Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_214/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative d'escroquerie; faux dans les titres; arbitraire; droit d'être entendu; principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2026 (n° 44 PE21.022609-630).
Faits :
A.
Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal de police) a pris acte du retrait de plainte de B.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales ouvertes à l'encontre de A.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I), constaté que A.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et faux dans les titres (II), condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 5 ans (III), mis à la charge du même les frais de la cause, arrêtés à 15'630 fr. 20, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu par 5'056 fr. 70 TTC (IV). Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 5 juin 2025, le tribunal de police, statuant sans frais, a mis la facture de 977 fr. 50 émise le 13 mars 2025 par l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne à la charge de A.________.
B.
Statuant le 15 janvier 2026 sur l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du tribunal de police, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) l'a rejeté, confirmant le dispositif du jugement de première instance, et a mis les frais de la procédure d'appel par 5'112 fr. 15 (incluant l'indemnité du défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, arrêtée à 2'842 fr. 15, TVA et débours compris) à la charge de l'appelant.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Les époux A.________ et B.________ ont eu ensemble une fille prénommée C.________, née en 2005. Leur divorce aurait été extrêmement conflictuel.
B.b. Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 octobre 2022 par B.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le ministère public) a ouvert une procédure pénale contre A.________, pour violation d'une obligation d'entretien. Dans ce cadre, le 12 septembre 2022 et via son avocat, A.________ a produit auprès du ministère public un document écrit attestant faussement que son ex-épouse précitée avait reçu de sa part la somme de 40'000 fr. en liquide en date du 20 mars 2020. A.________ avait établi ledit document au moyen d'un ordinateur, l'avait imprimé, puis avait imité ou fait imiter la signature de son ex-épouse. Il a produit ce faux document dans le but d'obtenir une peine clémente, voire un acquittement de la part du Ministère public, respectivement du tribunal de police.
Aux débats du 7 juin 2023, A.________ et B.________ ont passé une convention par laquelle le premier s'est engagé à verser à la seconde 152'000 francs. Suite à cette convention, cette dernière a retiré sa plainte, par courrier du 13 novembre 2024.
B.c. Le 20 février 2024, dans le cadre d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A.________ a, par le biais de son avocat, produit devant la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne le même document écrit attestant faussement que B.________ avait reçu de sa part la somme de 40'000 fr. en liquide en date du 20 mars 2020. Ce faisant, il cherchait à obtenir frauduleusement la suspension de la poursuite N° xxxxxxxx dirigée à son encontre, émise par l'Office des poursuites du district de U.________.
B.________ a déposé une plainte pénale le 29 juillet 2024 à raison de ces faits, plainte qu'elle a retirée par courrier du 13 novembre 2024 (cf.
supra B.b, 2e §
in fine).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le prononcé du 15 janvier 2026. Il conclut à son annulation et principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision "après mise en oeuvre d'une contre-expertise indépendante". Il conclut, en outre, à ce que les frais soient mis à la charge de l'État.
D.
D.a. Le 23 mars 2026, une avance de frais a été requise de la part du recourant.
D.b. Le 27 avril 2026, le recourant a allégué des difficultés financières et sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais requise et subsidiairement le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.c. Le 28 avril 2026, le président de la Cour de céans a provisoirement renoncé à exiger une avance de frais.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'obligation d'examiner les arguments pertinents et celle de motiver sa décision. Concrètement, il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné les critiques qu'il avait formulées contre l'expertise judiciaire en écriture de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (ci-après: l'expertise), en rapport avec la variabilité significative des signatures, l'analyse de la pression graphique et l'absence d'indices morphologiques typiques d'une imitation. Selon lui, ces éléments portent directement sur la fiabilité de l'expertise, qui a constitué l'unique preuve déterminante contre lui.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_779/2025 du 9 février 2026 consid. 1.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant se trompe en premier lieu lorsqu'il fait valoir que l'expertise aurait constitué "l'unique preuve déterminante" à l'appui de sa condamnation. En effet, la cour cantonale a exposé de manière précise et détaillée qu'avant même de prendre en compte les résultats de l'expertise, plusieurs éléments conduisaient à retenir que la signature contestée n'était très certainement pas de la main de la plaignante. Ainsi - et en résumé -, la plaignante avait affirmé que le recourant ne lui avait jamais versé 40'000 fr. en espèces et cette version des faits était crédible pour plusieurs raisons. Premièrement, la quittance litigieuse était datée du 20 mars 2020, date à laquelle le recourant était depuis longtemps en conflit avec la plaignante. Durant la procédure, le recourant avait déclaré qu'il n'avait aucune confiance en elle. Dans un tel contexte, un versement de 40'000 fr. en espèces paraissait "parfaitement illogique", ce d'autant que le recourant était rompu aux affaires commerciales, de sorte qu'il aurait immanquablement privilégié un virement bancaire attestant mécaniquement de l'acquittement des pensions concernées. Deuxièmement, la plaignante avait eu toutes les peines du monde à obtenir du recourant le versement des pensions (de 4'000 fr. par mois) qui revenaient à leur fille C.________. Elle avait en effet dû déposer plainte le 21 septembre 2021 pour violation d'une obligation d'entretien portant sur une période de plusieurs années à partir du mois de février 2019 et le recourant n'avait accepté de se soumettre à son obligation alimentaire qu'une fois confronté au risque imminent d'une sanction pénale, soit en toute dernière extrémité. Troisièmement, à la date de la quittance litigieuse, le confinement en raison de l'épidémie de Covid-19 avait été décrété. Un versement en liquide du recourant à la plaignante était d'autant plus invraisemblable que le recourant affirmait avoir été extrêmement inquiet à cette époque de contracter le Covid-19 parce que cela l'aurait exposé à un risque vital en raison de son mauvais état de santé. En pareille situation, le fait pour le recourant d'aller chercher de l'argent en espèces auprès de différents établissements bancaires apparaissait comme une décision absurde, tout comme celui de se rendre chez la plaignante pour lui remettre des billets de banque, source de contamination, alors qu'un virement bancaire aurait pu être effectué par le recourant depuis chez lui, au moyen des services bancaires en ligne, en le préservant de tout risque pour sa santé. Quatrièmement, les contradictions du recourant au sujet de l'établissement de la prétendue quittance étaient nombreuses. Cinquièmement, si un tel document avait existé, il n'était pas compréhensible que le recourant l'ait produit si tardivement, à savoir le 12 septembre 2022 seulement, dans le cadre de l'enquête pénale ouverte contre lui en décembre 2021 pour défaut de paiement des contributions d'entretien depuis le 20 mars 2020. En dehors du temps pris pour décider de la confection d'un faux et sa réalisation, cette production tardive ne trouvait pas d'explication logique, compte tenu des enjeux inhérents à Ia procédure pénale et de l'importance du montant concerné. L'ensemble de ces éléments a conduit l'autorité précédente à considérer que la probabilité initiale que la signature litigieuse ne soit pas de la main de la plaignante était bien supérieure au pourcentage de 50 % envisagé comme hypothèse de travail par l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Dès lors que sur la base de cette hypothèse de travail, l'expert était parvenu à la conclusion que la signature figurant sur la quittance litigieuse était à 99 % une imitation réalisée par la main d'un tiers et non celle de la plaignante, la cour cantonale a considéré que le niveau de probabilité de 99 % retenu par l'expert était sous-évalué.
1.3. En second lieu, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les objections soulevées en appel par le recourant en rapport avec le caractère évolutif de la signature de la plaignante, la question des caractéristiques morphographiques observées sur la signature litigieuse (jugement querellé, consid. 3.3 p. 12) et celle des "analyses de pression" (
ibid, consid. 3.3 p. 13). Elle a par ailleurs relevé que l'expertise comportait 16 pages, dont 7 concernant les examens techniques, l'évaluation des résultats et les conclusions, qu'elle avait été réalisée par un expert reconnu, dont les compétences n'avaient pas été remises en cause par le recourant, qu'elle avait été exécutée dans les règles de l'art, que le recourant n'avait pas contesté la démarche scientifique et les méthodes d'analyse utilisées par l'expert et que les conclusions de l'expertise étaient cohérentes avec l'ensemble du rapport.
1.4. Ainsi, à la lecture du jugement querellé et des renvois qui y sont faits à l'expertise, le recourant était parfaitement en mesure de comprendre et de contester utilement le prononcé querellé. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves inadmissible en refusant d'ordonner la contre-expertise que lui-même avait sollicitée, laquelle était susceptible d'influencer l'issue du litige.
2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.2. Les considérations émises par la cour cantonale dans le cadre de son appréciation anticipée de l'expertise ont déjà été exposées au considérant 1.3
supra; il y est renvoyé.
Devant l'autorité précédente, le recourant s'est en outre prévalu du contenu d'un "rapport" d'"expertise" privée daté du 15 juillet 2025, rédigé par D.________ et produit par ses soins avec sa déclaration d'appel. La cour cantonale a considéré que ce document s'apparentait à une analyse graphologique, dont l'objectif semblait s'attacher à se prononcer sur la personnalité psychologique de l'auteur de l'écriture et non de déterminer l'authenticité d'un document, si bien que le document en question était dépourvu de pertinence pour l'examen de la cause. Selon l'autorité précédente, l'auteure de ce document, qui se décrivait elle-même comme psycho-graphologue et psychothérapeute, ne pouvait pas justifier des compétences requises pour assumer un rôle d'expert dans une enquête pénale. Son "rapport" tenait sur trois pages manuscrites et ne mentionnait l'utilisation d'aucune méthode d'analyse scientifique. Quant à ses "conclusions", elles semblaient reposer sur une très courte et excessivement rudimentaire "analyse psychologique" qui relevait
a priori d'une simple activité empirique. La pièce en question était dès lors impropre à démontrer que B.________ aurait signé le document litigieux. Il en découlait que l'audition de l'auteure de ce "rapport" n'aurait pas été susceptible d'apporter le moindre élément utile à même de remettre en question les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Cette offre de preuve devait être refusée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, tout comme celle tendant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise en écriture.
2.3. À l'appui de son grief, le recourant se contente de faire valoir qu'il a soulevé en appel des "critiques techniques substantielles, portant sur la variabilité sur une longue période, la pression graphique [et] l'absence d'indice de copie". Ce faisant, il revient à la charge avec des griefs déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. Pour le reste, le recourant ne se confronte pas à la motivation de la cour cantonale et il n'expose pas pour quelles raisons la décision attaquée violerait les dispositions légales qu'il invoque. Faute pour le recourant de discuter sur ce point, au moins brièvement, les considérants de la décision litigieuse par une argumentation topique, c'est-à-dire se rapportant à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335) et suffisante, le grief est irrecevable (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2).
3.
Le recourant se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe
in dubio pro reo par la cour cantonale.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.2. Pour critiquer le constat de fait, formulé par la cour cantonale, que la signature figurant sur la quittance litigieuse était une imitation qui n'avait pas été signée par la plaignante, le recourant se contente de faire valoir que "l'expertise repose sur une approche probabiliste", que la défense a démontré en appel "une variabilité structurelle des signatures, l'absence d'indice typique de copie [et] des divergences compatibles avec des signatures authentiques", que ses critiques techniques ont été ignorées par l'autorité précédente, que la conclusion de l'expert est "durcie" et qu'"aucune preuve indépendante ne corrobore la thèse retenue". Du peu qu'on comprend de cette argumentation, le recourant revient à la charge avec des griefs qui ont déjà été traités plus haut et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. En tout état, une telle motivation, qui ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales rappelées plus haut, est irrecevable.
4.
Dans un dernier grief, le recourant conte ste tout dessein d'enrichissement de sa part et, partant, la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1).
L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêts 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu (arrêt 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait volontairement fait usage d'un titre qu'il savait faux, dans l'espoir d'obtenir un acquittement ou une peine plus clémente dans le cadre d'une procédure pénale (cf.
supra B.b), respectivement pour se libérer frauduleusement d'obligations financières dont il avait la charge (cf.
supra B.c). Ce faisant, il avait tenté d'induire en erreur les autorités judiciaires saisies par la production d'une fausse attestation, visant à créer un dommage financier pour B.________, agissant pour sa fille. Peu importait de savoir si le recourant avait ou non apposé lui-même la fausse signature sur l'attestation litigieuse, dès lors qu'il était à l'origine de sa confection et qu'il s'en était prévalu en toute connaissance de cause.
4.3. Le recourant fait valoir que "les montants ont été réglés", que "les plaintes ont été retirées" et que "le litige s'inscrit dans un contexte familial". Ce faisant, il ne reprend pas le raisonnement de l'autorité cantonale en exposant pour quelles raisons cette dernière aurait retenu à tort la réalisation des éléments subjectifs de l'art. 146 CP, que ce soit sous l'angle de l'établissement des faits ou sous celui de l'application du droit. Une telle motivation, hors sujet, n'est ni topique, ni suffisante et, partant, est irrecevable.
On relève au surplus que la cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant avait "finalement dédommagé la partie plaignante au travers d'une convention signée devant l'autorité de première instance" et qu'elle en a tenu compte à décharge au moment de fixer la peine. L'autorité précédente n'a pas méconnu non plus que B.________ avait retiré ses plaintes (cf.
supra B.b et B.c), étant précisé que les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres se poursuivent d'office. Le recourant ne dit - et on ne voit - pas en quoi ces éléments seraient pertinents dans le cadre de l'analyse de la réalisation des conditions subjectives de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger