Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_259/2026
Arrêt du 9 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
Office de protection de l'enfant,
C.________,
Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel.
Objet
autorité parentale conjointe, garde alternée, curatelle selon l'art. 308 CC (enfant de parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 février 2026 (CMPEA.202.28/ae).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de D.________, née en 2009.
Ils n'ont jamais été mariés, vivaient ensemble à l'époque de la naissance et se sont séparés en 2012. L'autorité parentale a été attribuée à la mère, qui a en outre obtenu la garde de fait sur l'enfant, le père exerçant un droit de visite assez large.
B.
B.a. Par requête du 25 juin 2015, le père a conclu à l'obtention de l'autorité parentale conjointe.
Dans une lettre adressée le 8 septembre 2015 à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA), la mère a demandé que soit établie, en parallèle à la procédure d'autorité parentale conjointe, une convention dans laquelle seraient réglées "l'organisation de la garde de la fille et les questions financières, de procédure et de respect mutuel".
Lors d'une audience tenue le 2 octobre 2015 devant le président de l'APEA, les parents se sont mis d'accord sur un droit de visite exercé par le père un week-end sur deux (du vendredi en fin de journée au lundi matin), du lundi en fin de journée au mardi matin la semaine précédant le week-end de visite et pendant deux heures en début de soirée le jeudi. Afin de finaliser une convention, les parties ont indiqué souhaiter poursuivre leurs discussions par le biais d'une médiation. La procédure a été suspendue pour une durée de six mois et devait être reprise à la "requête de la partie diligente".
La procédure n'a finalement pas été reprise, aucune convention n'a été conclue et la mère a conservé l'autorité parentale exclusive et la garde de fait de l'enfant. Depuis une période indéterminée, un droit de visite dépassant ce qui est usuel (avec notamment, à partir d'un certain moment, des longs week-ends, dès le jeudi soir) a été prévu en faveur du père.
B.b. À la demande des parents, un accompagnement AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) a été mis en place le 25 janvier 2022.
B.c. Par courrier du 29 juin 2023, la Fondation E.________ a signalé la situation de l'enfant à l'APEA.
B.d. Le 17 juillet 2023, cette autorité a demandé une enquête sociale à l'Office de protection de l'enfant de Neuchâtel (ci-après: OPE).
L'OPE, sous la signature de F.________, intervenant en protection de l'enfant, et de son responsable d'équipe, a déposé son rapport le 12 juin 2024. En conclusion, cet office proposait le classement de l'enquête sociale, qu'une audience soit appointée pour qu'il soit statué sur l'autorité parentale, qu'un suivi thérapeutique de D.________ soit ordonné, que la jeune fille soit entendue au sujet de sa volonté de vivre chez sa mère, qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et que le mandat en soit confié à C.________, intervenante en protection de l'enfant à l'OPE.
B.e. D.________ a été entendue par l'APEA le 21 août 2024.
B.f. Les parents et l'OPE ont été invités à faire part de leurs observations sur les déclarations de l'enfant.
Le 10 septembre 2024, la mère s'est dite d'accord avec l'intégralité des propositions formulées par l'OPE et, le 13 septembre suivant, ce dernier a rendu ses observations.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, le père a demandé l'autorité parentale conjointe, le maintien de la garde alternée, l'établissement d'un rapport de l'OPE plus soigné que celui qui avait été produit, que des conclusions soient tirées pour le besoin de thérapie et la nomination d'une personne de référence nouvelle en la personne d'une dame G.________, qui était intervenue au début de l'enquête sociale. Le père a également fait valoir qu'une curatelle n'était pas nécessaire, pour autant que les deux parents soient impliqués dans leurs rôles.
B.g. Par décision du 8 juillet 2025, l'APEA a en substance confié la garde de D.________ à sa mère (ch. 1), fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux (ch. 2), invité la curatrice à procéder à une nouvelle évaluation des relations entre l'enfant et son père et, si nécessaire, à formuler une proposition quant au règlement des relations personnelles entre eux (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) et désigné C.________ en qualité de curatrice (ch. 5).
B.h. Le 25 juillet 2025, le père a formé recours contre la décision du 8 juillet 2025 de l'APEA et a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif de celle-ci, à ce qu'une autorité parentale conjointe soit instituée et au renvoi de la cause à cette autorité pour le surplus. Le 25 septembre 2025, il a en outre conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise et à ce qu'une garde partagée soit instaurée.
B.i. Par arrêt du 6 février 2026, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1), confirmé les chiffres 1, 4, 5 et 6 (ch. 2) et annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision entreprise (ch. 3), et dit que le droit de visite du père s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances de l'enfant, selon des modalités concrètes à définir par la curatrice, si possible d'entente avec les parents et leur fille (ch. 4).
C.
C.a. Par acte du 18 mars 2026, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2026. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale conjointe et la garde alternée soient prononcées sur l'enfant D.________ et, subsidiairement, à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 1 CC (
sic) et à ce que G.________, assistante sociale, soit désignée en qualité de curatrice. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'enquête dans le sens des considérants.
C.b. A titre provisionnel, le recourant a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit prononcée. Il a également requis que le bénéfice de l'effet suspensif soit octroyé au recours.
L'OPE et la mère ont conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, et la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et se référer à son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2026, les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif ont été rejetées.
Le recourant a déposé des "déterminations spontanées" le 30 avril 2026.
C.c. Aucun échange d'écritures sur le fond (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ; cf. toutefois
infra consid. 6.2.4), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une cause de nature non pécuniaire et sujette au recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF, dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises (art. 42 al. 1 LTF; cf. arrêts 5A_901/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1) que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les conclusions doivent néanmoins être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'instauration d'une garde alternée, sans préciser les modalités concrètes de prise en charge de l'enfant, lesquelles ne ressortent pas davantage de la motivation du recours. Il sera néanmoins examiné ci-après si la conclusion est recevable en tant que l'admission des griefs soulevés par le recourant devrait conduire au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf.
infra consid. 5.2).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 151 III 405 consid. 2; 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 I 154 consid. 2.1; 148 V 366 consid. 3.3; 146 III 303 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 V 340 consid. 2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée "IV. Exposé des faits" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il est à cet égard précisé qu'il n'est pas suffisant, comme le fait le recourant, de renvoyer sans autre développement à des pièces figurant au dossier.
2.3. Dans ses "déterminations spontanées" déposées le 30 avril 2026 à la suite de l'ordonnance présidentielle du 2 avril 2026, le recourant a indiqué que son écriture visait à réagir à l'état de fait présenté par l'intimée dans ses déterminations sur les mesures provisionnelles et a précisé que le narratif risquait d'être repris dans le cadre du jugement à intervenir au fond et qu'il devait être relativisé.
Dans la mesure où cette écriture se rapporte aux mesures provisionnelles, elle est sans objet, celles-ci ayant déjà été tranchées. Pour le surplus, elle ne saurait être comprise comme une écriture sur le fond séparée ou venant compléter le recours, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné à cet égard et le délai de recours étant arrivé à échéance le 18 mars 2026. Partant, elle est irrecevable, de même que les pièces produites à son appui, pour lesquelles le recourant ne motive au demeurant pas valablement en quoi, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits qu'elles sont censées établir résulteraient de la décision de l'autorité précédente.
2.4.
2.4.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2.1).
2.4.2. Dans la décision entreprise, la juridiction précédente a notamment retenu qu'en refusant de statuer au sujet de l'autorité parentale conjointe requise par le père, l'autorité de première instance avait violé le droit d'être entendu de celui-ci. Elle a en outre relevé que l'APEA n'avait pas statué sur la question de savoir comment le droit de visite devait s'exercer et que la décision entreprise était insuffisamment motivée à cet égard, en ce sens qu'elle ne permettait pas de comprendre les motifs qui avaient amené l'autorité de première instance à statuer comme elle l'avait fait.
L'autorité cantonale a en outre retenu que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas non plus été respecté en ce sens qu'avant de rendre la décision de première instance, l'APEA ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer sur des courriers des 19 mai, 12 et 16 juin, et 3 juillet 2025, pièces dont sa décision paraissait avoir en partie tenu compte. Elle a indiqué que, avant de statuer, l'autorité de première instance aurait dû soumettre ces pièces à la discussion des parties, en particulier du père, dès lors qu'on y trouvait de sérieux reproches envers le comportement de celui-ci.
La juridiction précédente a considéré que, malgré les lacunes de la procédure de première instance, la seule solution paraissant conforme aux intérêts bien compris de l'enfant, de ses parents et des différents intervenants était qu'elle tranche les questions en suspens, plutôt que de renvoyer la cause à l'APEA.
2.4.3. Le recourant argue en substance que, compte tenu de ce qui précède, il n'a pas pu faire valoir, devant l'autorité cantonale, la totalité des griefs qu'il soulève à présent devant la Cour de céans. Il conviendra ainsi d'examiner, le cas échéant et selon le grief concerné, dans quelle mesure le principe de l'épuisement des instances s'impose.
3.
Les questions litigieuses principales concernent l'autorité parentale, que le recourant souhaite conjointe, et la garde de fait, dont le recourant conclut à ce qu'elle soit alternée.
3.1. L'instauration de la garde alternée ne peut avoir lieu que dans le cadre de l'autorité parentale conjointe et il n'est ainsi pas prévu d'ordonner la garde alternée dans les cas où l'autorité parentale est exercée par un seul parent (pour les parents non mariés, cf. art. 298b al. 3ter CC; ATF 150 III 97 consid. 4.3.1).
3.2. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 151 III 261 consid. 2.4.8; 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 617 consid. 3.2.5; 142 III 612 consid. 4.5).
3.3. En l'espèce et compte tenu du fait que la garde alternée requise par le recourant suppose l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il convient d'examiner en premier lieu les critiques contre l'autorité parentale exclusive attribuée à l'intimée.
4.
4.1. En rapport avec l'autorité parentale, le recourant se plaint notamment de la mauvaise application des art. 298 ss CC, respectivement de l'art. 298b CC, en relation avec les art. 301 CC, 296 CPC et 9 Cst. Il soutient en substance qu'en refusant l'autorité parentale conjointe sans démontrer en quoi elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant, en se fondant sur des conflits parentaux insuffisants au regard de la jurisprudence et en omettant d'examiner les capacités éducatives du père, la cour cantonale aurait mal appliqué les art. 298 ss CC et aurait rendu une décision arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
4.2. De manière plus générale, le recourant se plaint à plusieurs égards d'un établissement inexact, incomplet et arbitraire des faits (art. 97 LTF et art. 9 Cst.), de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation de la maxime inquisitoire illimitée au sens de l'art. 296 al. 1 CPC.
On relèvera d'emblée que c'est à tort que le recourant invoque l'art. 296 al. 1 CPC, cette disposition n'étant pas directement applicable dans une procédure menée devant l'autorité de protection. Son moyen doit néanmoins être compris comme une critique tirée de la violation de la maxime inquisitoire illimitée applicable en la matière, couverte par l'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC (art. 106 al. 1 LTF; cf. arrêts 5A_758/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.3; 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1).
4.3. Dans la décision entreprise, la juridiction précédente a rappelé que, dans son rapport d'enquête sociale, l'OPE n'avait pas préconisé l'autorité parentale conjointe, contrairement à ce qu'affirmait le recourant. Le rapporteur avait en effet rédigé ce qui suit: " je pense qu'au vu de la garde actuelle et de l'implication [du père] pour sa fille, de la collaboration parentale, l'autorité parentale devrait être conjointe. Seulement, nous ne pouvons pas ignorer les craintes de [la mère] sur cette question. En effet, [la mère] relève qu'en plus de dix ans, ils n'ont jamais réussi à s'entendre sur la convention. Elle dit également que dans le cas où la question de l'autorité parentale doit être traitée, il convient de régler la question financière. J'observe également ces dernières semaines que l'entente entre père et mère est à nouveau mise à rude épreuve. L'un et l'autre peinent à s'entendre, bien que leurs préoccupations concerna nt D.________ sont les mêmes. Seulement, ma crainte est que la situation s'envenime encore davantage et que D.________ devienne un enje u entre eux ". La cour cantonale en a conclu que, de l'avis de l'OPE, la question se discutait, raison pour laquelle, dans ses conclusions, le rapporteur avait proposé qu'une audience soit appointée pour "statuer sur l'autorité parentale conjointe" et que l'instauration de celle-ci ne figurait pas dans ses propositions, en fin de rapport. Elle a relevé que c'était la mère qui détenait l'autorité parentale exclusive depuis la naissance de l'enfant et que, en juin 2015, alors que les parents étaient déjà séparés depuis trois ans environ, le père avait demandé l'autorité parentale conjointe, dans le délai prévu par la modification du code civil entrée en vigueur un peu moins d'une année auparavant. La procédure devant l'APEA avait toutefois été suspendue après une audience dont il ressortait que la mère n'avait pas d'opposition de principe à cette solution, mais qu'elle entendait qu'elle soit incluse dans une convention réglant notamment les aspects de la coopération entre parents. Aucun accord n'avait ensuite été trouvé et le père n'avait pas renouvelé sa demande auprès de l'APEA, laissant passer un peu moins de dix ans avant de revenir sur le sujet, en 2024. L'autorité inférieure en a déduit que, pendant toute cette période, le père n'avait pas considéré comme fondamental le fait de partager l'autorité parentale et que, dans l'autre hypothèse, rien ne l'aurait empêché de demander la reprise de la procédure devant l'APEA ou de solliciter à nouveau cette dernière pour qu'une nouvelle procédure soit ouverte à ce sujet, ce qu'il n'avait pas fait. Elle a constaté que l'autorité parentale serait caduque dans dix-huit mois environ, soit le jour du 18e anniversaire de D.________ et donc de sa majorité (20 août 2027). Elle s'est interrogée sur le sens qu'il y aurait à modifier, après seize ans et demi, l'autorité parentale pour les derniers mois de la minorité de la jeune fille et a indiqué que, quoi qu'il en soit, elle ne voyait pas quel avantage l'enfant pourrait actuellement tirer d'une autorité parentale conjointe. En effet, les père et mère étaient plongés dans des conflits depuis leur séparation et ils ne s'entendaient sans trop de problèmes que sur l'exercice du droit de visite par le père, les autres aspects de l'éducation - au sens large - de leur fille donnant lieu à des dissensions que le dossier laissait constater de manière évidente. La cour cantonale a indiqué penser comprendre que, pour le recourant, l'obtention de l'autorité parentale conjointe représenterait une sorte de satisfaction d'amour-propre, prenant la forme d'une reconnaissance de son rôle de père et de ses efforts - que personne ne niait - pour accompagner sa fille tout au long de son existence, y compris dans des moments difficiles. Elle a ajouté que, même si l'on pouvait avoir beaucoup de compréhension pour l'attitude du père à cet égard, cela ne constituait pas un motif suffisant pour que l'autorité parentale conjointe soit décidée, le critère essentiel étant celui de l'intérêt de l'enfant. L'ensemble du dossier amenait à constater un "conflit important et durable entre les parents", qui avait des effets négatifs pour l'enfant. C'était un fait que cette dernière souffrait de la situation conflictuelle entre ses parents, notamment parce qu'elle devait entendre des critiques récurrentes d'un parent envers l'autre, que des décisions qui la concernaient directement, comme la mise en place d'une thérapie, étaient retardées par des désaccords, et que, plus généralement, elle ressentait sans doute l'atmosphère d'hostilité existant entre ses parents et devait forcément être au courant des développements judiciaires du conflit parental, quand elle n'y était pas directement mêlée à son corps défendant, comme cela ressortait de son procès-verbal d'audition. La juridiction précédente a indiqué ne pas voir en quoi un changement du régime de l'autorité parentale pourrait être bénéfique pour D.________. Au contraire, dans la situation actuelle, l'institution d'une autorité parentale conjointe conduirait sans doute à de nouveaux conflits entre les parents sur bien des sujets qui en dépendaient et ces conflits ne pourraient que rarement être résolus sans le concours de l'APEA, étant précisé que, dans son écrit du 25 septembre 2025, le recourant évoquait expressément la possibilité de saisir cette autorité. Le bien-être de l'enfant en pâtirait certainement, ceci en raison de la judiciarisation du litige, mais aussi parce que cela ralentirait la prise de décisions la concernant et qui lui seraient nécessaires. Ainsi, contrairement au maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère, qui ne mettait pas en danger le bien de l'enfant, le passage à une autorité parentale conjointe n'aurait pour résultat que de tourmenter D.________ durant ses derniers mois de minorité, au moment où elle devrait sans doute se consacrer à des études ou à une formation professionnelle et pouvoir compter sur la stabilité de ses conditions d'existence pour affronter les difficultés inhérentes à la concrétisation de tout projet. Le passage à une autorité parentale conjointe n'était ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant et à tout le moins nullement commandé par son bien. La conclusion correspondante du recourant devait dès lors être rejetée. L'autorité précédente a encore relevé que cette solution faciliterait le travail des intervenants autour de la jeune fille (curatrice, psychologue, etc.), lesquels n'auraient ainsi pas à systématiquement devoir composer avec des voeux, des avis, voire des injonctions différents des parents. Elle a ajouté que l'absence d'autorité parentale n'excluait en aucune manière le recourant de la vie de sa fille et que, sans en être détenteur, il avait pu, depuis plus de seize ans, nouer un fort lien avec elle et l'accompagner et la soutenir dans les divers moments de son existence. La cour cantonale a indiqué que la décision qui était prise ne niait évidemment rien de tout cela et qu'elle n'empêchait pas que la mère continue à consulter le recourant pour les décisions d'une certaine importance concernant leur fille. Elle signifiait simplement que, pour éviter des conflits inutiles jusque devant l'APEA, conflits dommageables à D.________, et faciliter les décisions nécessaires, c'était la mère qui détiendrait seule l'autorité parentale et supporterait donc la responsabilité de prendre les décisions s'attachant à ce rôle.
4.4.
4.4.1. Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir ignoré des crises suicidaires de l'enfant intervenues en 2020 et 2021. Cela étant, il ne démontre pas en quoi la mère aurait failli dans son autorité parentale, ni quelles répercussions pour l'enfant les faits concernés auraient encore eu au moment où l'autorité de première instance a statué, à savoir entre quatre et cinq ans environ après les faits. A cela s'ajoute que les autorités cantonales ne sont pas demeurées sans agir concernant la question du bien-être de l'enfant, dès lors que l'OPE a été mandaté pour établir un rapport sur la situation de celle-ci et de ses parents et que l'intéressée a ensuite été entendue par l'autorité de première instance le 21 août 2024. S'agissant en outre de la critique selon laquelle une expertise psychologique de l'enfant s'imposait, il sied de rappeler que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée, par le juge, de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 151 III 313 consid. 5.6; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2). Or, en l'espèce, le recourant mentionne certes l'art. 9 Cst. - parmi d'autres dispositions - à la suite de l'intitulé de son grief, mais ne motive toutefois pas l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves, de sorte que sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante.
4.4.2. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'autres éléments selon lui essentiels, à savoir l'existence de difficultés psychiques de la mère. Il se réfère au rapport d'enquête sociale de l'OPE du 12 juin 2024 et à ses commentaires adressés le 30 septembre 2024 à l'autorité de première instance. Cela étant, ce renvoi général au rapport de l'OPE et à ses déterminations n'est pas suffisant, au regard des exigences de motivation en la matière (cf.
supra consid. 2.2), pour démontrer que les autorités cantonales auraient violé le droit en omettant de retenir les éléments dont il se prévaut. L'intéressé ne se plaint et ne motive au demeurant pas une appréciation anticipée arbitraire des preuves en tant qu'il soutient que les éléments qu'il invoque auraient dû faire l'objet d'une instruction spécifique, ce qui rend sa critique irrecevable.
4.4.3. S'agissant de la garde alternée de fait mentionnée par le recourant, il ressort de l'arrêt querellé qu'après la séparation parentale en 2012, le père avait exercé un droit de visite "assez large" et que, en octobre 2015, les parents étaient convenus d'un droit de visite d'un week-end sur deux (du vendredi en fin de journée au lundi matin), du lundi en fin de journée au mardi matin la semaine précédant le week-end de visite et pendant deux heures en début de soirée le jeudi. L'arrêt mentionne également que, par la suite - mais sans que l'on sache exactement depuis quand -, un droit de visite dépassant ce qui était usuel (avec notamment, à partir d'un certain moment, des longs week-ends, dès le jeudi soir) avait été prévu en faveur du père. Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris que l'intéressé a exercé un droit de visite large, mais non qu'une garde alternée de fait aurait eu cours - depuis l'année 2015, comme il le soutient, ou même ultérieurement. Par ailleurs, au contraire de ce qu'argue le recourant, on ne peut valablement retenir que l'affirmation de l'OPE selon laquelle l'enfant aurait été gardée "autant chez son père que chez sa mère" aurait dû conduire l'autorité cantonale - sous peine de violer le droit - à admettre l'existence d'une garde alternée de fait sur l'enfant.
4.4.4. C'est finalement de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il serait lui-même "conflictuel" et que la collaboration entre les parents serait impossible, dès lors que, pour contrecarrer la motivation cantonale, il se contente de soutenir qu'aucune pièce au dossier ne démontrerait les éléments concernés.
4.5. Au regard de la pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité cantonale et de la motivation circonstanciée fournie par celle-ci (cf.
supra consid. 4.3), c'est à tort que le recourant lui reproche de ne pas avoir motivé le rejet de l'autorité parentale conjointe - en particulier en quoi celle-ci serait contraire au bien de l'enfant - et de ne pas avoir confronté les preuves au dossier. Pour les mêmes motifs, c'est également en vain que le recourant soutient que la juridiction précédente aurait inversé le fardeau de la preuve en exigeant de lui qu'il démontre son adéquation, qu'elle se fonderait uniquement sur des conflits parentaux ordinaires, sans établir un danger concret pour l'enfant, et qu'elle n'aurait pas examiné de manière objective la dynamique familiale ni ses capacités éducatives. A cela s'ajoute que le recourant ne s'en prend pas - ou tout au plus de manière purement appellatoire - aux autres éléments retenus par la cour cantonale, à savoir notamment la prochaine majorité de l'enfant, les conséquences délétères pour celle-ci d'une autorité parentale conjointe et la facilitation du travail des intervenants permise par une autorité parentale exclusive.
4.6. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
5.1. S'agissant de la question de la garde sur l'enfant, le recourant se plaint de la mauvaise application de l'art. 176 CC, en relation avec les art. 301 CC, 296 CPC et 9 Cst., et conclut à la mise en oeuvre d'une garde alternée. Cela étant, dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé le droit en refusant de prononcer l'autorité parentale conjointe et que la garde alternée est conditionnée à celle-ci (cf.
supra consid. 3.1), le grief est voué à l'échec.
5.2. Au demeurant, force est de constater que le recourant a conclu à l'instauration d'une garde alternée, sans toutefois en préciser les modalités (cf.
supra consid. 1.2). Or, non seulement les critiques précédemment soulevées par le recourant en relation avec l'instruction de la cause ont été rejetées (cf.
supra consid. 4), mais la motivation de l'acte ne permet en outre pas de déterminer quelles seraient les modalités de prise en charge requises. Il s'ensuit que, faute d'être formulée de manière suffisamment précise, la conclusion est en tout état de cause irrecevable.
6.
Compte tenu du sort réservé aux conclusions principales du recourant relatives à l'autorité parentale conjointe et à la garde alternée, il sied d'examiner dans quelle mesure ses conclusions subsidiaires relatives à la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles devraient être admises.
6.1.
6.1.1. En relation avec la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, le recourant se plaint de la violation des art. 308 CC, 296 CPC, 9 Cst. et 29 al. 2 Cst. Il conclut à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles "selon l'art. 308 al. 1 CC". Dès lors que la désignation de cette dernière disposition - qui concerne la curatelle éducative - constitue une erreur manifeste, la conclusion sera comprise comme fondée sur l'art. 308 al. 2 CC, qui porte entre autres sur la curatelle de surveillance des relations personnelles (cf. art. 106 al. 1 LTF).
6.1.2. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a indiqué que, au terme de son rapport d'enquête sociale du 12 juin 2024, l'OPE avait notamment proposé qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. Elle a relevé que l'autorité de première instance avait retenu qu'au vu des difficultés manifestes d'entente entre les parents et des déclarations de l'enfant, il y avait lieu de donner suite aux propositions formulées par le rapport d'enquête, clair et complet, soit d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles sur l'enfant et de désigner C.________ en qualité de curatrice. La juridiction précédente a relevé que le recourant ne disait pas qu'il s'opposerait au principe de la curatelle, ni que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée sur cette question. Elle a considéré que, sur le principe, la curatelle était manifestement justifiée, vu les difficultés que connaissait D.________ et auxquelles la mauvaise entente de ses parents n'était pas étrangère. Elle a indiqué que la jeune fille avait besoin d'un appui extérieur, pas seulement sous la forme d'un traitement auprès d'une psychologue-psychothérapeute, mais aussi par la possibilité de se référer à un curateur. Elle a ajouté que le recourant ne le contestait pas et que la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique à cet égard.
6.1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré l'examen de la mesure la moins intrusive. Il relève qu'il avait expressément demandé l'instauration d'une "curatelle de surveillance" et qu'il avait documenté cette proposition, et indique que l'arrêt entrepris ne traiterait pas cette demande, qu'elle ne discuterait pas la pertinence de cette mesure et qu'elle ne procéderait à aucune analyse de proportionnalité. Selon le recourant, la juridiction précédente aurait ainsi omis d'examiner une mesure pourtant expressément prévue par la loi et clairement moins intrusive que celle finalement ordonnée. Elle aurait en outre imposé une curatelle d'assistance éducative sans démontrer la nécessité d'une telle mesure, alors que le rapport de l'OPE ne la recommanderait pas et qu'aucun danger concret n'aurait été établi. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de n'avoir ordonné aucune expertise psychologique, alors même que des éléments graves auraient figuré au dossier, notamment les crises suicidaires de D.________ et les difficultés psychiques de la mère. Il soutient que ces éléments n'auraient pas été examinés, alors qu'ils auraient dû conduire l'autorité à instruire de manière approfondie la situation familiale avant de prononcer une telle mesure. Ainsi, en ordonnant une curatelle d'assistance éducative sans examiner les mesures moins intrusives, sans établir de danger concret et sans instruire les éléments déterminants, la juridiction précédente aurait violé le droit.
6.1.4. En l'espèce, force est d'emblée de constater que la curatelle de surveillance des relations personnelles à l'instauration de laquelle le recourant conclut a précisément été ordonnée par l'autorité de première instance, puis confirmée par la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques du recourant à cet égard. À cela s'ajoute, en tout état de cause, que l'intéressé ne soutient pas que, dans le cadre de la procédure de deuxième instance, il aurait valablement soulevé ses griefs contre la curatelle concernée (cf.
supra consid. 2.4.3), ce qui conduit à l'irrecevabilité de ceux-ci. S'agissant en outre de la curatelle d'assistance éducative, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale selon laquelle il ne s'était pas opposé, en deuxième instance, au principe de cette curatelle, ni n'avait fait valoir que la décision de première instance n'avait pas été suffisamment motivée sur cette question. Le grief formulé par le recourant devant la Cour de céans peut, partant, être considéré comme tardif et, sous l'angle du principe de l'épuisement des griefs, il est irrecevable (cf.
supra consid. 2.4). C'est du reste de manière irrecevable que le recourant affirme sans autre développement que le rapport de l'OPE ne recommanderait pas une curatelle d'assistance éducative, cet élément étant clairement mentionné dans l'arrêt entrepris.
Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné d'expertise psychologique, il ne motive à nouveau pas de manière détaillée l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, se contentant de soutenir de manière non suffisamment motivée - et, partant, irrecevable - que l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
6.2.
6.2.1. S'agissant de la personne de la curatrice, le recourant soutient avoir clairement proposé la désignation de G.________ et affirme que, si la cour cantonale mentionnerait brièvement cette proposition dans sa décision, elle ne la reprendrait plus dans ses considérants et n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles elle l'écarterait. Selon lui, cette omission constituerait une violation directe de l'art. 401 CC, mais également de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle de la motivation.
6.2.2. Selon l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
6.2.3. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a considéré que, s'agissant de la personne du curateur, il était clair que la curatrice proposée par l'OPE et désignée par l'APEA disposait des compétences nécessaires pour l'exercice de son mandat. Elle a indiqué que, à défaut d'une formation adéquate, elle n'aurait d'ailleurs pas été engagée par l'OPE et qu'aucun indice ne permettait de penser qu'au sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. L'autorité précédente a indiqué ne pas voir qu'une autre personne que C.________ réussirait mieux qu'elle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches à accomplir en faveur de leur fille, respectivement saurait mieux qu'elle comment régler les détails de l'exercice du droit de visite, autant que possible d'entente avec eux et leur fille. Elle a ajouté penser comprendre du mémoire de recours que le père reprochait à l'APEA de ne pas avoir désigné F.________ et a rappelé que, dans ses observations du 30 septembre 2024, il disait ne pas plus faire confiance à celui-ci qu'à C.________. Cette dernière paraissait tout à fait capable d'accomplir son mandat de manière impartiale et le recourant ne fournissait aucun élément objectif qui amènerait à en douter. À tout cela, il fallait ajouter que l'OPE tentait, tant bien que mal, de composer avec des ressources dont les autorités judiciaires savaient qu'elles étaient très limitées, en fonction du nombre de situations à suivre, par exemple dans le cadre de curatelles, d'enquêtes sociales à effectuer et de rapports à établir. C'est pourquoi il était usuel de laisser l'OPE proposer la personne du curateur, en fonction des disponibilités de ses différents intervenants, puis de suivre sa proposition sauf circonstance particulière - inexistante en l'espèce - qui conduirait à une autre solution. C'est ce que l'APEA avait fait dans le cas concerné et il n'y avait donc rien à redire à la nomination de C.________ en qualité de curatrice.
6.2.4. En tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 401 al. 2 CC, on relèvera que la question de savoir si cette disposition peut être appliquée par analogie à la désignation d'un curateur en matière de protection de l'enfant n'a pas été clairement tranchée (pour le curateur de représentation au sens de l'art. 314a bis CC: arrêt 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1, qui refuse l'application par analogie de l'art. 401 al. 2 CC, puis arrêt 5A_233/2017 du 9 août 2017 consid. 2, qui laisse la question ouverte; pour le curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC: arrêts 5A_869/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2.1 et 5A_868/2015 du 18 mars 2016 consid. 1.2, qui laissent la question ouverte). Cela étant, même en admettant l'application analogique de cette norme à la nomination d'un curateur pour l'enfant au sens de l'art. 308 CC, la jurisprudence retient que les personnes proches de l'intéressé ne peuvent en aucun cas tirer de l'art. 401 al. 2 CC un droit à ce que leur souhait soit exaucé et, partant, un intérêt propre juridiquement protégé au sens de l'art. 76 al. 1 let b LTF (arrêts 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.2; 5A_729/2015 du 17 juin 2016 consid. 2.2.3), le cas - non réalisé en l'espèce - où les proches de la personne concernée contestent le fait que le droit de proposition leur ait été refusé étant réservé (arrêt 5A_868/2015 du 18 mars 2016 consid. 1.1 et 1.2). Sans référence à l'art. 401 al. 2 CC, la jurisprudence récente retient par ailleurs que, dans le cas d'un recours dirigé contre la personne du curateur désigné en faveur de l'enfant au sens de l'art. 308 CC, il est douteux que le parent puisse faire valoir un intérêt au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (arrêts 5A_273/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.2.2; 5A_954/2023 du 14 août 2024 consid. 2.4).
Quoi qu'il en soit, s'il ressort certes de l'arrêt querellé que, dans des observations de première instance du 30 septembre 2024, le recourant avait proposé la désignation de G.________ en qualité de curatrice, il ne ressort en revanche pas de la décision entreprise que, dans son recours, il aurait soulevé un grief relatif à l'absence de désignation de celle-ci par l'autorité de première instance; l'intéressé ne le soutient au demeurant pas. A l'aune du principe de l'épuisement matériel des instances, le grief est, partant, irrecevable (cf.
supra consid. 2.4.3). S'agissant en outre du choix opéré par les autorités cantonales, il apparaît que la désignation de C.________ a dûment été motivée par la juridiction précédente, de sorte qu'on ne voit en tout état de cause pas en quoi le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.) à cet égard aurait été violé.
7.
En cas d'échec de ses conclusions principales et subsidiaires, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'enquête dans le sens des considérants. Dès lors toutefois qu'il n'a pas démontré de violation de dispositions légales nécessitant un tel complément, sa conclusion - pour autant que recevable - doit être rejetée.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires - comprenant ceux pour les requêtes de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif - sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, a conclu au rejet de celles-ci ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de protection de l'enfant et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler