Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_177/2026
Arrêt du 6 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Glassey et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffier : M. Biedermann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Iynedjian, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 2 décembre 2025 (n° 26 PE24.010912-191).
Faits :
A.
Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, tout en mettant les frais de la procédure à sa charge.
B.
Par jugement du 2 décembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et mis les frais de la procédure d'appel à sa charge.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 1er avril 2020, à U.________, A.________ a signé, avec la Banque B.________, une convention de crédit Covid-19 à concurrence d'un montant de 50'000 fr., en faveur de C.________ Sàrl, société active dans le domaine des technologies laser et dont il était l'associé-gérant. Dans cette optique, A.________ a rempli le bloc 2 de ce formulaire et y a mentionné une "masse salariale pour un exercice" de 660'000 fr. et un "chiffre d'affaires estimé" de 500'000 francs.
En réalité, C.________ Sàrl avait réalisé un chiffre d'affaires nul en 2019. Quant au montant de 660'000 fr. déclaré à titre de masse salariale, il était très éloigné de la réalité, en ce sens que la société avait été sans personnel entre 2008 et 2019 et que par la suite, seul A.________ avait été annoncé comme salarié, pour l'exercice 2020 (salaire brut réalisé sur l'année: 16'010 fr.). Les montants indiqués dans la rubrique du bloc 2 ne correspondaient donc pas à la réalité.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 décembre 2025. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à son acquittement desdites infractions et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dans son mémoire de recours, le recourant invoque des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt querellé.
1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
1.2. Le recourant allègue avoir pris connaissance d'un conflit d'intérêts qui aurait été rapporté dans la presse au début de l'année 2026, au sujet d'une étude d'avocats dont l'un des associés aurait été membre du conseil d'administration du D.________, société qui avait initié la procédure pénale à son encontre. Dans un grief spécifique, il sollicite l'interdiction de postuler de ladite étude d'avocats et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de remédier aux irrégularités des actes de procédure réalisés depuis la constitution de l'étude précitée.
1.3. En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par le recourant, outre qu'ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué, ne viennent pas répondre à une argumentation nouvelle qui aurait été retenue par la cour cantonale sans avoir été discutée auparavant. Ils sont par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), de sorte que le grief que le recourant formule à cet égard ne saurait être traité dans le présent arrêt.
Dans tous les cas, la cour de céans peine à voir en quoi le prétendu conflit d'intérêts allégué par le recourant pourrait influer sur l'issue du jugement, étant précisé que le D.________ n'est plus partie à la procédure. Le recourant ne donne à ce sujet aucune explication. Il ne précise pas non plus en quoi les irrégularités de la procédure alléguées consistent.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. En outre, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. En procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur, dans la mesure où le prévenu est présumé innocent. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est ainsi violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence et, partant, un renversement illicite du fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; arrêts 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.3).
2.2. La cour cantonale a considéré que les informations fournies par le recourant en rapport avec la masse salariale et le chiffre d'affaires étaient erronées. Elle a relevé que le chiffre d'affaires indiqué ne correspondait pas au produit de l'activité commerciale de C.________ Sàrl, laquelle n'avait pas eu d'activité effective en 2019, mais à celui de la vente unique d'un terrain. À cet égard, rien ne permettait de retenir que le bien serait réalisé en 2020, étant relevé que la vente s'était concrétisée in fine trois ans plus tard. La société du recourant n'avait du reste pas pour but social la vente immobilière ni le courtage immobilier. Le recourant savait enfin que sa société n'avait pas eu d'activité effective en 2019 et, partant, que son chiffre d'affaires était de zéro. Quant à la masse salariale, le chiffre indiqué était erroné, en ce sens que la société avait été sans personnel entre 2008 et 2019 et que par la suite, la masse salariale n'avait jamais été comparable à celle indiquée sur le formulaire (seul le recourant avait été annoncé comme salarié, pour l'exercice 2020, avec un salaire brut de 16'010 fr. réalisé sur l'année). Les explications fournies à ce sujet par le recourant étaient fantaisistes et non étayées.
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté de manière manifestement inexacte que le chiffre d'affaires qu'il avait indiqué sur la convention de crédit Covid-19 était faux. Elle aurait dû tenir compte que, selon le contrat de vente authentique qu'il a produit en pièce 105, le prix de vente, soit le chiffre d'affaires qu'il a rapporté dans la convention de prêt Covid-19, aurait dû être payé au plus tard le 31 juillet 2020. Cette clause contractuelle lui aurait permis d'estimer un chiffre d'affaires pour sa société en 2020 et, partant, de justifier le montant qu'il avait inscrit à ce titre dans ladite convention.
En l'occurrence, le recourant fait toutefois fi que le contrat authentique en question ne porte pas sur une vente ferme, mais sur une vente à terme conditionnelle, soumise à la condition résolutoire de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire définitif et exécutoire portant sur une halle artisanale comprenant un appartement de fonction (cf. point 13 du "contrat de vente à terme conditionnelle-emption"). De surcroît, le contrat prévoit que "l'acquéreur sera seul juge pour décider de recourir contre tout refus ou opposition", qu'en cas de non-réalisation de la condition résolutoire, seul un acompte de 50'000 fr. resterait définitivement acquis au vendeur, sans demande de restitution possible par l'acquéreur (ibid.) et que le solde du prix de vente convenu par 450'000 fr. n'est payable que "dans les 30 jours suivant l'obtention du permis de construire définitif et exécutoire" (point 9/b du contrat) (art. 105 al. 2 LTF). Dans une telle configuration (not. caractère conditionnel de la vente; absence de garantie que l'acquéreur dispose effectivement des fonds nécessaires à la vente, d'une part, et que l'acquéreur obtienne l'autorisation de construire faisant l'objet de la condition, d'autre part), il n'est pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que le chiffre d'affaires indiqué était faux, dans la mesure où le recourant ne pouvait pas imaginer que le produit de la vente serait versé à C.________ Sàrl en 2020 (jugement querellé, consid. 4.3.2, p. 19), puisque l'exécution du contrat était conditionnée à la survenance d'éléments extérieurs sur lesquels le recourant n'avait aucune emprise et en rapport avec lesquels il ne disposait d'aucune garantie. Ces considérations s'imposent d'autant plus que la vente ne s'est finalement concrétisée qu'en 2023.
Infondé, le grief doit partant être rejeté.
2.3.2. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir constaté de manière manifestement inexacte que la masse salariale mentionnée dans la convention de crédit Covid-19 était fausse. Il fait valoir que la masse salariale qu'il avait indiquée "était fonction de l'engagement de personnel prévu dans le cadre d'un partenariat avec des investisseurs chinois" et que le fait que cet investissement n'ait finalement pas abouti ne changeait rien à sa bonne foi. La cour cantonale ne pouvait pas retenir sans autre développement de faits que "les explications que l'accusé fournit sont fantaisistes et non étayées".
En l'espèce, la société était sans personnel de 2008 à 2019. De plus, elle n'a jamais eu, depuis lors, une masse salariale du niveau de ce que le recourant avait indiqué dans la convention de crédit Covid-19 (cf.
supra consid. 2.2). Si le recourant a notamment prétendu lors de son interrogatoire devant l'autorité précédente que durant l'année 2020, il pensait "rémunérer des ingénieurs russes" à hauteur du montant de 600'000 fr. indiqué au titre de masse salariale dans le formulaire, grâce à des investissements chinois (précisant avoir rencontré de tels investisseurs à une reprise en janvier 2020, lesquels avaient promis d'investir "20 millions", avant de disparaître), il ne se réfère à aucun moyen de preuve (échanges écrits, témoignages, etc.) qui attesterait de l'existence - et
a fortiori du contenu - de contacts effectifs entre lui-même et des investisseurs chinois, d'une part, et des ingénieurs russes, d'autre part. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le montant indiqué au titre de la masse salariale estimée était faux et qualifier les déclarations du recourant sur ce point de "fantaisistes et non étayées".
Sur ce point, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve, mais a considéré que le recourant avait fourni des explications sans fondement, après avoir apprécié l'ensemble des éléments au dossier sur la question de l'inexactitude des montants indiqués et non au seul motif que le recourant n'avait pas prouvé ses dires.
En outre, en tant qu'il se plaint - en référence au montant qu'il a indiqué dans le formulaire au titre de la masse salariale - d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant perd de vue que le principe in dubio pro reo, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire, si bien que son argumentation peut être écartée au vu des éléments déjà évoqués ci-avant.
Infondés, les griefs doivent partant être rejetés.
2.3.3. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir considéré de manière manifestement inexacte que la société C.________ Sàrl n'avait pas pour but social la vente immobilière ni le courtage immobilier. Il renvoie aux statuts de la société, selon lesquels la vente d'une parcelle immobilière entrerait dans les prérogatives de l'entreprise. Cette circonstance n'apparaît toutefois pas susceptible d'influer sur le résultat de la cause (cf.
supra consid. 2.3.1 et 2.3.2 et infra consid. 3.5), de sorte que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé sur ce point par le recourant doit être écarté.
2.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits auxquelles s'est livrée la cour cantonale.
3.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de prévention d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
3.1.
3.1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.1.2. Se rend coupable de faux dans les titres, selon l'art. 251 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
3.2.
3.2.1. Selon l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 [RS 951.261]; en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020), l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, qui reposait essentiellement sur une auto-déclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3).
3.2.2. Par sa simple déclaration, un requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit Covid-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).
Le preneur de crédit était en outre informé qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'exposait à des poursuites pénales "pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc." (tiré du point 4 de la convention de crédit Covid-19; voir aussi art. 23 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).
3.2.3. Selon l'art. 7 al. 1 de l'OCaS-COVID-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élèvait à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'était pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 faisaient foi.
L'art. 7 al. 2 OCaS-COVID-19 précisait que si l'activité commerciale avait débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l'exercice était supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, était réputée chiffre d'affaires la masse salariale nette d'un exercice multipliée par trois, mais au moins 100'000 francs et au plus 500'000 francs.
3.2.4. La convention de crédit Covid-19 revêt la qualité de titre eu égard aux indications relatives au chiffre d'affaires d'une entreprise et peut, en cas de fausses déclarations, constituer un faux dans les titres au sens de l'article 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 201 consid. 2.4; arrêts 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3; 7B_290/2023 du 18 mars 2025 consid. 5.2.4). Dans une telle configuration, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP peuvent également être réalisés (arrêts 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3; 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.4 et 3.5, non publié dans l'ATF 151 IV 201; 7B_290/2023 du 18 mars 2025 consid. 4), étant relevé que les mêmes principes s'appliquent, par analogie, aux fausses indications relatives à la masse salariale figurant dans la convention de crédit Covid-19 (arrêt 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3).
3.3. La cour cantonale a tout d'abord considéré qu'il n'était pas décisif que le recourant ait rempli le bloc 2 à la place du bloc 1 du formulaire valant convention de crédit Covid-19 transmis le 1er avril 2020 à l'établissement bancaire. Elle a ensuite retenu que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres étaient réalisés en se fondant sur le fait que les informations relatives au chiffre d'affaires et à la masse salariale étaient erronées pour les motifs exposés supra (cf. consid. 2.2), que le recourant avait obtenu de ce fait un crédit auquel il n'avait pas le droit, que le même avait agi avec conscience et volonté et que la convention qu'il avait signée constituait un faux intellectuel au vu du caractère mensonger de son contenu.
3.4. Le recourant soutient que faute d'avoir fourni des indications erronées, il n'avait commis ni escroquerie, ni faux dans les titres. Les informations qu'il avait indiquées dans la convention de crédit Covid-19 étaient conformes à la vérité selon les estimations qu'il pouvait raisonnablement faire. À cet égard, le produit d'une vente immobilière unique constituait un chiffre d'affaires qui pouvait être reporté dans le bloc 2 de ladite convention, rien n'indiquant au surplus, ni dans celle-ci ni dans la législation relative aux prêts Covid-19, qu'il aurait fallu exclure du chiffre d'affaires un tel produit de vente. Par ailleurs, il était légitimé à se fonder sur les pourparlers qu'il avait engagés avec des investisseurs chinois en vue d'un potentiel partenariat pour estimer que les nouvelles charges salariales qui en découleraient s'élèveraient à 660'000 francs.
3.5. Cette argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle le recourant a fourni dans le formulaire litigieux des informations conformes à la vérité. Dés lors qu'il ressort des considérants qui précèdent que cette prémisse est erronée, ces griefs sont infondés.
Il s'ensuit qu'au regard des constatations de fait retenues de manière non arbitraire par l'autorité précédente concernant les montants inexacts relatifs à la fois à la masse salariale et au chiffre d'affaires, ainsi qu'au vu des principes exposés supra (consid. 3.2.4), la cour cantonale n'a pas violé les art. 146 et 251 CP en considérant que les agissements du recourant, qui ne discute au demeurant pas la réalisation des éléments subjectifs de ces infractions, réalisent les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres.
La condamnation du recourant au titre de ces infractions doit dès lors être confirmée.
4.
Vu le rejet de ses conclusions principales, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la conclusion accessoire du recourant, à teneur de laquelle il conteste, dans l'hypothèse de son acquittement des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19, disposition qui consacre, en lien avec l'octroi d'un crédit Covid-19, une infraction subsidiaire par rapport aux infractions plus graves prévues par le code pénal (ATF 150 IV 169 consid. 3.4; arrêt 6B_950/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.2).
5.
Les autres aspects du jugement querellé n'étant pas contestés dans l'hypothèse d'une confirmation de la culpabilité du recourant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Biedermann