Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_174/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
toutes les deux représentées par
Me Raphaël Jakob, avocat,
intimés,
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle avec cruauté; viol avec cruauté; pornographie; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2025 (n° 8 PE23.017484-764).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 4 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement du 3 décembre 2025, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (la cour cantonale) a confirmé le jugement du 21 juillet 2025 du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle avec cruauté, viol avec cruauté, pornographie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une peine privative de liberté de sept ans, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son inscription au registre du Système d'Information Schengen (SIS), lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes ainsi que sur les frais et indemnités.
A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 3 décembre 2025 en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation, hormis l'infraction à la LEI, qu'il est immédiatement libéré de sa détention provisoire, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que des indemnités lui sont allouées. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
En bref, la décision entreprise, à laquelle on renvoie dans son intégralité, retient, en fait, que le 1er août 2023, peu après minuit, le recourant a hélé dans la rue l'intimée 2, âgée de 13 ans, laquelle n'a pas compris ce qu'il disait et a poursuivi son chemin. Un peu plus tard, le recourant a de nouveau interpellé la jeune fille. Malgré les tentatives de celle-ci pour mettre fin à l'échange, le recourant a poursuivi la conversation par le biais d'une application de traduction et s'est assis à côté d'elle. Lorsqu'elle a indiqué qu'elle avait un petit ami et qu'elle était mineure, le recourant s'est mis à rire, et lorsqu'elle a dit qu'elle allait rentrer, le recourant a insisté pour l'accompagner. Alors que l'intimée 2 s'éloignait, le recourant l'a suivie, rattrapée et immobilisée. Lorsqu'elle a sorti le petit couteau suisse qu'elle avait emporté par précaution, le recourant s'en est emparé et l'a blessée à la cuisse, provoquant une vive douleur et un important saignement. Il l'a ensuite contrainte à descendre vers une petite plage déserte, où il lui a imposé brutalement deux fellations et une pénétration vaginale sans préservatif. Il l'a en outre blessée à la tête. La jeune fille, terrorisée et en larmes, craignait pour sa vie. Le recourant a également filmé et/ou photographié certains moments avec son téléphone. Après les faits, il s'est rhabillé et a quitté les lieux. L'adolescente a récupéré son couteau, s'est rhabillée et a tenté de rejoindre son hôtel. En chemin, des jeunes gens lui ont demandé si elle allait bien; elle leur a expliqué en anglais qu'elle avait été violée et elle a désigné son agresseur. Alertée par ceux-ci, la police a contrôlé le recourant, sans pouvoir identifier l'intimée 2, qui était partie, paniquée et dans la confusion totale. De retour à l'hôtel, la jeune fille s'est confiée à une amie, qui l'a aidée à soigner sa blessure. Ce n'est que le 18 août 2023 que l'intimée 2 a parlé des événements à sa mère (cf. jugement attaqué, pp. 12 ss).
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits de la cause et dans l'appréciation des preuves (art. 97 al. 1 LTF). Il lui reproche en substance d'avoir retenu que les déclarations de l'intimée 2 présentaient une plus grande crédibilité que les siennes et d'avoir conféré une importance moindre aux autres éléments de preuve. En particulier, la cour cantonale aurait minimisé des contradictions substantielles, omis d'instruire des éléments déterminants et retenu à charge des hypothèses non étayées.
4.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297, consid. 1.2). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
5.
La cour cantonale a relevé les nombreuses variations et incohérences dans les déclarations du recourant. Celui-ci avait d'abord nié toute relation sexuelle, avant d'admettre ultérieurement une pénétration vaginale, qu'il prétendait consentie. Ses explications sur sa présence sur les lieux étaient contradictoires et ses multiples versions fragilisaient fortement sa crédibilité. S'agissant de l'âge de l'intimée 2, elle lui aurait indiqué, par l'intermédiaire de l'application de traduction, qu'elle avait 20-21 ans. Or si elle avait mentionné son âge par écrit, on voyait mal qu'elle serait restée évasive. D'autres éléments renforçaient également les doutes sur les déclarations du recourant: il affirmait ne pas avoir utilisé de préservatif faute d'en posséder, alors qu'un préservatif avait été retrouvé dans ses affaires; il prétendait avoir demandé l'autorisation de filmer pendant l'acte, ce que la cour cantonale a jugé invraisemblable dès lors que les parties avaient besoin d'une application pour traduire leurs propos et que le rapport sexuel était en cours; il niait toute violence malgré les témoignages concordants décrivant une entaille de 10-15 ou de 20 cm sur la jambe de la jeune fille. S'agissant de la crédibilité de l'intimée 2, la cour cantonale a considéré que son récit devait être préféré à celui du recourant. Malgré de petites contradictions, il était structuré et cohérent, apparaissant ainsi spontané et contextualisé. Son récit était également empreint d'émotions authentiques. L'intimée 2 décrivait sa peur lorsqu'elle a été suivie, ses tentatives de dissuasion, la réaction rieuse du recourant, ainsi que le geste précis par lequel il s'était saisi du couteau. Elle évoquait aussi sa peur de mourir. Elle admettait ses oublis et ne cherchait pas à charger inutilement son récit. Les circonstances postérieures à l'agression corroboraient du reste ses déclarations: trois jeunes qui l'avaient recueillie décrivaient tous une blessure importante et une personne en panique, en état de choc, hyperventilante et en pleurs. Le processus de dévoilement était jugé typique des victimes. L'audition filmée montrait une souffrance non simulée. Les légères divergences, notamment entre le récit de l'intimée 2 et celui de sa mère ainsi que de sa thérapeute, ne suffisaient pas à décrédibiliser le récit de la jeune fille. Les symptômes psychiques observés étaient compatibles avec un traumatisme grave selon sa thérapeute, qui évoquait un viol et une agression violente. Les comportements sexuels ultérieurs n'étaient en revanche pas pertinents pour évaluer la crédibilité. Enfin, les vidéos de l'acte, brèves, ne permettaient pas de conclure à un consentement, la peur de mourir pouvant expliquer l'absence de résistance visible (cf. jugement attaqué, pp. 20 ss).
6.
Ce que le recourant oppose à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la cour cantonale - qu'il s'agisse de ses propres déclarations, de son attitude, de la crédibilité de l'intimée 2 ou des autres éléments du dossier - ne va pas au-delà de critiques purement appellatoires.
Il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale, à la suite des premiers juges, a procédé à un examen complet des éléments du dossier, qui ont été dûment analysés et discutés. Le recourant échoue à mettre en exergue en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables dans leur motivation comme dans leur résultat, étant rappelé que s'agissant d'un grief constitutionnel, l'arbitraire doit être motivé conformément aux règles strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 I 73 consid. 2.1). On ne voit en particulier pas en quoi, malgré les différents aspects pointés par le recourant, il serait arbitraire d'avoir retenu la version de l'intimée 2, que ce soit quant au déroulement des faits ou à son âge, étant rappelé que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3), comme tel est le cas en l'espèce. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, de son attitude durant les faits et des autres moyens de preuve.
S'agissant des arguments tirés de l'absence d'un interprète kurde parlant le kurmanji, qui aurait contraint le recourant à participer à la procédure en arabe qu'il ne maîtriserait que sommairement, ou encore de l'audition prétendument nécessaire de diverses personnes - notamment des amis de l'intimée 2 à qui elle se serait confiée -, il ne ressort pas du jugement entrepris qu'ils aient été soulevés devant la cour cantonale. Ils doivent dès lors être déclarés irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant n'expose par ailleurs pas en quoi la question linguistique aurait concrètement influencé ses déclarations (cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF).
Enfin, il sied de relever que même si la cour cantonale a utilisé le terme de "lutte", alors que l'acte d'accusation du 3 avril 2025 n'en faisait pas état, elle ne s'est pas écartée des faits décrits - qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles avec une lutte. En tout état de cause, le grief du recourant en lien avec l'acte d'accusation est irrecevable dans la mesure où il lui appartenait de soulever et de motiver à satisfaction de droit le grief idoine (cf. 42 al. 2 et 106 LTF). Il ne formule aucun grief recevable.
7.
Le recourant ne s'en prend ni à la qualification juridique des faits ni à la peine prononcée. Quant à ses conclusions tendant à ce qu'il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire, qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce que des indemnités lui soient allouées, elles supposent son acquittement des infractions litigieuses qu'il n'obtient pas, de sorte qu'elles deviennent sans objet.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun