Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_950/2025
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
1. A.A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
2. B.A.________,
représentée par Me Patrick Michod, avocat,
intimés,
Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA,
représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat,
Objet
Crédit Covid-19 (escroquerie, faux dans les titres, contravention à l'OCaS-Covid-19); violation de l'obligation de tenir une comptabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 octobre 2025
(501 2023 151/152/158).
Faits :
A.
Par jugement du 25 juillet 2023, le Juge de police de la Veveyse a condamné A.A.________, pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et l'a libéré, pour le surplus, des infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il a acquitté B.A.________ de l'ensemble des chefs de prévention. Sur le plan civil, il a condamné A.A.________ à rembourser à Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA, qui s'était portée caution auprès de la banque, la somme en capital de 94'811 fr. 28 et renvoyé à la connaissance du juge civil les conclusions prises contre B.A.________.
B.
Par arrêt du 8 octobre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et a admis partiellement celui du Ministère public fribourgeois. En conséquence, elle a condamné A.A.________ pour escroquerie et faux dans les titres, ainsi que pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. S'agissant de B.A.________, elle a confirmé son acquittement de l'ensemble des chefs de prévention. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions civiles.
En résumé, elle a retenu les faits suivants.
B.a. En 2009, la société C.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de U.________. Son siège a été transféré à V.________ en mai 2013. B.A.________, épouse de A.A.________, était inscrite comme associée-gérante de la société. Toutefois, dans les faits, la société était administrée par A.A.________, car son épouse lui en avait confié la gestion.
B.b. Le 30 mars 2020, pour le compte de C.________ Sàrl, A.A.________ a rempli, depuis son domicile de W.________, un formulaire de demande de crédit Covid-19 (ci-après: convention de crédit), en y mentionnant un chiffre d'affaires de 955'573 fr. dans le but d'obtenir un crédit correspondant aux 10 % de ce montant, à savoir 95'573 francs. A.A.________ a imprimé la convention de crédit et l'a fait signer à son épouse B.A.________, avant de la transmettre à la D.________.
Dans l'encadré de la convention de crédit, il était précisé l'obligation d'indiquer le chiffre d'affaires définitif 2019, à défaut, celui de 2018. En l'espèce, en 2019, la société C.________ Sàrl avait réalisé un chiffre d'affaires de 724'709 fr. 32; en 2018, le chiffre d'affaires s'élevait à 857'370 fr. 32.
Le 4 mai 2020, conformément aux éléments rapportés dans la convention de crédit, un montant de 95'500 fr. a été versé sur la relation bancaire de C.________ Sàrl.
La faillite de la société a été prononcée le 26 mai 2021 par jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
Le 17 décembre 2021, la société coopérative Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA a porté plainte à l'encontre de B.A.________ et A.A.________ pour abus dans l'obtention d'un crédit Covid-19.
Le 25 février 2022, l'Office des faillites du Bas-Valais a dénoncé B.A.________ et A.A.________ pour violation des art. 222, 229 LP , 163, 164, 292, 323, 324 et 325 CP, et éventuellement d'autres infractions pénales dans la gestion.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 8 octobre 2025, le Ministère public du canton de Fribourg dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.A.________ est reconnu coupable, en plus des infractions déjà retenues en appel, de contravention à l'OCaS-Covid-19 et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, que B.A.________ est reconnue coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, de contravention à l'OCaS-Covid-19 et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Invités à se déterminer, l'intimé A.A.________ conclut au rejet du recours du Ministère public fribourgeois. L'intimée B.A.________ conclut également au rejet du recours; en outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA et la cour cantonale renoncent à formuler des observations. Les réponses des intimés et de la cour cantonale ont été transmises au Ministère public pour information.
Considérant en droit :
1.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton de Fribourg, le ministère public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire cantonal, ce conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l'État de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Selon l'art. 6 al. 2 du règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère public (ROF; RSF 132.11), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter un recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le ministère public (art. 2 al. 3 ROF).
En l'occurrence, le recours a été formé et signé par un procureur du canton de Fribourg. Il est donc recevable.
2.
Le recourant critique l'acquittement de l'intimée 2 du chef de prévention d'escroquerie et de faux dans les titres. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'élément subjectif n'était pas réalisé.
2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
2.2. Selon la cour cantonale, l'intimée 2 n'avait pas connaissance que son époux avait inscrit un chiffre d'affaires erroné dans le formulaire de demande de crédit. Elle contribuait à l'entreprenariat essentiellement en s'occupant des tâches liées à l'intendance et avait délégué l'administration de la société C.________ Sàrl à son époux qui avait une solide expérience. Elle avait toute confiance en son mari, et l'on pouvait ainsi considérer qu'elle n'avait pas agi comme une "femme de paille", qui aurait, consciemment ou en violation de son devoir de diligence, accepté le risque d'une délégation hasardeuse de la gestion des affaires (arrêt attaqué p. 9).
2.3. Le recourant fait valoir que l'intimée 2 a signé la demande de crédit Covid-19 en tant qu'associée-gérante de la société. Selon le recourant, elle ne s'était pas contentée de déléguer entièrement la gestion de la société à son époux, puisqu'elle avait précisé qu'avec son mari, ils avaient dû rédiger la demande plusieurs fois et que celui-ci lui avait expliqué de quoi il s'agissait; elle a également indiqué avoir accès à la comptabilité de la société. Pour le recourant, l'intimée 2, titulaire d'un diplôme en comptabilité, pouvait contrôler l'exactitude des informations figurant dans le formulaire; elle aurait pu s'approcher du fiduciaire qui se chargeait de boucler les comptes de l'entreprise, afin de disposer de plusieurs documents établis en bonne et due forme où la notion de "chiffre d'affaires" était mentionnée. Le recourant dénonce la violation des art. 11, 29, 146 et 251 CP.
2.4.
2.4.1. Dans la mesure où l'intimée 2 a signé le formulaire de demande de crédit Covid-19, elle a eu un comportement actif; seul un délit de commission, à l'exclusion d'un délit de commission par omission, entre donc en ligne de compte. L'art. 11 CP n'est pas applicable.
2.4.2. En l'espèce, il est admis que, lorsque l'intimée 2 a signé la demande de crédit, elle n'avait pas connaissance de ce que son mari avait inscrit un chiffre d'affaires erroné dans le formulaire de demande de crédit. Le formulaire attirait toutefois l'attention du preneur de crédit que la mention de renseignements inexacts ou incomplets l'exposait à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc., infractions passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans ces conditions, l'intimée 2 qui signait ce formulaire devait prendre en compte le fait que son contenu pouvait ne pas être véridique, procéder elle-même à des vérifications et poser, le cas échéant, des questions à son mari ou au fiduciaire. En signant aveuglément le formulaire, elle a décidé consciemment de ne pas savoir. Elle a ainsi pris en compte le fait que le contenu du formulaire pouvait être erroné (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1).
On ne saurait toutefois encore conclure à une acceptation d'un faux dans les titres et d'une escroquerie. On ne peut pas conclure que l'auteur qui savait voulait. Faute d'aveux de la part de l'auteur, la preuve de la volonté se fonde sur des indices extérieurs qui permettent de tirer des conclusions sur l'état d'esprit de cet auteur (cf. ci-dessus consid. 2.1). Comme l'a retenu la cour cantonale, l'intimée 2 faisait confiance à son mari. Cette relation de confiance parle certes contre l'importance de la réalisation du risque. Selon la jurisprudence précitée relative au dol éventuel, un autre indice important pour l'acceptation du risque consiste dans la violation particulièrement grave du devoir de prudence. Comme le relève le recourant, l'intimée 2 était associée-gérante inscrite au registre du commerce et, en outre, titulaire d'un diplôme de comptable libanais (art. 105 al. 2 LTF; DO 2361). À ce titre, elle ne pouvait pas signer cette demande de crédit sans la lire et sans procéder à des vérifications. En ne se préoccupant pas de savoir ce qu'elle signait, elle a gravement violé son devoir de prudence. On doit donc admettre qu'elle a accepté le fait que le contenu du formulaire de demande de crédit pouvait ne pas être véridique et qu'elle a agi par dol éventuel. Le recours doit en conséquence être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les autres éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie.
3.
Le recourant soutient que les intimés doivent être condamnés en application de l'art. 23 de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-Covid-19; RS 951.261) pour avoir utilisé une grande partie du crédit Covid-19 de manière non conforme aux conditions d'octroi du crédit et notamment pour avoir utilisé 10'564 fr. 90 pour des dépenses privées (dont des frais de bouches et de loyer du logement privé).
3.1. L'art. 23 OCaS-Covid-19, en vigueur au moment de la demande de crédit Covid-19 de C.________ Sàrl, dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3 OCaS-Covid-19 est puni d'une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal.
Cette disposition pénale a été reprise à l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCaS-Covid-19), avec quelques modifications qui ne concernent que la systématique législative (FF 2020 8214
ad art. 25 LCaS-Covid-19), en particulier la référence à l'art. 6 al. 3 OCaS-Covid-19, qui a été remplacée par celle à l'art. 2 al. 2 à 4 LCaS-Covid-19. L'infraction constitue une contravention (art. 103 CP). Contrairement à l'art. 23 OCaS-Covid-19, qui ne mentionne rien à ce sujet, l'art. 25 al. 2 LCaS-Covid-19 fixe à sept ans le délai de prescription de l'action pénale, dérogeant ainsi à la règle générale de l'art. 109 CP. Le délai de prescription de sept ans s'applique également aux infractions à OCaS-Covid-19, pour autant que la prescription de l'action pénale ne soit pas encore échue lors de l'entrée en vigueur de la LCaS-Covid-19 (art. 25 al. 2 deuxième phrase LCaS-Covid-19).
Selon l'art. 6 OCaS-Covid-19, les crédits bancaires obtenus doivent uniquement servir à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. L'art. 6 al. 3 OCaS-Covid-19 prohibe expressément pendant la durée du cautionnement solidaire: a) la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital; b) l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l'exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance; c) le remboursement de prêts intragroupes, et d) le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant.
3.2. Concernant l'intimé 1, il a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec l'obtention de ce crédit. Cela ne laisse plus place à une condamnation en application de l'art. 23 OCaS-Covid 19 en rapport avec l'utilisation du crédit en question. À cet égard, le recourant perd de vue que la contravention visée à l'art. 23 OCaS-Covid-19 est une infraction résiduelle (
una fattispecie residuale), subsidiaire par rapport aux infractions plus graves prévues par le code pénal (ATF 150 IV 169 consid. 3.4), à savoir notamment l'escroquerie.
Concernant l'intimée 2, une éventuelle condamnation pour la contravention résiduelle ne pourrait entrer en ligne de compte qu'en cas d'acquittement pour des infractions plus graves en lien avec l'obtention du crédit, question qui n'est pas définitivement tranchée, vu le renvoi selon le considérant 2 ci-dessus.
4.
Le recourant conteste l'acquittement des intimés 1 et 2 du chef d'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
4.1. Conformément à l'art. 166 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 LP, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêts 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 7.1.1 et la référence citée; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP).
Le comportement délictueux visé par l'art. 166 CP consiste à violer l'obligation légale de tenir des comptes et de conserver une comptabilité. Selon la jurisprudence, ce devoir est violé lorsque la comptabilité n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 7B_758/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictueux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque explicitement le terme d'"Unterlassung" (arrêt 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1 et la référence citée; cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3).
L'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).
Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.2; 6B_1180/2020 précité consid. 4.1). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_45/2024 précité consid. 7.1.2 et les arrêts cités; arrêts 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 2.1; 6B_47/2024 du 16 juillet 2025 consid. 3.1).
4.2. Le tribunal de première instance a acquitté les intimés 1 et 2 au motif que l'on pouvait leur reprocher tout au plus une certaine négligence et, en outre, que l'impossibilité d'établir la situation de la société n'avait pas été prouvée (cf. jugement de première instance p. 18). La cour cantonale a renvoyé, en application de l'art. 82 al. 4 CPP, à l'appréciation du premier juge qu'elle a fait sienne, tout en la complétant pour répondre aux critiques soulevées par le Ministère public. Elle a exposé que les intimés 1 et 2 n'avaient pas intentionnellement manqué à leur obligation de tenir une comptabilité régulière. Elle a expliqué qu'ils avaient en effet pris le soin de s'entourer de personnes de confiance pour les aider dans les tâches administratives, mais que l'arrivée du Covid-19 et les chamboulements qui l'avaient accompagné avaient compromis les routines établies et, par voie de conséquence, le suivi habituel de la comptabilité; elle a en outre ajouté que la secrétaire avait dû être licenciée avec effet immédiat pour cause de malversations (arrêt attaqué p. 15).
4.3. Le recourant limite son grief à la critique du raisonnement de la cour cantonale en lien avec l'élément subjectif. Or le tribunal de première instance et la cour cantonale, par renvoi aux considérants de celui-ci sur ce point (arrêt attaqué consid. 5.3), ont également considéré que la réalisation de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP était exclue dans le cas d'espèce, vu que "l'impossibilité d'établir la situation de la société n'[était] pas prouvée". Lorsque l'arrêt attaqué comporte plusieurs motivations, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 CP, que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fine). Du moment que le recourant ne critique pas le second aspect du raisonnement ayant abouti à l'acquittement des intimés, son argumentation est irrecevable. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut dès lors qu'être confirmé.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2 et 3.2, 2e §), l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son conseil d'office, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimée 2 est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser cette dernière, si elle peut ultérieurement le faire (art. 64 al. 4 LTF).
L'intimé 1 a droit à des dépens, à la charge du canton de Fribourg, dans la mesure où il obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
3.
Me Patrick Michod est désigné comme avocat d'office de l'intimée 2 et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé 1 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Fribourg.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin