Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_370/2025
Arrêt du 13 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Refus d'admission au cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 mai 2025 (ATA/591/2025).
Faits :
A.
A.________ a obtenu, en août 2018 à U.________ au Mali, le baccalauréat, série terminales sciences économiques, avec mention passable. Il a ensuite suivi une année de cours (2018-2019) à l'École B.________ de U.________ (Mali).
Le 30 août 2022, A.________ a obtenu un bachelor en science de finance auprès de C.________ University, à V.________ (Suisse).
Durant l'année académique 2022-2023, A.________ a suivi un programme grande école auprès de D.________ Business School, à W.________ (France) (art. 105 al. 2 LTF), sans faire valoir de résultat.
A.________ s'est ensuite inscrit au complément de formation préalable à l'admission au master en économie appliquée dispensé par l'Université de X.________ (Suisse), qui a constaté son échec définitif, à la suite de la session d'examen d'août 2024.
B.
Le 27 novembre 2024, A.________ a déposé auprès de la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève, son dossier de candidature pour l'admission, au semestre de printemps 2025, au cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée. Il y a joint plusieurs documents.
Par décision du 15 janvier 2025, l'Université de Genève, par son comité scientifique, n'a pas retenu la candidature de A.________. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition de l'Université de Genève du 17 février 2025.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur opposition du 17 février 2025.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2025 dont il demande l'annulation, concluant à son admission à la formation. Subsidiairement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond, après avoir entendu les membres du comité scientifique. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le collège des juges ayant rendu l'arrêt cantonal devant être récusé et l'audition des membres du comité scientifique devant être ordonnée. A.________ a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 4 septembre 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'Université de Genève s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
A.________ a déposé une écriture complémentaire et demandé à consulter le dossier. Le Tribunal de céans a accédé à cette demande.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. L'arrêt attaqué confirme le refus d'admettre le recourant dans le cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée de l'Université de Genève. Il revêt donc la qualité d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Sont concernées les conditions relatives à l'admission à un cursus universitaire et le refus est fondé sur des critères de priorité à accorder aux candidats en fonction d'un nombre de places limité. Dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas en lien avec l'évaluation des capacités du recourant et ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. t LTF (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêts 2C_15/2024 18 juin 2024 consid. 1.1; 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises ( art. 42 et 100 al. 1 LTF ) par le destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.
2.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral entende les membres du comité scientifique. En effet, les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réunies (art. 55 LTF; ATF 136 II 191 consid. 2; arrêt 2C_217/2025 du 5 août 2025 consid. 3.1).
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 433 consid. 4.2) ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 138 I 225 consid. 3.1). Le grief de violation des droits fondamentaux n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 42 al. 2 LTF, 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1).
Dans son mémoire, le recourant cite plusieurs violations de droits et principes constitutionnels, sans toutefois respecter les exigences précitées. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend que les autorités genevoises auraient violé le "principe de la bonne foi et de la cohérence administrative (art. 5 al. 3 Cst.) " ou qu'il se plaint d'une violation "du principe de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité du droit (art. 2 al. 1 Cst.) ". Il ne présente en effet aucune critique topique et pertinente relative aux principes ou dispositions invoqués de sorte que ces griefs sont d'emblée irrecevables. Dans ce qui suit, seuls les griefs répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 Cst. seront examinés.
En outre, nombre des critiques du recourant sont dirigées non pas contre l'arrêt cantonal, mais contre les décisions des instances précédentes. Cette argumentation ne sera pas traitée puisque, compte tenu de l'effet dévolutif du recours, seul l'arrêt cantonal du 27 mai 2025 peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
3.3. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En l'espèce, le recourant produit plusieurs pièces nouvelles, à savoir des articles et publications scientifiques ainsi que des descriptifs de cours, destinés à démontrer que les cours "Empirical research for decision makers", "Game theory" et "Introduction to financial derivatives" qu'il a suivis à l'Université de X.________ relèvent du domaine de la statistique. Il précise qu'il s'agirait de références doctrinales et scientifiques qui ne pourraient partant pas être qualifiées de moyens de preuves nouveaux. Or, savoir si les cours précités relèvent effectivement de ce domaine est sans pertinence pour l'issue du litige (cf.
infra consid. 6.5.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de ces pièces.
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de déni de justice et de nombreuses violations de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. ).
4.1. Le recourant invoque d'abord une violation du devoir d'instruction. La Cour de justice aurait dû mettre en oeuvre une expertise ainsi qu'entendre les membres du comité scientifique.
4.1.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
4.1.2. En l'espèce, la Cour de justice a rejeté la demande du recourant d'entendre le comité scientifique après avoir constaté qu'elle disposait de toutes les informations utiles à la prise d'une décision, le recourant n'exposant pas quels éléments pertinents cette audition aurait pu apporter. Dans son mémoire, le recourant indique que l'audition des membres du comité scientifique lui aurait permis de "les interroger sur les incohérences internes dans ses écritures et sur l'évitement de griefs formulés". De telles critiques, formulées de manière vague, ne sont manifestement pas suffisantes, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas un droit à faire entendre oralement une partie ou un témoin.
4.1.3. Quant à l'expertise sollicitée, le recourant explique qu'elle aurait permis de déterminer si trois des cours suivis à l'Université de X.________ relevaient des statistiques. Or, comme mentionné (cf.
supra consid. 3.3), le point de savoir si ces enseignements portaient sur la statistique n'a pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. au surplus
infra consid. 6.5.2), de sorte que la Cour de justice pouvait renoncer à cette mesure d'instruction sans violer le droit d'être entendu du recourant.
4.2. Le recourant estime que c'est en violation de son droit d'être entendu que la Cour de justice aurait pris en compte les informations se trouvant sur le site Internet de la faculté. Une autorité ne pourrait pas fonder une décision sur un élément qui n'est pas versé au dossier et le recourant n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer à ce propos.
4.2.1. En vertu du droit d'être entendu, une partie à un procès doit également pouvoir prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 5.1). Cependant, à titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge entend fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence; le droit d'être entendu implique alors de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 145 IV 9 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 5.1).
4.2.2. En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas méconnu le droit du recourant de s'exprimer sur les éléments pertinents. En effet, si elle s'est référée aux informations figurant sur le site Internet de la faculté concernant le certificat complémentaire en statistique appliquée, c'est pour interpréter et préciser les dispositions réglementaires litigieuses (cf.
infra consid. 6.3 et 6.7). Il ne s'agit partant pas de références à des éléments légaux inattendus, de sorte que les juges précédents n'avaient pas à interpeller l'intéressé au préalable.
4.3. Selon le recourant, la Cour de justice n'aurait pas examiné plusieurs griefs détaillés qu'il avait formulés, en lien avec l'application erronée de l'art. 1 al. 3 du règlement d'études du certificat complémentaire en statistique appliquée dans sa teneur au 20 septembre 2021 (ci-après: le règlement d'études; disponible à l'adresse https://www.unige.ch/gsem/fr/etudiants/masters/certificat/#toc5) ainsi qu'en lien avec les critères appliqués pour évaluer les candidatures (not. critères n os 1 et 2). Il se plaint à cet égard d'un déni de justice, respectivement d'un défaut de motivation de l'arrêt entrepris.
4.3.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2).
4.3.2. En l'occurrence, la Cour de justice est entrée en matière sur le recours, ce qui exclut d'emblée tout déni de justice. Le grief est rejeté.
4.3.3. Pour le reste, les critères appliqués par l'Université de Genève pour évaluer les candidatures ainsi que l'art. 1 al. 3 du règlement d'études, qui définit le public cible de la formation, à savoir des personnes non spécialistes qui utilisent la statistique, sont exposés dans l'arrêt entrepris. Les griefs formulés par le recourant sont en outre résumés. Puis, la Cour de justice a confirmé la position de l'instance inférieure, selon laquelle le recourant ne remplissait pas les critères d'admission n os 1, 2 et 5 fixés par l'Université de Genève, en exposant pour chacun d'eux les motifs permettant d'aboutir à ce constat (cf. au surplus consid. 6.3). Elle a en outre indiqué, en réponse au grief du recourant, qu'il ne pouvait pas être suivi lorsqu'il affirmait entrer dans le "public visé par la formation", au vu de son élimination d'un parcours préopératoire en économie à l'Université de X.________. Il n'avait en outre pas fait valoir qu'il suivrait un des autres cursus décrits sur le site Internet de la faculté, comme pouvant bénéficier de cette formation en statistique appliquée.
Les griefs du recourant ont partant été traités et la motivation de la Cour de justice est largement suffisante, sous l'angle du droit d'être entendu. Le fait que les juges cantonaux n'examinent pas séparément chaque élément invoqué par le recourant dans ses griefs ou qu'ils soient parvenus à une solution juridique différente que celle souhaitée par l'intéressé n'emporte pas violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
4.4. Au surplus, les critiques formulées par le recourant relèvent de l'établissement des faits, respectivement de l'application du droit, et seront examinées dans ce cadre.
4.5. Intégralement mal fondé, le grief de la violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. est rejeté.
5.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
5.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 241 consid. 6.2.1).
5.2. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire que la Cour de justice aurait retenu qu'aucun des cours qu'il a suivis à l'Université de X.________ ne portait sur la statistique. En effet, les cours "Empirical research for decision makers", "Game theory" et "Introduction to financial derivatives" ressortiraient bien à cette matière.
5.2.1. Dans leur arrêt, les juges cantonaux ont indiqué qu'aucun des cours suivis à l'Université de X.________ ne portait sur la statistique. Ils ont précisé que, certes, le recourant avait soutenu que les cours "Empirical research for decision makers", "Game theory" et "Introduction to financial derivatives" relèveraient de cette matière, mais il ne l'avait pas rendu vraisemblable et l'intitulé de ces cours suffisait à l'infirmer.
5.2.2. Sous cet angle, on pourrait se demander si le Tribunal cantonal n'a pas procédé à une déduction ne reposant sur aucun élément tangible en constatant que l'intitulé des cours précités suffisait à nier que la matière y enseignée ne relevait pas de la statistique. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi une telle déduction - potentiellement arbitraire - aurait eu une influence sur l'issue de la procédure de recours devant la Cour de justice, et que tel n'est au demeurant pas le cas (cf.
infra consid. 6.5.2).
5.3. Au surplus, le recourant présente, en plusieurs endroits, sa propre version des faits, sans démontrer ni même prétendre que ceux établis par la Cour de justice l'auraient été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) ou arbitraire (art. 9 Cst.) et nombre de ces arguments font référence à des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences susmentionnées (cf.
supra consid. 3.2).
Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
6.
Le recourant conteste le refus de l'admettre au cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée. Il dénonce en substance une application arbitraire du règlement d'études. Il serait en outre insoutenable de retenir qu'il ne remplissait pas les critères d'admission et qu'il ne rentrait pas dans le public cible de la formation.
6.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À l'instar de l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.
supra consid. 5.1
in fine), il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 241 consid. 6.2.1).
6.2. L'admission au cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée de l'Université de Genève est régie comme suit.
6.2.1. Selon le règlement d'études, le certificat constitue un cursus d'études de formation de base en statistique (art. 1 al. 2) et "
s'adresse à un public de non-spécialistes, c'est-à-dire à des utilisateurs de statistiques travaillant dans d'autres domaines "; il ne constitue pas un grade universitaire (art. 1 al. 3).
6.2.2. Selon l'art. 4 du règlement d'études, sont admissibles les titulaires d'un baccalauréat universitaire (180 crédits au moins) d'une haute école suisse ou étrangère ou d'un titre jugé équivalent par le comité scientifique (al. 1). L'admission se fait sur dossier. Le candidat à l'admission adresse un dossier de candidature au comité scientifique dans les délais annoncés dans le calendrier académique. Ce dossier contient une lettre de motivation décrivant notamment les objectifs et les attentes du candidat dans cette formation, un CV détaillé, le procès-verbal de ses études antérieures, ainsi que les éventuelles demandes d'équivalences d'enseignement (al. 2). L'admission est prononcée par le comité scientifique (al. 3).
6.2.3. L'Université de Genève a indiqué avoir pris en compte six critères pour l'évaluation des candidatures à la formation précitée: (1) la réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple); (2) la qualité des notes obtenues dans les universités/formations précédentes (dans les disciplines pré-requises au certificat); (3) la qualité du CV et de la lettre de motivation; (4) la qualité des documents additionnels, éventuellement demandés (p. ex. GMAT; TOEFL); (5) la qualité du parcours antérieur; (6) l'expérience professionnelle.
6.3. En l'occurrence, la Cour de justice a confirmé que les six critères fixés par l'Université de Genève afin d'apprécier les candidatures, applicables en particulier lorsque le nombre de candidats dépassait le nombre de places disponibles, ne prêtaient pas le flanc à la critique. Ils étaient notamment adéquats avec la volonté de réserver ce programme de formation à un public de non-spécialistes, c'est-à-dire à des utilisateurs de statistiques travaillant dans d'autres domaines (art. 1 al. 3 du règlement d'études), soit en particulier, comme le précisait la présentation sur le site Internet, tout étudiant en master ou doctorat de l'Université de Genève ou d'ailleurs qui désirait renforcer ses connaissances en statistique.
Puis, la Cour de justice a confirmé la décision sur opposition du 17 février 2025, en tant qu'elle retenait que le recourant ne satisfaisait pas au critère n o 1 (réputation de l'Université dans laquelle le précédent diplôme avait été obtenu). Il n'avait à ce titre pas fait valoir que C.________ University bénéficierait d'un classement favorable, mais limitait sa critique à des considérations générales sans pertinence. L'intéressé ne remplissait pas non plus le critère n o 2 (qualité des notes obtenues dans les formations précédentes). En effet, seul un cours de première année de bachelor à C.________ University (statistique appliquée aux affaires) comptant pour 5 crédits ECTS et lui ayant valu une note de 5.75 pouvait avoir un rapport avec la matière. Par la suite, aucun des cours suivis à l'Université de X.________ ne portait sur la statistique. Il ne remplissait enfin pas le critère n o 5 (qualité du parcours antérieur). Outre le classement de C.________ University, force était de constater que le recourant avait accompli une troisième année du programme grande école auprès de D.________ en 2022-2023, sans faire valoir de résultat, après quoi il avait été éliminé en 2024 du cursus de formation préalable à l'admission au master en économie appliquée, dispensé à l'Université de X.________, à la suite de son échec définitif dans deux des neuf matières (notes de 2.5) ainsi que des résultats en partie faibles dans les autres matières (3, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 4.5 et 5) et l'acquisition de 21 crédits ECTS seulement sur les 45 possibles. Enfin, en réponse au grief du recourant, la Cour de justice a souligné que l'intéressé n'entrait pas dans le public visé par la formation, au vu de son élimination du parcours préparatoire à l'Université de X.________. Il n'avait en outre pas fait valoir qu'il suivrait un des autres cursus décrits par l'Université de Genève comme pouvant bénéficier d'un complément de formation en statistique appliquée, mais se bornait à évoquer des projets de master en France ou au Canada. Sur ces bases, la Cour de justice a confirmé le refus d'admission.
6.4. On ne décèle pas, dans le mémoire du recourant, de critiques claires, et recevables sous l'angle de l'art. 106 al. 2 Cst., contre les critères fixés par le comité scientifique et appliqués en l'espèce (cf.
supra consid. 6.2.3). On se bornera partant à constater que la Cour de justice a appliqué le règlement d'études, ainsi que les critères d'admission tels que fixés par le comité scientifique. Afin de saisir l'essence de la formation dispensée, elle s'est référée aux informations contenues sur le site Internet de la faculté. Sous réserve des exigences liées à la possession d'un titre universitaire, les dispositions du règlement d'études confèrent un large pouvoir d'appréciation au comité scientifique dans l'admission des candidats. On ne voit ainsi pas que les critères précités soient problématiques ou contraires au règlement, étant précisé que le Tribunal fédéral a déjà retenu, dans le cadre d'un litige relatif à l'accès à une formation similaire à celle de l'espèce que, lorsque le nombre de candidats excédait le nombre de places disponibles, il incombait à l'autorité compétente de décider d'un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement d'études (arrêt 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).
6.5. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire qu'il aurait été retenu qu'il ne remplissait pas le critère n os 1, 2 et 5.
6.5.1. Pour ce qui est du critère n o 1 (réputation de l'Université), l'intéressé se contente toujours de considérations générales, sans apporter aucune précision claire sur la réputation de C.________ University. Il reproche en revanche longuement à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte que d'autres étudiants de cette université avaient déjà été admis dans ce programme de sorte que ce critère était rempli. Or, il ressort de l'arrêt entrepris que l'Université de Genève a clairement expliqué que la sélection était effectuée chaque année en fonction des candidatures reçues pour l'année concernée, sans comparaison avec les admissions des années précédentes. Il en ressort aussi que les six critères précités s'appliquent principalement lorsque le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles. Il n'en découle en revanche pas que chacun doit être rempli, mais plutôt qu'une pondération et une appréciation globale est effectuée. Partant, l'argument selon lequel un ou plusieurs candidats issus du même établissement que le recourant auraient également été admis dans le programme ne saurait suffire à rendre arbitraire le constat selon lequel l'intéressé ne remplissait pas le critère n o 1.
6.5.2. Pour ce qui est du critère n o 2 (qualité des notes obtenues dans les universités/formations précédentes [dans les disciplines prérequises au certificat]) l'argumentaire du recourant n'est pas aisé à suivre. Il prétend d'abord avoir démontré que seules les notes acquises précédemment en mathématiques, et non en économie ou d'autres disciplines, devaient être prises en compte pour apprécier sa candidature. Il ne précise toutefois pas quelles notes auraient été prises en compte à tort et on ne le voit pas non plus.
Ensuite, l'intéressé invoque avoir suivi trois cours à l'Université de X.________, qui relèveraient des statistiques et qui n'auraient arbitrairement pas été pris en compte, à savoir "Empirical research for decision makers", "Game theory" et "Introduction to financial derivatives". Il ne se prévaut toutefois que de deux notes au-dessus de la moyenne, soit un 5 et un 4.5. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a subi un échec définitif à cette formation, qu'il n'a partant jamais terminée. Ce seul motif ne rend pas insoutenable la non-prise en compte de ces deux notes au dessus de la moyenne, lors de l'examen du critère n o 2. Partant, le point de savoir si les trois cours précités ressortissaient effectivement de la statistique peut souffrir de demeurer indécis (cf.
supra consid. 3.3, 4.1.3 et 5.2).
6.5.3. Quant au critère n o 5 (qualité du parcours antérieur), le recourant, à le comprendre, reproche à la Cour de justice d'avoir mentionné son année à D.________. Or, on ne voit pas en quoi cette mention serait problématique. Il n'est en effet pas insoutenable de prendre en compte les formations entamées, mais non terminées lorsqu'il est question d'examiner la qualité du parcours antérieur. Le recourant ne formule aucune autre critique compréhensible sur ce point. Son grief est partant écarté dans la mesure de sa recevabilité.
6.5.4. En définitive, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas trois des critères d'évaluation des candidatures et en confirmant le refus d'admission à la formation sollicitée.
6.6. Le recourant critique longuement, et sous de nombreux angles, le fait qu'il ait été mentionné qu'il n'entrait pas dans le public visé par la formation. Or, et dès le moment où il a été retenu, sans arbitraire, qu'il ne remplissait pas plusieurs critères d'évaluation des candidatures et que c'est sans violer sa marge d'appréciation que la Cour de justice a confirmé le refus d'admission de l'intéressé prononcé par le comité scientifique, le point de savoir si le recourant correspondait ou non au profil effectivement visé par la formation - tel que décrit à l'art. 1 al. 3 du règlement d'études (cf.
supra consid. 6.2.1) - est sans pertinence, étant rappelé que le recourant n'a pas remis en cause les critères fixés par l'Université de Genève (cf.
supra consid. 6.4). Ces critiques n'ont partant pas à être examinées plus en détail.
6.7. Il en va partant de même des nombreuses critiques formulées en lien avec le fait que la Cour de justice se soit référée au site Internet de la faculté qui précise le public cible visé par la formation. Outre qu'il ressort clairement de l'arrêt cantonal que la Cour de justice n'a pas fondé sa décision sur le site Internet litigieux, mais sur le règlement et sur les critères d'admission fixés par le comité scientifiques (cf.
supra consid. 6.3), le point de savoir si le recourant correspond au public cible n'est en l'espèce pas déterminant.
6.8. Dans la mesure où l'on saisit ce dont se plaint le recourant, le grief est rejeté.
7.
Le recourant invoque aussi une violation de l'art. 8 al. 1 Cst. Au moins une étudiante issue de C.________ University et qui n'était pas inscrite dans un autre master ou doctorat aurait été admise au programme à la même session que lui.
7.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).
7.2. Comme évoqué, l'admission au cursus dépend de 6 critères qui sont pondérés par les autorités compétentes (cf.
supra consid 6.5.1). Ainsi, le fait qu'une étudiante provenant de la même université que le recourant ait été admise (cf. critère n o 1) n'emporte pas violation de l'art. 8 al. 1 Cst., en particulier en l'absence de toute autre information concernant le reste de son parcours ou ses notes.
Au surplus, les critiques formulées par le recourant dans ce grief ne sont pas intelligibles et l'on ne discerne pas de lien clair avec les exigences découlant du principe de l'égalité de traitement. Elle ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation applicables (cf.
supra consid 3.1).
Le grief est rejeté, à supposer qu'il soit recevable.
8.
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. en raison du manque allégué d'impartialité de la Cour de justice qui se serait référée à tort au site Internet de la faculté. Cela porterait atteinte au droit à un procès équitable.
8.1. Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). L'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2).
8.2. On ne voit pas que les critiques du recourant relèvent du champ de protection de l'art. 30 al. 1 Cst. En tant que de besoin, on rappellera qu'il ne peut être reproché à la Cour de justice de se référer au site Internet de la faculté (cf.
supra consid. 6.7). Au surplus, la Cour de justice a procédé à une analyse précise de la situation, dénuée de tout arbitraire. Le fait que l'instance précédente ne donne pas raison au recourant ne saurait constituer une atteinte aux exigences fixées par l'art. 30 al. 1 Cst. Ce grief, à la limite de la témérité, est dénué de tout fondement et doit être rejeté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les conclusions formulées étant d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire limitée au frais est rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits, pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 13 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph