Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_623/2026
Arrêt du 10 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
Office des poursuites de Neuchâtel,
Tivoli 28, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.
Objet
poursuite en réalisation de gage (vente aux enchères),
recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 juin 2026 (ASSLP.2026.2).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par C.________ contre B.________ et A.________, l'Office des poursuites de Neuchâtel leur a notifié à chacun un commandement de payer (n° s xxx et yyy) portant sur une créance en capital de 435'000 fr., plus intérêts; ces actes n'ayant pas été frappés d'opposition, la poursuivante a, le 10 octobre 2024, requis la réalisation du bien-fonds n° zzz du cadastre de U.________. Le 27 février 2026, l'immeuble a été adjugé à des tiers pour un montant de 800'000 fr. Dans l'intervalle, B.________, en tant que titulaire d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, avait été déclaré en faillite par jugement du 26 novembre 2025.
2.
Par décision du 21 avril 2026, l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel (AiSLP) a rejeté la plainte des débiteurs du 9 mars 2026 contre la vente aux enchères et l'adjudication du 27 février 2026.
Le recours interjeté par ceux-ci auprès de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ASSLP) a été rejeté le 17 juin 2026.
3.
Par écriture postée le 30 juin 2026, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer sur cette requête uniquement, l'autorité précé-dente n'a pas formulé d'observations et l'Office des poursuites a proposé son rejet.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 19 LP, art. 74 al. 2 let. c, art. 75 al. 1, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 2 let. a LTF ).
5.
5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constata-tions de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 5.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
Il s'ensuit que la partie du recours intitulée "En fait" doit d'emblée être déclarée irrecevable, en tant que les recourants s'écartent de l'état de fait tel que retenu par l'autorité supérieure de surveillance sans dénon-cer la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
6.
En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré, pour ce qui a trait aux critiques contenues dans le présent recours, que l'autorité inférieure de surveillance avait enjoint à l'Office des poursuites de lui remettre "
le dossier complet de la cause " et qu'elle avait implicitement estimé, par appréciation anticipée des preuves, que le dossier de l'Office des faillites n'était pas nécessaire pour trancher le cas et que son contenu ne pouvait pas influer sur la décision à rendre. Le dossier transmis par l'Office des poursuites n'était certes pas complet, mais les recourants avaient eu connaissance des pièces manquantes, ainsi qu'il ressortait de l'énumération qu'ils en faisaient. Quant au premier juge, il avait pu avoir connaissance des pièces déterminantes pour le sort de la cause qui ne figuraient pas au dossier par le biais de celles déposées par les recourants ou à la suite d'une transmission ultérieure par l'Office des poursuites. Les publications dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel (FON), dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans le journal Arcinfo étaient par ailleurs des faits notoires accessibles à chacun. Les recourants ne prétendaient pas non plus que le dossier de l'Office des poursuites aurait contenu d'autres pièces susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige et qui n'auraient pas été portées à leur connaissance ou à celle de l'autorité inférieure de surveillance. Leur grief de violation du droit à ce qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes devait donc être écarté.
Les juges cantonaux ont par ailleurs estimé, en bref, qu'il ne pouvait être reproché à l'Office des poursuites de n'avoir pas reporté la date de la vente aux enchères de l'immeuble, tant au regard de la jurisprudence invoquée par les recourants que de l'art. 134 LP, lequel n'avait dès lors pas été violé.
7.
Les recourants se plaignent de constatation incomplète, partant, inexacte des faits, de violation de l'art. 29 Cst. et d'arbitraire (art. 9 Cst.), au motif que leurs réquisitions de preuve n'ont pas été exécutées et que le dossier de la cause était lacunaire.
7.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 5A_954/2025 du 11 mai 2026 consid. 3.1.1 et les références). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion; le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1), ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt 2C_370/2025 du 13 mars 2026 consid. 4.1.1; cf. aussi supra consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1).
7.2. Les recourants soutiennent, de façon toute générale, que tant les offices des poursuites et des faillites que les autorités de surveillance ont failli à leur obligation de constituer un dossier complet de la cause et reprennent leurs arguments développés sans succès devant les juges cantonaux, sans discuter les motifs circonstanciés de la décision entreprise ni indiquer précisément en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; cf. supra consid. 5.1). Ils font en particulier grand cas du constat que le dossier transmis par l'Office des poursuites était incomplet et du rappel des obligations des autorités à ce sujet effectué par les juges cantonaux, estimant que " ces injonctions auraient dû porter sur le dossier de la cause ". Ils ne critiquent cependant pas les raisons pour lesquelles l'autorité précédente a considéré que l'absence de certaines pièces dans le dossier transmis par l'Office des poursuites n'avait pas eu d'incidence pour eux. Ils affirment aussi que l'autorité supérieure de surveillance a estimé à tort que le premier juge avait implicitement renoncé à requérir le dossier de l'Office des faillites à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Toutefois, ils n'exposent pas, de manière conforme aux exigences légales de motivation, en quoi cette appréciation aurait dû être tenue pour arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Pour le surplus, les recourants réitèrent leurs critiques relatives au maintien de la date de la vente, alors que des démarches avaient été entreprises par un repreneur auprès des Offices des poursuites et des faillites et que des négociations, incluant le créancier gagiste, étaient en cours en vue de trouver un règlement global de leurs dettes. Leur exposé, en partie fondé sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise et, partant, irrecevables (cf. supra consid. 5.2), ne comporte toutefois aucune réfutation sérieuse des motifs détaillés de l'arrêt querellé sur ce point (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de Neuchâtel et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot