SV_1).
A.b. Dans le cadre de cette procédure, A.________ LLC, dont l'ayant droit économique pourrait être le précité (cf. art. 105 al. 2 LTF; voir notamment ch. 2, 3 et 6 p. 2 s. de l'ordonnance de refus de levée du séquestre du 28 octobre 2025 et let. B p. 3 du recours), a demandé le 30 avril 2025 la levée du séquestre portant sur la relation n° xxx ouverte en son nom auprès de la banque C.________ SA.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le MPC a refusé de lever ce séquestre.
B.
B.a. Le 10 novembre 2025, A.________ LLC a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plainte) contre cette ordonnance.
B.b. Par avis du 11 novembre 2025, la Cour des plaintes a invité A.________ LLC à produire une procuration récente, datée et signée, des documents démontrant son existence au jour du dépôt de son mémoire de recours, des documents indiquant l'identité du signataire de la procuration produite, ainsi que des documents établissant que le signataire en question était habilité à la représenter. Elle l'a également avertie qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Le 21 novembre 2025, les conseils de la société A.________ LLC ont transmis un "certificat d'immatriculation commerciale et [de] la licence commerciale de la recourante, valables jusqu'au 27 juillet 2026 [...] attestant tant de l'existence de cette société que des pouvoirs de son administrateur unique, Monsieur D.________", documents établis par le Registre du commerce d'Abu Dhabi. Ils ont également produit "[l]a résolution du conseil d'administration de [A.________ LLC] du 14 novembre [2025] confirmant le[ur] mandat [...] pour la présente procédure, ainsi que la procuration émise le même jour par Monsieur D.________, accompagnée d'une copie de son passeport".
B.c. Par décision du 2 décembre 2025, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours de A.________ LLC.
C.
Par acte du 5 janvier 2026, A.________ LLC interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours du 10 novembre 2025 soit déclaré recevable. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. Quant au MPC, il s'en est remis à justice.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours interjeté devant elle par la recourante. Sur le fond, le litige porte sur le refus du MPC de lever un séquestre ordonné dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens des art. 78 et 79 LTF , est donc ouvert dès lors que la décision d'irrecevabilité attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.2.1 non destiné à la publication; 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 1.2), cela nonobstant son caractère incident (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1et les arrêts cités; arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1).
1.2. S'agissant de la qualité pour recourir de la société recourante, celle-ci agit par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels, dont les pouvoirs sont établis par procuration du 23 juillet 2020 (cf. acte 5). Celle-ci a a priori été signée, au nom de la recourante, par D.________, vu la signature similaire apparaissant sur la copie du passeport du précité produite ainsi que sur la "Resolution of the Manager" (voir acte 4, pièce 5, annexe 2). Au stade de la recevabilité et dans la mesure où la question de la représentation de la société recourante par le précité constitue l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique, sur laquelle la recourante ne développe au demeurant aucune argumentation spécifique (cf. ch. 1.1 p. 5 du recours). En tout état de cause, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée, laquelle déclare irrecevable son recours contre l'ordonnance du MPC refusant de lever le séquestre portant sur son compte bancaire (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Un avis de droit peut ne pas tomber sous le coup de l'interdiction des nouveaux moyens de preuve découlant de la disposition susmentionnée, dans la mesure où il tend généralement à consolider l'argumentation juridique et où il est produit simultanément à l'acte de recours (ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêts 7B_787/2025 du 10 avril 2026 consid. 1.4; 5A_869/2024 du 16 mars 2026 consid. 1.2; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 1 non publié in ATF 148 IV 288; 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.3; 1B_396/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7 non publié in ATF 147 IV 361). En revanche, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 2e phrase LDIP [RS 291]; ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3 publié in RSPC 2026 64).
1.3.2. En l'occurrence, l'avis de droit de l'avocat émirati produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. acte 4, pièce 3) tend à démontrer que les documents transmis le 21 novembre 2025 par la recourante étaient suffisants au regard du droit des Émirats arabes unis pour établir son existence ainsi que les pouvoirs de représentation du signataire de la procuration alors produite. Dès lors que la transmission de ces pièces résulte de l'interpellation à ce propos de la Cour des plaintes du 11 novembre 2025, la recourante ne peut pas prétendre avoir ignoré antérieurement à la décision attaquée les problématiques éventuellement liées à son existence et à sa représentation. Il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les mesures pour étayer ses dires, notamment en produisant les moyens de preuve propres à établir le droit étranger qui serait applicable, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait devant l'autorité précédente, que ce soit sous la forme d'un avis de droit ou même de référence à des dispositions légales du droit étranger qui seraient applicables. Lorsqu'une partie néglige son devoir de collaboration découlant de l'art. 16 al. 1 2e phrase LDIP, elle ne peut, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral et demander à ce dernier de procéder à un tel examen (arrêts 4A_453/2024 du 13 mars 2025 consid. 4.4.2; 1B_554/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 36 ad art. 99 LTF). Il est ainsi douteux que l'avis de droit produit, en tant que moyen de preuve visant à faire constater le droit applicable, soit recevable (voir d'ailleurs consid. 2.3.2 ci-après). Vu l'issue du litige, cette question de recevabilité peut cependant rester à ce stade indécise.
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1) et dans les formes requises, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Invoquant essentiellement des violations de son droit d'être entendue, du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'avait pas démontré que son "manager", D.________, disposait seul de la capacité de la représenter; tel serait cependant le cas au regard des documents émanant du Registre du commerce d'Abu Dhabi et du droit des Émirats arabes unis.
2.2.
2.2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96 LTF prévoit diverses hypothèses dans lesquelles le recours peut être formé en lien avec le droit étranger, respectivement son inapplication ou son application erronée. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne revoit donc pas librement l'application du droit étranger (ATF 150 IV 121 consid. 3.6 et les arrêts cités). Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief dont l'invocation doit répondre aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 121 consid. 3.6 en lien avec son consid. 1 non publié [arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024]; voir également ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; BOVEY, op. cit., n° 16 ad art. 96 LTF).
2.2.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure civile, pénale ou administrative (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3) ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 148 I 271 consid. 2.3; arrêt 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.2; sur la bonne foi en procédure, voir également ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêts 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4).
L'absence de procuration ou un acte signé peut-être par une personne non autorisée oblige toutefois les autorités à interpeller les parties sur ce défaut et à leur accorder un délai pour y remédier. Ce délai doit être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération (ATF 142 V 152 consid. 4.4; arrêts 7B_1127/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2; 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2).
2.3.
2.3.1. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir omis, de manière contraire à la bonne foi, de prendre en compte le fait que le MPC n'avait pas remis en cause les pouvoirs de D.________ pour la représenter (cf. la procuration signée par celui-ci en 2020 et l'entrée en matière sur sa requête de levée de séquestre du 30 avril 2025; ch. 75 ss p. 16 s. et ch. 99 ss p. 21 ss du recours).
Ce grief doit être écarté. En effet, la Cour des plaintes, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine et l'arrêt cité), se prononce sur des recours contre des actes du MPC (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle ne saurait donc être liée, que ce soit sur la recevabilité ou sur le fond des recours, par l'appréciation émise par le MPC, lequel agit en outre en tant que partie devant elle (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP; voir également art. 391 al. 1 let. a CPP; dans ce même sens en matière d'entraide pénale internationale, voir arrêt 1C_113/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.2). Elle ne procède pas non plus de manière formaliste si elle aboutit à une autre appréciation des conditions de recevabilité que celle émise lors d'une procédure de recours antérieure, dès lors que les circonstances peuvent avoir évolué (cf. arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.4.1).
2.3.2. Dans la présente cause, il est ensuite incontesté que, le 21 novembre 2025, la recourante a produit des documents pour démontrer son existence ainsi que les pouvoirs de représentation de D.________ (acte 4, pièce 5). Il ressort de ce courrier qu'elle "part[ait] du principe que ces pièces, dûment établies par le registre du commerce d'Abu Dhabi ou par la société elle-même, suffir[aient] à démontrer que A.________ LLC [était] une société valablement inscrite auprès des autorités compétentes de sa juridiction et au bénéfice de l'exercice de ses droits civils"; la société précisait "se t[enir] toutefois à [l']entière disposition [de la Cour des plaintes] si [celle-ci] souhait[ait] des renseignements complémentaires".
La transmission des pièces litigieuses et cette dernière proposition ont été effectuées à la suite de l'invitation de la Cour des plaintes du 11 novembre 2025 d'étayer notamment les pouvoirs de représentation du signataire de la procuration émise en 2020; dans ce même avis, l'autorité précédente a averti la recourante des conséquences d'une motivation insuffisante (cf. acte 4, pièce 4). Ce faisant, la Cour des plaintes a respecté ses obligations (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus) et il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé en violation de l'interdiction du formalisme excessif ou du droit d'être entendu, notamment en ne donnant pas suite à la proposition de la recourante d'apporter, le cas échéant, des compléments (dans le même sens en matière d'entraide pénale internationale, voir arrêt 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2). Soutenir le contraire (cf. notamment ch. 40 ss p. 11 s. et ch. 92 ss p. 20 s. du recours) équivaudrait d'ailleurs à permettre à une partie, par le biais de cette simple mention, de pouvoir obtenir indéfiniment un délai pour compléter une motivation dont elle saurait qu'elle pourrait être défaillante. De plus, si le délai accordé par avis du 11 novembre 2025 lui paraissait trop court pour apporter la démonstration attendue - notamment en obtenant un avis juridique sur le droit émirati des sociétés -, rien n'empêchait la recourante de requérir formellement une prolongation de ce délai (pour un exemple où une telle requête a été effectuée, voir arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 let. B.b); or elle ne l'a pas fait et a même agi préalablement à l'échéance du délai accordé. Cette dernière considération permet d'ailleurs de confirmer le caractère tardif et donc irrecevable de l'avis de droit produit en tant que moyen de preuve devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
2.3.3. S'agissant du document "Resolution of the Manager" émis par la recourante le 14 novembre 2025 (acte 4, pièce 2, annexe 4), l'autorité précédente a estimé, à juste titre, que cette pièce ne permettait pas d'apporter la preuve des pouvoirs de D.________ (cf. p. 3 s. de la décision entreprise). Cet acte est en effet signé uniquement par le précité, dont les pouvoirs de représentation sont justement à l'origine du présent litige (cf. notamment ch. 65 ss p. 15 s. du recours).
2.3.4. Quant aux documents émis par le Registre du commerce émirati, dont le caractère officiel ne semble pas remis en cause, leur lecture ne permet pas de connaître l'étendue des pouvoirs dont D.________ pourrait disposer (cf. en particulier la colonne vide "Representative of" de la rubrique "Ownership and Representatives" de ces deux documents; voir également l'absence de mention du précité dans l'avis de changement du "Department of economic development" du 26 octobre 2016 [pièce 1.6 du dossier de la Cour des plaintes]). La recourante ne prétend pas le contraire et ne soutient pas avoir apporté des explications à ce propos dans son courrier du 21 novembre 2025, notamment en lien avec le droit émirati; l'avis de droit produit ne fait au demeurant pas état de la teneur exacte de l'art. 83 de la "Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies", disposition a priori évoquée pour expliquer l'étendue des pouvoirs d'un "manager". Elle n'explique pas non plus pourquoi ses conseils se référaient à plusieurs administrateurs dans leur requête de levée de séquestre du 30 avril 2025 (cf. p. 4 de la décision attaquée), alors qu'elle prétendait pourtant que seul D.________ serait apte à la représenter. Dans ces circonstances spécifiques et vu l'obligation procédurale découlant de l'art. 16 al. 1 2e phrase LDIP incombant à la recourante, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu que les documents du Registre du commerce émirati ne suffisaient pas pour considérer que D.________ serait habilité à représenter seul la recourante dans le cadre de la procédure de recours intentée contre l'ordonnance du MPC du 28 octobre 2025.
2.3.5. Cela étant, la décision attaquée se limite à une question de recevabilité dans le cadre d'une procédure de recours (cf. arrêt 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.5). Dès lors, les circonstances à la base du présent arrêt ne sauraient en l'état exclure de manière définitive l'éventuelle qualité de tiers touché par un acte de procédure de la recourante, a fortiori si elle devait apporter valablement, à un stade ultérieur de la procédure, les éléments nécessaires pour confirmer son existence et les pouvoirs de représentation de la/des personne (s) autorisée (s) à la représenter.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf