Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1318/2024
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elise Deillon-Antenen, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. C.B.________,
D.B.________,
tous les deux représentés par Me Eric Ramel, avocat,
intimés.
Objet
Conclusions civiles,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2024
(n° 292 - PE.13.000016-DSO).
Faits :
A.
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal correctionnel) a notamment libéré E.________ et A.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de violation des règles de l'art de construire, a dit que les prénommés étaient les débiteurs solidaires de D.B.________ et C.B.________ et qu'ils leur devaient immédiat paiement de la somme de 214'157 fr. 55, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012.
B.
B.a. Statuant sur les appels formés notamment par E.________ et A.________ contre le jugement du 23 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) les a partiellement admis par jugement du 14 novembre 2022. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens notamment que E.________ et A.________ étaient reconnus débiteurs solidaires de D.B.________ et C.B.________ et qu'ils leur devaient immédiat paiement d'un montant de 103'882 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012.
Il ressort en substance de ce jugement que E.________ et A.________, titulaires de la société en nom collectif F.________, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment, entre mars 2011 et novembre 2012, réalisé un escalier en verre dans la maison des époux B.________. Non conforme aux règles de l'art à dire d'expert, présentant des défauts majeurs et dangereux à l'usage, l'ouvrage a dû être entièrement démonté. Le tribunal correctionnel a considéré que l'infraction de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP était réalisée mais qu'elle était prescrite, de sorte que E.________ et A.________ ont été libérés de ce chef d'accusation. Ils ont cependant été condamnés à supporter les prétentions civiles des époux B.________, qui ont été réduites à un montant de 103'882 fr. 50 en appel.
B.b. Par arrêt 6B_987/2023 du 21 février 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par E.________ contre le jugement du 23 février 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance que la condamnation de la prénommée au paiement des prétentions civiles des époux B.________ violait le droit fédéral et devait par conséquent être annulée. Il a en revanche déclaré irrecevable la conclusion de E.________ visant à annuler la condamnation de A.________ au paiement de ces mêmes prétentions civiles, faute d'intérêt juridique de la première nommée à agir pour l'intéressé (cf. art. 81 al. 1 LTF).
B.c. Statuant à la suite de cet arrêt de renvoi, la cour cantonale a, par arrêt du 16 août 2024, notamment admis l'appel formé par E.________ contre le jugement de première instance (cf. let. A
supra) et l'a libérée du paiement des prétentions civiles de D.B.________ et C.B.________. Pour le surplus, elle a notamment déclaré irrecevable la conclusion prise par A.________ tendant à ce qu'il soit lui aussi libéré du paiement de ces prétentions civiles, a dit qu'il était débiteur des époux B.________ et qu'il leur devait immédiat paiement d'un montant de 103'882 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2012.
En substance, la cour cantonale a considéré que la conclusion prise par E.________ devant le Tribunal fédéral visant à ce que A.________ soit libéré du paiement des prétentions civiles des époux B.________ avait été déclarée irrecevable, de sorte qu'il devait en aller de même de celle prise par A.________ dans ses déterminations du 15 août 2024 au sujet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La cour cantonale n'a ainsi pas modifié la condamnation du prénommé à supporter les prétentions civiles des époux B.________, telle que réformée dans son précédent jugement d'appel du 14 novembre 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif le condamnant au paiement des conclusions civiles des époux B.________ (ci-après: les intimés) pour un montant de 103'882 fr. 50 soit supprimé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les intimés n'ont pas réagi. Ces écritures ont été transmises aux parties.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 107 al. 2 LTF, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en refusant d'entrer en matière sur sa conclusion visant à le libérer du paiement des prétentions civiles des intimés.
2.2. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision; il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale et les parties sont liées par la première décision; le prononcé de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsqu'il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. À l'inverse, la nouvelle décision de l'autorité peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêt 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
2.3. Dans l'arrêt de renvoi du 21 février 2024 (6B_987/2023), le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de E.________ au paiement des conclusions civiles des intimés violait le droit fédéral pour deux motifs. D'une part, vu sa libération de l'infraction de violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) en raison de la prescription de l'action pénale, les intimés ne pouvaient pas prétendre à l'octroi de conclusions civiles fondées sur des faits ainsi "laissés de côté" par l'autorité pénale. D'autre part, même si cette infraction n'avait pas été prescrite, aucun dommage économique n'aurait pu être réparé sur la base de l'art. 229 CP, lequel ne protégeait pas le patrimoine ou la propriété mais seulement la vie et l'intégrité corporelle. En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé la condamnation de E.________ au paiement des conclusions civiles et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, sans examiner s'il devait en aller de même pour le recourant. À ce dernier égard, le Tribunal fédéral a considéré que la prénommée ne disposait pas d'un intérêt juridique protégé à agir pour un tiers (cf. art. 81 al. 1 LTF), de sorte que sa conclusion visant à ce que son coprévenu soit également libéré du paiement des prétentions civiles était irrecevable.
2.4. Le recourant soutient en substance que la cour cantonale n'aurait pas pu déclarer sa conclusion irrecevable, d'autant moins en se contentant de renvoyer à la motivation du Tribunal fédéral déduite de l'art. 81 LTF. Outre que cette disposition ne serait pas applicable à la procédure devant la cour cantonale, il disposerait d'un intérêt juridique évident à être libéré du paiement des prétentions civiles des parties plaignantes. Au vu des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sa condamnation à réparer le dommage des intimés ne reposerait sur aucune base légale, de sorte que la cour cantonale aurait dû, comme elle l'a fait pour E.________, nier sa qualité de débiteur des intimés et le libérer de tout versement en faveur de ces derniers.
2.5. Une telle argumentation ne peut pas être suivie.
On rappellera que, saisie d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne peut traiter que les points cassés par celui-ci, tandis que les autres parties du jugement demeurent valables et doivent être reprises dans la nouvelle décision postérieure au renvoi. Peu importe, à cet égard, que le Tribunal fédéral eût annulé formellement le premier jugement dans son ensemble à l'occasion de son arrêt de renvoi. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 148 IV 148 consid. 6.1; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1). Or, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral s'est uniquement prononcé sur la question des prétentions civiles dues par E.________, ce que le recourant ne critique pas, à juste titre. Il ne ressort en effet ni de l'arrêt de renvoi ni de l'arrêt attaqué que ce dernier aurait recouru au Tribunal fédéral contre le précédent jugement d'appel du 14 novembre 2022 (cf. let. B.a
supra) et il ne prétend pas l'avoir fait. Dans ces conditions, ce jugement a acquis force de chose jugée sur les points qui le concernent, en particulier celui des prétentions civiles dont il a été reconnu débiteur, cela même si le Tribunal fédéral a formellement annulé ce prononcé dans son ensemble. Partant, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi empêchait la cour cantonale de réexaminer la condamnation du recourant au paiement des prétentions civiles des intimés, laquelle était définitive dès le jour où le premier jugement d'appel a été rendu (art. 437 al. 3 CPP). En constatant que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur la conclusion de E.________ tendant à libérer le recourant du paiement des prétentions civiles des intimés et en considérant qu'elle ne pouvait donc pas non plus revoir cette question, la cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 107 al. 2 LTF. Le grief tiré d'une violation de cette disposition est ainsi infondé, tout comme celui d'une application erronée de l'art. 81 LTF, auquel la cour cantonale ne s'est pas référée, contrairement à ce que soutient le recourant.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la conclusion du recourant visant à ce que sa condamnation au paiement des prétentions civiles des intimés soit annulée.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi