Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_866/2025
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny.
Objet
curatelle de représentation en faveur des enfants,
recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er septembre 2025 (C1 25 178).
Vu :
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après: l'APEA) du 17 juin 2025 levant notamment la curatelle instituée en faveur des enfants de A.________, C.________ et D.________, avec effet au 30 juin suivant, relevé le curateur de sa fonction et arrêté sa rémunération, qu'elle a laissée à la charge des autorités communales;
la décision du 1er septembre 2025, par laquelle la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: l'autorité cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision le 22 août 2025;
le recours en matière civile interjeté par A.________ le 3 octobre 2025 au Tribunal fédéral contre la décision du 1er septembre 2025, en concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause pour nouvel examen et suspension immédiate des effets de la répudiation successorale et réexamen de la curatelle, et subsidiairement au constat de la violation des art. 29 al. 2 et 36 Cst. , 6 § 1 et 8 CEDH et 3 CDE;
ses autres conclusions contenues dans son recours, par lesquelles il a requis de "suspendre immédiatement l'exécution de la répudiation successorale imposée par l'APEA le 20 mai 2025", d'"ordonner à l'APEA, à l'Office des faillites et à tout tiers de s'abstenir d'assimiler son nom au passif successoral de feu B.________, d'"interdire à titre provisoire l'usage de l'article 308 al. 2 CC pour justifier ou maintenir la répudiation ou pour restreindre [son] autorité parentale" et d'"annuler les décisions des 14 avril et 20 mai 2025";
l'ordonnance présidentielle du 10 octobre 2025 invitant le recourant notamment à élire un domicile en Suisse jusqu'au 10 novembre 2025 en vertu de l'art. 39 al. 1 LTF restée sans réponse dans le délai imparti;
Considérant :
que, selon l'autorité cantonale, la décision de l'APEA du 17 juin 2025 portait uniquement sur la levée de la curatelle instituée le 14 avril 2025 et confirmée le 20 mai suivant, en faveur des enfants, à laquelle le père avait explicitement indiqué ne pas s'opposer, et sur la rémunération du curateur, contre laquelle il n'avait pas émis de critique;
que dès lors que ses conclusions ne visaient pas à remettre en cause le contenu de cette décision et portaient de surcroît sur des considérations de nature successorale, elles excédaient manifestement l'objet de la contestation et, de manière plus générale, la compétence de l'APEA, respectivement celle de l'autorité de recours;
qu'au demeurant, il n'appartenait pas à l'autorité cantonale de revenir sur de précédentes décision de l'APEA, ce d'autant moins que les différents recours interjetés par le père contre celles-ci avaient d'ores et déjà été tranchés;
que par conséquent, son recours devait être déclaré irrecevable;
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF);
que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
que dans le cas présent, le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. ), du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une violation des art. 450f et 545 CC , en invoquant de surcroît les art. 6 § 1, 8 et 13 CEDH ;
qu'il ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à déclarer son recours irrecevable (cf.
supra), ne respectant ainsi pas les exigences légales de motivation susrappelées;
qu'au contraire, le recourant formule pour l'essentiel des reproches sur le fond du litige (que l'autorité cantonale n'a pas examiné pour des raisons procédurales), de nature successorale ou encore à l'encontre, soit de la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les références), soit de décisions antérieures, notamment celles des 14 avril, 20 mai et 3 juillet 2025, alors que l'objet de la présente procédure est circonscrit à la décision querellée;
qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il en va de même des conclusions supplémentaires du recourant, tendant notamment à " suspendre l'exécution de la répudiation successorale ", celles-ci excédant l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral;
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
que dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arrêt lui étant destiné lui est notifié directement par courrier recommandé à son adresse en France (art. 10 let. a CLaH65 [RS.0.274.131]; arrêt 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 5A_615/2016 du 29 août 2016).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat