Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_636/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Gaétan Droz, avocat,
intimée.
Objet
divorce (partage des avoirs de prévoyance),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2026 (C/25781/2017 ACJC/1049/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points, prononcé le divorce de A.________ et B.________, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de ceux-ci (ch. 7 du dispositif) et, en conséquence, prescrit à C.________ de prélever, par le débit du compte de libre passage du mari, la somme de 165'443 fr. 20 et de la transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse (ch. 8 let. a).
1.2. Le mari a appelé de ce jugement, sans toutefois indiquer qu'en réalité, il ne disposait plus d'avoirs sur son compte auprès de C.________, ceux-ci ayant été transférés auprès d'une autre institution de prévoyance.
Par arrêt du 25 juin 2024, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté les griefs de l'appelant portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Le recours interjeté au Tribunal fédéral par le mari a également été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 6 août 2025 (5A_590/2024).
2.
2.1. Le 22 octobre 2025, l'épouse a formé devant la Cour de justice une demande de révision de l'arrêt du 25 juin 2024. Sur le fond, elle concluait à l'annulation du chiffre 8 let. a du dispositif du jugement du Tribunal et à ce qu'il soit ordonné à D.________ de lui verser la somme de 165'443 fr. 20.
Elle alléguait, preuves à l'appui, que selon les informations fournies par les différentes institutions concernées, les avoirs de prévoyance professionnelle détenus par le mari auprès de C.________ avaient été transférés, d'abord à l'institution E.________ le 23 septembre 2016, puis, le 6 août 2019, à D.________, de sorte que ladite C.________ n'était pas en mesure de lui verser le montant précité.
2.2. Par arrêt du 18 juin 2026, la Cour de justice a annulé le chiffre 8 let. a du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a ordonné à D.________ de prélever du compte de prévoyance professionnelle du mari la somme de 165'443 fr. 20 et de la transférer sur celui de l'épouse.
3.
Dans l'intervalle, soit le 17 décembre 2025, l'épouse avait également adressé une demande de révision au Tribunal fédéral visant son arrêt du 6 août 2025. Par ordonnance du 18 décembre 2025 (5F_77/2025), l'instruction de cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de révision cantonale.
4.
Par acte posté le 3 juillet 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juin 2026; il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
5.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
6.
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'épouse se prévalait d'un fait antérieur au jugement de divorce du 8 avril 2022 et, partant, à l'arrêt du 23 octobre 2025 [recte: 25 juin 2024]. Ce fait, à savoir que les avoirs de prévoyance que le mari prétendait détenir auprès de C.________ avaient en réalité été transférés auprès d'une autre institution de prévoyance, et ce avant le prononcé du jugement de première instance, était à l'époque inconnu tant du Tribunal que de la Cour de justice. Il était de nature à fonder la demande en révision dans la mesure où, si le premier juge avait été correctement informé de ce qui précédait, la nouvelle institution de prévoyance et non l'ancienne aurait été désignée dans le jugement de divorce, confirmé sur la question du partage de la LPP par la Cour de justice, qui était également dans l'ignorance de ce transfert. Il était par ailleurs établi, ce qui n'avait pas été contesté par le mari, que les fonds concernés étaient actuellement en mains de D.________, laquelle avait procédé à leur blocage conformément aux décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le droit de l'épouse à l'obtention de la somme de 165'443 fr. 20 provenant des avoirs de prévoyance professionnelle du mari étant définitif et exécutoire, il se justifiait de faire droit à sa demande de révision, d'annuler le chiffre 8 let. a du dispositif du jugement de première instance et de condamner D.________ à verser le montant dû sur le compte de prévoyance de l'intéressée.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; en d'autres termes, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les considérants de cette décision et indiquer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la loi (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 9C_409/2026 du 30 juillet 2026 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
7.2. La présente écriture ne satisfait pas à ces exigences. Se plaignant de constatation incomplète des faits et de violation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les transferts de ses avoirs de prévoyance professionnelle étaient inconnus des instances cantonales au moment où elles ont rendu leurs décisions, sans examiner si ces faits ne pouvaient objectivement pas être découverts par l'épouse en faisant preuve de toute la diligence requise. Il expose en bref que lesdits transferts remontent à 2016 et 2019, que les institutions de prévoyance concernées étaient "parfaitement identifiables", que l'intimée, assistée d'un avocat, disposait de plusieurs années pour "entreprendre les démarches nécessaires [...] afin d'identifier précisément les avoirs existants" et que l'arrêt attaqué ne contient "aucune constatation permettant de comprendre pour quelle raison ces informations n'auraient pas pu être obtenues avant le dépôt de la demande de révision".
Dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mari a prétendu détenir des avoirs de prévoyance auprès de C.________ et qu'à aucun moment, notamment dans ses écritures d'appel, il n'a évoqué le transfert de ceux-ci auprès d'une autre institution, induisant ainsi l'épouse et les autorités cantonales en erreur, il est malvenu de prétendre que l'intimée n'a pas agi avec la diligence requise et qu'elle aurait dû entreprendre des investigations à ce sujet, dès lors que rien ne permettait de penser que de tels transferts aient eu lieu. Cette argumentation (téméraire) ne répond dès lors manifestement pas aux exigences légales de motivation susrappelées (cf. supra consid. 7.1). Il en va de même en tant que le recourant - qui paraît se référer à la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle il n'a pas fait usage des nouveaux délais qui lui avaient été impartis pour répondre tant sur mesures provisionnelles que sur le fond - se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas compris que la procédure de révision était une procédure autonome de celle qui se déroulait à la même période devant la Chambre des assurances sociales, à laquelle il a activement participé: on ne discerne en effet pas en quoi ces allégations seraient pertinentes pour l'examen du bien-fondé de la demande de révision. Les arguments "subsidiaires" relatifs à la "portée réelle de la révision" ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation requises: dans la mesure où le recourant soutient que le remplacement de C.________ par D.________ "permet l'exécution immédiate et irréversible d'un transfert de CHF 165'443.20 portant sur des avoirs dont la provenance et la qualification juridique demeurent sérieusement contestées", cette affirmation est sans incidence sur le sort de la cause, le recourant ne contestant pas que le montant en question soit définitif et exécutoire. Enfin, lorsque le recourant soutient que le "résultat procédural cumulé soulève de sérieuses questions au regard des art. 9, 29 et 29a Cst. , ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH", son allégation est également irrecevable, faute d'être valablement étayée.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot