Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_779/2025
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien; avis aux débiteurs),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 11 août 2025 (TD21.006376-250518 346).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. De leur union sont issus deux enfants, à savoir C.________, née en 2013, et D.________, né en 2017. Les parties vivent séparées depuis le 24 mai 2019.
A.________ a six autres enfants issus de différentes unions: E.________, né en 2005 et F.________, né en 2007, issus d'un premier mariage avec G.________; H.________, née en 2011, qui vit en (...); I.________, né en 2020, qui vit auprès de sa mère J.________; K.________, née en 2022 qui vit auprès de sa mère L.________; M.________, née en 2024, issue de son union avec N.________ avec Iaquelle il vit actuellement en concubinage.
A.b. L'organisation de la vie séparée a fait l'objet de deux prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale rendus par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) les 26 juillet 2019 et 7 septembre 2021, prévoyant notamment en dernier lieu que A.________ devrait contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de 780 fr. dès le 1
er juin 2021 pour C.________ et de 780 fr. dès le 1
er septembre 2021 pour D.________ et a ordonné un avis aux débiteurs de A.________ d'un montant de 1'560 fr. en vue d'assurer le paiement par celui-ci des pensions dues à ses enfants.
A.c. Le 9 février 2021, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.
A.d. Le 21 juin 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________, à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants mises à sa charge soient supprimées avec effet au 1
er juin 2024, à la suppression de l'avis aux débiteurs, et à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à préciser en cours d'instance.
A.e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2024, le Président a modifié la décision relative à l'avis aux débiteurs, Ia retenue s'élevant à 1'480 fr. à compter du mois d'octobre 2024.
A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, le Président a notamment confirmé le maintien de l'attribution de la garde des enfants C.________ et D.________ à leur mère B.________, fixé les modalités d'exercice du droit de visite de A.________ sur ses enfants, ordonné un avis aux débiteurs à l'encontre de A.________ d'un montant de 1'480 fr. pour les contributions d'entretien des enfants et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel.
B.
B.a. Par acte du 30 avril 2025, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment à ce que les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants C.________ et D.________, à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants mises à sa charge soient supprimées, avec effet au 1
er juin 2024, et à la suppression de l'avis aux débiteurs, avec effet au 1
er août 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel à intervenir. Il a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à la suppression immédiate de l'avis aux débiteurs et des contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants C.________ et D.________, jusqu'à droit connu sur l'appel. Cette dernière requête a été rejetée le 7 mai 2025.
B.b. Par arrêt du 11 août 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique) a rejeté l'appel du 30 avril 2025.
C.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 août 2025. Il conclut préalablement et par voie de mesures provisionnelles à ce que l'avis aux débiteurs soit ramené sans délai à un montant de 597 fr., jusqu'à droit connu sur le recours en matière civile. Principalement, il conclut notamment à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que les contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants C.________ et D.________ sont supprimées avec effet au 1
er juin 2024 et que l'avis aux débiteurs est supprimé avec effet au 1
er août 2024. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées, hormis celle du Juge unique, invité à se déterminer sur la seule question de l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure cantonale. Il s'est référé aux considérants de son arrêt.
D.
D.a. Par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2025, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les prélèvements supérieurs à 597 fr. par mois ordonnés jusqu'au 31 août 2025 mais non pour ceux ordonnés à compter du 1
er septembre 2025.
D.b. Par acte du 13 novembre 2025, le recourant a sollicité la reconsidération de l'ordonnance du 6 octobre 2025 au motif que son concubinage avait pris fin et ses charges augmenté en conséquence, de sorte à ce que son minimum vital du droit des poursuites n'était plus couvert.
D.c. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge instructeur a rejeté la requête de reconsidération.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur renvoi du Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; pour l'avis aux débiteurs: cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1; arrêt 5A_742/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.1), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.2). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
A l'appui de son recours, le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à son état de santé. Toutes postérieures à l'arrêt querellé, elles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites à l'appui de sa demande de reconsidération de l'ordonnance d'effet suspensif du 6 octobre 2025 ont été déclarées irrecevables pour le même motif dans l'ordonnance du 11 décembre 2025.
3.
Le recourant soulève un grief de violation de son droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH) et se plaint d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves entraînant une violation arbitraire des art. 301a let. a et 296 CPC .
3.1. Il reproche au Juge unique d'avoir refusé de requérir la production en mains de l'intimée de toute pièce établissant les revenus de cette dernière depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au jour le plus proche de l'audience et d'avoir insuffisamment motivé ce refus. Dans la mesure où les revenus des parents devaient en l'espèce être déterminés d'office (art. 296 CPC) et que l'art. 301a let. a CPC prévoit que les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et enfant pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien doivent être indiqués dans la décision, il estime que le Juge unique a procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves en refusant d'instruire cette question. L'état de fait était du reste lacunaire faute d'indication sur le revenu de l'intimée, ce qui violait également son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
3.2. Le Juge unique a retenu, en se fondant sur une jurisprudence bien établie (cf. ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.3 et les arrêts cités) que le recourant omettait de tenir compte du fait que, lorsque l'enfant est comme en l'espèce sous la garde exclusive de l'un de ses parents et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou durant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombait donc en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances - non réalisées en l'espèce - justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien disposait d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent.
3.3. En l'occurrence, la question de l'attribution de la garde exclusive sur les enfants à l'intimée n'est plus litigieuse. Partant, compte tenu de l'application du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, il n'était pas nécessaire d'établir les revenus de l'intimée sauf à considérer que ceux-ci étaient substantiellement plus élevés que ceux du recourant. Or, ce dernier ne soutient pas que l'intimée disposerait d'une capacité contributive sensiblement supérieure à la sienne et n'a fait valoir aucun élément laissant penser que tel serait le cas. Sur le vu de l'argumentation qu'il a développée en appel, la production de pièces qu'il a requise tendait d'ailleurs uniquement à démontrer que les parties avaient des disponibles équivalents en tenant compte du revenu hypothétique qui lui a été imputé puisque l'intimée bénéficiait selon lui d'un disponible qui n'était pas inférieur à 1'378 fr. 95 par mois alors que son propre disponible s'élevait à 1'648 fr. 30 avant prise en compte de l'entretien de C.________ et D.________. Toutefois, des disponibles équivalents ne justifient précisément pas de partager la charge financière d'un enfant entre les parties lorsque l'entretien en nature est assumé par l'une seule d'entre elles. Le recourant soutient certes qu'il serait arbitraire d'appliquer cette jurisprudence lorsque le parent non gardien se voit réduit au minimum vital LP alors que le parent gardien bénéficie d'un disponible confortable. Or, d'une part, le recourant n'a pas démontré d'atteinte à son minimum vital LP (cf.
infra consid. 8), d'autre part, il fonde son argumentation sur un arrêt qui n'est pas topique (cf. arrêt 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.2) puisqu'il porte sur la question de la répercussion sur le parent non gardien des coûts directs liés à la garde d'enfants par des tiers rendus nécessaires par le travail sur-obligatoire du parent gardien. Il suit de ce qui précède que les pièces requises par le recourant n'étaient selon toute vraisemblance pas de nature à modifier l'issue de la cause et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la motivation du Juge délégué, qui a retenu que des circonstances justifiant de s'écarter de la jurisprudence précitée n'étaient pas données en l'espèce et qu'"au vu du sort de l'appel, il n'y a[vait] pas lieu de donner suite à cette réquisition". On ne discerne en conséquence pas d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le Juge délégué, ce point étant par ailleurs suffisamment motivé dès lors que le recourant a valablement pu s'en prendre à dite motivation. Il n'apparaît pas non plus que le Juge délégué aurait arbitrairement violé les art. 301a let. a et 296 CPC dans la mesure où la détermination précise des revenus de l'intimée n'était pas nécessaire pour les motifs sus-évoqués. Il en va de même du grief de violation du droit d'être entendu.
4.
Le recourant soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 97 al. 1 LTF; 9 Cst. et 6 CEDH) s'agissant du fait qu'aucune place en crèche n'était disponible pour sa fille cadette.
4.1. Le Juge unique a retenu que, si le recourant avait produit des pièces relatives à son échec à obtenir une place d'accueil pour sa fille cadette, force était de constater qu'elles étaient anciennes, datant respectivement des mois de mai et août 2024. Le dossier ne contenait aucune autre démarche entreprise par le recourant ou sa compagne visant à trouver une telle place. On ne savait en particulier pas si la demande auprès du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants (...) avait été renouvel ée postérieurement au mois d'août 2024, ou même si finalement une telle place leur avait été accordée. En second lieu, le recourant n'alléguait ni n'établissait avoir recherché d'autres places que dans le réseau précité en particulier auprès de crèches ou maman de jour privées, mê me ailleurs qu'à proximité directe de son domicile. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait faire valoir qu'il aurait tout tenté pour obtenir une place pour l'enfant et, ainsi, maintenir son taux d'emploi à 100% afin de pouvoir s'acquitter de ses obligations financières envers ses autres enfants. Au vu du peu de démarches entreprises, on ne pouvait écarter tout soupçon qu'il cherchait en réalité à justifier ainsi une réduction de son taux dont le but était de satisfaire son propre confort personnel. Au demeurant, la naissance d'un nouvel enfant ne conférait pas un droit au parent concerné à réduire son taux d'activité professionnelle pour exercer une part de prise en charge personnelle sur le nouveau-né, si ce choix devait porter préjudice à l'accomplissement d'obligations d'entretien préexistantes.
4.2. Le recourant fait grief au Juge unique d'avoir retenu arbitrairement que l'on ne pouvait écarter tout soupçon qu'il cherchait à justifier, par l'absence de place en crèche pour sa fille cadette, une réduction de son taux d'activité dont le but était en réalité de satisfaire son confort personnel. Selon lui, le Juge unique avait apprécié les preuves arbitrairement en retenant que les pièces produites étaient anciennes, datant respectivement des mois de mai et août 2024, et qu'on ne savait pas si la demande auprès du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants (...) avait été renouvelée postérieurement au mois d'août 2024. Ce faisant, le Juge unique avait passé totalement sous silence la pièce n° 211 produite en appel et dont il ressortait que, le 2 avril 2025, le recourant et sa compagne restaient dans l'attente d'une place en crèche, la date d'inscription souhaitée remontant au 1
er octobre 2024. Le recourant considère par ailleurs que, s'il s'estimait insuffisamment renseigné, il appartenait au Juge unique de l'interpeller et l'inviter à produire des documents complémentaires en application de l'art. 296 CPC.
4.3. Si le Juge unique n'a effectivement pas fait état de la pièce n° 211 produite en appel, cette pièce n'était de toute façon pas de nature à modifier l'issue de la présente cause, de sorte que cette omission ne fonde pas l'arbitraire. En effet, en tant que le recourant reproche au Juge unique de n'avoir arbitrairement pas tenu compte du fait que sa compagne et lui-même n'avaient pas obtenu de place en crèche pour leur fille, il ne s'en prend qu'à une partie de la motivation ayant fondé le refus de tenir compte de cet élément pour justifier la baisse du taux d'activité du recourant. Outre l'absence d'actualisation quant aux pièces attestant du fait qu'aucune place en crèche n'était disponible dans le Réseau d'Accueil de Jour des Enfants (...), le Juge unique a également opposé au recourant de n'avoir ni allégué ni établi avoir recherché d'autres places que dans le réseau précité, en particulier auprès de crèches ou maman de jour privées ou même ailleurs qu'à proximité directe de son domicile. Le recourant ne s'en prend aucunement à ce pan de la motivation, de sorte que sa critique est insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 296 al. 1 CPC ayant été soulevé uniquement en lien avec la question de l'actualisation des pièces attestant du défaut de place disponible dans le Réseau d'Accueil de Jour des Enfants (...) il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, étant toutefois rappelé que, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire dans le cas d'espèce, le recourant n'était pas dispensé de son devoir de collaborer activement à la procédure (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.2; 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1). Quant au grief tiré de la violation de l'art. 6 CEDH, il est également irrecevable faute de toute motivation (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 285 al. 1 1
ère phr. CC, par renvoi des art. 176 al. 3 CC et 276 al. 1 2
e phr. CPC, au motif qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, qui plus est avec un effet rétroactif.
5.1.
5.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1).
5.1.2. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 et les références).
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue: il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (arrêt 5A_788/2022 précité loc. cit. et les références).
5.2. Sous l'angle d'une violation arbitraire des dispositions précitées (cf.
supra consid. 5), le recourant reprend à l'identique son argumentation écartée pour défaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf.
supra consid. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant cite ensuite une jurisprudence rendue alors que la règle dite des "10/16 ans" était encore applicable et dont il déduit que l'actuelle règle dite des "paliers scolaires" ne s'applique pas au débirentier envers ses enfants nés d'une précédente union qui exerce ensuite la garde sur un enfant issu d'une nouvelle relation, une activité professionnelle ne pouvant toutefois être exigée dudit parent qu'après la première année de vie de l'enfant s'il le prend en charge personnellement (cf. arrêts 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.1.2; 5A_54972019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; 5A_98/2016 consid. 3.5). Il soutient qu'en application de cette jurisprudence, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé durant la première année de vie de sa fille cadette.
L'argumentation du recourant se fonde sur la prémisse selon laquelle il s'occuperait personnellement de sa fille cadette. Or ces faits résultent uniquement de ses propres allégations et n'ont pas été constatés par le Juge unique sans que le recourant ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. La jurisprudence sur laquelle le recourant se fonde ne trouve donc pas application en l'espèce.
Le recourant reproche enfin au Juge unique de lui avoir imputé le revenu hypothétique contesté avec un effet rétroactif. Faute de pouvoir lui opposer une quelconque faute ou mauvaise foi dans la réduction de son taux d'activité, le Juge unique aurait selon lui dû lui allouer un délai pour (ré) augmenter son taux d'activité. Or, dès lors que le recourant n'est pas parvenu à démontrer avoir été contraint de réduire son taux d'activité pour assurer l'entretien en nature de son nouvel enfant (cf.
supra consid. 4), force est d'admettre qu'il n'a aucunement entrepris tout ce qui est en son pouvoir pour exploiter pleinement sa capacité de gain et être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Dans ces circonstances, c'est en conformité avec la jurisprudence (cf.
supra consid 5.1) et donc sans arbitraire que le Juge unique lui a imputé le gain qu'il réalisait précédemment sans délai d'adaptation.
6.
Le recourant reproche au Juge unique d'avoir arbitrairement refusé de tenir compte de ses frais de déplacement, respectivement de les avoir limités au coût d'un abonnement général CFF.
6.1. Selon le Juge unique, le recourant omettait de tenir compte du fait que la prise en compte de s frais de transport portait sur l'acquisition du revenu. Sur ce point, il ne formulait aucun grief permettant de s'écarter de l'appréciation du premier juge, à savoir qu'il était possible de prendre les transports publics pour se rendre à son travail, étant précisé que les certificats médicaux produits, singulièrement celui du 7 avril 2025, ne concernaient dans tous les cas qu'une période temporaire, et qu'ils ne faisaient état que d'une recommandation. Pour le reste, les frais de transport liés aux visites auprès de K.________ et de I.________ étaient intégrés dans le forfait du droit de visite, en l'occurrence doublé pour tenir compte du nombre d'enfants. L'argumentation du recourant était donc mal fondée.
6.2. Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le ca s d'une personne in valide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (arrêt 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 et les références citées).
6.3. Il est vrai que, contrairement à ce qui prévaut lorsque seul le minimum vital LP est pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien, les frais de véhicule qui ne sont pas strictement commandés par des besoins professionnels ou des motifs de santé peuvent être intégrés au calcul qui se fonde sur le minimum vital élargi. Il ne s'agit toutefois là que d'une possibilité, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'a pas instauré d'ordre dans lequel les différents postes de charges pouvant être pris en compte en sus du minimum vital LP devaient successivement être couverts, de sorte que l'autorité cantonale dispose d'une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte pour le calcul des contributions d'entretien, lesquels doivent toutefois être insérés progressivement et de manière égale entre les parties concernées (cf. arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1 et les références). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire lorsque, dans l'examen des facultés respectives des époux à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), le juge ne tient compte que des dépenses qui, en faisant preuve de bonne volonté, ne peuvent être évitées (cf. arrêt 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant soutient ne pas pouvoir se passer de l'usage de son véhicule automobile au motif qu'il lui serait impossible de conjuguer les trajets entre son emploi à (...) et son domicile à (...) et l'exercice de son droit de visite sur quatre de ses huit enfants dont les domiciles sont éloignés du sien. S'agissant de l'acquisition du revenu, le Juge unique a retenu que le recourant n'avait formulé aucun grief permettant de s'écarter de l'appréciation du premier juge selon laquelle il était possible pour le recourant de prendre les transports publics pour se rendre à son travail. Le recourant soutient de manière appellatoire qu'une telle organisation serait irréaliste, étant précisé que les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne permettent pas de fonder l'arbitraire (cf. arrêt 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.2). Le grief est dès lors mal fondé, en tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).
Le même raisonnement vaut s'agissant des contraintes liées à l'exercice de ses différents droits de visite. Au demeurant, quand bien même on admettrait la nécessité de disposer d'une voiture pour l'exercice des droits de visite, ce qui n'est pas établi, le Juge unique a également retenu que les frais y afférents étaient déjà intégrés dans le forfait du droit de visite qui avait été doublé pour tenir compte du nombre d'enfants. Le recourant ne conteste pas cette appréciation sauf à soutenir que le Juge unique avait retenu de manière contradictoire à la fois que le forfait avait été doublé et qu'un forfait de 5 fr. par jour de visite et par enfant devait être inclus dans ses charges. Or, le montant de 300 fr. retenu pour l'exercice du droit de visite du recourant, à savoir 150 fr. doublé pour tenir compte du nombre d'enfant, l'a été pour le calcul du minimum vital élargi pris en compte au stade du calcul des contributions d'entretien alors que le montant de 5 fr. par jour de visite et par enfant, à savoir 80 fr., a été intégré à son minimum vital LP calculé dans le cadre de l'examen de l'avis au débiteur. Il s'agit donc de l'examen de deux questions distinctes fondées sur un calcul différent du minimum vital, de sorte qu'on ne saurait y voir une contradiction. Le grief d'arbitraire est infondé.
Quant aux problèmes de santé qui empêcheraient le recourant de prendre les transports publics, le Juge unique a retenu que les certificats médicaux produits, singulièrement celui du 7 avril 2025, ne concernaient dans tous les cas qu'une période temporaire et qu'ils ne faisaient état que d'une recommandation et non d'une obligation quant au fait de privilégier les déplacements en voiture. Le recourant ne s'en prend pas à ce dernier aspect, de sorte qu'il ne parvient pas à démontrer l'arbitraire d ans la motivation cantonale. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par des autorités administratives (dans ce sens en matière d'assurances sociales: arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1) pas plus qu'il n'est lié par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites qui ne constituent qu'un point de départ du calcul des besoins des parties (arrêt 5C.142/1999 du 19 octobre 1999 consid. 2 et les arrêts cités). Au stade du calcul des contributions d'entretien dues, il est donc sans pertinence de savoir quels postes de charges ont été retenus par l'Office des poursuites pour déterminer le montant mensuel saisissable chez le recourant.
7.
Le recourant se plaint également d'arbitraire au motif que les frais de location d'un garage dans son domicile et ceux de parking sur son lieu de travail n'ont pas été intégrés à ses charges.
7.1. Le Juge unique a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces produites en appel que la place de parc du recourant était liée à son bail d'appartement, les deux objets é tant rattachés à des contrats différents qui ne contenaient pas de clauses spécifiques se rapportant l'un à l'autre. Dans ces conditions, le grief du recourant, qui se plaignait de l'absence de prise en compte de ces frais, devait être écarté.
7.2. Certes, cette constatation du Juge unique est effectivement erronée dès lors qu'il ressort de l'art. 12 des clauses complémentaires faisant partie intégrante du "b ail parking" que ledit contrat de bail ne pourrait être résilié que "simultanément avec celui qui le lie au bail appartement". Dite erreur n'entraîne toutefois pas un résultat arbitraire. En effet, le recourant fait valoir la nécessité de bénéficier de cette place de parc en lien avec ses déplacements sur son lieu de travail au moyen d'un véhicule indispensable à l'exercice de sa profession, aux besoins découlant de la prise en charge de ses enfants mineurs et à son état de santé. Or cette argumentation a déjà été écartée (cf.
supra consid. 6), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Au demeurant, seule une partie des frais afférents à cette place de parc aurait pu être prise en compte dès lors que ce contrat de location est rattaché au contrat de bail et que rien ne justifie, partant, de renoncer à partager ces frais entre les concubins au même titre que le loyer. Quant à savoir quel montant aurait effectivement dû être intégré aux charges du recourant à ce titre, sa critique est insuffisamment motivée et ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se contente en effet d'alléguer de manière toute générale "la prise en charge de ses enfants mineurs", sans préciser plus avant lesquels seraient concernés et en quoi les prestations auxquelles il aurait accès avec un abonnement général CFF seraient insuffisantes pour honorer les droits de visite en question, étant rappelé que les frais de droit de visite ont été majorés pour tenir compte du nombre d'enfants concernés et que le recourant ne conteste pas ce forfait comme tel. Dans ces circonstances, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que ce poste n'a pas été pris en compte dans les charges du recourant. Enfin, dès lors que la nécessité d'un véhicule automobile a été niée pour l'exerc ice de sa profession, le recourant ne peut faire valoir aucun montant en lien avec les frais de parking sur son lieu de travail.
8.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 291 CC, par renvoi des art. 176 al. 3 CC et 276 al. 1 2
ème phr. CPC s'agissant du maintien de l'avis à ses débiteurs.
Bien qu'il soulève un grief d'arbitraire, le recourant soutient d'abord que l'examen du Tribunal de céans devrait intervenir avec un plein pouvoir de cognition dès lors que l'avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC ne serait pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF.
Il est vrai que l'avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC n'est par nature pas une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2; arrêt 5A_914/2013 du 10 juillet 2024 consid. 2.1), de sorte que le recours en matière civile interjeté co ntre une telle décision peut en principe être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Cela étant, en l'espèce, l'avis aux débiteurs n'a pas été ordonné dans un prononcé distinct mais dans le cadre d'une décision de mesures provisionnelles, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cognition de la Cour de céans est bien limitée à l'arbitraire (cf. arrêt 5D_57/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
Le recourant soutient que l'avis aux débiteurs prononcé entamerait son minimum vital LP. Son argumentation se fonde toutefois uniquement sur la prise en compte des charges qu'il a alléguées en sus de celles retenues et dont il se plaint qu'elles auraient été arbitrairement établies, en particulier les frais liés à l'utilisation de son véhicule pour l'acquisition de son revenu. Dès lors que ses griefs sur l'établissement de ces postes de charges ont tous été écartés (cf.
supra consid. 6 et 7), le même sort doit être réservé à la critique d'arbit raire dans l'application de l'art. 291 CC.
9.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 117 CPC et de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que le Juge unique a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire.
9.1. Le Juge unique a retenu que la requête d'assistance judiciaire du recourant devait être rejetée, l'appel étant, "pour les motifs qui précèdent (cf. supra [ses propres] consid. 3 à 6) ", d'emblée dénué de chance de succès, de sorte qu'il n'aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l'art. 117 CPC étant cumulatives, il n'y avait pas lieu d'examiner l'éventuelle indigence du recourant.
9.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite selon cette dernière disposition correspondent à celles de la garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst., disposition dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 151 III 396 consid. 6.1; 142 III 131 consid. 4.1).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire (sur l'admissibilité de ce procédé: arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2), elle doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. L'autorité ne peut donc pas refuser l'assistance judiciaire au seul motif qu'en définitive, après examen de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées. Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée. Cela implique une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours lui paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours (arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 8.2 et les arrêts cités).
9.3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu estimant que la motivation consistant à se référer aux motifs de l'arrêt pour dénier toutes chances de succès à son appel serait insuffisante. Il soutient encore qu'en se référant aux considérants de son propre arrêt, le Juge unique n'a à l'évidence pas procédé à un examen rétrospectif. Le grief est fondé. En déclarant se fonder sur "les motifs qui précèdent" tout en précisant que l'appel est d'emblée dénué de chance de succès, la motivation du Juge unique est contradictoire et, partant, arbitraire, ce dernier n'ayant en l'espèce pas procédé à un examen rétrospectif des chances de succès de l'appel. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'appréciation des chances de succès du recours cantonal effectuée par le juge précédent. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et la cause renvoyée au Juge unique pour nouvel examen de cette question.
10.
En définitive, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire et la cause renvoyée au Juge unique pour nouvelle décision sur ce point; le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu du fait que le recourant n'obtient gain de cause qu'au sujet de la requête d'assistance judiciaire présentée en seconde instance cantonale, l'intimée ne doit pas s'acquitter de frais judiciaires ni de dépens. L'État de Vaud ne doit pas s'acquitter de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ), mais versera au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 LTF). Dès lors que les conclusions au fond du recourant étaient d'emblée manifestement vouées à l'échec, il ne peut prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire sur ce point (art. 64 al. 1 LTF). Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Les frais judiciaires engendrés par ce pan de l'arrêt seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée peut prétendre au versement d'une indemnité de dépens de 300 fr. pour ses déterminations sur la demande de reconsidération de l'effet suspensif, étant précisé qu'elle n'a pas obtenu gain de cause s'agissant de la requête d'effet suspensif elle-même.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire en appel et la cause est renvoyée au Juge unique pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 2'000 fr, sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand