Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_101/2025
Arrêt du 27 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.A.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.
Objet
Enlèvement de mineur; diffamation; indemnité pour les frais de défense,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 16 décembre 2024 (501 2022 189).
Faits :
A.
B.A.________ et A.A.________ sont les parents de quatre enfants: C.A.________, née en 2007, D.A.________, né en 2012, E.A.________, née en 2014, et F.A.________, née en 2019.
Le 11 décembre 2018, suite à des difficultés conjugales, A.A.________ a quitté le domicile familial de U.________ avec ses enfants. Depuis lors, les parents s'opposent dans le cadre d'une procédure matrimoniale extrêmement conflictuelle ayant notamment comme enjeu la garde, respectivement le droit de visite sur les enfants, dans laquelle s'inscrivent les soupçons d'infractions qui font l'objet de la présente procédure.
B.
Par jugement du 10 novembre 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: Juge de police) a notamment acquitté A.A.________ du chef de prévention d'enlèvement de mineur. Elle l'a toutefois reconnue coupable de diffamation, calomnie, tentative d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 1'500 francs. Les conclusions civiles prises par B.A.________ à l'encontre de A.A.________ ont été partiellement admises et cette dernière a été condamnée à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
C.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et l'appel joint formé par B.A.________ contre le jugement du 10 novembre 2022. Partant, le jugement en question a été réformé en ce sens que cette dernière a été acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de diffamation (acte d'accusation ch. 2.1.a) et de tentative d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et reconnue coupable de diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l'autorité et enlèvement de mineur. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et au paiement d'une amende contraventionnelle de 600 francs. En sus des 1'000 fr. que A.A.________ a été condamnée à verser à B.A.________ à titre d'indemnité pour tort moral, elle a également été condamnée à lui verser une indemnité de 1'500 fr. à titre de réparation du dommage. Les frais d'instruction et de première instance ont été répartis à raison de 2/6 à la charge de A.A.________ et de 1/6 à celle de B.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État, et ceux d'appel à raison d'une moitié à la charge de A.A.________ et l'autre moitié à la charge de B.A.________. A.A.________ a été tenue de rembourser à l'État la moitié des indemnités servies à son défenseur d'office pour la procédure d'instruction et de première instance (6'824 fr. 10) et pour celle d'appel (1'288 fr. 85), sa situation financière le permettant. Aucune indemnité n'a été allouée à A.A.________ pour les frais de défense de choix en appel.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants.
C.a. Lors de l'audience du 14 janvier 2020 par devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: Président), A.A.________ a passé avec B.A.________ l'accord suivant sur le changement de lieu de résidence des enfants: "Interdiction est faite au moins jusqu'au 15 juillet 2020 à A.A.________ de changer le lieu de résidence des enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________, sous la menace de l'art. 292 CP [...]. Pour la période postérieure au 15 juillet 2020, l'interdiction est maintenue, étant précisé qu'à la requête de la partie la plus diligente, cette question pourra être revue en tout temps".
Le 17 juillet 2020, A.A.________ a visité un appartement à V.________ et a signé le contrat de bail le 21 juillet 2020 avec effet au 1
er août 2020. En date du 11 août 2020, elle a demandé au Président la levée de l'interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. À l'appui de sa requête, elle a produit le contrat de bail précité. Elle s'est vu notifier la décision du Président du 12 août 2020, qui rejetait sa requête et confirmait l'interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. Le 18 août 2020, malgré la décision précitée, elle a annoncé son départ et celui des enfants à la commune de W._________. Suite à l'intervention du Président du 19 août 2020 auprès des autorités communales concernées, elle n'a pas pu annoncer l'arrivée de ses enfants dans la commune de V.________, ni les inscrire dans le cercle scolaire de cette commune. Les 22-23 août 2020, elle a quitté avec ses quatre enfants le domicile de U.________ pour aller s'établir à V.________.
Elle a agi sans l'accord exprès de B.A.________, qui détient l'autorité parentale conjointe et qui bénéficie d'un large droit de visite.
C.b. Dans le courant du mois de mars 2020, A.A.________ a décidé de lancer une pétition sur internet pour le motif qu'elle était en désaccord avec l'ordonnance du Président sur l'interdiction de déménager. Le contenu de la pétition est le suivant: "Comme vous le savez les abus d'autorité sont très fréquents dans les cantons romands. Voilà un nouvel exemple. Raison pour laquelle je vous envoie ce message. Mme A.A.________ a subi des violences conjugales quand elle était enceinte de son 4èmeenfant puis la 'justice' s'est emparée de son cas. Les faits ont eu lieu dans le canton de X.________. Étant harcelée par son mari, Mme A.A.________ voulait déménager pour se rapprocher de sa famille, mais elle en a été empêchée". Le texte suivant accompagnait la pétition: "[...] mon mari qui vient continuellement rôder autour de la maison [...] mes enfants sont stressés dans cette maison ils ont vécu des violences continus (
sic), des cris, des menaces. Ils ont peur que leur père vienne il a gardé un jeux (
sic) de clé et une télécommande du garage, j'ai changé les serrures mais je suppose qu'il a réussi à avoir les nouvelles clés [...] mes enfants [...] ne peuvent pas aller aux manifestations du village par peur que leur père m'agresse (arrivé plusieurs fois 2 plaintes ont été déposées). Bref c'est pas une vie pour des enfants nous voulons avoir le droit de vivre et non plus de survivre, avoir le droit de prendre un nouveau départ dans un appartement chaud et dans lequel nous pourrons dormir sans avoir peur [...]". La pétition a été mise en ligne le 27 mars 2020 avec le concours de G.________.
Le 3 juin 2020, B.A.________ a déposé une plainte pénale contre A.A.________ pour calomnie. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que plus de 900 personnes avaient signé la pétition.
Au terme de l'audition du 14 juillet 2020, A.A.________ s'est engagée à retirer la pétition mise en ligne. Le 12 janvier 2021, la pétition était toujours visible sur internet, mais était fermée à la souscription. Lors de l'audition du même jour, A.A.________ a pris l'engagement d'effectuer de nouvelles démarches auprès du détenteur du site pour le retrait de la pétition. Lors de l'audition du 4 février 2022, B.A.________ a déclaré que la pétition n'était plus visible sur internet.
D.
Par acte du 3 février 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2024. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP et de diffamation "pour le cas 7 du jugement entrepris", que la peine pécuniaire prononcée à son encontre soit réduite en conséquence et que les conclusions civiles prises par B.A.________ à son encontre soient rejetées. Elle conclut également à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 7'567 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense dans le cadre de l'appel, respectivement de 5'000 fr. pour ceux déployés dans le cadre du présent recours. Elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale "en ce sens qu'un conseil d'office lui est désigné".
Invités à se déterminer, la Cour d'appel a précisé ne pas avoir d'observations à formuler et le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Quant à B.A.________, il conclut principalement au rejet du recours et, préliminairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de conseil d'office et à être dispensé de payer des frais judiciaires. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint d'une violation et d'une application arbitraire de l'art. 220 CP.
1.1. L'art. 220 CP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2023, dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (cf. arrêts 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1; 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2; BERTRAND SAUTEREL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 22
ad art. 220 CP; ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht, 4
ème éd. 2019, n° 22 s.
ad art. 220 CP et les références citées; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5
ème éd. 2017, p. 27 s.). L'infraction est réalisée lorsque l'auteur empêche le titulaire de l'autorité parentale de prendre les décisions concernant son enfant, comme la loi l'y autorise, notamment de décider de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie. On entend par "soustraction" ou "refus de remettre" le fait d'éloigner le mineur du lieu de résidence ou de placement choisi par le titulaire de l'autorité parentale ou de le maintenir loin de ce lieu. L'acte consiste en une séparation dans l'espace, sans qu'il soit nécessaire de distinguer si c'est le mineur (avec ou sans son consentement) qui est tenu à l'écart du titulaire de l'autorité parentale ou l'inverse. Pour que l'acte relève du champ d'application de l'art. 220 CP, il suffit donc que l'exercice de l'autorité parentale soit directement entravé par l'éloignement de l'enfant mineur de son lieu de résidence ou par un obstacle qui le rend injoignable (arrêt 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (cf. arrêts 6B_1073/2018 précité
loc. cit.; 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1073/2018 précité
loc. cit.; 6B_153/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.1.2; 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; arrêt 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêts 6B_1073/2018 précité
loc. cit.; 6B_789/2017 précité consid. 1.2; 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié
in ATF 141 IV 10; BERTRAND SAUTEREL,
op. cit., n° 12
ad art. 220 CP).
1.2. La Cour d'appel a considéré que l'infraction de l'art. 220 CP était réalisée au motif qu'il s'agissait en l'espèce bien d'une soustraction par le changement du lieu de résidence et non d'un refus de remise des enfants comme l'avait retenu la première juge. De plus, en l'espèce, le changement, même si le nouveau lieu de résidence ne se situait que de l'autre côté de la frontière cantonale, à une dizaine de kilomètres, n'avait pas simplement eu lieu contre la volonté du père ou en l'absence de consentement de sa part, mais bien en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement, ce qui lui donnait son caractère punissable.
1.3. La recourante conteste cette approche. Elle soutient qu'en application de l'art. 301a al. 2 CC, elle était en droit de modifier le lieu de résidence des enfants sans l'accord de l'autre parent ou du juge pour autant que le nouveau lieu de résidence se trouve en Suisse et que ce déménagement n'entraîne pas de conséquence importante pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent ou pour les relations personnelles. Or le déménagement de U.________ (commune de W.________ à Fribourg) à V.________ n'avait eu de conséquence ni pour l'exercice de l'autorité parentale de B.A.________ ni pour l'exercice de son droit de visite, compte tenu de la faible distance entre ces lieuxet du fait qu'elle n'avait pu annoncer l'arrivée des enfants dans la commune de V.________ et les inscrire dans le cercle scolaire qu'après autorisation du déplacement par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. De telles conséquences n'avaient d'ailleurs été mises en évidence ni par B.A.________ ni par la Cour d'appel. Dans la mesure où le Code civil ne protégeait pas l'autre parent dans ce type de situation, l'on voyait mal pourquoi le Code pénal pourrait lui garantir une protection plus étendue. L'opposition de l'intimé à son déménagement était donc purement chicanière, de sorte que sa plainte pénale relevait de l'abus de droit et qu'elle devait être libérée du chef d'accusation d'enlèvement de mineur.
1.4. La Cour d'appel a motivé sa décision de condamner la recourante pour la violation de l'art. 220 CP essentiellement par le fait que le déplacement du lieu de résidence des enfants était intervenu non seulement en l'absence de consentement de leur père codétenteur de l'autorité parentale mais également en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement. Or, comme le relève à juste titre la recourante, le respect d'une décision judiciaire n'est pas le bien juridiquement protégé par cette disposition, étant précisé que la recourante a également été condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Quant au consentement du père codétenteur de l'autorité parentale, il sera rappelé qu'en application de l'art. 301a al. 2 CC, celui-ci n'est nécessaire que dans l'hypothèse où le nouveau lieu de résidence des enfants se trouverait à l'étranger ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
Dans la mesure où le déplacement illicite de l'enfant au sens de l'art. 220 CP est réalisé dans les deux hypothèses de soustraction visées à l'art. 301a al. 2 CC (BERTRAND SAUTEREL,
op. cit., n° 11
ad art. 220 CP; ANDREAS ECKERT,
op. cit., n° 11
ad art. 220 CP)et que le déplacement du lieu de résidence a en l'occurrence eu lieu à l'intérieur du territoire helvétique, il appartenait à la Cour d'appel d'exposer en q uoi le déménagement avait, dans le cas d'espèce, entraîné des conséquences i mportantes pour l'exercice de l'autorité parentale du père et/ou pour les relations personnelles qu'il entretient avec ses enfants, ce qu'elle n'a pas fait. Or, il ressort de l'état de fait, non contesté sur ce point, que la distance entre l'ancien et le nouveau domicile de la recourante n'est que d'une dizaine de kilomètres. S'agissant de l'hypothèse d'un déménagement en Suisse, le Message précise que, lorsque la distance séparant les domiciles n'est pas sensiblement modifiée, le changement du lieu de résidence n'entraîne en principe pas de conséquence significative pour l'exercice de l'autorité parentale (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale); FF 2011 8345). Quant à l'exercice des relations personnelles, rien ne permet en l'état de retenir que celui-ci aurait été entravé par le déménagement litigieux. Cette question n'ayant toutefois pas été thématisée par la Cour d'appel, il se justifie en l'espèce d'admettre le recours sur ce point et de lui renvoyer la cause afin qu'elle examine, si et dans quelle mesure, le déplacement du lieu de résidence des enfants a eu des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et/ou des relations personnelles par le père sur ses enfants.
2.
La recourante conteste s'être rendue coupable de diffamation en lien avec la pétition mise en ligne le 27 mars 2020.
2.1. Dans son prononcé du 10 novembre 2022, la Juge de police a constaté que, par sa nature même, le texte était adressé à des tiers. Par l'accumulation de "petites touches" figurant dans le texte accompagnant la pétition, la recourante avait donné au lecteur l'impression qu'une mère et ses enfants étaient contraints de rester contre leur gré dans une maison inadaptée où ils étaient harcelés très fréquemment par le père de famille violent à leur égard, donnant de ce dernier une image haïssable. Cet écrit était donc attentatoire à l'honneur de ce dernier, les conditions tant subjectives qu'objectives de la diffamation paraissant remplies. Quant à l'examen de la preuve de la vérité, la Juge de police a relevé qu'il était certes exact que la prévenue avait déposé plainte à deux reprises contre son époux - le terme d'"agression" pouvant être discuté au regard de la définition de ce terme ( "attaque violente contre une personne", Le Petit Robert de la langue française, 2021) et des qualifications juridiques d'injure, de menace et contrainte retenues par le Procureur à l'encontre de l'intimé - et que les faits poursuivis étaient avéré s. Toutefois, ils ne constituaient qu'une partie des éléments figurant dans cette écriture et pour la majorité d'entre eux, la preuve de la vérité n'était pas apportée, l'experte ayant tout au plus évoqué du stress pour les enfants lorsque le père se rendait au domicile familial, la prévenue n'en ayant au demeurant pas fait état dans le cadre de la procédure pénale et ne bénéficiant d'aucun fait justificatif. Elle avait ainsi manifestement souhaité obtenir davantage de signatures pour sa pétition en dramatisant les faits. Elle n'avait en effet pas démontré que l'intimé était un père violent. Elle devait donc être reconnue coupable de diffamation.
La Cour d'appel a déclaré faire sienne les considérations de la Juge de police précisant que, selon elle, la prévenue n'aurait même pas dû être admise à faire la preuve de la vérité dans la mesure où aucun motif suffisant ne justifiait la publication d'une telle pétition, accompagné de son texte explicatif disponible à tous sur Facebook. On ne voyait du reste pas quel autre but que celui de dire du mal de l'intimé publiquement aurait pu être recherché par le biais de cette pétition.
2.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; voir aussi parmi d'autres: arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
2.3. La recourante relève qu'il existait en réalité deux pétitions postées sur le site [...], l'une mise en ligne par ses soins le 11 mars 2020 et l'autre par G.________ à une date inconnue. La seconde pétition avait était mise à jour par G.________ le 27 mars 2020 afin de mettre en avant la pétition mise en ligne par ses soins. Elle était toutefois étrangère à cette mise à jour ainsi qu'au texte posté. Ces faits ne ressortent toutefois pas de l'arrêt querellé et la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. On peine au demeurant à discerner en quoi ces faits seraient susceptibles de modifier l'issue de la présente cause, la recourante ne soutenant pas que G.________ serait à l'origine du texte qualifié de diffamant par la Cour d'appel. Dans l'argumentation présentée devant la Cour de céans, la recourante se contente pour le surplus de reproduire dans son intégralité la pétition litigieuse et de soutenir que son contenu ne serait pas diffamant mais retranscrirait fidèlement la situation qu'elle vivait avec ses enfants à l'époque, à savoir la même argumentation qu'elle avait développée devant les autorités précédentes. Elle précise encore que, du point de vue subjectif, elle n'avait pas l'intention de nuire à B.A.________ mais souhaitait uniquement rechercher de l'aide, une écoute et du soutien. Une telle motivation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante se contentant d'opposer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de la Cour d'appel sans démontrer en quoi celle-ci contreviendrait à l'art. 173 al. 1 CP. En particulier, elle ne démontre pas en quoi l'image dépeinte de B.A.________ dans la pétition en question et les signatures qu'elle entendait obtenir par ce biais étaient de nature à lui apporter l'aide, l'écoute et le soutien qu'elle allègue avoir recherchés par ce biais. De même, elle ne conteste pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les faits imputés dans la publication litigieuse à B.A.________ ne se recoupent pas avec ceux pour lesquels le même a été condamné. Elle admet au contraire que tel n'est pas le cas (cf. mémoire de recours, p. 21). Enfin, la recourante n'objecte aucun argument au raisonnement de la cour cantonale selon lequel elle ne pouvait être admise à faire la preuve libératoire, faute d'intérêt public ou privé suffisant et vu le dessein principal de dire du mal d'autrui (sur ces questions: voir ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1). C'est par conséquent à bon droit que la Cour d'appel a constaté que le seul but poursuivi par la pétition en question était de nuire publiquement à l'intéressé, de sorte que le texte en question était clairement attentatoire à l'honneur. Il suit de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 173 al. 1 CP est irrecevable.
3.
La recourante soutient qu'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CP aurait dû lui être octroyée pour ses frais de défense pénale dans la mesure où elle avait été acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de diffamation et de tentative d'écoute et d'enregistrement de conversations entre d'autres personnes et qu'elle avait obtenu une réduction sensible de la peine pécuniaire prononcée à son encontre.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, disposition applicable tant à la procédure de première instance qu'à la procédure d'appel en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 2.3.2).
L'alinéa 2, 1ère phrase, de l'art. 429 CPP, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2e phrase CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5; 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3; 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3; 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1; 6B_375/2016 du 28 juin 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Il en résulte qu'il appartient au prévenu qui sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP de chiffrer et de justifier ses prétentions en présentant la liste de ses frais de défense (arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.7.1; 6B_928/2018 précité consid. 2.2.3), ou, en d'autres termes, en détaillant les dépenses encourues au titre de prestations effectuées par son avocat (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n° 29a
ad art. 429 CPP). Cela découle de la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le dommage ne peut être prouvé de manière chiffrée qu'il doit être évalué, en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, selon l'appréciation du juge, compte tenu du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (arrêt 6B_666/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). L'allègement de la charge de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références; arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; cf. ég. arrêts 1B_370/2018 précité consid. 3.1; 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3; 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).
3.2. La Cour d'appel a retenu que, dans la mesure où elle avait partiellement été acquittée en appel, A.A.________ aurait en soi eu droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d'appel. Son conseil n'avait toutefois pas produit de liste de frais, malgré l'indication formelle de cette exigence dans la citation à comparaître et l'interpellation du Président de la Cour d'appel dans les questions préjudicielles. Il avait certes chiffré le nombre d'heures de travail à 20 heures mais ne les avait aucunement justifiées. En raison du défaut de collaboration de la prévenue, il s'ensuivait la perte de son droit à l'indemnité.
3.3. La motivation de la Cour d'appel sus-exposée (cf.
supra consid. 3.2) permet parfaitement de comprendre les motifs qui l'ont amenée a dénier à la recourante tout droit à une indemnité pour ses frais de défense. Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation soulevé par cette dernière doit donc être rejeté d'emblée.
La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel de lui avoir refusé une telle indemnité en posant des exigences qui ne ressortaient pas de la loi et sur la base d'une jurisprudence étrangère à l'état de fait de la présente cause, dès lors qu'elle englobait des situations où la partie s'en était remise à justice pour la fixation de son indemnité ou avait laissé la fixation de son montant à la libre appréciation du tribunal. Or cela n'était pas le cas en l'espèce puisqu'elle avait conclu à l'octroi d'une indemnité de 7'567 fr., TVA comprise, représentant 20 heures de travail à 350 fr./l'heure et une indemnité de déplacement de 92 fr., correspondant au prix d'un billet de train pour un trajet de Y.________ à X.________ en première classe. La recourante admet que son conseil n'a pas produit de liste de frais. Il avait néanmoins pris des conclusions chiffrées en audience, indiquant avec précision le nombre d'heures qu'il avait consacrées à la préparation de sa défense, le tarif horaire appliqué, le montant de la TVA (8 %) ainsi que les autres postes qui devaient justifier que l'indemnité lui soit versée. Au vu des conclusions prises lors de l'audience et de l'application de la maxime d'office, l'autorité intimée ne pouvait, sans arbitraire ou formalisme excessif, considérer qu'elle s'en était remise à justice ou n'avait pas donné suite à son devoir de chiffrer et de justifier sa prétention. L'autorité intimée avait d'ailleurs elle-même pu constater
de visu une partie de l'activité déployée par son avocat, dès lors qu'une audience d'appel s'était déroulée dans une salle d'audience du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 16 décembre 2024, que cette audience avait duré près de trois heures et que son avocat était présent tout le long de l'audience. Il était ainsi parfaitement arbitraire de lui avoir refusé une indemnité pour l'activité de son conseil ce jour-là.
3.4. Certes, la loi n'exige pas la production d'une liste de frais à proprement parler. Elle pose toutefois comme principe que le seul fait de chiffrer l'indemnité sollicitée n'est pas suffisant puisqu'il est également attendu des parties qu'elles justifient leurs prétentions.
En outre, dans la citation à comparaître adressée le 29 août 2024 aux parties par la Cour d'appel figurait la remarque suivante: "Les parties qui entendent demander une indemnité fondée sur les art. 429 ss ou 436 CPP sont invitées à les chiffrer et à les justifier au plus tard à l'ouverture des débats d'appel. En particulier, les avocats produiront leur liste de frais". Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance tenue le 16 décembre 2024 devant la Cour d'appel que son Président a interpellé l'avocat de la recourante au sujet de l'absence de production par ses soins d'une liste de frais lui demandant "comment [allait] faire la Cour pour la fixer", ce à quoi l'intéressé avait répondu qu'il prendrait des conclusions. Ce faisant, la Cour d'appel a donc non seulement satisfait à son devoir d'interpellation envers la recourante mais a de surcroît précisé sous quelle forme l'éventuelle indemnité fondée sur les art. 429 ss ou 436 CPP devait être sollicitée, à savoir par la production d'une liste de frais. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit aucun formalisme excessif dans l'exigence de production d'une telle liste détaillée des opérations effectuées dans la mesure où la jurisprudence a elle-même eu l'occasion de préciser que les indemnités devaient être justifiées par la production d'une "liste des frais de défense" (cf.
supra consid. 3.1). Enfin, on ne saurait suivre la recourante en tant qu'elle soutient qu'elle devrait à tout le moins être indemnisée pour les heures consacrées aux audiences où la présence de son avocat avait pu être constatée. En effet, cela reviendrait à laisser à l'appréciation du juge la question de déterminer quelles sont les heures consacrées au dossier qui devraient être indemnisées. Or, le Tribunal de céans a déjà précisé que, si l'autorité pénale avait bien un devoir d'interpellation sur ce point, elle n'avait en revanche pas le devoir de fixer l'indemnité par appréciation (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.4). Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que les conclusions de la recourante en allocation d'une indemnité pour ses frais de défense ont été écartées. Le grief de violation des art. 429 et 436 CPP est rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 1). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le surplus, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'elle succombe partiellement, elle supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimé est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. Il est dispensé des frais de procédure et Me Philippe Baudraz, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).
La cause doit également être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale, notamment sur la somme de 1'000 fr. que la recourante a été condamnée à verser à l'intimé à titre d'indemnité pour tort moral pour l'ensemble des actes commis à son encontre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
4.
Le canton de Fribourg versera en mains du conseil de la recourante une indemnité totale de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Philippe Baudraz est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Hildbrand