Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_79/2026
Arrêt du 9 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 2 janvier 2026 (P/21993/2024 AARP/1/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 2 avril 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec art. 37 al. 2 LCR) et de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 10 de la loi pénale genevoise; LPG, RS GE E 4 05) et l'a condamné à une amende de 160 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de deux jours.
B.
Par arrêt du 2 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a admis très partiellement l'appel formé par A.________. En conséquence, elle a réduit la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende à un jour, maintenant pour le surplus la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui ainsi que le montant de l'amende à 160 francs.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le 2 juin 2022, au chemin U.________, A.________ a circulé et stationné son motocycle de marque B.________, sur la parcelle privée du collège C.________.
Le chemin U.________ - sur son tronçon compris entre l'avenue V.________ et son n° XY - est décrété en zone piétonne, à l'exception des cycles, des services communaux, des livraisons et des bénéficiaires d'un accès au parking du collège C.________. Des signaux "zone piétonne" et "fin de zone piétonne" munis d'une plaque complémentaire portant la mention "cycles et ayants droit autorisés" font état de cette prescription d'usage (arrêt attaqué p. 3).
Un panneau "interdiction générale de circuler" avec la mention "Propriété privée [...]" est situé au niveau du parking destiné aux voitures, à savoir devant le collège C.________, en aval de l'endroit où A.________ a stationné son scooter (arrêt attaqué p. 3).
B.b. Le 10 novembre 2023, A.________ a stationné son véhicule D.________ hors case à la rue W.________ / rue X.________, après une intersection et à moins de cinq mètres de la chaussée transversale, jusqu'à 60 minutes.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 2 janvier 2026, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 10 LPG). À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2026, le Président de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déclaré y renoncer, se référant pour le surplus à son arrêt. Le Ministère public du canton de Genève a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, qui a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant une violation de l'art. 202 al. 1 let. b CPP, le recourant se plaint du fait que l'audience de jugement de première instance a été fixée moins de dix jours après la notification du mandat de comparution. Il explique que la citation pour la cause P/5702/2025 lui a été notifiée le 19 mars 2025 (à savoir le dernier jours du délai de garde de sept jours selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP) et que l'audience a été fixée le 28 mars 2025. Il en conclut que la jonction de causes et le jugement qui s'en est suivi sont nuls.
1.1. Selon l'art. 202 al. 1 let. b CPP, le mandat de comparution est notifié, dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure. Ce délai doit laisser le temps aux personnes concernées - qu'il s'agisse du prévenu ou d'une autre personne - de se préparer intellectuellement et concrètement, notamment en réunissant les pièces nécessaires et en consultant un avocat (cf. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 1
ad art. 202 CPP).
Le principe de la bonne foi oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 et les références; cf. arrêt 9C_693/2023 du 15 avril 2024 consid. 4.2).
1.2. En l'occurrence, le recourant s'est présenté à l'audience le 28 mars 2025. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audience (cf. art. 105 al. 2 LTF) qu'il se soit plaint de la jonction des causes ou du fait qu'il n'aurait pas eu le temps nécessaire pour se préparer à l'audience. Il a au contraire développé des arguments au fond, démontrant ainsi qu'il a pu faire valoir ses moyens et s'expliquer avant que le jugement ne soit rendu. Dans ces conditions, il faut admettre que le non-respect du délai de comparution a été "guéri". Compte tenu des exigences découlant du principe de la bonne foi, rappelées plus haut, la violation des délais légaux de comparution prévus à l'art. 202 al. 1 CPP est en effet "guérie" lorsque la personne convoquée se présente à l'audience
préparée (cf. ULRICH WEDER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 4b
ad art. 202 CPP; SARARARD ARQUINT,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 2, note de bas de page 5,
ad art. 202 CPP). Le grief soulevé doit donc être rejeté.
2.
En ce qui concerne les faits du 10 novembre 2023 (cf. consid. B.b), le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 37 al. 2 LCR. Il dénonce la violation de son droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), car il avait parqué son véhicule hors case. Elle a considéré que, bien que titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il n'était pas autorisé à parquer à cet endroit, car le véhicule se trouvait à moins de cinq mètres d'une intersection et mettait ainsi en danger la circulation des autres véhicules (art. 20a al. 2 let. a OCR).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 20a al. 1 OCR, les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d'une "Carte de stationnement pour personnes handicapées" (annexe 3, ch. 2, OSR 111) : a. stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l'art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas; b. stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée; c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s'applique dans les zones piétonnes pour autant que l'accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
Selon l'alinéa 2 de l'art. 20a OCR, les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que: a. si la circulation des autres véhicules n'est pas mise en danger ni entravée inutilement; b. s'il n'y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats; c. si et aussi longtemps que le conducteur, s'il n'est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.
L'alinéa 3 de l'art. 20a OCR prévoit que les facilités de parcage ne s'appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.
Enfin, la carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule (art. 20a al. 4 OCR).
2.2.2. Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. L'art. 18 al. 2 OCR prévoit que l'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de cinq mètres de la chaussée transversale.
2.3. Le recourant ne conteste pas avoir parqué son véhicule hors case, à proximité d'une intersection. Le point litigieux est la distance entre le véhicule du recourant et l'intersection. Pour le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que cette distance était de moins de cinq mètres. La cour cantonale aurait également violé son droit d'être entendu, en opérant une substitution de motifs pour justifier cette distance.
2.3.1. Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 6B_982/2025 du 5 février 2026 consid. 2; 6B_443/2025 du 7 août 2025 consid. 1.3; 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.; 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1.1).
2.3.2. La cour cantonale a admis que le juge de première instance n'avait pas versé dans l'arbitraire en retenant une distance de moins de cinq mètres, dès lors qu'il s'était fondé sur le constat de la police, confirmé lors d'une réévaluation à la suite d'une interpellation du recourant, ainsi que sur les photographies prises par la police et jointes au constat, où était visible un véhicule D.________ de couleur blanche stationné. La cour cantonale a ajouté que, au demeurant, le recourant lui-même avait reconnu, dans ses échanges avec la police, que la distance entre son véhicule et l'intersection était inférieure à cinq mètres puisqu'il avait affirmé que la place en zone bleue à laquelle il s'était accolé, en dehors de tout marquage, se trouvait elle-même à moins de cinq mètres de l'intersection (cf. courriel du 1er décembre 2023: "La place en zone bleue est également à moins de cinq mètres de la chaussée transversale, pourtant, cela ne constitue pas une infraction").
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le rapport de police est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). En outre, il n'est pas arbitraire d'admettre au vu des photographies figurant au dossier que la voiture du recourant était parquée à moins de cinq mètres de l'intersection. Enfin, ces deux moyens de preuve sont confirmés par le courriel du 1er décembre 2023 du recourant.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir opéré une substitution de motifs portant atteinte à son droit d'être entendu, en se référant à son courriel du 1er décembre 2023. La substitution de motifs concerne toutefois l'application du droit et la prise en compte d'une motivation juridique nouvelle (sur la substitution de motifs, cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). En l'espèce, il s'agit plutôt de savoir si la cour cantonale pouvait prendre en compte une preuve nouvelle.
À cet égard, le droit d'être entendu garantit aux parties notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c et références). Cette garantie impose à la juridiction d'appel qui entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles d'en informer les parties et de leur donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet (ATF 124 II 132 consid. 2b et références; arrêts 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2; 1B_703/2012 du 11 mars 2013 consid. 2.2).
Dans le cas présent, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. En effet, le courriel litigieux auquel s'est référé la cour cantonale a été rédigé par le recourant lui-même, de sorte qu'il ne saurait prétendre en ignorer l'existence; il figurait du reste au dossier, que le recourant avait pu consulter. En outre, la décision de la cour cantonale ne se fonde pas sur ce courriel; celui-ci n'est qu'un élément venant confirmer les autres éléments de preuve (constat de la police, photographies). Le grief du recourant est donc infondé.
3.
En lien avec les faits du 2 juin 2022 (consid. B.a), le recourant critique sa condamnation pour violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 10 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006; LPG, RS/GE E 4 05).
3.1. Selon l'art. 10 LPG, celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende. Une interdiction n'est valable que si elle est dûment signalée par le signal routier d'interdiction générale de circuler ou celui de stationnement interdit, complété par une plaquette mentionnant qu'il s'agit d'une propriété privée (art. 6 du règlement genevois du 26 juillet 1961 concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés; RCSV, RS/GE H 1 10.03). Selon l'art. 10 al. 1 RCSV, en cas de violation d'une interdiction dûment signalée, le propriétaire ou son mandataire a le droit de porter plainte.
3.2. Le recourant conteste que l'art. 10 LPG soit applicable en l'espèce. En effet, selon lui, l'endroit où il a stationné son véhicule doit être qualifié de voie publique, dès lors qu'il était utilisé par un cercle indéterminé de personnes et qu'aucun panneau n'indiquait qu'il s'agissait d'une propriété privée. Il relève que l'arrêt attaqué ne retient pas l'existence de l'ensemble signalétique requis par l'art. 6 RCSV, puisqu'il mentionne uniquement un signal "zone piétonne: cycles et ayant droit autorisés" à l'entrée du chemin Eugène-Rigot; et un panneau "Propriété privée [...]" situé en contrebas, au niveau du parking.
3.2.1. La LCR règle, notamment, selon son art. 1er al. 1er, la circulation sur la voie publique. Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé ( art. 1er al. 1 et 2 OCR ).
Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR - et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective et non de la volonté de son propriétaire (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2; arrêt 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est donc pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes (ATF 104 IV 105 consid. 3; arrêts 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2). La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés - par exemple l'accès à une école ou à une église - (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 30 s.) ou si elle est réservée à une certaine catégorie d'usagers, par exemple aux cyclistes ou aux automobilistes seulement (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2). Une place publique, librement accessible aux piétons et dont l'usage n'est pas privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d'usagers pourrait l'emprunter (arrêt 6B_1131/2018 précité consid. 1.3). Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de personnes ne peut être soustraite à la circulation publique et, de ce fait, à l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une barrière (ATF 104 IV 105 consid. 3). Est publique toute aire de circulation qui n'est pas exclusivement réservée à l'usage privé de manière reconnaissable, par exemple par une interdiction de circuler ou de parquer.
3.2.2. Selon l'état de fait cantonal, l'endroit où le recourant a garé son scooter était un fonds privé. Il était toutefois accessible aux piétons et aux cycles, ainsi qu'aux ayants droit; les cyclistes étaient autorisés à stationner dans cette zone, eu égard aux étriers d'appui en acier implantés entre chaque place et permettant de sécuriser le stationnement du vélo, en attachant le cadre et une des roues à l'étrier (cf. arrêt attaqué p. 11). Bien que privé, l'espace en question était donc accessible à un cercle indéterminé de personnes (piétons, cyclistes). Il n'était ni clôturé de manière visible, ni muni d'une signalisation interdisant l'accès. En effet, le panneau interdiction générale de circuler, avec la plaque "Propriété privée [...]", était implanté en contrebas du collège C.________ au niveau des places de stationnement pour voitures. Avec le recourant, il faut en conclure que l'endroit où il a parqué son scooter était une route publique, ce qui signifie que le comportement de ce dernier doit être jugé en application des dispositions de la LCR. La cour cantonale ne pouvait donc pas confirmer la condamnation du recourant en se fondant sur une disposition de droit cantonal. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Selon l'art. 20a al. 1 let. c OCR, les personnes à mobilité réduite sont autorisées à stationner dans les zones piétonnes pour autant que l'accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules. En l'occurrence, l'accès à la zone piétonne était autorisé notamment aux livraisons et bénéficiaires d'un accès au parking du collège C.________. Dans ces conditions, le recourant était autorisé à stationner dans la zone piétonne pour une durée de moins de deux heures, pour autant toutefois qu'il n'y ait pas eu de places libres dans les abords immédiats et que la carte de stationnement pour personnes handicapées ait été placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule (art. 20a al. 4 OCR). Dès lors que la cour cantonale a retenu que tel n'avait pas été le cas (arrêt attaqué, p. 2, let. B/b, 2e tiret), elle conserve la possibilité d'examiner, dans le cadre du renvoi (cf. consid. 5 ci-dessous), si le comportement du recourant est susceptible de tomber sous le coup d'une disposition légale autre que l'art. 10 LPG (art. 344 CP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CP, disposition applicable à la procédure orale).
4.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner le grief en relation avec les frais de la procédure d'appel, lequel devient sans objet.
5.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 3 et 4). Pour le reste, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient gain de cause, il n'a pas de frais judiciaires à payer, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. Pour la partie où il succombe, elle doit être rejetée, dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès. Le recourant supportera donc une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant ne peut pas prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin