Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1393/2024
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Bardy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Violation des règles de la circulation routière etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 mai 2024 (501 2023 96).
Faits :
A.
Par jugement du 5 juin 2023, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ainsi que de violation des obligations en cas d'accident et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende additionnelle de 300 fr. et d'une amende contraventionnelle de 500 francs.
B.
Saisie d'un appel formé par le prévenu contre ce jugement, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel) l'a rejeté par arrêt du 29 mai 2024.
En résumé, la juridiction d'appel a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 4
infra) :
Le 23 juillet 2022 vers 20h10, le prévenu, qui présentait une alcoolémie de 1.52o/oo, circulait au volant du véhicule automobile immatriculé xxx sur la route U.________ à V.________, dans le canton de Fribourg, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son automobile et dévié sur la droite. Il a alors heurté l'îlot latéral bordant la chaussée, endommageant ce dernier. Il a néanmoins poursuivi sa route sans se soucier des dégâts occasionnés et alors qu'il devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir sa potentielle incapacité de conduire soit ordonnée. Appréhendé par la police à son domicile un peu plus tard dans la soirée, il s'est toutefois soumis aux mesures de contrôle de sa capacité de conduire.
C.
Par acte du 8 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs d'accusation portés contre lui.
Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu. Les résultats de l'identification rétroactive des usagers par le truchement des données secondaires de télécommunication de son téléphone mobile figurant au dossier de la procédure sous les numéros 2032 à 2036 seraient tronqués, outre qu'il s'agirait de copies sélectionnées par la direction de la procédure et non des données originales obtenues par les autorités de poursuite pénale. Or la défense n'aurait jamais pu accéder à ces dernières, ce qui consacrerait une violation du droit fondamental du recourant à participer à l'administration des preuves.
2.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.1.3.3; 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.2). Il est en outre contraire au principe de la bonne foi consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 142 I 155 consid. 4.4.6; 135 I 91 consid. 2.1; 126 I 194 consid. 3b).
2.3. En l'espèce, il ne ressort ni des faits procéduraux mentionnés dans l'arrêt attaqué, ni du procès-verbal de première instance, ni de la déclaration d'appel du recourant, ni du procès-verbal d'appel que celui-ci aurait fait valoir devant le Juge de police ou la Cour d'appel que les résultats de l'identification rétroactive des usagers par le truchement des données secondaires de télécommunication de son téléphone mobile figurant au dossier étaient tronqués et qu'il souhaitait pouvoir accéder aux données originales. Il s'ensuit que son grief est irrecevable, faute de respect du principe d'épuisement des instances et du principe de la bonne foi.
3.
3.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir enfreint la maxime d'accusation en retenant qu'il avait été au volant de son véhicule au moment des faits en dépit de l'absence d'élément de preuve au dossier.
3.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit d'une part l'objet du procès et, d'autre part, permet au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Le tribunal pénal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 7B_760/2023 du 4 février 2026 consid. 2.3, destiné à la publication). Il peut en revanche s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
3.3. Contrairement à ce que paraît penser le recourant, la maxime d'accusation ne se rapporte qu'au (x) complexe (s) de faits fondant l'accusation portée par le ministère public contre un prévenu, et non à l'appréciation des preuves. Son grief est donc mal fondé.
4.
4.1. Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Celle-ci aurait ainsi arbitrairement retenu qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé xxx au moment des faits car son téléphone mobile se trouvait à l'intérieur dudit véhicule et qu'il s'agissait d'un objet éminemment personnel dont son possesseur ne se sépare en principe pas. De plus, les juges cantonaux auraient dû procéder à l'administration de preuves supplémentaires, notamment d'un relevé d'empreintes à l'intérieur du véhicule concerné.
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat ("et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause" [cf. art. 97 al. 1 LTF]; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
4.3. Dans son arrêt, la Cour d'appel a d'abord mentionné qu'elle faisait sienne la motivation convaincante du Juge de police s'agissant du peu de crédibilité des déclarations du recourant. Elle a ensuite procédé à une appréciation des preuves supplémentaires en relevant notamment que les relevés du téléphone mobile de ce dernier permettaient de le localiser en mouvement à V.________ dès 20h03 le jour des faits, puis à son domicile à 20h06. Il avait en outre été établi que ce téléphone avait été utilisé au moment des faits, ainsi qu'à de multiples reprises dans la journée, et notamment en fin d'après-midi. Or, contrairement à ce qu'avait avancé le recourant, cet usage ne pouvait pas être l'oeuvre de tiers dès lors qu'il était notoire qu'un téléphone mobile constituait un instrument éminemment personnel dont son possesseur ne se séparait pas. Les déclarations du recourant n'étaient de surcroît pas crédibles, celui-ci ayant soutenu quatre versions distinctes au cours de la procédure, modifiant en particulier son récit initial une fois confronté aux relevés de son téléphone mobile. Celui-ci s'échinait par ailleurs à accuser un ou plusieurs amis, tout en souhaitant taire leur nom sans motif sérieux. Enfin, un potentiel relevé d'empreintes dans son véhicule ne constituait pas une preuve pertinente dès lors qu'il ne serait de toute manière pas de nature à permettre d'identifier la personne qui conduisait au moment des évènements objets de la procédure.
4.4. La motivation détaillée des juges cantonaux est entièrement convaincante. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas en quoi l'appréciation de la Cour d'appel selon laquelle il faudrait considérer qu'il est inusité pour le possesseur d'un téléphone mobile de permettre à ses amis de s'en servir librement en son absence serait arbitraire, en tout cas en l'absence d'éléments de preuve défiant ce constat résultant de l'expérience générale de la vie. Comme l'ont retenu les juges cantonaux, il apparaît en sus incompréhensible que le recourant ne souhaitât pas permettre d'identifier les amis en question, alors même que ceux-ci auraient pu le disculper, outre qu'il a évoqué s'être trouvé en présence d'une amie tout l'après-midi et que celle-ci ne serait donc, selon son propre récit, pas impliquée dans l'accident au coeur de la procédure. Quant au relevé d'empreintes dans son véhicule, il est manifeste qu'un tel moyen de preuve n'aurait pas efficacement contribué à l'élucidation des faits pertinents faute de permettre clairement l'identification du conducteur du véhicule au moment des faits, comme l'a mentionné la Cour d'appel.
4.5. À la section 2.2 de son acte de recours, le recourant paraît en outre critiquer l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux en ce sens que les relevés des données secondaires de télécommunication de son téléphone mobile figurant sur la pièce 2036 au dossier de la procédure présenteraient des "aberrations manifestes". Il n'explique toutefois pas en quoi la motivation de la Cour cantonale selon laquelle le bornage de son téléphone sur le territoire des communes de W.________, V.________, X.________ et Y.________ à intervalles rapprochés corroborait un déplacement dans la zone où s'était produit l'accident objet de la procédure pénale à l'heure de sa survenance serait arbitraire. Le recourant n'explique de surcroît pas en quoi le caractère éventuellement déficient de cet élément de preuve serait à lui seul de nature à priver de fondement l'établissement des faits opéré par la Cour d'appel selon lequel il conduisait le véhicule automobile immatriculé xxx lorsque celui-ci a heurté un îlot latéral bordant la chaussée le 23 juillet 2022 vers 20h10.
4.6. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par le recourant doit être écarté.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli