Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_126/2026, 6B_130/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
6B_126/2026
A.A.________,
représentée par Me Karim Raho, avocat,
recourante,
et
6B_130/2026
B.A.________,
représenté par Me Yama Sangin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
Fraude dans la saisie; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 janvier 2026 (AARP/17/2026 P/13952/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté B.A.________ et A.A.________ de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ( art. 164 ch. 1 et 2 CP ), les a déclarés coupables d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et les a condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. l'unité pour B.A.________, respectivement 50 fr. pour A.A.________, avec sursis durant trois ans. Il a débouté C.________ de ses conclusions civiles et en indemnisation, levé le séquestre sur la part de copropriété de A.A.________ sur un immeuble sis au U.________ et condamné les prévenus au paiement d'un quart chacun des frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par C.________. Elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle a reconnu B.A.________ et A.A.________ coupables de fraude dans la saisie ( art. 163 ch. 1 et 2 CP ) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), a condamné le premier à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et la seconde à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 290 fr., les deux étant mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. En outre, elle a débouté C.________ de ses conclusions civiles, a ordonné la confiscation de la part de copropriété par étage (77/1'000) de la prénommée sur l'immeuble sis au U.________, à concurrence de 171'098 fr. 52, a prononcé à l'encontre de B.A.________, en faveur de l'État, une créance compensatrice de 171'098 fr. 52, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement de l'avantage illicite en 171'098 fr. 52, a alloué cette créance compensatrice, à raison de 171'098 fr. 52, avec intérêts à 5 % dès le 26 mai 2020, à C.________, a donné acte de ce que ce dernier cède une part correspondante de sa créance à l'État, a ordonné le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice portant sur la part de copropriété par étage précitée, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée, ainsi que la restriction au droit de l'aliéner et sa mention au registre foncier, et a statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. B.A.________, qui se décrit comme un "homme d'affaires", a été actif en tant qu'actionnaire et/ou gérant de nombreuses sociétés à V.________, notamment dans le milieu de la vente, de la restauration et des bureaux de change. Dans le cadre de ses activités, il a été amené à collaborer avec C.________. Par la suite, plusieurs procédures civiles et pénales, dont la présente cause, les ont opposés.
Sur le plan personnel, B.A.________ s'est marié en Iran à A.A.________ en 1986. Le couple a divorcé en 1993 à V.________, avant de se remarier en 1999. En 2004, les époux ont acheté un appartement, sis chemin W.________, au U.________. Selon A.A.________, le contrat d'achat était uniquement au nom de B.A.________, mais les fonds propres avaient été versés à parts égales par les conjoints et les intérêts hypothécaires étaient payés également par moitié chacun. En 2015, le bien immobilier, grevé d'une hypothèque de 410'000 fr., a été estimé à 1'260'000 fr. et sa valeur fiscale à 900'000 francs. Depuis 2015, les époux vivent de manière séparée.
B.b. Les 19 et 30 août 2013, ainsi que le 17 septembre suivant, B.A.________ a signé trois reconnaissances de dettes en faveur de C.________, pour un total de 125'700 fr., en lien avec trois prêts de 85'700 fr., 25'000 fr. et 15'000 fr., plus frais et intérêts, que ce dernier lui avait accordés. B.A.________ n'a toutefois pas remboursé les sommes dues après l'échéance du délai de remboursement de six mois.
B.c. Le 29 septembre 2014, C.________ a intenté une procédure de poursuite contre B.A.________ au titre du remboursement de la totalité des montants prêtés. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (TPI) a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.A.________ à l'encontre du commandement de payer. Le 27 mai 2015, B.A.________ a introduit une action en libération de dette.
B.d. Le 2 octobre 2015, B.A.________ et A.A.________ sont convenus du rachat par celle-ci de la part de copropriété de celui-là sur l'appartement sis au U.________. En exécution de cet accord, elle a versé 440'000 fr. sur un compte bancaire iranien ouvert au nom de B.A.________.
B.e. Le 16 décembre 2015, B.A.________ et A.A.________ se sont rendus à V.________ chez le notaire D.________, lequel a instrumenté un acte portant donation à A.A.________ de la part de copropriété de B.A.________ sur l'appartement sis chemin W.________. À cette occasion, les parties n'ont pas informé le notaire de l'opération citée plus haut (B.d). Il était notamment précisé dans l'acte que les époux reconnaissaient avoir été informés par le notaire des conséquences fiscales de la donation. Sur la réquisition pour le registre foncier, certifiée conforme, il était indiqué que l'appartement, dont la valeur s'élevait à 900'000 fr., avait fait l'objet d'une donation et que A.A.________ en était la nouvelle propriétaire. À teneur des déclarations fiscales 2016 et 2017 de B.A.________ et de A.A.________ figurant au dossier, le transfert de propriété n'a pas été répercuté, l'Administration fiscale cantonale v.________ (AFC) considérant que B.A.________ demeurait copropriétaire à 50 %.
B.f. Le 4 mai 2018, B.A.________ a été débouté de sa demande en libération de dette par jugement du TPI, décision confirmée le 11 juin 2019 par la Cour de justice genevoise et, enfin, le 26 février 2020 par le Tribunal fédéral.
B.g. Le 13 décembre 2019, C.________ a requis la faillite de B.A.________. Le TPI l'a prononcée le 5 mars 2020. La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement, le 26 mai 2020, lequel est entré en force.
B.h. Le 22 juin 2020, B.A.________ a été interrogé par l'Office cantonal des faillites au cours d'une audition visant à établir la liste de ses actifs à la suite de sa mise en faillite. Selon le procès-verbal, il avait fait don à son épouse de sa part de copropriété relative à l'appartement, sis chemin W.________, par acte du 16 décembre 2015. Il ne mentionnait aucune contrepartie reçue de la part de son épouse.
B.i. La condamnation prononcée par le tribunal de première instance de B.A.________ et de A.A.________ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP à raison des faits exposés sous B.e ci-dessus n'a pas été contestée en appel.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 7 janvier 2026, B.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de fraude dans la saisie. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
A.A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction de fraude dans la saisie. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnances du 11 mai 2026, le Président de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif déposées par B.A.________ et par A.A.________, mais a interdit toute mesure d'exécution tendant à la réalisation du bien immobilier en cause.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
I. Recours de B.A.________
2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation.
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que les faits exposés dans l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, rendue à l'encontre du recourant contenaient tous les éléments factuels nécessaires à l'analyse de l'infraction prévue à l'art. 163 ch. 1 CP et a requalifié les faits sous l'angle de cette dernière disposition. Conformément à la procédure prévue à l'art. 344 CPP, elle a informé les parties qu'elle entendait s'écarter de l'appréciation juridique du ministère public et les a invitées à se prononcer.
Le recourant conteste la nouvelle qualification retenue par la cour cantonale. Selon lui, l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, se bornerait à indiquer que les actes qui lui sont reprochés ont porté une atteinte effective à ses créanciers, alors que l'infraction prévue à l'art. 163 ch. 1 CP - finalement retenue par la cour cantonale - suppose, sur le plan objectif, une atteinte fictive de l'actif au préjudice des créanciers. Le caractère fictif de l'atteinte, qui constituerait un élément constitutif objectif de l'atteinte, ne ressortirait ainsi pas de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation.
2.3. L'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, rendue à l'encontre du recourant, contient notamment les passages suivants:
"Il est reproché à B.A.________ d'avoir, à V.________, alors qu'il faisait l'objet de poursuite, diminué de manière effective son actif, en prétendant avoir cédé à titre gratuit à son épouse, A.A.________, en date du 16 décembre 2015, la propriété de sa part de copropriété sur le bien immobilier n° xxxx-y sis chemin W.________, d'une valeur fiscale de CHF 900'000, de manière à causer un dommage à ses créanciers, étant précisé que sa faillite a été prononcée le 26 mai 2020 et qu'un acte de défaut de biens a notamment été délivré à C.________ le 8 février 2022, pour un montant de 171'098 fr. 52" (AA p. 2);
"En effet, il a été établi, dans le cadre de la présente procédure, que B.A.________ avait vendu son bien immobilier v.________ à son épouse afin de générer des liquidités, dans le but de lui permettre de procéder librement à des investissements financiers, alors même qu'il se savait faire l'objet d'une procédure de poursuite et faillite. En outre, il avait convenu avec son épouse que le produit de Ia vente de son bien immobilier sera versé sur un compte bancaire en Iran, soit en dehors du territoire suisse, ce qui a eu pour conséquence directe de soustraire ses valeurs patrimoniales de la procédure d'exécution forcée en les dissimulant à l'étranger, portant ainsi une atteinte effective a ses créanciers. Il sied de rappeler que B.A.________ avait le devoir de sauvegarder son patrimoine afin de désintéresser ses créanciers, ce qu'il a volontairement refusé de faire en vendant son bien immobilier et en cachant l'argent à l'étranger" (AA p. 8).
2.4. Avec la cour cantonale, il faut admettre que l'ordonnance pénale décrit de manière suffisamment détaillée le comportement reproché au recourant, en mettant en avant que celui-ci avait prétendu avoir fait donation à son épouse de sa part de copropriété, alors qu'en réalité il avait reçu en échange des liquidités sur un compte en Iran, afin de les soustraire à la mainmise du créancier saisissant. À la lecture de cette ordonnance pénale, le recourant connaissait précisément les faits qui lui étaient reprochés et pouvait préparer utilement sa défense. C'est en vain qu'il se plaint que "la fictivité de l'atteinte", "élément constitutif objectif et essentiel de l'infraction", ne ressort pas de l'ordonnance pénale. En effet, la question de savoir si le comportement reproché entraînait une diminution fictive (art. 163 CP) ou une diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) est une question juridique, que la cour cantonale pouvait revoir aux conditions de l'art. 344 CPP. Le grief tiré d'une violation du principe de l'accusation doit donc être rejeté.
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait agi avec la volonté de nuire à l'intimé.
3.1. L'infraction définie à l'art. 163 CP est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. En ayant conscience du risque d'insolvabilité, l'auteur doit adopter volontairement un comportement qui, selon ce qu'il veut ou accepte, conduit à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le ou les créanciers dans la poursuite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 39
ad art. 163 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 14
ad art. 163 CP; NADINE HAGENSTEIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 75
ad art. 163 CP). En outre, il doit agir de "manière à causer un dommage à ses créanciers". Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée que ce comportement entraînera un dommage patrimonial pour le ou les créanciers (BERNARD CORBOZ,
op. cit., n° 40 s.
ad art. 163 CP).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi intentionnellement et avec la volonté de nuire à ses créanciers. Elle a constaté qu'il avait conscience de sa situation d'insolvabilité et qu'il avait délibérément mis la valeur de sa quote-part de copropriété hors de portée de l'intimé en la transférant de Suisse en Iran, sachant que l'argent ne pouvait plus être rapatrié en Suisse en raison de la situation géopolitique. Il avait ainsi délibérément mis ces valeurs hors de portée de C.________. Pour la cour cantonale, sa connaissance du monde des affaires, le choix d'investir précisément dans un pays où les fonds étaient insaisissables, son rapport conflictuel avec l'intimé, son mensonge au notaire ainsi que la dissimulation de l'opération auprès du préposé ne laissent aucune place au doute sur le fait qu'il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, causer une perte à l'intimé en diminuant fictivement son patrimoine.
3.4. Le recourant critique les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour retenir qu'il avait agi intentionnellement, lui reprochant d'avoir fait abstraction de nombreux éléments.
Il conteste avoir eu conscience de son insolvabilité. Il relève que la vente de la part de copropriété qu'il détenait sur l'appartement était intervenue en 2015, à savoir cinq années avant sa faillite, survenue en 2020; à l'époque de la vente, il avait ouvert une action en libération de dette et il n'était pas matériellement insolvable; il existait certes plusieurs autres poursuites, mais celles-ci portaient sur des montants modestes. Selon le recourant, cette vente avait eu lieu dans un contexte classique de séparation.
Le recourant soutient qu'il était convaincu que l'environnement économique iranien allait s'améliorer et que les activités d'investissement dans ce pays offriraient des perspectives favorables; au moment de la vente de la part de copropriété, rien ne permettait objectivement d'anticiper un blocage durable des avoirs ou une impossibilité de rapatriement des valeurs vers l'Europe. En outre, l'intimé, d'origine iranienne, avait la possibilité d'entreprendre des démarches judiciaires ou d'exécution sur place, de sorte qu'il ne saurait être considéré que les valeurs avaient été mises hors de sa portée.
Le recourant fait valoir enfin qu'il a bien signalé la vente du bien au préposé comme le démontre l'échange de courriels joint à son mémoire de recours.
3.5. L'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Elle s'apparente à celle d'un mémoire d'appel et, déjà pour ce motif, elle est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Elle est irrecevable au second motif que le recourant invoque des éléments qui sont sans pertinence pour l'issue du litige.
Selon l'état de fait cantonal, non contesté par le recourant, ce dernier avait signé, en faveur de l'intimé, trois reconnaissances de dettes pour un total de 125'700 fr., il n'avait pas remboursé les sommes dues et l'intimé avait intenté une poursuite contre lui; à la suite de la mainlevée provisoire de son opposition, le recourant avait ouvert une action en libération de dette et la procédure était pendante lorsqu'il a vendu sa part de copropriété à son épouse et dissimulé à l'étranger les liquidités reçues en échange. Compte tenu de la poursuite ouverte contre lui par l'intimé, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant devait compter avec l'éventualité d'une insolvabilité. Pour que l'infraction soit réalisée, il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait été matériellement insolvable ou qu'il ait déjà été déclaré en faillite lorsqu'il dissimule ses actifs (CORBOZ,
op. cit., n° 16
ad art. 163 CP; NADINE HAGENSTEIN,
op. cit, n° 64
ad art. 163 CP; cf. au consid. 3.1 ci-dessus); il est ainsi sans pertinence que les actes reprochés au recourant aient eu lieu cinq ans avant la déclaration de faillite. L'argumentation du recourant sur ce point n'est donc pas pertinente.
En outre, au vu des démarches opérées par le recourant (transfert onéreux d'une part d'immeuble suivie, versement du prix de vente sur un compte en Iran et simulation d'une donation), la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'intéressé avait la volonté de distraire une partie de son patrimoine à ses créanciers et qu'il avait voulu ou du moins accepté de causer un dommage à l'intimé. La situation géopolitique et l'origine iranienne de l'intimé sont à cet égard sans pertinence; la vente d'une part d'immeuble, le transfert du produit de cette vente dans un pays étranger et la simulation subséquente d'une donation pour tenter de dissimuler le caractère onéreux de l'opération constituent déjà des actes de dissimulation au sens de l'art. 163 CP, sans qu'il soit nécessaire, en outre, que les liquidités soient transférées dans un pays où il n'est pas possible de les rapatrier (cf. CORBOZ,
op. cit., n° 26
ad art. 163 CP; DUPUIS ET AL.,
op. cit., n° 9
ad art. 163 CP). L'argumentation du recourant est également sur ce point non pertinente.
3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait agi intentionnellement et de manière à causer un dommage à ses créanciers.
4.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Recours de A.A.________
5.
La recourante se plaint d'une violation du principe de l'accusation.
5.1. On peut renvoyer pour les développements sur le principe de l'accusation au considérant 2.1.
5.2. La recourante fait valoir que l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, rendue à son encontre, ne contient pas de passage similaire à celui qui figure dans l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant et cité sous considérant 2.3 (2e §). Selon elle, le ministère public n'aurait jamais décrit le comportement qui lui est reproché et, en particulier, constaté qu'elle avait "convenu que le produit de la vente serait versé sur un compte bancaire en Iran, ce qui avait pour effet de soustraire ces avoirs à la procédure d'exécution forcée en les dissimulant à l'étranger".
5.3. Cette argumentation ne saurait être suivie.
Il est vrai que le second paragraphe mentionné sous considérant 2.3 ne figure pas dans l'ordonnance, valant acte d'accusation, rendue à l'encontre de la recourante. Toutefois, l'ordonnance reprend, notamment, le contenu de la plainte de l'intimé, d'où il ressort que le recourant avait reçu une contrepartie financière pour l'appartement dont il avait prétendument fait donation à son épouse en décembre 2015, contrepartie qui avait été versée sur un compte bancaire iranien; ce compte bancaire était en réalité un compte joint au nom des époux A.________. Sous le titre "infractions retenues", l'ordonnance conclut que "les fait reprochés sont établis au vu des éléments du dossier, plus particulièrement par la plainte de l'intimé et les différentes pièces produites, ainsi que par les multiples auditions des parties". À la lecture de l'ordonnance pénale, la recourante était ainsi précisément informée des faits qui lui étaient reprochés et pouvait préparer efficacement sa défense. Son grief tiré de la violation du principe de l'accusation est donc infondé.
6.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait agi intentionnellement.
6.1. Il peut être renvoyé au considérant 3.1 en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction de fraude dans la saisie et de banqueroute frauduleuse.
6.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait agi intentionnellement. Elle a relevé qu'elle avait reconnu être consciente des dettes de son mari, en particulier de celle qu'il avait envers l'intimé, avec lequel elle savait qu'un litige existait. Sa décision de concourir à un acte simulé - la donation -, tout en sachant qu'il y avait une saisie et une contre-prestation, combinée à son accord de mener l'opération en Iran, pays où elle n'a cessé d'affirmer que les biens étaient bloqués, démontre qu'elle avait conscience de soustraire forcément ces valeurs de la mainmise du créancier. La cour cantonale en a conclu que la recourante ne pouvait ignorer, ou devait à tout le moins accepter l'éventualité, que ses actes entraîneraient une diminution fictive de l'actif de son mari et causeraient un préjudice au détriment de l'intimé.
6.3. La recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle était consciente du caractère problématique du litige opposant son mari à l'intimé au moment de la vente. Elle conteste avoir été au courant des dettes de son mari, en particulier de celles qu'il avait envers l'intimé. Elle explique qu'elle savait certes que son mari avait des créanciers, mais qu'elle ne s'était jamais sentie menacée financièrement, car son époux trouvait toujours une solution pour payer ses dettes. Au demeurant, elle a relevé que la vente de la part de copropriété avait eu lieu en 2015, alors que la faillite du recourant était survenue cinq ans plus tard. Il était dès lors inconcevable qu'ils aient eu l'idée - à l'époque - d'organiser son insolvabilité plusieurs années avant la faillite.
La recourante soutient ensuite que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle savait qu'il y avait une saisie au moment où elle a accepté de procéder à la vente et en en déduisant qu'elle avait agi intentionnellement. Selon elle, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle avait agi en considérant sciemment que les biens resteraient bloqués en Iran. Elle allègue qu'en 2015, la situation géopolitique en Iran était favorable et qu'elle n'imaginait nullement que les sommes obtenues en vendant ses biens en Iran, et reversées à son mari, resteraient bloquées dans ce pays.
Elle fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans verser dans l'arbitraire, qu'elle avait effectivement voulu porter atteinte au patrimoine de l'intimé au moment des faits. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi ses déclarations, selon lesquelles elle n'avait jamais eu la volonté de porter préjudice au patrimoine de l'intimé, ne seraient pas crédibles. Ainsi, à tout le moins, même à considérer qu'elle ait été consciente que ce résultat puisse se produire, la cour cantonale ne pouvait retenir qu'elle ne l'avait souhaité.
6.4. Comme celle du recourant, l'argumentation de la recourante est de nature appellatoire et, pour cette raison déjà, elle est irrecevable. Elle est aussi irrecevable, dès lors qu'elle porte sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige.
La cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la recourante était consciente du risque que son mari devienne insolvable, dans la mesure où les poursuites dirigées contre ce dernier étaient notifiées au domicile familial et que c'est elle qui les recevait et les transmettait à son mari (cf. arrêt attaqué p. 9). Lorsque la recourante soutient qu'elle ne s'est jamais sentie menacée car son mari trouvait toujours une solution pour payer ses dettes, elle admet qu'il avait des dettes et donc implicitement qu'il existait un risque qu'il soit insolvable. Pour le surplus, il importe peu qu'au moment des opérations reprochées (cf.
supra B.d et B.e), le recourant n'ait pas été encore insolvable et que sa faillite soit intervenue seulement cinq ans plus tard. L'argumentation de la recourante sur ce point est non pertinente.
La cour cantonale a également retenu sans arbitraire que la recourante avait la volonté de causer un dommage aux créanciers. En effet, comme pour le recourant, cette volonté se déduit du montage juridique opéré par les époux (vente d'une part d'immeuble, transfert du produit de cette vente dans un pays étranger et simulation subséquente d'une donation pour tenter de dissimuler le caractère onéreux de l'opération). Peu importe que la recourante n'ait pas pu connaître à l'époque l'évolution défavorable de la situation géopolitique en Iran, puisque l'infraction est déjà réalisée par le fait d'avoir caché que la part de copropriété était en réalité vendue et d'avoir ensuite dissimulé la contrepartie à l'étranger (cf. CORBOZ,
op. cit., n° 26
ad art. 163 CP; DUPUIS ET AL.,
op. cit., n° 9
ad art. 163 CP). Enfin, la cour cantonale pouvait écarter sans arbitraire les déclarations de la recourante, qui nie avoir eu la volonté, même sous la forme du dol éventuel, de nuire aux créanciers, dès lors que ces déclarations vont à l'encontre des faits retenus.
6.5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais et assistance judiciaire
7.
Comme le recours (6B_130/2026) était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires afférents à sa cause (6B_126/2026) (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_126/2026 et 6B_130/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire dans la cause 6B_130/2026 est rejetée.
4.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_130/2026, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_126/2026, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin