Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_954/2025
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Duy-Lam Nguyen, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Laura Santonino, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2025 (C/14046/2023, ACJC/1335/2025).
Faits :
A.
B.A.________, née en 1987, et A.A.________, né en 1981, se sont mariés en 2014.
Ils sont les parents de C.A.________, née en 2017, et de D.A.________, né en 2020.
Les époux vivent séparément.
B.
B.a. Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevable l'écriture de l'époux du 10 juin 2024, à l'exception des conclusions qu'elle contenait (chiffre 1 du dispositif), ainsi que sa conclusion n° 16 relative à une compensation financière en lien avec le mobilier garnissant le domicile conjugal et ses effets personnels qui y étaient restés (ch. 2). Cela fait, il a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants C.A.________ et D.A.________ et fixé les modalités de celle-ci (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l'organisme de leur choix en vue de restaurer une communication apaisée dans un climat de confiance (ch. 6), donné acte à l'épouse de son engagement à régler les factures concernant les frais fixes des enfants et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 7), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2023, 500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C.A.________ et 1'180 fr. au titre de contribution à l'entretien de D.A.________ (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur des enfants étaient acquises à leur mère (ch. 9) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10).
B.b. Par arrêt du 18 septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'époux, a annulé le chiffre 8 du dispositif du jugement du 27 janvier 2025 et l'a réformé en ce sens que l'époux était condamné à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 500 fr. dès le 1er août 2023 à titre de contribution à l'entretien de C.A.________ et le montant de 1'180 fr. du 1er août 2023 au 31 août 2025, puis de 500 fr. dès le 1er septembre 2025, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________. L'autorité cantonale a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 3 novembre 2025, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que l'arrêt du 18 septembre 2025 soit annulé, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, qu'aucune contribution d'entretien n'est due de sa part pour les enfants depuis le 1er août 2024 et que l'épouse s'acquitte des factures liées aux frais fixes des enfants depuis le mois de juillet 2022, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'500 fr. pour son entretien dès le 1er janvier 2024, avec intérêts à 5% l'an, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce que cette contribution d'entretien soit indexée et à ce que l'épouse soit condamnée à lui verser, à titre d'arriérés de contributions à son entretien, un montant mensuel de 4'500 fr. depuis le 7 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, avec intérêts à 5% l'an, sous déduction des montants déjà versés, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant produit un bordereau de six pièces et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Aucun échange d'écritures (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (parmi plusieurs: arrêts 5A_1049/2025 du 26 février 2026 consid. 6).
En l'espèce, en tant que le recourant conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, il formule une conclusion constatatoire irrecevable. Il ressort de surcroît des considérations de l'arrêt cantonal - non valablement contestées par le recourant - que le revenu arrêté par l'autorité de première instance a été considéré comme un revenu effectif et non comme un revenu hypothétique (cf.
infra consid. 5.1).
2.
2.1.
2.1.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.1.2. Le recourant conclut au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, sans toutefois étayer cette conclusion ni s'en prendre à la motivation cantonale selon laquelle il ne l'avait déjà aucunement développée dans son mémoire d'appel. Faute de motivation suffisante, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
En annexe à son écriture, le recourant produit un bordereau de six pièces. La procuration, l'arrêt cantonal entrepris et un suivi de recommandé sont manifestement recevables. Le tableau récapitulatif des recherches d'emploi du recourant de 2024 à 2025 ainsi qu'une décision pénale du 24 septembre 2025 sont irrecevables dès lors que le recourant ne soutient pas - ni
a fortiori ne démontre - que les faits qu'ils sont censés constater résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Finalement, la recevabilité du document du SECO produit par le recourant peut demeurer indécise, les faits que cette pièce est censée attester n'étant de toute manière pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige (cf.
infra consid. 4 et 5).
3.
Dans le cadre de l'établissement des faits, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au sens d'une violation du droit à la preuve et d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves.
Le recourant fait également valoir la violation des maximes d'office et inquisitoire illimitée ( art. 296 al. 1 et 3 CPC ). Dès lors toutefois que cette violation n'est pas valablement invoquée à l'aune d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF, le grief - de surcroît non motivé - est d'emblée irrecevable.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 précité loc. cit.; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; parmi d'autres: arrêt 5A_398/2025 du 13 octobre 2025 consid. 6.1.1).
3.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_753/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que, lors de deux audiences tenues les 1er novembre 2023 et 10 juin 2024, il lui aurait été refusé de poser des questions à l'intimée, notamment au sujet de l'arrêt maladie de celle-ci. Il affirme que les questions concernées étaient directement liées aux enjeux du litige et qu'elles visaient à clarifier des éléments déterminants, à savoir la véritable cause des problèmes de santé de l'intéressée, qui serait selon lui des facteurs professionnels et non des violences domestiques. Selon le recourant, ce point présentait une incidence directe sur l'appréciation de la crédibilité de l'intimée et, partant, sur l'évaluation globale du contexte conjugal et des charges contributives.
3.2.2. À cet égard, la cour cantonale a indiqué que rien au dossier ne permettait de considérer que les réponses aux questions que l'époux souhaitait poser à l'épouse en lien avec les motifs à l'origine de son arrêt de travail - questions que l'intéressé ne formulait du reste pas en appel - seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la problématique des contributions d'entretien, ce que l'époux n'alléguait au demeurant pas. La juridiction précédente a donc considéré que les questions concernées n'étaient pas pertinentes et que le refus de l'autorité de première instance d'y donner suite ne constituait pas une violation du droit d'être entendu de l'époux.
3.2.3. Il ressort de ce qui précède que la juridiction cantonale a non seulement relevé que le recourant n'avait pas mentionné les questions litigieuses qu'il avait souhaité poser à l'épouse, mais qu'elle lui a également fait grief de ne pas avoir expliqué en quoi les réponses aux questions concernées auraient pu amener l'autorité de première instance à modifier son opinion. Or le recourant ne critique nullement ces constatations et se contente, de manière purement appellatoire, d'expliquer en quoi, selon lui, les questions litigieuses - dont il persiste à ne pas fait état - auraient été pertinentes. Il se réfère en outre "par la procédure" à un document "internal interview" du mois de juin 2021, dont on ignore toutefois si et quand il a été produit et, surtout, s'il l'a valablement été. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière claire et détaillée à la motivation cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable.
3.3.
3.3.1. Toujours sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté la requête en faits nouveaux et conclusions nouvelles qu'il avait déposée à l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juin 2024. Il soutient que cette écriture portait sur des faits nouveaux déterminants pour l'issue du litige et qu'elle ne pouvait être assimilée à une plaidoirie écrite. Le recourant affirme qu'il aurait ainsi été privé d'un moyen légitime de faire valoir ses arguments et d'assurer une défense complète, et que cela aurait empêché l'autorité cantonale d'examiner des éléments susceptibles d'influencer la décision finale.
3.3.2. La juridiction cantonale a considéré que l'époux reprochait en vain au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant la requête de faits nouveaux et conclusions nouvelles qu'il avait déposée lors de l'audience du 10 juin 2024. Elle a indiqué que l'autorité de première instance, saisie d'une cause régie par la procédure sommaire, était en droit de choisir une procédure orale plutôt qu'écrite et que, dans ce cadre, l'époux avait eu la possibilité de présenter ses arguments lors de l'une des trois audiences tenues par le tribunal, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. Elle a ajouté que, en tout état de cause, si l'époux affirmait que ladite écriture portait sur des faits nouveaux déterminants pour l'issue du litige, il n'alléguait ni ne rendait vraisemblables les faits concernés, ni n'avait pris la peine de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure d'appel, ce qu'il aurait pourtant aisément pu faire. L'autorité cantonale a encore estimé, pour le surplus, que c'était à tort que l'époux reprochait au premier juge d'avoir écarté son écriture s'agissant des conclusions qu'elle contenait, dès lors que la recevabilité de ces dernières avait au contraire été admise.
3.3.3. À nouveau, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale pertinente, à savoir qu'il n'avait ni allégué ni rendu vraisemblables les faits concernés, ni n'avait pris la peine de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de deuxième instance. L'intéressé ne mentionne en outre toujours pas quels faits seraient en cause et se limite à affirmer de manière péremptoire que ceux-ci auraient été déterminants. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, sa critique est irrecevable.
4.
Le recourant se plaint de la constatation inexacte de plusieurs faits et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Il soulève principalement des éléments relatifs à sa situation professionnelle, à ses recherches d'emploi, à ses ressources, à son train de vie, aux budgets retenus dans l'arrêt entrepris, à son "revenu hypothétique" et son incapacité de travail, ainsi qu'à une décision en matière pénale rendue le 24 septembre 2025.
Compte tenu toutefois du sort réservé aux griefs de droit matériel soulevés par le recourant (cf.
infra consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner les critiques qu'il formule en relation avec l'établissement prétendument arbitraire des faits et qui s'appuient au demeurant sur un argumentaire largement appellatoire.
5.
5.1. Sous l'angle du droit matériel, le recourant se plaint, en titre de son grief, de la violation des art. 176, 276 et 285 CC s'agissant des contributions d'entretien et du "revenu hypothétique" retenus.
En rapport avec la violation de droits constitutionnels, le recourant soutient, sous l'angle de l'imputation d'un revenu hypothétique, qu'aucune preuve de la possibilité effective, concrète et réaliste d'un emploi n'aurait été apportée, en violation de l'art. 9 Cst. Il fait par ailleurs valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié les faits en ne tenant pas compte d'un élément selon lui déterminant, à savoir que la garde alternée exercée à parts égales réduirait objectivement sa disponibilité pour retrouver un emploi à plein temps, puisqu'il assumerait pleinement les besoins ordinaires des enfants pendant ses périodes de garde. Cela étant, comme on l'a vu précédemment, il ressort de l'arrêt cantonal que l'autorité de première instance n'a pas imputé un revenu au recourant sur la base d'une activité fictive, mais qu'elle a estimé qu'il exerçait, de manière effective, une activité professionnelle dissimulée; la juridiction cantonale a en outre considéré que ce n'était pas un revenu hypothétique qui avait été retenu par l'autorité de première instance. L'intéressé ne s'en prend toutefois pas de manière motivée à cette constatation quand bien même, dans son recours, il fait grief à la cour cantonale d'avoir interprété plusieurs éléments comme la preuve d'un emploi effectif et rémunéré. A cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas non plus valablement la motivation cantonale fournie quant au revenu retenu, à savoir qu'il n'avait pas critiqué de manière motivée le raisonnement de l'autorité de première instance à cet égard. Il s'ensuit que les deux critiques constitutionnelles soulevées en rapport avec l'imputation d'un revenu hypothétique sont vaines.
Au demeurant, la seule référence à l'art. 9 Cst., en fin d'argumentaire, ne satisfait pas au principe d'allégation. Le recourant ne s'en prend en effet pas de manière claire et étayée à la motivation cantonale mais se limite à opposer sa propre appréciation juridique à celle de l'autorité précédente, ce qui est impropre à fonder un grief recevable dans un recours soumis à l'art. 98 LTF.
Le moyen est, partant, irrecevable.
5.2. Le recourant invoque la violation de l'art. 12 Cst., qui porte sur le "droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse". Il soutient en substance que le fait de lui imposer une charge financière manifestement disproportionnée au regard de ses capacités réelles et de sa situation économique conduirait inévitablement à un "appauvrissement relatif" contraire à la garantie du minimum vital et à la dignité humaine.
La violation de l'art. 12 Cst. ne peut en l'espèce pas être invoquée comme telle par le recourant, dès lors que cette disposition ne régit pas l'obligation d'entretien en droit de la famille, mais la relation entre le citoyen dans le besoin et l'État (ATF 135 III 66 consid. 5; arrêt 5A_301/2021 du 21 juin 2021 consid. 4.2). Le grief soulevé ne revêt ainsi pas une portée autonome permettant de revoir librement le calcul des contributions d'entretien opéré par l'autorité cantonale et il se confond avec le principe selon lequel l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, le minimum vital de celui-ci devant être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1). Or le recourant ne démontre pas valablement, selon les exigences accrues de motivation applicables aux griefs constitutionnels (cf.
supra consid. 2.1.1), en quoi la contribution arrêtée porterait atteinte à son minimum vital.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'art. 12 Cst. est irrecevable.
6.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler