Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_257/2025
Arrêt du 6 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Romain Dubois, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Vol en bande; tentative de vol en bande; recel,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 février 2025 (CPEN.2024.21).
Faits :
A.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de vol en bande et de recel, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont six mois fermes et douze mois avec sursis pendant quatre ans, et a renoncé à prononcer son expulsion de Suisse.
B.
Statuant par jugement du 6 février 2025 sur l'appel formé par A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a partiellement admis. Elle l'a reconnue coupable de vol en bande, le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande, le 11 mai 2022, et de recel. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance en tant qu'il porte notamment sur la peine privative de liberté de 18 mois, dont six mois fermes et douze mois avec sursis pendant quatre ans.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, née en 1986, est en couple avec B.________, né en 1985. Ils ont eu ensemble trois enfants. Le couple a engagé C.________ comme nounou des enfants. D.________, connaissance de A.________, est venu d'Italie en Suisse début 2022, puis a été rejoint par son amie, E.________.
B.b. A.________ a eu des contacts avec D.________ dès janvier 2022. Elle lui a offert le séjour au domicile commun qu'elle partageait avec B.________. Elle lui a également procuré une carte SIM à prépaiement et donné une autre carte SIM à B.________, dans le but de leur permettre de disposer de moyens de communication. Le 14 mars 2022 en soirée, elle a mis à disposition son véhicule dans le but que D.________ opère des repérages de la route en vue de la commission de vols le lendemain. Le 15 mars 2022 au matin, elle a emprunté à C.________ le véhicule de cette dernière pour permettre à B.________ et D.________ de se déplacer de U.________ à V.________, via W.________, dans le but et en sachant qu'ils y commettraient des infractions au patrimoine. D.________ y a subtilisé dans un véhicule de livraison de F.________ SA deux cartons contenant des biens horlogers d'une valeur d'environ 363'000 francs.
Entre le 9 et le 11 mai 2022, B.________ a acheté à X.________ deux nouvelles cartes SIM à prépaiement. Il a remis la première à D.________ et a utilisé la seconde les 10 et 11 mai 2022. Le 10 mai 2022, il a conduit D.________ à V.________ afin de commettre des vols. Il a fait des repérages et à nouveau le guet pendant que D.________ a volé des biens pour une valeur d'environ 4'500 fr. dans un fourgon de G.________ Sàrl.
Le 11 mai 2022, A.________ a accompagné D.________ et B.________ à V.________ afin de commettre de concert des vols en zone piétonne de V.________ ou de faciliter ces vols par les deux précités. D.________ a été pris en flagrant délit de vol par un agent de police alors qu'il avait ouvert la porte arrière d'une camionnette de livraison de l'entreprise H.________ GmbH et fouillait le véhicule. Constatant l'arrestation, A.________ a changé de vêtements dans un magasin I.________ et a informé B.________ de la situation.
B.c. Entre le 10 mai et le 17 juin 2022, A.________ a entreposé dans un sac dans sa cave le produit des vols commis à V.________ le 10 mai 2022.
B.d. A.________ est née au Chili, a vécu en Italie avec ses parents dès 1989, puis s'est établie en Suisse dès 2005. Elle s'est mariée en Suisse et a eu deux enfants de cette union. En 2015, elle a divorcé, puis a eu un troisième enfant. Vers 2019, elle a rencontré B.________ avec qui elle a eu trois enfants. Elle a tout d'abord travaillé dans une station-service dès 2007, puis comme vendeuse. Elle a achevé une formation d'esthéticienne en 2010. En 2018, elle est partie au Chili et ses deux premiers enfants sont restés avec leur père. De retour en Suisse, elle a tout d'abord bénéficié de prestations des services sociaux, puis a été engagée à 50 % dans un salon de beauté.
Le 28 septembre 2016, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois (Vevey) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour vol simple. Le 7 mars 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour des dommages à la propriété. Le 1
er septembre 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 fr., sans sursis, et à une amende de 100 fr., pour violation des règles de la circulation et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Le 31 janvier 2018, elle a été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 fr., sans sursis, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Le 21 juin 2019, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 20 fr., sans sursis, pour vol simple, faux dans les titres, faux dans les certificats et escroquerie. Le 19 novembre 2020, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 20 fr., sans sursis, et à une amende de 500 fr., pour blanchiment d'argent, vol simple, usage abusif de permis ou de plaques de contrôles au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, fait de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile. Le 28 mars 2023, elle a été condamnée par le Ministère public de Lausanne à une peine pécuniaire de 170 jours-amende de 30 fr., sans sursis, et à une amende de 1'000 fr., pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, violation des règles de la circulation routière, voies de fait, menaces et injure.
B.e. F.________ SA, G.________ Sàrl et H.________ GmbH ont chacun déposé une plainte pénale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle est libérée des préventions de vol en bande, tentative de vol en bande et recel. Elle demande que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État et l'octroi d'une indemnité due par l'État à son défenseur d'office de 9'477 francs. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
2.
2.1. En renvoyant pour le surplus à la motivation du jugement de première instance, la cour cantonale a retenu que la recourante s'était rendue coupable, en qualité de coauteure, de vol en bande le 15 mars 2022, de tentative de vol en bande le 11 mai 2022 ainsi que de recel en raison de l'entreposage du butin du vol du 10 mai 2022. Elle a considéré que la recourante connaissait les antécédents pénaux de D.________ et savait que celui-ci entendait commettre des vols en Suisse, allant jusqu'à le qualifier de "voleur" dans un message vocal adressé à E.________. Elle ne pouvait en outre ignorer que l'activité professionnelle alléguée de l'intéressé en Italie ne suffisait pas à expliquer son train de vie, notamment au regard de son séjour prolongé en Suisse au début de l'année 2022. La cour cantonale a retenu qu'elle connaissait également les antécédents pénaux de B.________, avec lequel elle entretenait des relations étroites.
S'agissant du vol du 15 mars 2022, la recourante avait joué un rôle actif dans sa préparation. Elle avait acquis les cartes SIM à prépaiement utilisées par B.________ et D.________ pour leurs communications et avait organisé la mise à disposition d'un véhicule en sollicitant celui de la nounou, sous un prétexte fallacieux. Son comportement ultérieur, en particulier les démarches entreprises afin d'éviter que la nounou n'informe la police que B.________ avait commis un excès de vitesse le matin des faits, était révélateur de sa connaissance du projet délictueux et de son implication. Ainsi, même si elle n'avait pas participé directement à l'exécution matérielle du vol du 15 mars 2022, elle avait fourni un appui logistique essentiel et s'était associée tant à la décision qu'à la réalisation de l'infraction.
S'agissant de la tentative de vol du 11 mai 2022, la cour cantonale a relevé que la recourante avait notamment discuté avec D.________ de l'acquisition de nouvelles cartes SIM à prépaiement, finalement achetées par B.________. Le jour des faits, elle avait accompagné D.________, était descendue du véhicule en même temps que lui et se trouvait à proximité immédiate du lieu de la tentative de vol lors de l'intervention d'un agent de police. Les déclarations qu'elle a faites à B.________ à la suite de l'arrestation de D.________ étaient par ailleurs révélatrices de sa compréhension de la situation et de son implication dans les faits en cours.
2.2. Invoquant une appréciation arbitraire des faits, en lien avec une violation des art. 27 et 139 ch. 3 aCP, la recourante conteste sa condamnation pour vol en bande et pour tentative de vol en bande. Elle soutient que la cour cantonale a méconnu la jurisprudence, en particulier l'arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024, en procédant à une analyse rétrospective des faits pour lui attribuer un rôle de "logisticienne" dans une prétendue bande. Elle affirme qu'aucun élément ne permettait de prouver qu'elle avait participé à l'organisation de la bande, à la planification des vols ou qu'elle aurait eu en tête l'intérêt supérieur de la bande au moment d'acheter des cartes SIM ou sollicité la voiture de la nounou. Elle soutient que les éléments retenus à charge, notamment le fait qu'elle savait que D.________ "faisait des vols", ne suffisaient nullement pour démontrer qu'elle avait connaissance de plans concrets de vols en Suisse. Il serait en particulier arbitraire de déduire de sa connaissance de l'histoire de vie d'une personne, ainsi que du fait que celui-ci ne travaillait pas dans son garage pendant son séjour en Suisse, qu'elle aurait nécessairement eu connaissance de ses intentions délictueuses et qu'elle s'y serait associée. Elle critique également les conclusions tirées de son comportement, en particulier en lien avec l'acquisition de cartes SIM et la mise à disposition d'un véhicule, qu'elle considère avoir été interprétées de manière circulaire pour établir à la fois sa connaissance des vols et sa participation à ceux-ci. Elle conteste encore la prise en compte de son comportement postérieur à l'intervention de la police le 11 mai 2022, estimant qu'il ne saurait être utilisé pour en inférer une connaissance préalable des faits. Elle soutient que les éléments retenus à cet égard, notamment ses réactions et ses déclarations, relèveraient d'une interprétation rétrospective inadmissible.
3.
3.1. Dans sa teneur au moment des faits, et dont la recourante ne conteste à juste titre pas l'applicabilité, l'art. 139 aCP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
3.1.1. La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et 3). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2 et la référence).
3.1.2. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et les références).
3.2. En l'espèce, la recourante construit son argumentation sur une prémisse erronée, consistant à examiner isolément chacun des éléments retenus par la cour cantonale pour en nier, respectivement en minimiser la portée, puis en déduire qu'aucun ne permettrait, pris individuellement, d'établir sa connaissance, son implication et sa participation aux vols. Ce faisant, elle méconnaît que l'autorité précédente ne s'est nullement fondée sur des éléments pris isolément, dont on peut discuter la portée individuellement, mais sur un ensemble d'indices concordants, qu'elle a appréciés globalement.
3.2.1. À ce titre, le grief tiré d'un prétendu raisonnement circulaire procède d'une lecture tronquée de l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale n'a nullement déduit sa connaissance des projets de vols de ses seuls actes pris individuellement (hébergement, achat de cartes SIM, recherche et mise à disposition sous un faux prétexte d'un véhicule, etc.), pour conclure à sa participation. Elle a, au contraire, considéré que ces actes s'inscrivaient dans un contexte déjà révélateur d'une connaissance préalable des projets de vols et qu'ils constituaient des manifestations concrètes de son implication dans une bande. Ainsi, les différents comportements invoqués par la recourante ne sont pas le point de départ du raisonnement de la cour cantonale, mais en représentent l'aboutissement, venant conforter une conviction déjà fondée sur d'autres éléments du dossier. La critique de la recourante, qui inverse cette logique, ne saurait être suivie.
3.2.2. Parmi ces éléments figurent non seulement la connaissance des antécédents pénaux de D.________, mais surtout la nature des relations entretenues par la recourante avec les intéressés ainsi que le contenu de leurs échanges. La recourante a elle-même qualifié D.________ de "voleur" lors d'un message vocal, tandis que son compagnon évoquait sa disponibilité pour les "montres" dès le 6 janvier 2022. Dans ce contexte, il apparaît peu crédible que la recourante, étroitement associée à ces personnes et impliquée dans leur quotidien, notamment en assurant l'interprétariat de leurs échanges, ait pu demeurer étrangère à leurs projets. C'est dans ce cadre que la cour cantonale a relevé qu'elle avait mis un hébergement à disposition de D.________ la veille des vols, qu'elle avait acheté les cartes SIM nécessaires pour maintenir la communication pendant les vols, qu'elle avait recherché et fourni un véhicule, puis était intervenue auprès de la propriétaire de celui-ci pour la dissuader d'annoncer à la police l'identité du conducteur (B.________) qui avait été flashé pour excès de vitesse sur le trajet retour. Peu importe, par ailleurs, que l'activité professionnelle de D.________ en Italie ait pu continuer à générer des revenus durant son séjour en Suisse. La cour cantonale ne s'est pas livrée à une analyse économique, mais a apprécié concrètement la plausibilité des explications fournies. La recourante ne démontre pas qu'il serait arbitraire de retenir, au vu de leur proximité, qu'elle savait que D.________ était venu en Suisse pour y commettre des infractions patrimoniales. La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, considérer que ces éléments convergents traduisaient une connaissance préalable et effective des vols ainsi que l'implication de la recourante dans ceux-ci.
3.2.3. S'agissant plus spécifiquement des faits du 11 mai 2022, la recourante s'emploie à qualifier son comportement de "banal", afin d'en proposer une interprétation alternative à celle retenue par la cour cantonale. Elle perd toutefois de vue que l'appréciation de son comportement dépend étroitement du contexte dans lequel il s'inscrivait. Ainsi, la cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'elle avait voyagé avec D.________ et B.________, qu'elle accompagnait D.________ dans ses déplacements à V.________, qu'elle se trouvait à proximité immédiate du lieu de la tentative de vol et que ses échanges avec B.________ après l'arrestation de D.________ laissaient apparaître qu'elle avait immédiatement compris la nature de l'opération policière en cours et redoutait sa propre arrestation. Elle a d'ailleurs immédiatement pris l'initiative d'entrer dans un magasin afin de changer de vêtements. Dans ce cadre, la cour cantonale a relevé sans arbitraire que la recourante avait de plus demandé à B.________ qu'il sorte son nom de la boîte aux lettres, qu'il s'en aille en Italie, qu'il ne prenne pas d'argent car ils (la police) allaient sûrement contrôler et qu'elle s'inquiétait que la police "défonce" leur maison. Ces différents éléments constituent des indices objectifs d'une conscience aiguë du caractère illicite des activités en cours et du risque pénal encouru. Dans ces conditions, considérer que la recourante était impliquée dans les faits du 11 mai 2022 ne relève nullement de l'arbitraire.
3.3. En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la recourante s'était associée avec deux personnes avec la volonté de commettre plusieurs vols au préjudice de fourgons de livraison et qu'ils avaient convenu d'un partage des rôles et du travail. D.________ était chargé de forcer l'ouverture des véhicules de livraison tandis que la recourante et/ou son compagnon fournissait un soutien logistique et un accompagnement sur place. La volonté des intéressés de commettre plusieurs vols, la répartition des rôles et l'organisation convenue témoignent d'une collaboration consciente et durable, dépassant la simple coactivité ponctuelle, et orientée vers la commission répétée d'infractions. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que la recourante s'était associée à deux autres personnes pour commettre des vols en bande, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l'art. 139 ch. 3 aCP.
4.
4.1. La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 160 ch. 1 aCP. Elle conteste la réalisation de l'élément objectif du recel. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir admis une "dissimulation" au seul motif qu'elle avait déposé un "sac à la cave". Selon elle, elle n'aurait accompli aucun effort particulier pour dissimuler le sac contenant des objets volés le 10 mai 2022. En cas de perquisition, la cave ne rendrait pas la découverte sensiblement plus difficile qu'un rangement dans une armoire de sa chambre ou dans un carton au garage.
4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 aCP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction, notamment en le cachant, en le déplaçant en un lieu où sa présence ne peut être présumée, ou encore en le revendant (ATF 90 IV 14 consid. 2; voir aussi ATF 117 IV 441 consid. 2; 101 IV 402 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l'art. 160 aCP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, voir ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 et les références). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références).
4.3. En l'occurrence, la recourante soutient tout d'abord que le tribunal de première instance aurait envisagé plusieurs hypothèses s'agissant de la personne ayant déposé le sac dans la cave. Elle en déduit que l'autorité précédente ne pouvait sans arbitraire retenir avec certitude l'une de ces hypothèses, à savoir qu'elle avait déposé le sac. Ce raisonnement méconnaît toutefois la fonction de la cour cantonale, qui doit trancher sur appel entre différentes versions sur la base des éléments du dossier. La cour cantonale a retenu, par renvoi aux considérants détaillés du jugement de première instance, que la recourante était la personne qui avait entreposé les objets issus du vol du 10 mai 2022 dans un sac. La recourante ne discute pas concrètement les éléments qui ont fondé cette conviction et se limite à invoquer l'existence d'un doute théorique, ce qui est insuffisant pour établir l'arbitraire des constations de fait de l'autorité précédente. Il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Ensuite, à l'inverse de ce que semble croire la recourante, le fait que des objets soient retrouvés par la police dans une cave résidentielle ne signifie nullement qu'ils n'étaient pas, jusqu'alors, dissimulés (ATF 101 IV 402 consid. 2; arrêt 6S.324/2003 du 3 novembre 2003 consid. 1.3; parmi d'autres, voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e éd. 2010, n° 36
ad art. 160 CP). La dissimulation au sens de l'art. 160 aCP ne suppose ni une cache particulièrement ingénieuse ni des manoeuvres destinées à rendre la découverte plus difficile en cas de perquisition. Il suffit que le comportement adopté soit objectivement propre à rendre plus difficile, ne serait-ce que temporairement, la découverte de l'objet par l'ayant droit. Typiquement, entreposer des biens que l'ont sait volés dans un sac dans une cave, revient à les placer sous le contrôle exclusif de la personne qui détient les clefs du local. Un tel comportement excède manifestement une simple passivité. Dès lors, en acceptant de conserver des objets qu'elle savait volés dans un lieu clos et privé, et en les mêlant à ses propres affaires, la recourante a adopté un comportement actif susceptible de rendre plus difficile leur découverte. Elle a donc entravé leur récupération par les ayants droit.
4.4. Au vu des éléments qui précèdent, les infractions patrimoniales préalables sont établies et la cour cantonale a retenu sans arbitraire que la recourante savait que les objets entreposés dans sa cave provenaient d'une infraction contre le patrimoine, ce qui suffit à réaliser l'élément subjectif. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de recel.
5.
La recourante ne formule aucun grief spécifique à l'encontre de la peine qui lui a été infligée. Elle ne développe en particulier aucune argumentation autonome quant à la quotité ou à la nature de la peine dans l'hypothèse où ses griefs seraient rejetés. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces points.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 6 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker