Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_751/2025
Arrêt du 31 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Dimitri Lavrov, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; qualité de partie de la partie plaignante; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 juillet 2025 (P/13509/2013 AARP/286/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans. Elle a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, ordonné la confiscation et l'apport à la procédure de divers documents et objets, rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ et condamné ce dernier à verser à B.________ la somme de 26'172 fr. 95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a enfin statué sur les frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 30 mai 2024.
En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants.
B.a. A.________, en qualité d'administrateur directeur avec signature individuelle de C.________ SA, s'est approprié un diamant de 50.66 carats, d'une valeur indéterminée mais estimée, à tout le moins, à plusieurs millions, que feu D.________ lui avait confié sur la base d'un contrat de dépôt ("
storage agreement ") du 16 août 2007. A.________ l'a ensuite remis à E.E.________, violant de la sorte le contrat de dépôt. Le diamant n'a pas pu être localisé à ce jour.
B.b. A.________ est né en 1961 en France. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme dans le [...] ainsi qu'un brevet fédéral de [...]. Il a travaillé dans diverses sociétés avant de rejoindre C.________ SA en septembre 1999 jusqu'à son licenciement.
B.c. D.________ est décédé en 2022 à U.________, en Afrique du Sud.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2025. Il conclut principalement à son acquittement de l'infraction d'abus de confiance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans tous les cas, une indemnité équitable lui est allouée à titre de participation à ses frais d'avocat devant l'instance fédérale.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Juge présidant de la I re Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de l'intimé. À cet égard, il se plaint de l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.1; 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.2; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1.1).
1.1.4. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
1.1.5. L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêt 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 4.2.1). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (ATF 152 IV 27 consid. 4.2.1; 148 IV 256 consid. 3.1 et les auteurs cités).
En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 142 IV 82 consid. 3.2; arrêt 7B_1289/2025 du 2 juin 2026 consid. 4.2.3, destiné à la publication). Le proche d'un lésé décédé peut se constituer seul partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4; arrêt 7B_1289/2025 précité consid. 4.2.3, destiné à la publication). Les conclusions civiles des proches d'un lésé décédé doivent en principe être invoquées en commun par les héritiers par adhésion à la procédure pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2; arrêt 6B_155/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.2).
1.2. La cour cantonale a retenu que le plaignant était décédé en 2022. Par affidavit du [...] 2022, son fils, unique ou non, avait déclaré, en qualité d'héritier de la succession de son père, vouloir participer à la procédure et déposer des conclusions civiles. Le recourant s'était limité à relever, sans autre développement, que le lien de filiation entre B.________ et D.________ était "insuffisant" et la qualité d'héritier unique du premier cité "non établie" à l'instar de "la liste de ses proches" et l'ordre successoral des héritiers du défunt. Selon la cour cantonale, outre le fait qu'il importait peu que l'intéressé soit héritier unique ou non de son père, ou que d'autres proches au sens des art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP auraient également été habilités à se porter parties plaignantes selon l'ordre de succession, il était indéniable que les descendants directs d'un
de cujus sont ses héritiers légaux les plus proches (art. 457 al. 1 CC), le cas échéant en concours avec le conjoint survivant (art. 462 ch. 1 CC). Ainsi, pour la cour cantonale, au vu de l'acte produit, dont ni la teneur ni l'authenticité n'étaient mises en doute par le recourant, et dont aucun élément du dossier ne permettait de mettre en cause la validité, il n'y avait pas lieu d'écarter la constitution de partie plaignante du fils du plaignant défunt, au pénal.
1.3. En substance, le recourant critique le fait qu'aucun certificat d'héritier n'avait été produit et que le cercle des héritiers n'avait pas été déterminé, notamment s'il y avait une éventuelle épouse ou d'autres enfants du défunt. Le recourant conteste également la qualité de partie plaignante de l'intimé, dès lors que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des éléments d'extranéité de la succession, le lésé étant décédé à U.________. Il reproche l'absence d'analyse du droit étranger, afin de déterminer si l'intimé avait la qualité d'héritier. Il affirme qu'il avait soulevé de nombreux éléments qui auraient dû faire l'objet d'investigations, notamment la situation matrimoniale de feu D.________, la qualité d'héritier de l'intimé au sens du droit sud-africain, l'existence d'une communauté héréditaire, un éventuel codicille ou d'une clause de déshérence. Il relève également que la cour cantonale ne s'était pas prononcée sur la question du quantum des conclusions civiles. Il considère que la cour cantonale aurait dû motiver les raisons pour lesquelles les éléments soulevés ne devaient pas être pris en considération.
1.4. En l'espèce, il sied de distinguer la participation à la procédure sur le plan pénal
stricto sensu (cf.
infra consid. 1.5) de la question de l'exercice des conclusions civiles. Il convient, dans un premier temps, de déterminer si l'intimé pouvait agir sur le plan pénal. La cour cantonale pouvait-elle retenir que l'intimé était un proche (au sens de l'art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP) légitimé à agir au pénal, malgré l'hypothèse de l'existence d'autres proches (épouse ou autres enfants) ? (cf.
infra consid. 1.5.1). De plus, il faudra déterminer si un élément d'extranéité devait être pris en compte à ce stade (cf.
infra consid. 1.5.2). Dans un deuxième temps, il conviendra de se pencher sur la question de l'action civile adhésive (
infra consid. 1.6).
1.5.
1.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que l'intimé était le fils du lésé décédé, en se fondant sur un affidavit notarié, daté du [...] 2022. En revanche, il est vrai que, faute de certificat d'héritier, le cercle des héritiers ne semble pas avoir été pleinement déterminé. Toutefois, les proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP n'acquièrent pas les droits procéduraux du lésé tous ensemble (comme dans le cas des proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP), mais dans l'ordre de succession exclusivement (cf. JEANDIN/FONTANET,
in Commentaire romand CP, 2e éd. 2019, n° 4
ad art. 121 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 3
ad art. 121 CPP). Les proches d'une personne sont en particulier son conjoint et ses descendants directs, à savoir ses enfants (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêt 6B_155/2024 précité consid. 1.2 et 1.3). Dans l'ATF 142 IV 82 (
in JdT 2017 IV 85, p. 88-90), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP devaient agir en commun ou si chacun pouvait participer seul à la procédure pénale comme partie plaignante. La cour de céans a considéré qu'à la différence de la question civile, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut se constituer seul partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). Ainsi, dans cet arrêt, l'époux de la personne lésée décédée, qui pouvait être qualifié de proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP respectivement de l'art. 110 CP et qui correspondait, avec les descendants de la personne décédée, à l'héritier légal le plus proche (cf. art. 457 et 462 CC ) était légitimé à se constituer seul partie plaignante pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.4;
in JdT 2017 IV 85, p. 90). De manière plus générale, dans le cas où l'ordre de succession conduit à la désignation simultanée de plusieurs proches du même rang, par exemple le conjoint en concours avec un enfant du lésé (art. 462 CC), ou plusieurs enfants du lésé (art. 457 CC), chaque proche acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer à sa guise, sans effet sur la situation des autres proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP (JEANDIN/FONTANET,
op. cit., n°5
ad art. 121 CPP). Ainsi,
in casu, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que, même dans l'hypothèse de l'existence d'une épouse ou d'autres enfants du lésé décédé, cela n'aurait pas d'incidence sur la situation procédurale de l'intimé au niveau pénal, en sa qualité de fils du plaignant décédé.
1.5.2. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de l'intimé, dès lors que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des éléments d'extranéité de la succession, le lésé étant décédé à U.________ et n'étant pas suisse. Il reproche l'absence d'analyse du droit étranger, afin de déterminer si l'intimé avait la qualité d'héritier.
On comprend que le recourant soutient que pour déterminer "l'ordre de succession" des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, la cour cantonale aurait dû appliquer le droit sud-africain. Il convient ainsi de déterminer si l'expression "dans l'ordre de succession" fait toujours référence à l'ordre prévu dans le code civil suisse (art. 457 ss CC), ou s'il sied de se référer aux règles prévues par le droit international privé face à un élément d'extranéité, comme ici en présence d'un lésé de nationalité étrangère et de surcroît décédé à l'étranger. L'art. 121 al. 1 CPP est une disposition qui se limite à réglementer les incidences procédurales provoquées au sein du CPP par le décès du lésé, et ce, sans aborder les aspects de droit matériel ni toucher à ses effets (JEANDIN/FONTANET,
op. cit., n° 2
ad art. 121 CPP). La notion de "proche" ne se confond pas avec celle d'"héritier"; ainsi si les premiers sont tous des héritiers légaux (cf. art. 457 ss CC), ces derniers ne sont pas nécessairement tous des "proches" (arrêt 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1 et les auteurs cités). Plus généralement, la notion de proche au sens du CP doit être considérée comme une notion autonome du droit pénal. Le renvoi à l'ordre de succession ("
in der Reihenfolge der Erbberechtigung ") figurant à l'art. 121 al. 1 CPP permet de procéder à l'arbitrage entre plusieurs proches du lésé, selon l'ordre des héritiers légaux qui figure dans le CC (cf. art. 457 ss CC). Il est question de privilégier les liens de proximité abstraits (LARA VIVIROLI, Die Rechtsnachfolge der Privatklägerschaft im Strafverfahren, 2025, n° 167). La succession concrète n'a ici pas d'importance (VIVIROLI,
op. cit., n° 193), de sorte qu'un éventuel élément d'extranéité non plus. Partant, dans le cadre de l'art. 121 al. 1 CPP, la cour cantonale a, à juste titre, pris en compte l'ordre de succession prévu par le droit suisse désignant l'ordre de succession des héritiers légaux, indépendamment de la question de l'existence d'éléments d'extranéité et de la réalité matérielle de la succession du lésé décédé.
1.6. S'agissant des critiques du recourant sur la question de l'existence d'une communauté héréditaire, d'un éventuel codicille ou d'une clause de déshérence, ainsi que sur la question du quantum des conclusions civiles, on comprend qu'il veut se prévaloir des règles régissant l'action civile adhésive. À cet égard, en effet, seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2; arrêt 7B_183/2025 du 28 avril 2025 consid. 1.3.2). Ils forment ainsi pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2). Cela étant, la cour cantonale n'a pas statué sur les conclusions civiles, l'intimé étant renvoyé à agir par la voie civile. Ainsi, l'admission de l'intimé en qualité de partie plaignante sur le plan pénal ne préjuge nullement de la qualité qui pourrait lui être reconnue, respectivement niée, dans le cadre d'une action civile. L'admission de l'intimé sur le plan pénal n'implique pas non plus un risque que l'éventuelle communauté héréditaire respectivement d'autres héritiers restants soient désavantagés (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2;
in JdT 2017 IV 85, p. 89). Partant, toutes ses critiques relatives à la matérialité de la succession sont sans objet, de sorte que la cour cantonale n'y a pas répondu, à juste titre, et ce, sans violer son devoir de motivation.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP. Il se plaint de l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.), d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 CPP).
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B_55/2025 précité consid. 2.2.1; 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus récemment, arrêts 6B_55/2025 précité consid. 2.2.1; 6B_1317/2023 précité consid. 3.1; 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
2.2. La cour cantonale a retenu qu'en 2004, D.________ avait acquis de F.________ au V.________, un diamant poli de 50.66 carats. Une facture pro forma pour le montant de 1'600'000 USD avait été établie le 18 février 2005 et le diamant lui avait été remis le 1er mars 2005. Le 6 février 2007, un contrat de dépôt dactylographié portant sur le diamant, dont la valeur déclarée était de 15'000'000 USD, avait été conclu entre feu D.________, propriétaire du diamant, et C.________ SA, dépositaire, soit pour elle un certain "G.________" non identifié à ce jour. Le 8 février 2007, après examen du diamant dont la valeur déclarée était désormais mentionnée comme étant de 20'000'000 USD, un contrat de dépôt similaire avait été conclu entre D.________, déposant et propriétaire du diamant, et C.________ SA, dépositaire, soit pour elle, le recourant. Contrairement à l'usage, aucune décharge ne figurait sur ces contrats qui portaient, en outre et étonnamment, le même numéro de scellé. Pour la cour cantonale, ces deux contrats de dépôt initiaux n'étaient toutefois pas déterminants pour l'appréciation du dossier.
Le 8 août 2007, un contrat de dépôt portant sur le même diamant avait été signé entre H.________ (société en liquidation depuis 2006, qui appartenait à D.________ avec laquelle il était en litige), déposante, et C.________ SA, dépositaire, soit pour elle, le recourant. H.________ était mentionnée comme propriétaire du diamant dont la valeur déclarée était de 20 millions USD. D.________ avait contesté, de manière crédible, avoir consenti et signé tant le transfert de qualité du déposant, soit H.________ en lieu et place de lui-même, que la décharge dont la date était au demeurant illisible.
Le 16 août 2007, D.________ avait signé avec C.________ SA, soit pour elle, le recourant, un nouveau contrat de dépôt pour le diamant, d'une valeur déclarée de 20 millions USD. D.________ était mentionné comme propriétaire du diamant et unique personne de contact s'agissant du dépôt. Le contrat mentionnait notamment (art. 6) que C.________ SA ne pouvait délivrer le diamant qu'au déposant, en l'occurrence D.________, ou à la personne désignée par ce dernier sur instructions écrites complètes. La cour cantonale a considéré que ce contrat était authentique et définissait les droits et obligations convenus entre D.________ et le recourant pour C.________ SA.
Le 29 avril 2008, D.________ était venu examiner le diamant en compagnie de E.E.________, avec lequel, à la demande de son père, I.E.________, il envisageait un partenariat pour vendre le diamant. E.E.________ avait, à cette occasion, payé les arriérés des frais d'entreposage à hauteur de 10'000 francs. Après avoir examiné le diamant, E.E.________ était convenu avec D.________, sur la base d'un contrat oral, usuel entre diamantaires, qu'il lui prêterait un montant de quelque 4'000'000 USD, contrat de prêt qu'il n'avait par la suite honoré que très partiellement. Le prêt devait être remboursé une fois le diamant vendu. Aucune garantie n'avait été convenue. Aucun élément matériel probant du dossier ne laissait supposer que le diamant aurait été régulièrement nanti ou cédé d'une quelconque manière par D.________ à la libre disposition de E.E.________. Craignant toutefois que E.E.________ ne tente de s'approprier le diamant, D.________ avait, à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de ses conseils, demandé au recourant de confirmer que C.________ SA détenait toujours en dépôt, pour son compte, le diamant dont il était propriétaire, ce que le recourant lui confirma personnellement, notamment par courriels des 19 juillet 2009 et 22 janvier 2013.
Les 28 et 29 avril 2008, un nouveau contrat de dépôt, partiellement rempli à la main, paraissait avoir été conclu entre E.E.________ et C.________ SA, soit pour elle, le recourant, portant sur le diamant dont la valeur était estimée à 25 millions USD. La clause relative à la décharge n'était ni remplie ni signée. E.E.________, mentionné comme propriétaire du diamant, a signé ce contrat le 28 avril 2008, le recourant le 29 avril 2008.
Pour la cour cantonale, D.________ avait affirmé, de manière crédible, n'avoir jamais eu connaissance de ce contrat de dépôt et être en tout temps demeuré propriétaire du diamant. Au vu des explications incohérentes et dénuées de crédibilité des deux signataires de ce nouveau contrat de dépôt, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait, au mieux, d'un montage destiné à couvrir la remise indue du diamant par le recourant à E.E.________, au détriment de D.________. La validité du contrat du 28-29 avril 2008 interpellait également. Premièrement, il y était indiqué que E.E.________ était propriétaire du diamant alors qu'à le suivre ainsi que le recourant et le "
Certificate of Transfer of Ownership " du 27 mars 2009, il ne deviendra propriétaire de cette pierre qu'à la date du 27 mars 2009. Quant à sa forme, le contrat du 28-29 avril 2008 était le seul à avoir la forme manuscrite et ne comportait pas de code-barre, contrairement aux autres "
storage agreement ". Enfin, D.________ avait persisté à se comporter comme le réel propriétaire du diamant et toutes les parties concernées l'avait traité comme tel jusqu'en 2010.
La copie d'un document du 27 mars 2009 intitulé "
Certificate of Transfer of Ownership ", qui aurait été signé entre J.________ Ltd. (ci-après: J.________ Ltd.), société propriété de E.E.________, et D.________ avait été transmise au ministère public par C.________ SA le 30 septembre 2013. Aux termes de ce certificat, D.________ reconnaissait avoir remis le diamant en gage, alors déposé auprès de C.________ SA, à la société J.________ Ltd., qui aurait elle-même cédé ses droits à la société K.________ LIMITED, dont on ignorait tout, si ce n'était qu'elle était enregistrée à W.________. Il était mentionné dans ce certificat que D.________ aurait transféré inconditionnellement et irrévocablement tous ses droits sur le diamant en remboursement de dettes qu'il n'avait pas été en mesure d'honorer. D.________ contestait avoir signé un tel document, dont les divers éléments matériels étaient, selon la cour cantonale, inconsistants.
En juillet 2009, puis en mars 2010, le recourant avait autorisé, de sa propre initiative, sans l'aval de D.________, la remise du diamant à E.E.________. Par deux courriers d'avocat, des 16 juillet 2009 et 16 mars 2010, D.________ avait formellement rappelé à C.________ SA qu'il ne pouvait être disposé du diamant sans son aval. Le diamant avait ainsi été dûment restitué au dépôt de C.________ SA. Fin août 2013, D.________ avait demandé à examiner le diamant. Le recourant lui avait alors indiqué que le diamant n'était plus en dépôt à X.________ mais avait été remis à E.E.________, à Y.________. Cette remise semblait avoir été effectuée via la société L.________ SA, pour laquelle le recourant disposait d'une signature individuelle jusqu'au 2 avril 2013. Le 2 septembre 2013, par courrier de son conseil, D.________ avait mis en demeure C.________ SA de lui restituer le diamant au 6 septembre 2013. En vain. Le diamant n'avait pu être localisé à ce jour.
Pour la cour cantonale, il découlait des éléments qui précèdent que le recourant s'était approprié indûment le diamant confié en dépôt à C.________ SA, dont il était administrateur-directeur avec signature individuelle, en violation de ses obligations de dépositaire et des instructions claires et répétées du déposant, ce aux fins de procurer un enrichissement illégitime à E.E.________, causant de la sorte à D.________ un dommage correspondant à la valeur du diamant.
Le recourant, en pleine conscience, avait agi dans un but d'enrichissement illégitime au profit d'un tiers, sans avoir la possibilité ni la volonté de restituer le diamant au déposant, son légitime propriétaire, en l'occurrence D.________. Ainsi, la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'abus de confiance portant sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).
2.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.3.1. Le recourant semble tout d'abord méconnaître que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.1.2).
2.3.2. Sous couvert d'une discussion destinée à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales, le recourant développe une argumentation qui s'assimile dans une très large mesure à une discussion libre des faits de la cause et de différents éléments du dossier. Une telle démarche, appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce qui rend irrecevable l'essentiel de ses griefs. On se limitera à répondre brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
2.3.3. Le recourant conteste la crédibilité de D.________ en raison d'incohérences. Outre que les critiques du recourant se limitent à des affirmations reposant sur sa propre appréciation de la situation, elles se fondent sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant sont irrecevables.
2.3.4. Le recourant prétend que le constat de la cour cantonale s'agissant de la propriété du diamant serait arbitraire et violerait le devoir de motivation.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré des éléments de preuve importants, notamment des témoignages concordants et des documents contractuels, qui démontraient que le diamant aurait été nanti en faveur de E.E.________. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a expliqué pourquoi elle considérait que le diamant n'avait pas été nanti. Elle a estimé que la version des faits de D.________ devait prévaloir sur les autres témoignages qui sont d'ailleurs en grande partie mentionnés dans l'arrêt attaqué. Quant aux pièces prétendument "concordantes", le recourant reproche, notamment, l'absence de la mention du "
Secured loan agreement " du 25 avril 2008 dans la partie "en droit" de l'arrêt attaqué. Or l'arrêt attaqué décrit en détail ce document en p. 8. En outre, le 27 janvier 2016, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait été chargée d'analyser les copies des documents "
Secured loan agreement " du 25 avril 2008 et son annexe B, "
Deed of pledge and cession " et "
Certificate of transfer of ownership " du 27 mars 2009, et d'indiquer si une ou plusieurs signature (s) figurant dans ces documents étai (en) t la reproduction identique d'une autre signature figurant sur ces documents. Il en ressort que la comparaison des signatures, qui présentaient un aspect général non différenciable, avait démontré que la grande majorité d'entre elles étaient différentes au niveau de leur tracé mais que certaines signatures se superposaient quasi parfaitement au niveau de leur tracé. Ce dernier constat indiquait que ces signatures avaient été reproduites à partir des mêmes signatures et avaient été observées aussi bien sur des pages qui présentaient le même contenu que sur des pages dont le contenu différait complètement ou en partie (cf. arrêt attaqué, p. 14). Ces éléments permettent de comprendre le constat de la cour cantonale, selon lequel "aucun élément matériel probant du dossier ne laisse supposer que le diamant aurait été régulièrement nanti ou cédé d'une quelconque manière par feu D.________ à la libre disposition de E.E.________". De même, sur cette base, le cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que D.________ contestait de manière crédible avoir signé le "
Certificate of transfer of ownership " du 27 mars 2009, qui aurait été signé entre la société de E.E.________ et lui-même et aux termes duquel il reconnaissait avoir remis en gage le diamant et avoir transféré ses droits sur le diamant en remboursement de dettes.
De plus, D.________ avait affirmé, de manière crédible, n'avoir jamais eu connaissance du nouveau contrat de dépôt des 28 et 29 avril 2008 conclu entre E.E.________ et C.________ SA, soit pour elle le recourant, portant sur le diamant estimé à 25 millions USD et dont E.E.________ était mentionné comme propriétaire. Ce contrat était le seul à avoir la forme manuscrite et ne comportait pas de code-barre, contrairement aux autres "
storage agreement ". En outre, les explications incohérentes et dénuées de crédibilité des deux signataires de ce nouveau contrat de dépôt permettaient à la cour cantonale de retenir, sans verser dans l'arbitraire, qu'il s'agissait d'un montage destiné à couvrir la remise indue du diamant par le recourant à E.E.________, au détriment de D.________, qui s'était comporté, en tout temps, comme propriétaire du diamant. Le recourant avait d'ailleurs confirmé personnellement, par courriels des 19 juillet 2009 et 22 janvier 2013, que C.________ SA détenait toujours en dépôt, pour le compte de D.________, le diamant dont ce dernier était propriétaire.
Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que D.________ était le propriétaire du diamant et que le diamant n'avait pas été nanti ou cédé. En outre, la cour cantonale n'a pas violé son devoir de motivation. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
2.4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP. La cour cantonale aurait mal interprété les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, notamment en ce qui concerne la propriété du diamant et l'acte d'appropriation. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction ne seraient pas remplies.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance au motif que D.________ n'était plus propriétaire du diamant au moment des faits. Ce faisant, le recourant conteste la réalisation de l'infraction non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
supra consid. 2.3.4), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
Le recourant semble vouloir contester l'existence d'un dessein d'enrichissement en affirmant n'avoir retiré aucun bénéfice matériel ou financier. Toutefois, la cour cantonale a retenu, à raison, que le recourant avait agi dans le but d'enrichissement illégitime au profit d'un tiers, à savoir, E.E.________. À cet égard, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est indifférent que ce dernier n'ait pas été mis en prévention.
3.
Le recourant invoque une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), plus généralement conteste la fixation de la peine ( art. 47 et 52 CP ) et se plaint d'une motivation lacunaire.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
3.1.2. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
3.1.3. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid, 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'
ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid. 1.8.2; 135 IV 12 consid. 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
3.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était importante. Il avait trahi la confiance d'un déposant de longue date, lui assurant que son diamant, d'une très grande valeur, était toujours en sa possession, alors qu'il en avait disposé, à une date inconnue, pour permettre à un tiers de s'enrichir indûment. Ses mobiles étaient égoïstes et demeuraient opaques à ce jour, dans la mesure où il avait toujours refusé de collaborer. Sa situation personnelle n'expliquait ni ne justifiait ses actes, le recourant étant dans une très bonne situation économique avant de disposer du diamant en question. Sa collaboration avait été globalement mauvaise et il avait fourni des explications fantaisistes pour tenter de se disculper. Ses dénégations, tout comme son absence de repentir, dénotaient une absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Il n'avait pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Son pronostic n'était pas défavorable notamment au vu de son absence d'antécédent. Cependant, sa culpabilité n'était pas anodine, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP n'étaient dès lors pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entrait pas en considération. Pour la cour cantonale, la fixation d'une peine privative de liberté se justifiait. Le recourant ne remettait pas en question, au-delà de l'acquittement et de l'exemption de peine requise, la durée de la peine privative de liberté, étant relevé que le sursis prononcé lui était acquis (art. 391 al. 2 CPP). Une peine privative de liberté de 15 mois sanctionnait adéquatement un abus de confiance commis sur un diamant d'une valeur d'à tout le moins 20'000'000 USD, alors que le recourant en était le dépositaire depuis des années et certifiait à son propriétaire que l'objet était toujours présent dans les locaux, ce qui, à un moment indéterminé, n'avait plus été le cas. La durée du délai d'épreuve de trois ans était par ailleurs appropriée aux circonstances. Il n'était pas justifié de réduire ce délai au minimum légal, au vu de l'absence de prise de conscience du recourant.
S'agissant de la question de la violation du principe de célérité, la cour cantonale a souligné que le juge de première instance en avait d'ores et déjà tenu compte dans la fixation de la peine, "vu la période d'inaction du MP notamment entre le 16 août 2018 et le 2 octobre 2019, entre le 2 octobre 2019 et l'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2022, puis le temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation du 12 janvier 2023 et l'audience de jugement du 24 mai 2024". En outre, de l'avis de la cour cantonale, le temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition de son arrêt, d'une période de 13 mois, ne saurait justifier une nouvelle violation du principe de célérité.
3.3. Le recourant affirme que contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, il aurait collaboré et qu'il était impossible d'identifier un quelconque bénéficiaire de l'infraction. En tant qu'il s'en prend aux faits retenus, sans en démontrer l'arbitraire, ses critiques sont irrecevables.
3.4. Le recourant se prévaut d'une nouvelle violation du principe de célérité.
3.4.1. En l'espèce, le temps écoulé entre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour cantonale, d'une période de 13 mois, ne justifie pas une nouvelle violation du principe de célérité. D'ailleurs, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, d'une violation de l'art. 84 al. 4 CPP. En effet, selon la jurisprudence, le dépassement des délais de l'art. 84 al. 4 CPP, qui sont des délais d'ordre, ne constitue pas en soi une violation du principe de célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 6.4.2; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). S'agissant de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a jugé que la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de célérité (arrêts 6B_791/2025 précité consid. 6.4.2; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). En revanche, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours est choquant (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.1). Il en va de même d'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience dans une affaire pénale de moindre importance (cf. arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 2.5). L'art. 408 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la juridiction d'appel statue dans les douze mois. Il s'agit d'une simple prescription d'ordre, qui concrétise le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et n'entraîne en soi aucune conséquence juridique en cas de dépassement du délai (arrêts 6B_299/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.3.7; 6B_772/2024 du 20 août 2025 consid. 3.2). Or
in casu, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne s'être occupée constamment d'une seule et unique affaire, ce d'autant que la présente cause était relativement complexe. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait considérer qu'il n'était pas question d'une nouvelle violation du principe de célérité.
3.4.2. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation, alors qu'il avait présenté un grief de violation du principe de célérité en appel. On comprend qu'il estime qu'il n'est pas en mesure de comprendre comment la cour cantonale a apprécié les aspects pertinents en lien avec la durée de la procédure.
En l'espèce, une violation du principe de célérité a bel et bien été prise en considération par la cour cantonale s'agissant de la période d'inaction du ministère public et du temps entre la notification de l'acte d'accusation et l'audience de jugement. Cela étant, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de comprendre dans quelle proportion cette violation a eu un effet atténuant, de sorte que le Tribunal fédéral se voit dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral en matière de fixation de la peine. Il en va d'ailleurs de même de la prise en compte de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP qui ressort du jugement de première instance (cf. arrêt du 8 juillet 2025, p. 55-56). Il en résulte que le recours doit être admis en raison d'une insuffisance de la motivation sur ce point. L'arrêt entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il incombera à la cour cantonale d'offrir une motivation sur les circonstances atténuantes retenues et leurs effets sur la peine du recourant.
3.5. En tout état, la cour cantonale a considéré, sans violer le droit fédéral, que les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées, au regard de la culpabilité du recourant. Qui plus est, les conséquences de son acte ne sauraient être considérées comme peu importantes, au regard de la très grande valeur du diamant.
4.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf.
supra consid. 3.4.2). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
5.
Le recourant, qui succombe sur plusieurs aspects, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Meriboute