Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_198/2026
Arrêt du 8 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________ SA,
intimés.
Objet
Vol par métier; conclusions civiles; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 3 février 2026 (P/21022/2023 AARP/56/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vol par métier ( art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP ), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse, et l'a condamnée à payer à B.B.________ SA la somme de 274'981 fr. 62 à titre de réparation du dommage matériel. Le Tribunal de police a en outre mis les frais de la procédure à sa charge et ordonné le séquestre et la confiscation de divers objets et valeurs.
B.
Par arrêt du 3 février 2026, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 29 janvier 2025.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:
B.a. A.________ est née en 1971 en Espagne, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et sans enfant. Au bénéfice d'un permis C depuis 1976, elle est arrivée en Suisse à l'âge de deux ans, où elle a effectué sa scolarité, puis une formation de vendeuse et de factrice. Elle a travaillé 32 ans à la [...], avant d'être licenciée en février 2023. Elle percevait alors un revenu de 5'100 fr. par mois. Depuis lors, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Après avoir perçu des indemnités de chômage, elle bénéficie actuellement d'une aide mensuelle de 1'899 fr. 65 de C.________. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
B.b. Entre juillet 2021 et janvier 2023, soit sur une période continue de 19 mois, A.________ s'est livrée à des vols répétés de colis contenant principalement du matériel électronique sur son lieu de travail, au sein de l'Office de [...] situé à U.________, appliquant une méthode ciblée et structurée, pour un préjudice de 274'981 fr. 62, selon B.B.________ SA, pour les colis disparus et de 4'890 fr. pour les envois D.________ disparus. L'activité s'est intensifiée progressivement jusqu'à atteindre, dans les mois précédant son arrestation, un rythme frénétique de plusieurs colis dérobés par matinée de travail. A.________ a reconnu avoir remis des objets à sa compagne, E.________.
B.c. E.________ a également été interpellée, poursuivie et condamnée pour recel par métier dans une autre procédure.
Le 19 janvier 2023, B.B.________ SA a déposé plainte pénale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 3 février 2026. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'elle est condamnée pour vol simple à une peine pécuniaire de 12 mois avec sursis et que les conclusions civiles de B.B.________ SA sont rejetées. Subsidiairement, elle conclut à ce que B.B.________ SA soit renvoyée à agir par la voie civile. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué. B.B.________ SA a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées à la recourante, qui n'a pas déposé de réplique.
Considérant en droit :
1.
La recourante se réfère à l'acte d'accusation, en relevant que celui-ci précise que la marchandise volée était "destinée à Mme E.________". Elle ne formule, à cet égard, aucun grief motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF) concernant une éventuelle violation de la maxime d'accusation ou du CPP, aspect qui n'a de toute manière pas été traité par l'autorité précédente, sans que l'intéressée se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. La recourante soutient qu'elle ne se serait pas enrichie suite à la vente de marchandises volées. Elle soutient en particulier ne pas avoir reçu une part du produit des ventes de marchandises volées.
Son argumentation ne saurait être suivie.
Il ressort certes de l'arrêt attaqué et du dossier que la recourante a remis de nombreux objets volés à sa compagne. Elle a d'ailleurs reconnu avoir donné certains articles volés à des tiers, en particulier à cette dernière. Force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que ceci lui permettait de faire des cadeaux sans entamer son propre salaire et, partant, de réaliser une économie. Il convient en outre de relever que plusieurs objets volés, ainsi que des chèques D.________, ont été retrouvés à son domicile, tandis que d'autres biens ont été découverts chez son frère. À cet égard, il ressort des échanges de messages que la recourante a notamment écrit à sa compagne qu'elle allait "avec les chèques que je t'ai montrés [...] chercher deux téléphones, un pour moi et un pour toi" (cf. jugement de première instance, p. 5).
Les échanges de messages entre la recourante et sa compagne indiquent également qu'elle a joué un rôle actif dans la vente des produits volés, en donnant des instructions sur ce qui devait être vendu et en fixant les prix de vente, tout en demandant plusieurs fois à sa compagne de lui remettre une partie de l'argent de la vente du matériel électronique et en affirmant à plusieurs reprises "nous vendons". Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que la recourante s'est enrichie.
Même à supposer que la recourante n'ait pas directement reçu d'argent liquide provenant de la vente des produits volés, la cour cantonale pouvait considérer qu'elle avait retiré un avantage patrimonial de l'utilisation des biens ou du produit de leur vente, notamment par le soutien financier apporté à sa partenaire - qui demandait régulièrement une aide financière - et à la famille de celle-ci, sans devoir recourir au revenu tiré de son activité lucrative.
Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire.
3.
Invoquant une violation de l'art. 139 ch. 3 let. a CP, la recourante conteste la circonstance aggravante du métier.
3.1.
3.1.1. Conformément à l'art. 139 ch. 2 aCP, applicable au moment des faits reprochés, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.
3.1.2. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêts 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).
3.1.3. Selon la jurisprudence, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (arrêts 6B_1174/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1; 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1; cf. ATF 110 IV 30 consid. 2; cf. aussi arrêt 6B_1263/2023 du 28 août 2025 consid. 1.3). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; arrêt 6B_1153/2014 précité consid. 1.1).
3.2. La cour cantonale a retenu que la recourante s'était livrée sur une longue période continue de 19 mois, à des vols répétés de colis sur son lieu de travail, selon une méthode ciblée et structurée. Les faits ne constituaient ni des actes isolés ni des opportunités ponctuelles, mais s'inscrivaient dans une activité durable, qui avait débuté de manière sporadique dès juillet 2021 et s'était intensifiée progressivement jusqu'à atteindre, dans les mois précédant son arrestation, un rythme frénétique de plusieurs colis dérobés par matinée de travail. L'ampleur et la répétition quasi mécanique de son activité délictuelle se vérifiaient notamment par les messages téléphoniques éloquents échangés entre la recourante et sa compagne, entre le 5 janvier 2022 et le 5 février 2023. La recourante avait reconnu avoir dérobé de manière régulière des colis contenant principalement du matériel électronique, exploitant l'accès privilégié que lui conférait sa fonction. Elle avait reconnu avoir remis ces objets à sa compagne sur une période d'environ une année, tout en minimisant, dans un premier temps, l'ampleur de ses larcins, avant d'admettre avoir volé au minimum pour une valeur de 80'000 francs. La durée de son activité répréhensible, combinée à la répétition et à la régularité de ses actes, révélaient une installation durable dans la délinquance, caractéristique d'une activité exercée à la manière d'une profession. Tant la diversité que la précision des biens dérobés démontraient une maîtrise des flux postaux et une détermination révélatrice d'un certain professionnalisme et d'un mode opératoire bien rodé, intégrés au fonctionnement quotidien de la recourante. En agissant ainsi, celle-ci avait manifesté sa volonté durable d'abuser de la confiance qui lui avait été accordée par son employeur et à porter atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci.
Elle avait agi de manière intentionnelle. Contrairement à ce qu'elle soutenait, les termes affectifs employés dans les messages échangés avec sa compagne ("
mi vida ", "
mi amor ") relevaient de formules aimantes habituelles et ne traduisaient absolument pas un quelconque rapport de domination exercé à son préjudice par E.________. Aucune prétendue emprise, qui semblait avoir été évoquée pour les besoins de la cause, n'était corroborée par les éléments objectifs du dossier et ne laissait entrevoir une absence de conscience et/ou de volonté de la recourante.
Il était établi que la recourante s'attelait activement à la soustraction de matériel électronique et à l'organisation de l'écoulement des biens, dont une partie avait été vendue avec son accord. Les échanges de messages démontraient, de manière éloquente et univoque, que la recourante participait à la fixation des prix, donnait des instructions sur les objets à vendre ou à remettre, et réclamait une part du produit des ventes pour ses besoins et achats personnels, actes constitutifs d'un enrichissement illégitime. Par ailleurs, même lorsque les objets étaient remis à sa compagne, les vols poursuivaient un but économique, procurant à celle-ci un avantage patrimonial illicite. Cette remise permettait de soutenir financièrement sa compagne et les proches de celle-ci, sans affecter ses propres revenus licites, ni sa capacité d'épargne mensuelle de 500 à 1'600 francs. Ces valeurs et l'économie qui en découlait constituaient manifestement un enrichissement illégitime au sens de l'art. 139 CP, tant pour la recourante que pour sa compagne (un tiers). À l'inverse de ce que plaidait la recourante, la circonstance aggravante du métier n'exigeait pas que l'auteur se soit enrichi directement ou exclusivement à titre personnel, étant rappelé que l'infraction était également réalisée lorsque l'enrichissement profitait à un tiers (art. 139 ch. 1
ab initio CP). En agissant ainsi, la recourante s'était procurée pour elle-même et pour sa compagne un apport notable et régulier au financement de leur genre de vie, en jouissant de matériels électroniques de pointe neufs, dont certains avaient été vendus, leur permettant d'augmenter - sur une certaine durée - leur capacité financière, d'améliorer leur train de vie et de s'offrir des objets convoités ou de procéder aux paiements / financements souhaités, tels qu'il ressortait des messages téléphoniques. La structuration, la fréquence et la répétition des vols caractérisaient pleinement l'aggravante du métier, eu égard aux revenus générés par cette activité délictuelle, pour laquelle la recourante avait consacré du temps au quotidien, à la façon d'une profession, même accessoire. Dans ces conditions, c'était à juste titre que l'autorité précédente avait retenu que la recourante avait commis les infractions reprochées par métier, au sens de l'art. 139 ch. 2 aCP.
3.3. La recourante fait valoir que le vol par métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'elle doit elle-même remplir la circonstance aggravante. Or, selon elle, la marchandise était destinée à son amie intime E.________, de sorte qu'elle n'aurait pas procédé aux vols dans le but d'obtenir des revenus destinés à financer son train de vie.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Si l'art. 27 CP prévoit certes que "les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent", selon la jurisprudence, l'aggravante du métier exige toutefois uniquement que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir un avantage patrimonial (cf.
supra consid. 3.1.3). Peu importe à cet égard que cet avantage prenne la forme d'économies réalisées, de biens obtenus gratuitement, d'une amélioration de son train de vie ou encore d'un soutien financier apporté à des proches.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que la recourante avait agi de manière répétée et planifiée durant une période de 19 mois, en exploitant systématiquement son accès professionnel pour soustraire des biens, qu'elle a ensuite utilisés, écoulés ou fait écouler dans son entourage. Elle a agi pour se procurer un avantage patrimonial, notamment pour offrir des biens de valeur, réalisant ainsi des économies substantielles, et jouir de matériel électronique neuf. Ces éléments suffisent pour retenir qu'elle entendait financer, au moins partiellement, son train de vie par les actes commis.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que la recourante avait agi par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 aCP.
4.
La recourante s'en prend à la peine qui lui a été infligée. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'elle se trouvait sous l'emprise de sa compagne et soutient que, compte tenu des particularités du cas d'espèce - en particulier du fait qu'elle aurait été induite en tentation par E.________ et qu'elle a été très durement atteinte par les conséquences de ses propres actes -, une peine pécuniaire avec sursis aurait dû être prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté avec sursis.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2. Une peine pécuniaire n'entre en considération que si la quotité de la peine n'excède pas 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). En l'espèce, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté à 12 mois, de sorte qu'une conversion supposerait au préalable une réduction significative de la quotité de la peine.
Or, en tant que la recourante tente de démontrer que E.________ avait une emprise sur elle, elle oppose en réalité sa propre appréciation des preuves - en particulier des échanges de messages entre les intéressées - à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire (cf.
supra consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient qu'elle est "très naïve et gentille", que E.________ l'aurait manipulée en invoquant des difficultés personnelles (maladie de sa mère, vol des affaires de son fils) et que l'amour de celle-ci aurait été "simulé". Il en va de même lorsqu'elle se prévaut de la fréquence d'utilisation de termes tels que "mon amour" ou "ma vie" dans leurs échanges.
S'agissant du fait qu'elle aurait été très durement et concrètement atteinte par les conséquences de ses propres actes, la recourante ne soutient pas que les conditions de l'art. 54 CP seraient réalisées, ni même n'invoque cette disposition. Pour le surplus, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 4.7; 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.5) qui, comme le relève la cour cantonale, est significative. Les conséquences invoquées par la recourante sur sa situation personnelle - soit la perte de son emploi, avec la diminution de revenus qui en découle, ainsi que l'inscription au casier judiciaire - n'apparaissent pas comme des conséquences extraordinaires susceptibles de conduire à une réduction de la peine (cf. arrêt 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.4 et les références citées).
Pour le surplus, la recourante ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée à la recourante à 12 mois.
Il s'ensuit qu'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Invoquant notamment l'art. 8 CC et les conditions générales applicables aux relations contractuelles entre B.B.________ SA et sa clientèle, la recourante conteste l'admission des conclusions civiles de l'intimée au motif que celle-ci n'a pas démontré avoir effectué les paiements ni établi être juridiquement tenue de verser des indemnisations aux tiers concernés en vertu de ses conditions générales. Elle soutient également, en se référant à l'art. 3.1.1. des conditions générales, que les indemnisations devraient être calculées sur la base du prix de revient et non du prix catalogue. Enfin, elle relève qu'au moins 67 marchandises ont été retrouvées à son domicile et que ceci influence le montant du dommage.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral ( art. 47 et 49 CO ), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2).
5.1.2. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 et les références citées).
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO: l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêts 6B_98/2021 précité consid. 2.1.3; 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4).
5.1.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).
5.1.4. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_177/2024 précité consid. 4.7; 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2).
5.2. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait établi des listes détaillées recensant l'ensemble des colis et chèques D.________ soustraits, avec indication du numéro d'envoi, du contenu et de la valeur déclarée par les clients. Bien que ces documents soient de nature interne, ils ne pouvaient raisonnablement s'expliquer qu'à la suite de signalements concrets de perte ou de non-réception formulés par des expéditeurs ou des destinataires. En effet, l'identification précise des envois, de leur contenu et de leur valeur supposait nécessairement l'existence préalable de réclamations, lesquelles constituaient déjà un indice sérieux d'un préjudice subi. Les exemples de demandes de recherche et d'indemnisation produits en appel confirmaient d'ailleurs que, dans ces cas spécifiques, les clients avaient indiqué le contenu et la valeur des envois concernés, éléments qui correspondaient aux données figurant dans les listes litigieuses. La recourante reconnaissait avoir commis des vols pour un montant d'au moins 80'000 fr. et plusieurs objets avaient été retrouvés à son domicile et à celui de son frère, lors des perquisitions. Compte tenu de la fréquence et de la régularité des soustractions, ainsi que de la valeur des marchandises concernées, il apparaissait peu crédible que le préjudice se limitait au seul montant admis.
La cour cantonale a considéré que les griefs soulevés par la recourante, tirés notamment de l'absence de justificatifs individuels de paiement, de la confusion alléguée entre B.B.________ SA et F.B.________ SA, du fondement juridique des indemnités, du mode de calcul de celles-ci, de l'identité des bénéficiaires ou encore du sort des marchandises retrouvées, ne suffisaient pas à remettre en cause l'existence même du préjudice. Pris dans leur ensemble, les éléments produits - listes détaillées, exemples de réclamations, admissions partielles de la recourante et constatations issues de l'instruction - permettaient de retenir l'existence d'un dommage réel, directement lié aux actes fautifs reprochés, et dont l'évaluation pouvait être effectuée de manière raisonnable sur la base des données disponibles.
Elle a conclu que l'intimée avait subi un préjudice patrimonial certain, dont l'ampleur ne saurait être niée au seul motif que chaque envoi n'était pas étayé par une preuve de paiement individualisée. Au regard de l'ensemble des circonstances, il y avait lieu d'admettre les conclusions civiles de l'intimée.
5.3. En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer si la cour cantonale a retenu le montant du dommage sur la base d'une preuve stricte au sens de l'art. 42 al. 1 CO ou si elle a appliqué l'art. 42 al. 2 CO. Dans cette seconde hypothèse, la motivation ne permet pas davantage de comprendre si elle a considéré que les conditions de cette disposition étaient réunies, à savoir si le préjudice était très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires faisaient défaut ou si l'administration de celles-ci ne pouvait raisonnablement être exigée de l'intimée (cf.
supra consid. 5.1.3).
Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 42 al. 1 CO, comme le relève la recourante, la motivation cantonale ne permet pas d'établir si l'intimée a effectivement versé - ou devra verser - des indemnisations aux tiers concernés pour les colis et envois D.________ disparus, pour un montant total de 274'981 fr. 62, ni sur quelles bases et à quelles conditions (p.ex. prix de revient ou prix de vente). En particulier, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait examiné si les montants figurant sur les listes produites par l'intimée correspondaient effectivement aux montants versés ou à verser, celle-ci ayant admis n'avoir reçu que des exemples, ni si les objets retrouvés lors des perquisitions étaient ou non de nature à réduire le dommage allégué, comme le soutient la recourante.
5.4. Au vu de ce qui précède, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les conclusions civiles de l'intimée ont été valablement admises par la cour cantonale (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et motive sa décision de manière suffisante (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il lui appartiendra ensuite de statuer à nouveau sur les conclusions civiles en question (cf. art. 126 al. 1 CPP), voire de traiter ces conclusions dans leur principe et, pour le surplus, de renvoyer l'intimée à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 3 CPP).
6.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il porte sur les conclusions civiles et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de la recourante.
4.
Le canton de Genève versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann