Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_347/2026
Arrêt du 14 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.____ ____,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Violation des règles de la circulation routière
(excès de vitesse); arbitraire; présomption
d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 13 avril 2026 (501 2025 184).
Faits :
A.
Par jugement du 16 octobre 2025 (rendu sur opposition à une ordonnance pénale du 1er avril 2025), le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à 600 fr. d'amende (peine de substitution de 6 jours de privation de liberté) pour avoir roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée.
B.
Saisie par le condamné, par arrêt du 13 avril 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel et confirmé la condamnation. En bref, cet arrêt retient, en fait, que A.________ a roulé au volant d'un véhicule automobile à 109 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 4 km/h au lieu des 80 km/h signalés, le 11 décembre 2024, à 7h44, à Matran, sur l'autoroute A12 (chaussée Alpes, au kilomètre 43).
C.
Par acte daté du 14 mai 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 avril 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que soit constatée l'absence de base légale et l'inopposabilité de la signalisation de la limitation de vitesse ainsi qu'à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'est, par ailleurs, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
Lorsque, comme dans le cas présent, l'autorité précédente était saisie d'un appel ne portant que sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).
2.
En bref, le recourant conteste, sous différents angles, avoir été en mesure de voir la signalisation de la vitesse maximale de 80 km/h, respectivement que celle-ci lui ait été opposable.
2.1. Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 74); chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000]) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b p. 51). En d'autres termes, les signaux d'interdiction (et d'obligation) ne sont contraignants que s'ils sont clairs et aisément reconnaissables (ATF 106 IV 138, consid. 3, p. 140 et les références citées; voir également l'arrêt 6A.11/2000 précité), un signal devant pouvoir être reconnu facilement et à temps, par un conducteur prêtant au trafic routier l'attention nécessaire et raisonnablement exigible (ATF 127 IV 229 consid. 2c/aa).
2.2. Sans soutenir que la signalisation de la limitation de vitesse aurait été " illégale ou arbitrairement implantée " (mémoire de recours, p. 6), mais en concluant, non sans contradiction, que soit constatée l'absence de base légale de cette signalisation, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas procédé à une "vérification formelle et complète" (modalités d'implantation, coordination et validation) de la signalisation temporaire dans une perspective technique.
2.2.1. Les développements du recourant ne permettent pas de comprendre précisément ce qu'il entend par " vérification formelle et complète ". En tant qu'il conteste très généralement l'existence d'une base légale, il suffit de rappeler que l'art. 2 al. 3bis LCR confère précisément à l'Office fédéral des routes (OFROU) la compétence d'arrêter les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales et que les modalités de la signalisation de restrictions liées à des chantiers sont expressément prévues par les art. 81 al. 2 et 107 al. 1 OSR.
2.2.2. Autant que le recourant voudrait ainsi contester la validité de la limitation de vitesse en relation avec l'existence d'une décision préalable, il convient tout d'abord de relever que l'existence d'une telle décision n'est pas la condition
sine qua non de la validité d'une signalisation, une limitation de vitesse en lien avec un chantier autoroutier en particulier (art. 107 al. 3 OSR). On ne saurait ainsi déduire de la jurisprudence précitée (v.
supra consid. 2.1) qu'il incomberait en tous les cas au juge pénal d'instruire d'office toutes les questions liées à la validité formelle de la signalisation routière, singulièrement qu'il serait tenu, dans chaque cas (et en particulier lorsqu'il statue sur de simples contraventions), de rechercher d'office si une décision préalable était nécessaire à la mise en place de la signalisation puis, dans cette hypothèse, d'en examiner la validité. Hormis qu'une telle approche serait impraticable dans les affaires de masse relevant de la circulation routière, elle méconnaîtrait que l'obligation de constater d'office et en tout temps la nullité absolue d'une décision est limitée par les exigences mêmes de sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4) qui imposent le respect de la signalisation routière (v.
supra consid. 2.1).
Cela étant précisé, il suffit, en l'espèce, de renvoyer à la décision rendue par l'OFROU le 11 juillet 2024, concernant une réglementation de trafic pour cause de chantier et de sécurité sur la route nationale N12, dans la jonction autoroutière n o 6 de Matran, ainsi que sur les routes cantonales situées aux abords de la jonction autoroutière, dans le canton de Fribourg. Cette décision a été publiée dans la Feuille fédérale (FF 2024 1974) avec l'indication des voies de droit. Il s'ensuit qu'elle doit être tenue pour notoire en raison du caractère officiel de sa publication (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2), d'une part, et, d'autre part, qu'un éventuel examen préjudiciel de cette décision par le juge pénal ne pourrait, en tous les cas, excéder un contrôle sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; 121 IV 29 consid. 2a p. 31, 98 IV 106 consid. 3). Or, le recourant n'invoque précisément pas l'art. 9 Cst. (v.
supra consid. 2.2), si bien que l'on peut se dispenser d'examiner plus avant la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF: v.
supra consid. 1).
Au demeurant, la décision en question ne porte, de toute manière, que sur les limitations de vitesses elles-mêmes (100 km/h et 80 km/h sur l'autoroute N12) ainsi que les tronçons (selon plans sujets à modifications ultérieures) et la période concernés (du 14 juin 2024 jusqu'à la fin des travaux prévue le 28 août 2027). Elle ne contient, en revanche, aucune indication quant à la signalisation comme telle, sa forme, sa taille, ses modalités d'implantation en particulier et l'on ne parvient au surplus, pas à comprendre ce que le recourant entend par " coordination et validation " dans ce contexte.
2.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir apprécié " arbitrairement " la doctrine en interprétant systématiquement en sa défaveur les principes généraux relatifs à l'obligation de diligence du conducteur. Elle aurait ainsi omis de considérer que l'obligation de se conformer à la signalisation est indissociable de la visibilité de celle-ci.
La cour cantonale a relevé, en droit et en se référant à la doctrine (JEANNERET ET AL., CS/CR Commenté, 5e éd. 2024, n os 1.1 ss
ad art. 103 OSR), que les signaux doivent être reconnaissables facilement à temps, respectivement qu'ils doivent être lisibles. Elle n'a donc manifestement pas ignoré ces exigences. Elle a, en revanche, considéré qu'en prêtant l'attention voulue et raisonnablement exigible, le recourant aurait dû voir le panneau de limitation à 80 km/h. On renvoie, en ce qui concerne l'appréciation opposée du recourant, à ce qui sera exposé dans la suite (v.
infra consid. 3 ss, spéc. consid. 3.4.3).
3.
Le recourant discute ensuite les constatations de fait de la cour cantonale relatives à la signalisation en place au moment des faits.
3.1. En tant qu'il se borne à reprocher à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu dans sa composante du droit à obtenir l'administration de preuves, en rejetant ses réquisitions par une "motivation anticipée stéréotypée", le recourant ne tente pas de démontrer que la limitation du pouvoir d'examen du juge d'appel en matière de contraventions (art. 398 al. 4 CPP) serait, dans son principe, contraire aux garanties constitutionnelles et conventionnelles. Il suffit de relever que tel n'est apparemment pas le cas aux yeux de la doctrine qu'il ne discute pas (MARLÈNE KISTLER,
in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n o 23
ad art. 398 CPP; SVEN ZIMMERLIN,
in Kommentar zur Schw. StPO, 3e éd. 2020, n o 21
ad art. 398 CPP et les réf. citées en note 58). Le recourant ne critique, par ailleurs, d'aucune façon la motivation du refus de la cour cantonale (courrier du 19 décembre 2023) selon laquelle, conformément à l'art. 398 al. 4 CPP, l'administration de preuves nouvelles est exclue en appel lorsque celui-ci, comme en l'espèce, n'a pour objet que des contraventions. Le recourant ne soutient, en particulier, pas avoir présenté les mêmes réquisitions en première instance, ce qui en aurait exclu la nouveauté en appel (arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Ainsi articulé, le grief ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues ou minimales déduites respectivement des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable.
3.2. Sous l'angle de l'arbitraire et de la violation du principe
in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté que l'infraction a été commise "sur l'autoroute A12 au kilomètre 43.000", parce que ce point se trouverait à 150 m
en amont du panneau de limitation de la vitesse à 80 km/h. Il discute de même le nombre des panneaux mentionnés par la cour cantonale. L'arrêt entrepris n'expliquerait pas comment ces repères kilométriques auraient été " articulés "; il ne permettrait pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, qui aurait procédé à une analyse incomplète, abstraite et insuffisamment individualisée des faits. Cette autorité aurait reconstitué l'état de fait de manière rétrospective en se fondant sur les pièces produites par la police au stade de la procédure préfectorale, qui ne représenteraient pas exactement la situation prévalant au moment du contrôle.
La cour cantonale a indiqué qu'un panneau de signalisation "100 km/h" était placé au kilomètre 42.700 et que le panneau de limitation à 80 km/h était situé au kilomètre 43.150. Il est, par ailleurs, constant que la vitesse du recourant a été constatée par un appareil de mesure. Au stade du prononcé préfectoral, un rapport complémentaire a été établi par la police, dont il ressort sans ambiguïté que l'appareil de mesure était situé
en aval des panneaux de limitation dans le sens de marche du recourant. Il ressort également des photographies radar au dossier (que le recourant a produites à nouveau à l'appui de son recours) qu'au dessus du cliché figure l'indication "1753 Matran A12 km 43.8". Dans son opposition au prononcé préfectoral, le recourant avait, du reste, lui-même souligné que "l'infraction a été enregistrée par un radar situé au point kilométrique 43.800, à la sortie de Matran tandis que le panneau de limitation à 80 km/h était placé au kilomètre 43.2, dans une courbe à gauche". La configuration des lieux n'était donc déjà plus litigieuse au stade du prononcé préfectoral, en ce sens que l'appareil de mesure était situé plusieurs centaines de mètres
après la signalisation de la limitation de vitesse à 80 km/h, dans le sens de marche du recourant. Cela étant, l'indication "à Matran, sur l'autoroute A12 (chaussée Alpes, au kilomètre 43) " renvoie, comme les rapports de police produits par le recourant à l'appui de son recours en matière pénale, à la zone de chantier et non au lieu précis de la mesure de vitesse. Le recourant n'a, pour le surplus, jamais contesté qu'au moment des faits la limitation à 80 km/h, signalée tant à droite qu'à gauche de la chaussée (v. aussi: mémoire de recours, p. 5), était précédée d'une limitation à 100 km/h, elle-même signalée tant à droite qu'à gauche de la chaussée et que les panneaux de limitation à 80 km/h étaient suivis d'un panneau de signalisation de travaux.
3.3. En tant que le recourant souligne ensuite que le plan de situation figurant au dossier et les clichés présentant la position des panneaux de limitation ne seraient pas contemporains des faits, il suffit de relever qu'il allègue lui-même que ces clichés représentent la situation prévalant moins de 24 heures avant les faits et qu'il ne tente pas de démontrer que cette signalisation aurait été modifiée dans l'intervalle de temps précédant la mesure de vitesse. Les développements du recourant ne sont dès lors pas aptes à démontrer que la cour cantonale aurait constaté de manière insoutenable la configuration des lieux.
3.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ensuite apprécié arbitrairement les pièces du dossier en se fondant, pour déterminer si les panneaux de limitation étaient perceptibles pour le conducteur, sur des photographies prises de jour en conditions météorologiques "optimales", alors que la mesure radar avait été opérée le 11 décembre 2024 à 7h44, dans l'obscurité complète. Elle aurait également omis de considérer que la présence simultanée de poids lourds sur la piste de droite de l'autoroute était objectivement susceptible de réduire significativement la perceptibilité latérale des signaux implantés sur le côté droit de la chaussée.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a jugé que c'est à l'autorité, et en tout cas au juge, qu'il incombe d'établir ou de constater qu'un signal est visible et non à l'usager de démontrer qu'il ne l'était pas ou qu'il était illisible (ATF 104 IV 201 consid. 2b). Cette règle de répartition du fardeau de la preuve, qui correspond aux exigences de la maxime d'instruction (art. 6 al. 2 CPP) et met en oeuvre la présomption d'innocence (art. 9 CPP) dans ce contexte spécifique, a été posée en lien avec la problématique de panneaux salis ou masqués. Le point de savoir si elle trouve application de la même manière lorsque l'automobiliste n'invoque pas de telles circonstances, présentant une certaine pérennité, aisément constatables, mais, comme en l'espèce, de manière plus diffuse, que des conditions de circulation spécifiques (densité du trafic, en particulier de poids lourds susceptible de masquer la signalisation à droite; trafic de nuit augmentant le risque d'éblouissement; mauvaises conditions météorologiques) ont pu l'empêcher de voir une signalisation (" masquage dynamique ", selon les termes du recourant), souffre de demeurer indécis. Selon la jurisprudence, en effet, ni l'heure (tardive ou matinale), ni les conditions météorologiques ni la densité particulière du trafic ne permettent, en principe, au conducteur de s'affranchir des limitations de vitesse signalisées, puisque de telles circonstances lui imposent, au contraire, une vigilance accrue, notamment en diminuant, si nécessaire, sa vitesse (en lien avec la critique de la légalité ou de l'opportunité de la limitation, respectivement de l'appréciation de la faute: arrêt 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). On renvoie, au demeurant, à ce qui sera encore exposé au sujet des allégations de fait du recourant relatives aux conditions de circulation et à la densité du trafic (v.
infra consid. 3.4.3).
3.4.2. La cour cantonale a indiqué en droit que selon l'art. 103 al. 2 2e phr. OSR, les signaux non éclairés doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules. En fait, en citant les photographies figurant au dossier (vue aérienne avec indication de la situation des panneaux de signalisation; photographie dans le sens de marche du recourant montrant les panneaux 100 km/h; photographie dans le sens de la route du recourant montrant les panneaux 80 km/h), la cour cantonale a considéré que le panneau de limitation à 80 km/h placé sur la droite de la chaussée était clairement visible, précédé à 450 m d'un panneau de limitation à 100 km/h et suivi, à quelques dizaines de mètres, d'un panneau de signalisation "Travaux". Elle en a conclu que le conducteur prêtant à la route l'attention voulue et que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, en particulier dans une zone de travaux sur autoroute, devait percevoir le panneau de limitation à 80 km/h.
3.4.3. Rien n'indique ainsi que la cour cantonale aurait tablé, en se référant aux photographies figurant au dossier, sur des conditions météorologiques et de circulation " optimales ", respectivement ne correspondant pas à celles qui prévalaient au moment des faits. Quant aux développements du recourant, ils reposent sur l'hypothèse d'un trafic si dense, en particulier de poids lourds sur la piste de droite, que le panneau se trouvant de ce côté là aurait pu être constamment masqué à sa vue, cependant que celui situé à gauche de la chaussée n'aurait pas été visible en raison de la courbure de la route. Or la décision entreprise ne retient rien de tel. Tel qu'il est formulé, le moyen est appellatoire. Il est irrecevable dans cette mesure.
Au demeurant, ces allégations du recourant ne trouvent pas appui dans les pièces du dossier, singulièrement celles produites par le recourant. Celui-ci échoue ainsi à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Aucun élément du dossier ne parle, en effet, en faveur d'une courbe particulièrement prononcée. Quant aux photographies radar, elles ont été prises du bord droit de la route et montrent le véhicule du recourant seul dans son sens de marche sur la piste de dépassement, ce qui ne plaide pas en faveur d'une densité particulière du trafic. Du reste, il est peu vraisemblable qu'une situation de trafic si dense qu'elle ait empêché le recourant de voir et lire la signalisation en place (tant à droite qu'à gauche de la chaussée) lui ait néanmoins permis de rouler, de nuit, à plus de 100 km/h. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat