Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_162/2026
Arrêt du 20 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A._____ ___,
représenté par Me Benjamin Smadja, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.___ _____,
représentée par
Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2025 (n° 4 PE21.017289-380 + 383).
Faits :
A.
Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.________, d'une part, et C.________, d'autre part, à une peine privative de liberté de 30 mois dont une part ferme de 6 mois et le solde de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, pour actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en outre condamné D.________ pour la même infraction à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 mois et dit que les trois prénommés étaient débiteurs solidaires de B.________ de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2021 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de 19'300 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.
B.
Par jugement du 26 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par C.________ contre le jugement du 24 mars 2025 et partiellement admis celui de A.________. En conséquence, elle a réduit la peine privative de liberté de ce dernier à 24 mois, avec sursis pendant 5 ans.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. C.________, A.________ et D.________ sont des connaissances, voire des amis, vivant dans la région de U.________, où ils ont tous trois grandi. E.________ et F.________ sont quant à elles des amies ou à tout le moins des connaissances, habitant dans la région de V.________. La première nommée est une amie de B.________. Au début du mois de juillet 2021, C.________ et D.________ avaient déjà passé une soirée avec E.________ et F.________.
B.b. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, entre 23h00 et 00h00, B.________ s'est rendue, au volant de son véhicule, dans la discothèque "
G.________ " à W.________, en compagnie de E.________ et de F.________. Au cours de la soirée, toutes trois ont consommé de l'alcool, notamment de la vodka-Red Bull, tant dans le parking souterrain de X.________ avant et après s'être rendues dans ladite discothèque que dans l'établissement lui-même.
B.c. Entre 00h00 et 02h00, F.________ a échangé des messages avec D.________ qui, apprenant qu'elle se trouvait à "
G.________ " avec des amies, a proposé de venir les chercher pour finir la soirée chez lui à U.________, ce que les trois jeunes femmes ont accepté.
B.d. Entre 02h00 et 02h30, D.________ est arrivé en voiture avec un ami, H.________. II a alors pris le volant de la voiture de B.________, avec cette dernière à l'arrière et F.________ à l'avant, à côté de lui. B.________ était alcoolisée au point de ne pas être en mesure de conduire. E.________ a quant à elle pris place aux côtés de H.________, qui conduisait l'autre véhicule. Durant le trajet en direction de U.________, D.________ a tendu un verre en plastique contenant de l'alcool à F.________ et B.________, qui en ont bu le contenu. Vers 03h00, une fois parvenus au domicile de D.________, Ies cinq prénommés se sont installés à une table. Des tiers étaient alors également présents, dont I.________ et J.________, dont les heures d'arrivée et de départ n'ont pas pu être déterminées avec précision.
B.e. Peu après 03h00, B.________ a commencé à se sentir mal, si bien que F.________ l'a accompagnée aux toilettes pour qu'elle vomisse. N'y étant pas parvenue et se sentant toujours mal, une de ses deux amies l'a accompagnée dans la chambre pour qu'elle s'allonge sur le lit. D.________ a par ailleurs posé un sac en plastique au pied du lit afin qu'elle puisse y vomir si besoin, ce qu'elle a d'ailleurs fait peu après, en raison de son état fortement alcoolisé, avant de s'endormir. Alors que B.________ dormait, I'"
after " s'est poursuivi dans le salon avec notamment A.________. Plusieurs flirts s'enchaînant, à un moment donné, ce dernier et F.________ se sont absentés pour aller acheter des préservatifs.
B.f. Quelques temps après leur retour, F.________ s'est rendue dans la salle de bain avec D.________ et lui a prodigué une fellation. Un peu plus tard, les mêmes se sont rendus dans la chambre afin d'entretenir un rapport sexuel sur le lit" à côté de B.________. Alors qu'ils commençaient leurs ébats, A.________ s'est également rendu dans la chambre. Par la suite, entre 03h00 et 10h00, alors que B.________ était inconsciente et dans l'incapacité de résister, A.________, D.________ et C.________ ont successivement profité de son état pour commettre sur elle des actes d'ordre sexuel et des actes sexuels.
B.f.a. Dans un premier temps, alors que F.________ et D.________ entretenaient un rapport sexuel sur le bord du lit, A.________ a rejoint B.________, qui se trouvait toujours sur le lit, à côté des deux précités, côté mur. Partiellement consciente, la jeune femme a alors prodigué une fellation à A.________, tandis que ce dernier la masturbait et/ou introduisait ses doigts dans le sexe de la jeune femme. A.________ a ensuite manifesté son désir d'entretenir un rapport sexuel avec B.________, respectivement de la pénétrer. Bien que cette dernière lui avait dit ne pas en avoir envie, A.________ a profité de son incapacité de résister pour remonter le bas de sa robe jusqu'à la taille, lui écarter les jambes, puis la pénétrer vaginalement, voire aussi analement, alors qu'elle était couchée sur le dos en lui faisant face" étant précisé que la jeune femme ne portait alors pas de sous-vêtement. Reprenant partiellement ses esprits, B.________ lui a dit "
non " et lui a signifié qu'il lui faisait mal en disant "
aïe ". Pour autant, il a poursuivi l'acte sexuel, tandis que la jeune femme s'est rendormie. Après avoir éjaculé dans le préservatif alors que son sexe se trouvait dans celui de B.________, A.________ s'est rendu dans la salle de bain pour se nettoyer.
B.f.b. Après que A.________ s'était rendu dans la salle de bain, C.________ est entré discrètement dans la chambre, nu. Alors que F.________ prodiguait une fellation à D.________, la tête de la jeune femme et le sexe de ce dernier étant recouverts du duvet, C.________ a pénétré B.________, qui était inconsciente et allongée sur le dos. Il l'a ensuite retournée. Alors qu'elle était à quatre pattes sur le lit, les bras "
traînant ", à demi-consciente, il l'a pénétrée alors qu'il se trouvait derrière elle, tout en la tenant fermement par la taille et en lui donnant des fessées, sans toutefois lui occasionner de marques. Après "
avoir joui ", il est ressorti de la chambre, s'est rhabillé et a quitté les lieux.
B.f.c. Plus tard, alors que F.________ avait quitté la chambre pour se rendre dans la salle de bain, D.________ a verrouillé la porte de |'intérieur, s'est recouché auprès de B.________ et a profité du fait que cette dernière était inconsciente pour lui caresser le sexe, y introduire un ou plusieurs de ses doigts et la pénétrer vaginalement. Reprenant partiellement ses esprits à ce moment, B.________ lui a signifié qu'elle ne voulait pas qu'il continue, en vain. En effet, D.________ lui a dit qu'il avait envie d'elle et qu'elle devait se laisser faire. Il a cependant été interrompu par F.________, qui frappait à la porte et lui criait d'ouvrir, ce qu'il a fini par faire. Une fois dans la chambre, cette dernière a découvert B.________ recroquevillée sur le lit. Celle-ci lui a alors dit que D.________ voulait lui faire quelque chose, qu'elle lui avait dit d'arrêter mais qu'il l'avait forcée. F.________ s'est alors allongée à ses côtés sur le lit et les deux jeunes femmes se sont endormies.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 novembre 2025. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance, qu'il n'est débiteur d'aucun montant vis-à-vis de B.________ et qu'aucun frais n'est mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En tout état, il conclut à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale soient laissés à la charge de l'État et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêts 6B_68/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.
1.2.1. Le recourant fait valoir que plusieurs témoignages concordants établissent qu'il avait quitté la chambre avant la sortie de F.________, si bien qu'il ne pouvait pas être dans la chambre lorsque l'intimée avait exprimé son refus. Peu importe que F.________ ait indiqué à la police que ce refus visait le recourant, une telle hypothèse étant matériellement impossible au regard de la chronologie des faits.
1.2.2. À ce grief, que le recourant a déjà soulevé devant la juridiction d'appel, cette dernière a répondu que le recourant perdait de vue que le jugement de première instance se référait expressément au passage suivant du procès-verbal de la première audition de F.________, du 29 octobre 2021: "
(...) j'ai entendu B.________ dire à A.________ qu'elle ne voulait pas de pénétration. C'est tout ce que j'ai compris ". L'autorité précédente a considéré que cette déposition était précise et sans équivoque, que son auteure l'avait confirmée lors de son audition du 12 décembre 2022 et que dès lors, aucun élément ne permettrait de penser que le refus exprimé par l'intimée aurait pu être adressé à C.________, dont F.________ pensait du reste qu'il était occupé à chercher des préservatifs pour avoir une relation avec E.________ dans l'autre pièce (cf. jugement attaqué consid. 8.1 p. 23).
1.2.3. Il ressort du procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2021 auquel se réfère l'autorité précédente que F.________ a déclaré qu'après qu'elle-même avait laissé l'intimée, qui venait de vomir dans un cornet, se reposer seule dans la chambre, elle-même y était revenue accompagnée de D.________ afin d'entretenir des rapports sexuels avec lui et qu'à ce moment-là, le recourant se trouvait aux côtés de l'intimée. Alors que F.________ était en train d'avoir un rapport sexuel dans le lit, du côté du bord, avec D.________, elle affirme avoir vu dans ce même lit, du côté du mur, l'intimée prodiguer une fellation au recourant et ce dernier masturber l'intimée dans le même temps. F.________ dit être ressortie de la chambre après 15 minutes au plus, suivie après quelques secondes par D.________, et qu'au moment de sortir de la chambre, elle avait entendu l'intimée dire au recourant qu'elle ne voulait pas de pénétration. Il ne ressort pas de l'audition de F.________ du 29 octobre 2021 qu'une personne autre que le recourant aurait à ce moment-là été présente aux côtés de l'intimée. Au contraire, F.________ a précisé qu'elle-même et D.________ avaient laissé le recourant et l'intimée "
seuls dans cette chambre " et qu'ils s'étaient rendus au salon (cf. pièce 1 du dossier cantonal pp. 4 et 5). Comme retenu par la cour cantonale, ces déclarations sont claires, en ce sens que la manifestation par l'intimée de son refus d'une pénétration ne pouvait pas avoir d'autre destinataire que le recourant. Or ce dernier admet avoir "
terminé son rapport sexuel avec B.________ ", puis avoir quitté la chambre (mémoire de recours p. 4). Dans la suite de son audition du 29 octobre 2021, F.________ a déclaré être retournée dans la chambre après que le recourant en était sorti, que seule l'intimée s'y trouvait à ce moment-là et qu'ensuite, D.________ l'avait rejointe dans la chambre et que tous deux y avaient eu un deuxième rapport sexuel (cf. pièce 1 du dossier cantonal p. 5). Sur la base de ces éléments, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu non seulement que le recourant se trouvait dans la chambre lorsque l'intimée a exprimé son refus, mais que ce refus était adressé au recourant. C'est en vain que le recourant se prévaut de déclarations - au demeurant imprécises - faites par F.________ lors des débats de première instance - soit plus de trois ans et demi après les faits. À cette occasion en effet, l'intéressée avait déclaré qu'elle ne se souvenait plus que "
légèrement " de cette soirée et que sa deuxième audition était celle où son souvenir des faits était le meilleur. Or lors de cette deuxième audition, du 12 décembre 2022, F.________ a déclaré être certaine d'avoir entendu l'intimée dire au recourant: "
non, je ne veux pas " ou "
non, je n'ai pas envie " et penser que le recourant avait entendu cela, puisqu'il se trouvait à ce moment-là plus près de B.________ qu'elle-même (cf. pièce 11 du dossier cantonal pp. 3 et 5).
C'est aussi en vain que le recourant se prévaut des déclarations de E.________ lors de sa première audition pour tenter de mettre en doute que le refus de l'intimée lui aurait été adressé. Non seulement E.________ n'a pas affirmé que le recourant ne se serait jamais retrouvé dans la chambre avec l'intimée, mais le recourant admet lui-même avoir eu un rapport sexuel avec celle-ci dans cette chambre.
C'est de même en vain que le recourant se prévaut de déclarations de D.________ selon lesquelles le recourant n'aurait pas été présent dans la chambre lorsque D.________ y entretenait un rapport sexuel avec F.________, vu les déclarations de cette dernière citées plus haut et vu que D.________ a aussi déclaré qu'il avait vu le recourant se livrer à divers actes d'ordre sexuel sur la personne de l'intimée (cf. not. pièce 11 pp. 2 et 3 et pièce 47/2 du dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]).
Il s'ensuit que le grief du recourant d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
2.1. Dans le chapitre du mémoire de recours consacré à la violation de l'art. 191a CP, le recourant fait valoir que l'intimée "
était consciente, consentante et participative lors des préliminaires " et qu'elle avait elle-même entrepris de lui prodiguer une fellation, si bien qu'elle devait forcément être "
consciente également " au moment du rapport sexuel qui a eu lieu dans la foulée de ces préliminaires. Il ajoute que lui-même n'avait aucunement l'intention de profiter de l'incapacité de résister de l'intimée et qu'il ne pouvait pas se douter que cette dernière, certes sous l'influence de l'alcool, se trouvait en incapacité.
2.2. La condamnation du recourant par la cour cantonale ne repose pas sur le fait que l'intimée aurait été inconsciente au moment des faits, mais sur celui que le recourant n'a pas tenu compte du refus exprimé oralement par cette dernière de subir une pénétration vaginale (jugement querellé, consid. 8.2 p. 24). Or le grief du recourant selon lequel "
les juges cantonaux se sont fourvoyés en retenant que le refus exprimé par B.________ était adressé au recourant " (mémoire de recours p. 5) s'épuise dans celui formulé sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, déjà examiné et écarté plus haut. Quant à la question de savoir si le fait pour le recourant d'avoir passé outre le refus exprimé oralement par l'intimée tombe sous le coup de l'art. 191a CP ou sous celui de l'art. 190a CP, elle n'a pas à être tranchée ici, faute de recours de la part de l'intimée et/ou du ministère public.
3.
Enfin, le recourant ne critique pas la mesure de la peine pour le cas où sa culpabilité devait être confirmée, de sorte que la question n'a pas davantage à être examinée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti